B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3704/2013 et C-3861/2013
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Elena Avenati-Carpani, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
1. Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
2. Progrès Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
3. Sansan Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
5. Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
7. Sanitas Grundversicherungen AG, Jägergasse 3,
Postfach 2010, 8021 Zürich,
8. Compact Grundversicherungen AG, Jägergasse 3,
Postfach 2010, 8021 Zürich,
9. Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14, Postfach
299, 8401 Winterthur,
10. KPT Krankenkasse AG, Tellstrasse 18, Postfach 8624,
3001 Bern,
11. Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5, Postfach 246,
6102 Malters,
12. Kolping Krankenkasse AG, Ringstrasse 16, Postfach
198, 8600 Dübendorf,
toutes représentées par Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
groupe de recourantes A (dossier n° 3704/2013),
et
1. CSS Kranken-Versicherung AG, Tribschenstrasse 21,
case postale 2568, 6002 Luzern,
2. Aquilana Versicherungen, Bruggerstrasse 46,
5401 Baden,
3. Moove Sympany AG, Jupiterstrasse 15, Case postale
234, 3000 Bern,
4. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln, Hauptstrasse 61, Case postale 57,
8840 Einsiedeln,
5. PROVITA assurance santé SA, Brunngasse 4, Case
postale, 8401 Winterthur,
6. Sumiswalder, Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
7. Krankenkasse Steffisburg, Unterdorfstrasse 37, Case
postale, 3612 Steffisburg,
8. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG, Bundesplatz 15, 6002 Luzern,
9. Atupri Caisse-maladie, Zieglerstrasse 29, 3000 Bern 65
SBB,
10. Avenir Krankenversicherung AG, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
11. Krankenkasse Luzerner Hinterland, Luzernstrasse 19,
6144 Zell LU,
12. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
13. Vivao Sympany AG, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel,
14. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, Postfach 454, 8180 Bülach,
15. Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue du Nord 5,
1920 Martigny,
16. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung,
Säge 5, 8767 Elm,
17. Cassa da malsauns LUMNEZIANA, Case postale 41,
7144 Vella,
18. KLuG Krankenversicherung, Gubelstrasse 22,
6300 Zug,
19. EGK Grundversicherungen, Brislachstrasse 2, Case
postale, 4242 Laufen,
20. sanavals Gesundheitskasse, Haus ISIS, Case postale
18, 7132 Vals,
21. Krankenkasse SLKK, Hofwiesenstrasse 370, Case
postale 5652, 8050 Zürich,
22. sodalis gesundheitsgruppe, Balfrinstrasse 15,
3930 Visp,
23. vita surselva, Glennerstrasse 10, Case postale 217,
7130 Ilanz,
24. Krankenkasse Zeneggen, Neue Scheune,
3934 Zeneggen,
25. Krankenkasse Visperterminen, Wierastrasse,
3932 Visperterminen,
26. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont société
coopérative, Place centrale, Postfach 13, 1937 Orsières,
27. Krankenkasse Institut Ingenbohl, Klosterstrasse 10,
6440 Brunnen,
28. Krankenkasse Wädenswil, Schönenbergstrasse 28,
8820 Wädenswil,
29. Krankenkasse Birchmeier, Hauptstrasse 22,
5444 Künten,
30. kmu-Krankenversicherung, Bachtelstrasse 5,
8400 Winterthur,
31. Krankenkasse Stoffel Mels, Bahnhofstrasse 63,
8887 Mels,
32. Krankenkasse Simplon, 3907 Simplon Dorf,
33. SWICA Krankenversicherung AG, Römerstrasse 38,
8401 Winterthur,
34. GALENOS Assurance-maladie et accidents,
Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zürich,
35. rhenusana, Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale,
9435 Heerbrugg,
36. Mutuel Assurance Maladie SA, Groupe Mutuel,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
37. Fondation AMB, Route de Verbier 13, 1934 Le Châble
VS,
38. INTRAS Krankenversicherung AG, Rue Blavignac 10,
1227 Carouge GE,
39. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
40. Visana AG, Weltpoststrasse 21, 3015 Bern,
41. Agrisano Krankenkasse AG, Laurstrasse 10,
5201 Brugg AG,
42. sana24 AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
43. Arcosana SA, Tribschenstrasse 21, 6005 Luzern,
44. vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3015 Bern,
45. Sanagate AG, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568,
6002 Luzern,
toutes représentées par tarifsuisse SA, Römerstrasse 20,
Postfach 1561, 4500 Solothurn,
elle-même représentée par Maîtres Luke H. Gillon et
Valentin Schumacher, Gillon Perritaz Overney Favre & Cie,
boulevard de Pérolles 21, case postale 656, 1701 Fribourg,
groupe de recourantes B (dossier n° C-3861/2013),
contre
Hôpitaux Universitaires de Genève,
Secrétariat général HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4,
1211 Genève 14,
représentés par Maître Tobias Zellweger, ZPG, Rue Bovy-
Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11,
intimés,
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3,
première instance.
Objet
Règlement du 29 mai 2013 fixant les tarifs des prestations
fournies par les Hôpitaux universitaires de Genève en soins
somatiques aigus (RTHUG-SSA, J 3 05.06)
C-3704/2013 et C-3861/2013
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Vu
l'échec des négociations menées en vue de déterminer le tarif 2013 des
prestations fournies par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après :
HUG) en soins somatiques aigus entre, d'une part, les HUG et, d'autre
part, la communauté d'achat Helsana, Sanitas et CPT (ci-après : HSK)
ainsi que tarifsuisse SA (cf. réponse du 12 septembre 2013 du Conseil
d'Etat, mentionnant l'échec de la séance de conciliation menée le
3 décembre 2012 par le Conseiller d'Etat Unger, TAF [dossier n° C-
3704/2013] pce 13, p. 3 chiffre 5; courrier des cinq hôpitaux universitaires
du 7 décembre 2012 adressé aux différents groupes d'assureurs; TAF
[dossier n° C-3861/2013] pce 1 annexe 11]),
le courrier du 28 mars 2013 du gouvernement genevois, invitant les HUG
et les assurances à produire les documents utiles et à prendre position
quant aux règlements qu'il s'apprêtait à édicter, à savoir le règlement
fixant les tarifs des prestations fournies par les établissements
hospitaliers et les maisons de naissance en 2012 ainsi que le règlement
fixant les tarifs des prestations fournies par les HUG en soins somatiques
aigus dès 2013 (TAF [dossier n° C-3704/2013] pce 13 annexes 3 et 4;
TAF [dossier n° C-3861/2013] pce 15 annexe 3),
le courrier du 5 avril 2013 de tarifsuisse SA, avançant que le tarif 2013
proposé pour les prestations des HUG de Fr. 10'900.- était clairement
trop élevé (TAF [dossier n° C-3861/2013] pce 1 annexe 17),
le courrier du 26 avril 2013 des HUG, acceptant la valeur proposée (TAF
[dossier n° 3704/2013] pce 13 annexe 6),
le courrier du 16 mai 2013 de HSK, annonçant qu'elle ne peut admettre le
tarif 2013 proposé pour les HUG et se réservant une argumentation
détaillée après avoir reçu connaissance du dossier (TAF [dossier n° C-
3704/2013] pce 1 annexe 3),
le règlement du 29 mai 2013 fixant les tarifs des prestations fournies par
les Hôpitaux universitaires de Genève en soins somatiques aigus du
Conseil d'Etat genevois (RTHUG-SSA, J 3 05.06), déterminant un tarif de
Fr. 10'900.- à compter du 1er janvier 2013 et l'exécution du règlement
nonobstant recours,
le communiqué de presse du Conseil d'Etat du 29 mai 2013, donnant des
informations sur le règlement adopté (TAF [dossier n° c-3704/2013] pce 1
annexe 9],
C-3704/2013 et C-3861/2013
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la publication du 4 juin 2013 du règlement mentionné dans la Feuille
d'avis officielle de la République et canton de Genève (TAF [dossier n° C-
3861-2013] pce 1 annexe 3),
le recours du 27 juin 2013 de HSK contre le règlement du Conseil d'Etat
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du règlement
et au renvoi de la cause au gouvernement pour nouvelle fixation (TAF
[dossier n° C-3704/2013] pce 1),
les arguments de HSK, portant pour l'essentiel sur la violation grave de
son droit d'être entendu,
le recours du 4 juillet 2013 de tarifsuisse SA, concluant, sous suite de
frais et dépens à la charge des HUG, principalement à la fixation d'un tarif
2013 de Fr. 9'386.-, subsidiairement de Fr. 9'480.-, subsubsidiairement de
Fr. 9'674.-, subsubsubsidiairement de Fr. 9'771.- et
subsubsubsubsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle décision, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif au
recours (TAF [dossier n° C-3861/2013] pce 1),
l'argument de tarifsuisse SA lié à la violation de son droit d'être entendu
et son souhait que le litige soit néanmoins tranché par le Tribunal, la
cause étant en état d'être jugée,
le versement des avances de frais de procédure présumés de Fr. 4'000.-
par chaque groupe de recourantes dans les délais impartis (TAF [dossier
n° 3704/2013] pces 2 et 8; TAF [dossier n° C-3861/2013] pces 2 et 8),
les réponses du 12 septembre 2013 du Conseil d'Etat genevois,
concluant principalement au rejet des recours déposés par HSK et
tarifsuisse SA (TAF [dossier n° C-3704/2013] pce 13 et TAF [dossier n° C-
3861/2013] pce 15),
les allégations du Conseil d'Etat, soutenant qu'il n'y a pas eu violation du
droit d'être entendu et que celui-ci serait par ailleurs réparé devant
l'instance de recours,
la réponse du 13 septembre 2013 des HUG, concluant, sous suite de
frais et de dépens à la charge des recourantes, à titre préalable,
notamment au rejet de la restitution de l'effet suspensif formé par
tarifsuisse SA et à la jonction des causes et, à titre principal, au rejet des
C-3704/2013 et C-3861/2013
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recours de HSK et de tarifsuisse SA (TAF [dossier n° C-3704/2013]
pce 15, TAF [dossier n° C-3861/2013] pce 17),
les arguments des HUG, contestant notamment qu'il y a eu violation du
droit d'être entendu, le règlement attaqué devant être qualifié de norme
générale et abstraite,
et considérant
que le Tribunal de céans connaît des recours contre les décisions des
gouvernements cantonaux fixant une valeur tarifaire au sens de l'art. 47
al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (LAMal,
RS 832.10; cf. art. 31, 32 et 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, 173.32] et art. 53 al. 1 et 90a al. 2
LAMal),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la LTAF et la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021;
cf. art. 37 LTAF) ainsi que par les exceptions prévues dans l'art. 53 al. 2
LAMal,
que les assurances recourantes, valablement représentées par HSK et
tarifsuisse SA (cf. procurations d'Helsana Assurances SA [TAF (dossier
n° C-3704/2013) pce 1 annexes 1.1 à 1.11]; procuration et extrait du
registre du commerce de tarifsuisse SA [TAF (dossier n° C-3861/2013)
pce 1 annexes 1 et 2] ainsi que art. 2 de ses statuts du 13 octobre 2011
[, consulté le 20 novembre 2013]), ont qualité pour
recourir conformément à l'art. 48 al. 1 PA, ayant pris part à la procédure
devant l'autorité inférieure, étant spécialement atteintes par l'arrêt attaqué
et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification,
que le délai du recours devant le Tribunal de céans est de 30 jours
suivant la notification de la décision (art. 50 PA),
que selon la jurisprudence, la publication officielle dans la feuille
cantonale ne saurait faire courir un nouveau délai à l'égard d'une partie à
la procédure à laquelle la décision a été notifiée auparavant (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_578/2010 du 20 décembre 2011 consid. 2.3.1),
C-3704/2013 et C-3861/2013
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qu'en l'occurrence, le règlement contesté n'a pas été adressé aux
recourantes personnellement (cf. déclaration de HSK dans son recours
du 27 juin 2013; TAF [dossier n° C-3704/2013] pce 1, p. 3 chiffre 3), en
violation manifeste de l'art. 34 PA,
que le règlement a été publié le 4 juin 2013 dans la Feuille d'Avis officielle
de la République et canton de Genève,
que, partant, les recours ont été déposés à temps le 27 juin 2013,
respectivement le 4 juillet 2013,
que par ailleurs, les exigences de l'art. 52 PA relatives à la forme et au
contenu du mémoire des recours sont observées et que les recourantes
se sont chacune acquittées à temps de l'avance de frais de procédure,
qu'ainsi, les recours sont formellement recevables et le Tribunal entre en
matière sur le fond,
qu'il est justifié de joindre les deux recours et de les liquider dans un seul
arrêt, les recours portant sur des faits de même nature et soulevant des
questions juridiques communes (à titre d'exemple: ATF 128 V 124
consid. 1 et références),
que les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs
fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de
prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations
d'assureurs, d'autre part (46 al. 1 LAMal),
que si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les
fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal
fixe le tarif après avoir consulté les intéressés (art. 47 al. 1 LAMal),
qu'une norme est générale et abstraite alors qu'une décision fixe un
régime juridique individuel – s'adressant à des destinataires déterminés –
et concret – se portant sur un objet spécifié et déterminé dans l'espace et
dans le temps, lui permettant son application immédiate (MARKUS
MÜLLER, in VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, n° 20 ad art. 5),
que la distinction entre une norme et une décision n'est pas toujours
aisée et qu'il existe des formes hybrides (MARKUS MÜLLER, op. cit., n° 20
ad art. 5),
C-3704/2013 et C-3861/2013
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que par contre, les régimes respectifs d'une norme et d'une décision
diffèrent radicalement, notamment par rapport au droit d'être entendu, à
la motivation, à la notification et au recours ouvert à leur encontre (FELIX
UHLMANN, in VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, n° 42 ad art. 5, PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur
contrôle, 2011, pp. 199 et 203 s.),
que la qualification juridique d'un acte ne se détermine pas d'après sa
désignation ou d'après sa forme, mais selon ses éléments
caractéristiques (MARKUS MÜLLER, op.cit., n° 7 ad art. 5),
qu'il n'est pas déterminant que le Conseil d'Etat genevois ait fixé le tarif
contesté par voie de règlement, formant un texte de portée générale et
devant être publié dans la Feuille d'avis officielle (cf. art. 1 al. 1 et art. 7
du Règlement d'exécution du 15 janvier 1957 de la loi sur la forme, la
publication et la promulgation des actes officiels [RFPP-GE, B 2 05.01]),
que la qualification d'un acte peut différer selon le point de vue (FELIX
UHLMANN, op. cit., n° 46 ad art. 5),
que par exemple en l'espèce, la fixation par le gouvernement cantonal du
tarif contesté constitue, du point de vue des assurés, une norme générale
et abstraite, ne trouvant application que lors de la survenance d'un cas
d'assurance précis,
que par contre, du point de vue des assurances, il s'agit d'une décision
individuelle – applicable aux destinataires déterminés, à savoir les HUG
d'une part et HSK et tarifsuisse SA d'autre part – et concrète, désignant
d'une manière exclusive et directe des situations précises pour en faire le
fondement direct d'un droit et d'une obligation des parties, à savoir le tarif
fixé pour les prestations des HUG en soins somatiques aigus (FELIX
UHLMANN, op. cit., n° 46 ad art. 5, PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit.,
p. 201),
que le gouvernement cantonal, ayant rendu en l'espèce une décision,
devait respecter le droit d'être entendu,
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]), posant un standard
minimum (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 313) qui doit être
C-3704/2013 et C-3861/2013
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respectée dans les procédures cantonales et qui est précisée au niveau
fédéral dans la PA (notamment les art. 18, 26 et 29 ss PA),
que le droit d'être entendu comprend notamment le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de
produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 132 V 268 consid. 3.1 et 129 II 498 consid. 2.2 et
les références),
que l'autorité pour sa part doit examiner les conclusions et allégations des
parties et en tenir compte dans sa décision (ATF 134 I 83 consid. 4.1, 124
I 241 consid. 2 et 124 V 389 consid. 4a),
que le droit d'être entendu comprend également le droit d'obtenir une
décision motivée (cf. art. 35 al. 1 PA) ce qui implique que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a et 123 I 31
consid. 2c),
que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les fait,
moyens de preuves et griefs invoqués des parties et qu'elle peut se
limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2),
que le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure,
entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux
chances de succès du recours sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1),
qu'exceptionnellement, la violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en
droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 124 V 389 consid. 5a; ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, Volume II : Les droits fondamentaux, 3ème édition 2013, p. 620),
C-3704/2013 et C-3861/2013
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que dans une telle situation, le renvoi de la cause à l'instance précédente
peut être exclu en vertu du principe de l'économie de procédure, le renvoi
ne retarderait qu'inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est
dans l'intérêt ni de la partie lésée ni de l'autorité (ATF 132 V 387
consid. 5.1),
que la réparation du vice doit s'apprécier d'une manière restrictive,
s'agissant d'une exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130
consid. 2b; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, op.
cit., p. 620),
qu'en l'espèce, le gouvernement genevois "afin de préparer le dossier et
en vue de consulter le Surveillant des prix" a invité les parties par courrier
du 28 mars 2013 à produire les documents utiles et à prendre position
quant à ses projets de règlements,
que les recourantes n'ont ensuite pas eu l'occasion de se déterminer sur
les positions des autres parties alors que le droit d'être entendu implique
notamment le droit de se prononcer par rapport aux allégations des
parties adverses dans la mesure où elles peuvent être pertinentes (cf.
art. 31 PA; ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et arrêt du Tribunal de céans C-
5133/2012 du 15 février 2013),
que le gouvernement soutient que les recourantes ont eu connaissance
de la position des HUG, ayant tenté de négocier avec ceux-ci un tarif
applicable et ayant participé à la séance de conciliation du 3 décembre
2012,
que pourtant, les négociations tarifaires et la séance de conciliation,
organisée dans l'espoir que les négociations en cours aboutissent (cf.
réponse du Conseil d'Etat du 12 septembre 2013 [dossier n° 3704/2013],
pce 15, p. 3 chiffre 5), étaient antérieures à la procédure ouverte en vue
de la fixation d'un tarif d'autorité à laquelle le droit d'être entendu devait
s'appliquer,
que le gouvernement prétend que des observations complémentaires des
recourantes n'auraient guère influé sur la décision à rendre,
que cependant, les positions des parties peuvent évoluer avec le temps,
qu'en outre, les recourantes, bien qu'elles ont chacune mené des
négociations tarifaires avec les HUG, n'ont encore jamais été opposées
entre elles,
C-3704/2013 et C-3861/2013
Page 12
que le gouvernement genevois n'a pas non plus invité les recourantes à
prendre position sur l'avis du Surveillant du prix – qu'il n'a par ailleurs pas
consulté pour le tarif 2013, contrairement à ce qu'il laissait entendre dans
son courrier du 28 mars 2013 et en violation flagrante de l'art. 14 al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix
(LSPr, RS 942.20),
que le gouvernement genevois soutient que les recourantes ont eu
connaissance de la position du Surveillant des prix, celui-ci ayant
notamment publié son avis détaillé relatif au tarif 2012 dans la newsletter
fin 2012,
que le gouvernement méconnait qu'il n'est en l'espèce pas pertinent de
savoir si les recourantes ont eu connaissance de l'avis du Surveillant des
prix,
que, selon la jurisprudence, il y a une atteinte particulièrement grave au
droit d'être entendu des parties – qui n'est pas sujette à réparation –
lorsque le gouvernement omet – comme en l'occurrence – de leur
soumettre pour détermination un avis détaillé du Surveillant des prix
(arrêt du Conseil fédéral du 3 novembre 2004 relatif à la décision du
3 novembre 2003 du Conseil d'Etat Bâle-Ville, consid. II 5.2; arrêt du
Tribunal de céans C-5133/2012 cité),
que du reste, HSK a expressément demandé dans son courrier du 16 mai
2013 de pouvoir prendre connaissance du dossier constitué, et
notamment de l'avis du Surveillant des prix faute de quoi il y aurait
violation de son droit d'être entendu,
que le gouvernement n'a pas donné suite à cette demande, édictant le
règlement contesté le 29 mai 2013,
qu'ainsi, le droit d'être entendu des recourantes a été gravement violé,
que de surcroît, la présente procédure de recours s'oppose à une
guérison des violations graves du droit d'être entendu des recourantes, la
présentation de preuves et faits nouveaux étant considérablement limitée
et toute nouvelle conclusion exclue (cf. art. 53 al. 2 let. a LAMal, arrêt du
Tribunal de céans C-5133/2012 cité; voir concernant la portée de ces
limitations ATAF 2012/18 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal de céans C-
5642/2010 du 6 mars 2013 consid. 3.2.2),
qu'il s'ensuit que le règlement attaqué doit être annulé,
C-3704/2013 et C-3861/2013
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que, compte tenu de ce qui précède, la question portant sur le manque
de motivation du règlement contesté peut rester indécise,
que l'affaire est renvoyée au gouvernement genevois afin qu'il rende,
après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties, une nouvelle
décision motivée tenant compte des exigences mentionnées,
que de plus, le gouvernement est tenu de consulter le Surveillant des prix
(cf. art. 14 al. 1 LSPr) même s'il estime connaître la position de celui-ci,
qu'en effet, il appartient au Surveillant des prix – et non pas au
gouvernement cantonal – de décider s'il souhaite formuler des
recommandations (arrêt du Conseil fédéral du 16 juin 1997 concernant
l'arrêt du gouvernement argovien n° 440 du 6 mars 1996, consid. 5),
que selon la jurisprudence, le Surveillant des prix doit être consulté même
si le nouveau tarif fixé correspond au tarif précédent ou s'il est plus bas
que celui-ci (arrêt du Conseil fédéral du 28 septembre 1998 concernant
l'arrêt du gouvernement bernois n° 1008 du 29 avril 1998, consid. 4.1),
que le gouvernement genevois devra mentionner l'avis du Surveillant des
prix dans sa décision – à savoir au moins les conclusions – et expliquer
ses motifs lorsqu'il s'en écarte (cf. art. 14 al. 2 LSPr), étant noté que la
simple mention que la méthodologie du Surveillant des prix est contestée,
sans en expliquer les raisons, est insuffisante,
qu'en outre, il faut relever que les explications formulées dans le
communiqué de presse du Conseil d'Etat du 29 mai 2013 sont
particulièrement sommaires – se résumant à une demi-page – et très
générales, ne contenant aucun élément concret permettant de
comprendre la fixation du tarif 2013 à Fr. 10'900.- et les raisons pour
lesquelles le gouvernement n'a pas suivi les conclusions des parties,
que la décision motivée doit être notifiée aux parties concernées (cf.
art. 34 PA),
qu'au vu de l'issue de la procédure, la demande de tarifsuisse SA relative
à la restitution de l'effet suspensif du recours est sans objet,
que les recourantes ont obtenues entièrement gain de cause (voir la
jurisprudence selon laquelle une partie est considérée ayant obtenu
entièrement gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée, ATF 132 V 215
consid. 6),
C-3704/2013 et C-3861/2013
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qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures (cf. art. 63 al. 2 PA),
que les HUG, ayant succombé, devraient en principe prendre en charge
les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
que cependant, ces frais leurs sont remis pour des motifs d'équité,
l'affaire ayant été renvoyée au gouvernement genevois en raison de
violations du droit d'être entendu (cf. art. 63 al. 1, 3ème phrase en relation
avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]); MICHAEL BEUSCH, in VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 15 ad art. 63;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 212 chiffre 4.60; arrêt du
Tribunal de céans C-5133/2012 cité),
qu'aucun émolument n'est perçu,
que les avances de frais versées de Fr. 4'000.- seront remboursées aux
recourantes,
que les art. 64 PA et 7 FITAF permettent au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
que le Tribunal fixe l'indemnité en tenant compte de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps y consacré,
qu'en l'espèce, une indemnité de dépens de Fr. 3'000.- est allouées à
chaque groupe de recourantes (frais et TVA inclus),
que lorsque une partie adverse déboutée avait pris des conclusions
indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge (cf.
art. 64 al. 3 PA),
que cependant de nouveau, il sied de tenir compte des motifs d'équité
mentionnés (arrêt du Tribunal de céans C-5133/2012 cité),
qu'ainsi, les indemnités de dépens ne sont pas mises à la charge des
HUG,
C-3704/2013 et C-3861/2013
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que partant, il appartient à l'autorité intimée de prendre en charge ces
indemnités,
qu'une publication du chiffre 1 du présent arrêt dans la Feuille d'avis
officielle de la république et canton de Genève s'impose, l'arrêt
remplaçant le règlement du gouvernement cantonal attaqué,
que le présent arrêt est définitif, les arrêts en matière d'assurance-
maladie rendus par le Tribunal de céans ne peuvent pas être attaqués
devant le Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] – ceci même si l'art. 34 LTAF, auquel
renvoie l'art. 83 let. r LTF, a été abrogé le 1er janvier 2009 et remplacé par
les art. 53 al. 1 et 90a LAMal),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis et le règlement du 29 mai 2013 fixant les tarifs
des prestations fournies par les Hôpitaux universitaires de Genève en
soins somatiques aigues du Conseil d'Etat de la République et canton de
Genève (RTHUG-SSA, J 3 05.06) annulé. L'affaire est renvoyée à celui-ci
dans le sens des considérants.
2.
Le Conseil d'Etat publie le chiffre 1 du présent dispositif dans la feuille
d'avis officielle cantonale.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure; les avances de frais versées de
Fr. 4'000.- par chaque groupe de recourantes, leurs seront restituées.
4.
L'autorité de première instance versera à chaque groupe de recourantes
une indemnité de Fr. 3'000.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes (Acte judiciaire)
– aux HUG (Acte judiciaire)
C-3704/2013 et C-3861/2013
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– à l'autorité inférieure (n° de réf. PFU/700402-2013/12.04/SPES et
PFU/700823-2013/AB; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Expédition :