B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3706/2013
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 30 mai 2013).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française, née le (…) 1953, a travaillé en Suis-
se en 1972, 1974 et de 1986 à 2001 et cotisé à l'AVS/AI. Elle habite ac-
tuellement en France et n'exerce pas d'activité lucrative.
B.
Le 3 janvier 2003, l'assurée a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI pce 1). L'Office de l'assurance-invalidité du Can-
ton de Bâle campagne (OAI-BL) a ordonné une expertise qui a révélé une
invalidité de 60 % pour des raisons psychiques, à savoir un épisode dé-
pressif de degré moyen (AI pce 20). Par décisions du 30 décembre 2004,
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) a octroyé à l'assurée, sur la base d'un degré d'invalidité de 60 %,
une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 2002 et un trois quart de rente
d'invalidité dès le 1er avril 2004 (AI pce 26).
C.
Lors d'une première révision de rente, l'OAIE a confirmé par communica-
tion du 29 juillet 2009 le droit à un trois quart de rente d'invalidité (AI pce
51). Lors d'une deuxième révision de rente, l'OAIE a constaté une amélio-
ration de l'état de santé, puisque l'assurée ne présentait plus qu'un épi-
sode dépressif de degré léger, et a supprimé la rente d'invalidité à comp-
ter du 30 novembre 2012 par décision du 2 octobre 2012, retenant un
degré d'invalidité de 30 % (AI pce 68). Cette décision est entrée en force.
D.
Le 22 novembre 2012, l'assurée a présenté une nouvelle demande de
prestations de l'assurance-invalidité. Elle a argué que son état de santé
s'était aggravé (AI pce 73) et joint à sa demande trois certificats médicaux
énumérant les diagnostics connus depuis plusieurs années (AI pce 74).
Par projet de décision du 3 avril 2013, l'OAI-BL a signifié à l'assurée qu'il
entendait ne pas entrer en matière sur la nouvelle demande parce qu'il
n'était pas établi de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée de
manière à influencer le droit aux prestations depuis la suppression de la
rente par décision du 2 octobre 2012 (AI pce 77). L'assurée n'a pas pré-
senté d'observations dans le délai imparti. Par décision du 30 mai 2013,
l'OAIE n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande conformément
au projet de décision (AI pce 80).
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E.
Le 18 juin 2013, l'assurée a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Elle a argué qu'elle était
inapte à reprendre une activité professionnelle, a demandé l'octroi d'une
rente d'invalidité et joint à son recours trois documents médicaux.
F.
Par décision incidente du 10 juillet 2013 (TAF pce 4), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a imparti à l'assurée un délai de 30 jours pour s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de CHF 400.- sur les
frais de procédure présumés. L'assurée s'est acquittée dudit montant le
29 juillet 2013 (TAF pce 7).
G.
Dans sa réponse au recours du 11 septembre 2013 (TAF pce 11), l'OAIE
a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il
a renvoyé à la prise de position de l'OAI-BL du 4 septembre 2013 qui a
argué qu'il incombait à l'assurée, après la suppression de la rente par dé-
cision du 2 octobre 2012 entrée en force, d'établir de manière plausible
que l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux presta-
tions depuis la suppression de la rente, que les pièces médicales produi-
tes par l'assurée interprétaient les effets de l'état de santé connu d'une
manière différente et que c'était à raison que l'OAIE n'était pas entré en
matière sur la nouvelle demande dans la décision attaquée.
H.
Le 10 mars 2014, la recourante a produit un nouveau certificat médical de
son médecin traitant daté du 4 janvier 2014 (TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en-
fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se-
lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
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la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente pro-
cédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
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4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à la suppression de rente par
décision du 2 octobre 2012 à compter du 30 novembre 2012.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été refu-
sée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou accordée pour une
période limitée, la nouvelle demande de l'assuré ne peut être examinée
que si elle établit de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de ma-
nière à influencer ses droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette
preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue
par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédé-
ral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette
preuve préalable au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liqui-
dée sans autre examen par une décision de non-entrée en matière sujet-
te à recours devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve
exigé par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance pré-
pondérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit
que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une ag-
gravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la modifi-
cation invoquée soit démentie par un examen plus approfondi (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid. 2.2. et
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs, si l'admi-
nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.3 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. In-
versement, si le laps de temps est relativement long l'administration a un
devoir d'examen plus large. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge doit compa-
rer la situation existante au moment du rejet de la demande de rente avec
les circonstances existantes au moment de la décision de refus d'entrer
en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du
11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5).
4.4 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
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uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces princi-
pes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle deman-
de de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également applicables, par
analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264
consid. 3).
En l'espèce, l'OAIE a rendu une décision de refus d'entrer en matière
parce qu'il a estimé qu'il n'était pas établi de manière plausible que l'inva-
lidité s'était modifiée de manière à influencer le droit aux prestations de-
puis la suppression de rente par décision du 2 octobre 2012 (AI pce 68).
L'assurée elle-même fait valoir qu'elle a été hospitalisée le 11 juin 2013 et
est inapte à reprendre une activité lucrative. Le Tribunal de céans consta-
te que, vu la décision du 2 octobre 2012 entrée en force, il est établi qu'à
cette date la recourante n'avait pas droit à une rente d'invalidité. Selon les
pièces médicales versées au dossier qui confirment les diagnostics déjà
connus en octobre 2012, à savoir des séquelles d'un accident vasculaire
cérébral survenu en 2007 et une dépression chronique, il n'est pas établi
de manière plausible que l'invalidité se soit modifiée de manière à in-
fluencer le droit aux prestations depuis la suppression de rente par déci-
sion du 2 octobre 2012. C'est donc à raison que l'OAIE n'est pas entré en
matière sur la nouvelle demande dans la décision attaquée.
5.
5.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
5.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant dont elle
s'est acquittée au cours de l'instruction.
5.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de la recouran-
te et sont prélevés sur l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :