B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3708/2015
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Manuel Bolivar, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Arrivé à Genève le 22 novembre 2000 au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études, A._______, né le (…), d'origine algérienne, a contracté
mariage le (…) à (…), avec B._______, née le (…), originaire de (…) et
(…) ; aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Par requête datée du 2 mai 2010, A._______ a introduit auprès de l'autorité
compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de
la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette de-
mande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 24 février 2011, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu-
nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa-
ger ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée
sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman-
dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée
pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 18 mars 2011, l'Office fédéral des migrations (l'ODM ; de-
venu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a ac-
cordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les
droits de cité cantonaux et communaux de son épouse.
D.
Par jugement du (…), le Tribunal de première instance du canton de Ge-
nève a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux le (…),
tout en ratifiant la convention signée par les parties le (…).
E.
Le 12 novembre 2013, le Service cantonal genevois des naturalisations a
porté la situation des époux à la connaissance de l'ODM.
F.
Par courrier du 5 mars 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée,
conformément à l'art. 41 LN, tout en lui accordant un délai pour formuler
ses éventuelles déterminations et produire les pièces se rapportant à la
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procédure de séparation et de divorce.
L'intéressé a présenté ses observations sur ledit courrier le 15 avril 2014,
par l'entremise de son conseil, en soulignant qu'il était sincère lorsqu'il avait
signé la déclaration sur la communauté conjugale et obtenu la naturalisa-
tion facilitée.
G.
Sur requête de l'ODM, la police municipale de Zurich a procédé le 12 sep-
tembre 2014 à l'audition rogatoire de B._______. Entendue sur les circons-
tances de son mariage avec A._______, l'intéressée a déclaré avoir fait la
connaissance de son futur époux environ trois ou quatre ans avant leur
mariage au cours d'une excursion organisée par le foyer des étudiants de
la cité universitaire de Genève. Elle a ajouté que le prénommé était au
bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'il poursuivait une formation
post-grade en architecture à l'Université de Genève. S'exprimant sur les
attentes de son mariage, elle a exposé que celles-ci ne s'étaient réalisées
que partiellement, en ajoutant que la vie conjugale avait connu des hauts
et des bas ("Es war eine Partnerschaft mit ups und down"). De plus,
B._______ a déclaré qu'elle aurait aimé parfois se sentir davantage soute-
nue par son mari. Elle a affirmé en outre que les problèmes conjugaux au
sein du couple étaient apparus au courant de l'été 2011, période durant
laquelle elle avait manifesté le souhait de s'établir à Zurich pour des raisons
professionnelles, alors que son mari voulait rester à Genève. Elle a précisé
que le couple n'avait pas connu d'autres problèmes conjugaux sérieux. Par
ailleurs, elle a indiqué que la question de la séparation du couple avait été
évoquée, en décembre 2011, et que celle-ci était intervenue dans les faits
début 2012. Elle a encore déclaré avoir pris un emploi à Zurich au mois de
septembre 2011, avoir pu loger en cette ville chez ses parents durant la
semaine et avoir passé les week-ends à (…) auprès de son mari. A ce
propos, B._______ a affirmé que la proposition de prendre un emploi à
Zurich avait été discutée au sein du couple en été 2011, qu'elle avait ac-
cepté dite proposition en septembre 2011, que son mari avait alors exprimé
son opposition à cette solution et qu'il avait tenté de l'en dissuader. Sur un
autre plan, elle a exposé que A._______ se rendait une fois au moins par
an en Algérie, qu'elle ne l'avait jamais accompagné durant ses voyages,
parce qu'il ne le voulait pas ("Er sagte, ich sei emotional und dies könne zu
Schwierigkeiten mit seiner Familie führen"), mais qu'elle avait eu l'occasion
de faire la connaissance de plusieurs membres de sa belle-famille à Ge-
nève et à l'étranger durant les vacances. De plus, elle a déclaré que les
époux avaient eu de nombreuses activités communes ("eigentlich alles")
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entre la décision de naturalisation facilitée rendue par le SEM et leur sépa-
ration intervenue en janvier 2012, en mentionnant notamment les va-
cances passées à l'étranger en juillet 2011 et la fête de Noël en 2011 à
Zurich. Enfin, B._______ a confirmé l'existence au sein du couple d'un dé-
saccord au sujet d'une éventuelle descendance commune, en ce sens
qu'elle désirait avoir des enfants une fois établie professionnellement, alors
que tel n'était pas vraiment le cas de son époux. En guise d'observation
finale, la prénommée a remarqué que son ex-époux avait été très affecté
("sehr unglücklich") de leur séparation.
H.
Par courrier du 27 octobre 2014, l'ODM a transmis à A._______ copie du
procès-verbal d'audition du 12 septembre 2014, afin de lui permettre de se
déterminer à ce sujet.
Dans son écriture du 27 novembre 2014, le prénommé a assuré qu'il n'avait
pas obtenu sa naturalisation de manière frauduleuse, affirmant que la dé-
sunion du couple était intervenue en raison d'un événement imprévisible,
à savoir le choix de son épouse de vivre à Zurich, suite à une proposition
de son employeur, et la décision de l'intéressé de demeurer à Genève.
I.
Les 22 et 24 avril 2015, les autorités cantonales compétentes ont donné
leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à
A._______ le 18 mars 2011.
J.
Par décision du 7 mai 2015, le SEM a prononcé l'annulation de ladite na-
turalisation.
L'autorité de première instance a d'abord retenu l'enchaînement logique et
chronologique des événements qui démontrait que la communauté conju-
gale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne
remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signa-
ture de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de
la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a laissé entendre que l'intéressé avait
conclu de manière précipitée un mariage à (…) avec une étudiante suisse,
soit huit mois seulement après l'ultime délai qui lui avait été accordé pour
quitter la Suisse au terme d'une procédure litigieuse. Elle a ensuite relevé
le désaccord des époux portant sur la question d'une descendance com-
mune et le refus manifesté par A._______ pendant le mariage de se faire
accompagner par son épouse en Algérie. En outre, le SEM a mis en avant,
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d'une part, le mépris affiché par le prénommé en s'opposant à l'avance-
ment professionnel de B._______ et, d'autre part, son refus de tenir compte
de toute proposition de son épouse visant à aménager leur vie de couple
en fonction de leur situation professionnelle respective. Il a également
constaté que l'intéressé s'était définitivement séparé de son épouse huit
mois après sa naturalisation et qu'il avait entamé une procédure de divorce
cinq mois après la séparation du couple. Par ailleurs, le SEM a estimé
qu’A._______ n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les évé-
nements retenus ci-avant. Dans ce contexte, il a exprimé l'avis selon lequel
le vœu de B._______ d'accéder à un emploi correspondant à sa formation
supérieure ne constituait pas un événement extraordinaire, au sens de la
jurisprudence, propre à entraîner une soudaine rupture de l'union conju-
gale. Enfin, le SEM a écarté l'explication présentée tardivement par l'inté-
ressé selon laquelle le refus d'être accompagné de son épouse était motivé
par le manque de sécurité prévalant en Algérie. Dite autorité a conclu que
la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que
les conditions de son annulation au sens de l'art. 41 LN étaient remplies.
K.
Par acte daté du 10 juin 2015, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l'entre-
mise de son conseil, en concluant à son annulation. A titre préalable, il a
requis l'audition de divers témoins. Dans son pourvoi, le recourant a fait
valoir qu'aucun des faits retenus par l'autorité de première instance ne
constituait un indice permettant d'affirmer que l'union conjugale était dis-
soute ou qu'une volonté de la dissoudre existait lors de la décision de na-
turalisation facilitée. Ainsi, il a souligné que les époux n'étaient pas en dé-
saccord quant à la volonté d'avoir des enfants et que c'était d'un commun
accord qu'ils avaient décidé de ne pas en avoir, sans pour autant avoir clos
définitivement la discussion. Concernant les voyages en Algérie, il a expli-
qué s'être rendu seul dans son pays natal en raison de "la nature fragile de
son épouse et (de) la mauvaise entente avec sa famille éloignée en Algé-
rie". Sur ce point, le recourant a cependant noté que sa famille proche se
déplaçait régulièrement en Suisse dans le but de rendre visite aux époux.
Par ailleurs, il a réfuté l'argument mis en avant par le SEM selon lequel il
n'aurait pas soutenu son ancienne épouse, puisqu'il l'avait encouragée à
entreprendre une formation de cadre à Zurich. Concernant enfin la période
relativement courte entre la décision de naturalisation et le divorce des
époux, le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir pris en compte le
fait que B._______ avait rencontré un autre homme lors de son voyage en
Australie, événement qui, en sus du choix de la prénommée de déplacer
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son domicile à Zurich, avait finalement conduit au divorce. Pour toutes ces
raisons, il a estimé que l'autorité avait apprécié les faits de façon abusive
en se fondant sur des faits qui manquaient de pertinence.
Par pli du 31 août 2015, le recourant a produit trois témoignages écrits aux
fins d’étayer ses dires.
L.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 16 septembre 2015.
Par écriture datée du 3 novembre 2015, le recourant a confirmé les con-
clusions prises à l'appui de son pourvoi. Il a notamment souligné que le fait
d'avoir souhaité conserver son emploi et demeurer à Genève, ville dans
laquelle les époux avaient vécu plus de dix ans en communauté conjugale,
et de n'avoir pas accepté de changer son domicile à Zurich en raison de
problèmes de langue et d’un risque évident de chômage, ne constituait en
rien la démonstration, a posteriori , de l'absence de volonté de conserver
une union stable en mars 2011.
M.
Dans le cadre de sa duplique du 12 novembre 2015, le SEM a intégrale-
ment maintenu sa décision du 7 mai 2015 et sa réponse du 16 septembre
2015.
Par courrier du 1er décembre 2015, le recourant a fait savoir au Tribunal
qu'il renonçait à prendre position sur ladite duplique.
N.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an-
nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté
de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective,
fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf.
ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai
2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.).
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Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura-
lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
(« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten-
tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé-
cision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015
du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute
l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après
l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facili-
tée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied
de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la natu-
ralisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse,
avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions
du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue
de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de
lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement
fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme
une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la créa-
tion d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen-
tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi
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sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF
1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte-
nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du
droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de
fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement
croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1
let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con-
former en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec
son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura-
lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus-
qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013
du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurispr. cit.).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1 et
les références citées).
4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap-
port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.
Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si
le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap-
puie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 pré-
cité, consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement,
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il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF
135 II 161 précité, consid. 3).
4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con-
joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordi-
naire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'ex-
pliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il
a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.)
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an-
nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à
A._______ le 18 mars 2011 a été annulée par l'autorité inférieure en date
du 7 mai 2015, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la
disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4 et réf. cit.), avec
l'assentiment des autorités cantonales compétentes. En outre, il appert que
la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le
délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans com-
mence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne
naturalisée (art. 41 al.1bis LN).
6.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux condi-
tions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du
texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence dévelop-
pée en la matière.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure retient
que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontre
que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de
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naturalisation facilitée ne remplit pas les conditions exigées en la matière,
tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que
lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle constate
qu’A._______ a été mis au bénéfice d'un visa d'entrée en Suisse aux fins
d'y pouvoir compléter sa formation professionnelle, que son autorisation de
séjour pour études a été prolongée par les autorités cantonales genevoises
à la suite d’une procédure litigieuse (soit jusqu'au 31 mars 2005 [selon
pièce figurant au dossier du SEM]), qu'il a conclu un mariage avec une
citoyenne suisse le (…), qu'il a introduit une requête de naturalisation faci-
litée le 2 mai 2010, qu'il a été mis au bénéfice de la nationalité suisse par
décision du 18 mars 2011, qu'il s'est définitivement séparé de son épouse
huit mois après l'obtention de la naturalisation facilitée et que les époux ont
introduit une demande commune de divorce cinq mois après leur sépara-
tion, en l'absence de toute autre mesure (cf. décision entreprise, p. 5). De
son côté, le recourant ne conteste pas en soi l'enchaînement des événe-
ments mis en exergue ci-avant, puisqu'il admet que la période relativement
courte écoulée entre la décision de naturalisation facilitée et le divorce des
époux constitue "un indice de désunion". Il soutient cependant que les faits
retenus par l'autorité de première instance ne sont pas de nature à démon-
trer que la volonté de dissoudre l'union conjugale existait lors de l’octroi de
la naturalisation facilitée (cf. mémoire de recours, p. 17).
A ce stade, force est de constater que les éléments précités et leur enchaî-
nement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de
fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
A._______ et son épouse ne formaient plus une communauté conjugale
effective et stable et tournée vers l'avenir.
6.2 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser
ladite présomption en invoquant un événement extraordinaire survenu
après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dé-
gradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de
la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant (cf. consid.
4.4).
6.3 A cet égard, le recourant soutient que les époux menaient une vie de
couple ordinaire jusqu’à leur séparation en janvier 2012 et que les difficul-
tés liées à l’organisation de leur vie commune, notamment concernant le
choix du domicile principal, ne constituaient pas un élément permettant de
douter de la stabilité et de l’effectivité de leur union. Il expose que ce n’est
qu’au début de l’année 2012, lorsqu’aucune solution n’est apparue pour
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s’accorder sur ledit choix, puis en mars 2012, lorsque B._______ est reve-
nue de son voyage d’Australie, qu’il a compris que leur relation était termi-
née, « son épouse s’étant éprise pour une autre personne ». Aussi dé-
plore-t-il que son épouse, en déplaçant son lieu de travail à Zurich, n’ait
pas tenu compte des difficultés qu’une telle décision pouvait entraîner pour
lui-même, dès lors qu’il ne parle pas l’allemand et qu’il bénéficiait au mo-
ment des faits d’une situation professionnelle stable à Genève. Par ailleurs,
il affirme ne s’être nullement opposé au développement professionnel de
son épouse, l’ayant au contraire encouragée à entreprendre une formation
complémentaire à Zurich. En ce qui concerne ses déplacements en Algé-
rie, il explique s’être rendu seul dans ce parce qu’il ne voulait pas imposer
à son épouse, du fait de son état psychique « fragile », un séjour avec les
membres de sa famille « plus éloignés ». Il ajoute en revanche que sa fa-
mille proche se déplaçait régulièrement en Suisse pour rendre visite aux
époux. Le recourant fait encore valoir qu’il est tout à fait envisageable que
la question d’une éventuelle descendance commune ne soit pas définiti-
vement tranchée au début d’un mariage. Pour toutes ces raisons, il consi-
dère que ce sont bien des événements imprévisibles, survenus après l’oc-
troi de la naturalisation facilitée, qui ont amené les époux à se séparer dé-
finitivement et à déposer une demande de divorce (cf. mémoire de recours,
pp. 13 à 16).
6.4 De son côté, l’autorité inférieure estime que le vœu de B._______ d’ac-
céder à un emploi correspondant à sa formation ne constitue pas un évé-
nement extraordinaire propre à entraîner une soudaine rupture de l’union
conjugale, étant donné que le recourant devait être conscient que son
épouse aspirait légitiment à un développement professionnel ailleurs qu’à
Genève. De plus, elle remarque que l’intéressé a refusé toute proposition
émanant de son épouse qui aurait permis de concilier le maintien de leur
vie de couple et de leur emploi respectif, en notant en passant que ce refus
écartait également le désir de maternité de celle-là. Sur un autre plan, le
SEM qualifie d’invraisemblables les explications tardives avancées par l’in-
téressé, selon lesquelles il se serait rendu seul en Algérie en raison de la
situation sécuritaire précaire prévalant dans ce pays. Aussi est-il d’avis
qu’A._______, en toute connaissance de cause, ne vivait pas en commu-
nauté conjugale effective et stable au moment de la signature de la décla-
ration sur l’union conjugale ou du prononcé de la naturalisation facilitée (cf.
décision entreprise, p. 6).
6.5 L’examen des pièces versées au dossier tend à démontrer que, lors du
prononcé de la décision précitée le 18 mars 2011, le lien conjugal des
époux était encore intact et que ceux-ci ne songeaient pas à se séparer à
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ce moment-là. Ainsi, si l’on se réfère aux déclarations de B._______ lors
de son audition rogatoire du 12 septembre 2014, il appert que les difficultés
conjugales sont survenues à l’été 2011, période au cours de laquelle s’est
posée la question du choix du domicile conjugal principal : « Das Haupt-
thema war unser Lebensmittelpunkt. Das heisst, wir lebten damals in Genf.
Mein Wunsch wäre es aber gewesen, unser Wohndomizil nach Zürich zu
verlegen » (cf. p.-v. d’audition établi par la police municipale de Zurich le
12 septembre 2014, ch. 22 à 24). Il est important de souligner ici que la
prénommée n’a fait état, durant son audition, d’aucun autre problème con-
jugal grave (« erheblich ») qui serait survenu avant la période considérée,
soit l’été 2011, la question d’une éventuelle séparation ou divorce n’ayant
été évoquée au sein du couple qu’aux alentours du mois de décembre 2011
(ibid., ch. 25 à 27). Au surplus, B._______ a affirmé avoir eu connaissance
de la possibilité d’un engagement professionnel à Zurich et d’en avoir dis-
cuté avec son mari dans le courant de l’été 2011, tout en précisant avoir
accepté cette offre de travail en septembre 2011 (ibid., ch. 30 à 32). Au vu
de ce qui précède et contrairement à l’avis exprimé par l’autorité inférieure,
qui qualifie de « choquant » le comportement du recourant visant à s’op-
poser au développement professionnel de son épouse (cf. décision entre-
prise, p. 6), l’on ne saurait tirer argument de ce refus pour conclure que
l’union conjugale des intéressés n’était déjà plus stable et tournée vers
l’avenir au moment de la déclaration sur l’union conjugale le 24 février 2011
ou au moment de la décision de naturalisation facilitée rendue le 18 mars
2011. Pareille opinion est corroborée par un écrit qui a été adressé à
A._______ au mois de janvier 2012, aux termes duquel B._______ se con-
sidère responsable des problèmes survenus au sein du couple (cf. courriel
du 4 janvier 2012 ; pièce n° 16 versée à l’appui du recours). De plus, l’ab-
sence de désunion du couple durant le premier semestre de 2011 et pen-
dant l’été de cette même année a été confirmée par les parents de
B._______ et deux autres connaissances du couple, ces dernières indi-
quant que les époux « avaient l’air d’être très heureux et amoureux » à
cette époque et qu’ils avaient même parlé d’un projet d’achat immobilier
(cf. témoignages écrits produits le 31 août 2015). En outre, le fait que
A._______ ait été « extrêmement touché par le départ de sa femme à Zu-
rich » (cf. attestation médicale du 2 avril 2014 ; pièce n° 18 produite à l’ap-
pui du recours) constitue un indice supplémentaire qu’il n’envisageait pas
de se séparer ou de divorcer au moment de l’octroi de la nationalité suisse.
Par ailleurs, les vacances que l’intéressé a passées avec son épouse à
l’étranger en mai 2011 et en été 2011, de même que les fêtes de fin de
l’année 2011 à Zurich en compagnie de ses beaux-parents, tendent égale-
ment à démontrer la réalité de l’union conjugale et la volonté commune des
époux de maintenir une communauté stable et tournée vers l’avenir en
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mars 2011 (cf. déterminations du 3 novembre 2015, p. 3, et photographies
produites à l’appui du recours [pièces n° 15 et n° 16]). Enfin, le Tribunal
estime plausible l’allégation selon laquelle les époux ont pris la décision
définitive de divorcer, le 10 mai 2012, lorsque B._______ a annoncé au
recourant entretenir une relation sentimentale avec une personne qu’elle
avait rencontrée lors d’un voyage en Australie (cf. mémoire de recours, p.
9).
6.6 Le Tribunal est certes conscient qu’il est difficile de déterminer l'étendue
réelle des difficultés conjugales auxquelles étaient confronté le couple lors-
que B._______ a pris la décision de déménager à Zurich pour des raisons
professionnelles, mais qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que ces
difficultés fussent plus importantes que celles rencontrées par un couple
ordinaire. Il y a au contraire tout lieu d’admettre, avec le recourant (cf. mé-
moire de recours, p. 16), que le couple menait une vie de couple normale,
jusqu’à la prise de domicile différent éloigné pour des motifs profession-
nels, et que la question du choix du domicile opéré par B._______ pour
ces motifs, apparue postérieurement à la naturalisation facilitée de l’inté-
ressé, a constitué l'événement principal ayant entraîné la dégradation irré-
versible de la communauté conjugale formée par les époux. Cela étant, les
autres éléments mis en avant par l’autorité inférieure dans la décision que-
rellée, à savoir l’absence de descendance commune et les voyages entre-
pris seul par l’intéressé en Algérie, ne permettent pas de retenir que ce
dernier aurait dissimulé des faits essentiels ou aurait donné de fausses
indications à l’autorité au cours de la procédure de naturalisation facilitée.
Finalement, le Tribunal retient qu'il est effectivement plausible que les dif-
ficultés liées à l’organisation de la vie commune des époux aient entrainé
la rupture de leur union conjugale et que le véritable processus de désu-
nion du couple n'ait commencé que postérieurement à la décision de natu-
ralisation facilitée.
Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont
pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation
facilitée d’A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations men-
songères ou par la dissimulation de faits essentiels.
7.
Vu l’issue de la présente cause, il est superflu de se prononcer sur la con-
clusion formulée par le recourant en tant qu’elle requiert l’audition de plu-
sieurs personnes en qualité de témoins (cf. mémoire de recours, p. 2).
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Page 15
8.
Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée
et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux
membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la
décision annulée.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et
relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr.
2’000.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9
al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la
TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf.
art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de Fr. 1'200.-, versée le
2 juillet 2015, sera restituée au recourant par le Tribunal dès l’entrée en
force du présent arrêt.
3.
Un montant de Fr. 2'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :