Cour III
C-3711/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 0 9
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
A.________,
recourante,
contre
B._______,
intimée,
Autorité de surveillance des fondations du canton de
Vaud,
rue du Valentin 10, 1014 Lausanne Adm cant VD,
autorité inférieure.
Règlement de liquidation partielle fondation LPP, décision
du 26 mars 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3711/2009
Vu
la décision du 26 mars 2009 de l'Autorité de surveillance des
fondations du canton de Vaud,
le recours du 28 mai 2009 formé par A.________ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure,
l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. i LTAF en relation avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP, RS 831.40),
que l'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une
feuille officielle lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de
parties ou lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des
efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs (cf. art.
36 let. c et let. d PA),
que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas
du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (cf.
art. 22a al. 1 let. a PA),
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qu'en l'espèce, l'intimée, B._______ a élaboré un règlement de
liquidation partielle conformément à ce que requiert d'elle la LPP
depuis l'entrée en vigueur de sa première révision au 1er janvier 2005
(cf. art. 53b al. 1 LPP; voir également art. 50 LPP),
que ce règlement, du 23 mai 2008 (avec effet rétroactif au
01.05.2005), a été soumis à juste titre à l'Autorité de surveillance des
fondations du canton de Vaud (art. 53b al. 2 LPP),
que, après vérification de la conformité des dispositions
réglementaires avec les prescriptions légales (cf. art. 62 al. 1 let. a
LPP), cette autorité a, par décision du 26 mars 2009, entériné le
règlement relatif à la liquidation partielle précité,
que dans cette même décision, elle a prévu la publication de cet
entérinement dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 7
avril 2009, comme le lui autorise la loi (cf. art. 36 let. c et let. d PA),
que ces éléments ont fait l'objet d'un courrier de l'intimée, daté du 8
avril 2009 et adressé à l'intéressée,
que celle-ci soutient n'avoir reçu le règlement de liquidation partielle
que le 27 mai 2009, sans que l'on puisse précisément établir cette
date de réception (malgré la présence d'un tampon au verso d'une
pièce), ni même le contenu du pli reçu (à savoir, comme elle l'allègue,
le règlement qu'elle aurait alors demandé entre-temps, ou le courrier
du 8 avril 2009 précité),
que ces points n'ont cependant aucune incidence ici et ne doivent pas
être éclaircis plus avant,
qu'en effet, force est de constater que la décision du 26 mars 2009 de
l'autorité inférieure a été régulièrement publiée le 7 avril 2009 dans la
Feuille des avis officiels du canton de Vaud, et que dite publication
valait notification de par la loi (cf. art. 36 let. c et let. d PA),
qu'ainsi, en tenant compte des féries (art. 22a al. 1 let. a PA), le délai
de 30 jours pour recourir contre la décision du 26 mars 2009 a débuté
le 20 avril 2009 et qu'il est échu le 19 mai 2009 (art. 20 et art. 50 PA),
qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24
al. 1 PA,
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qu'en conséquence, le recours du 28 mai 2009 est tardif et doit être
déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il sied de relever encore, en passant, que la décision attaquée a
uniquement trait à l'entérinement d'un règlement de liquidation
partielle – qui, ainsi que dit, devait être élaboré par l'intimée,
conformément à ce que prévoit la loi –, et non pas à une liquidation
partielle mise en oeuvre (cf. art. 53d LPP),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en
l'espèce,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par le biais de la représentation suisse en Uruguay,
avec AR)
- à l'intimée (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 300356 FCZ; recommandé)
- à l'OFAS
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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