B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3712/2014
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves Hofstetter, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (réexamen).
C-3712/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissante du Kosovo née le 5 décembre 1978, a épousé
dans ce pays, en date du 7 octobre 2004, un compatriote au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
Entrée en Suisse au mois d'avril 2005, l'intéressée a été autorisée à sé-
journer auprès de son mari dans le cadre du regroupement familial.
Par jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne a prononcé le divorce du couple.
B.
Le 23 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er jan-
vier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé d'approuver
la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______, motifs pris que
l'union conjugale avait été particulièrement brève (moins d'une année), que
l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle
exceptionnelle en Suisse et que les prétendues violences conjugales su-
bies durant son mariage n'avaient pas joué un rôle déterminant dans l'ap-
préciation de sa situation. L'ODM a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure.
Par arrêt C-2020/2009 du 18 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision le 27 mars
2009.
Le 30 juin 2010, se référant audit arrêt, l'ODM a imparti à l'intéressée un
délai de huit semaines pour quitter le territoire de la Confédération. Il n'a
cependant pas été donné suite à dite injonction.
C.
Le 19 juillet 2010, A._______ a requis auprès du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité, au sens de l'art.
30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), en motivant sa requête principalement par l'écoulement
du temps et par sa bonne intégration dans le canton de Vaud. Cette requête
a été écartée par l'ODM par décision du 22 mars 2011.
C-3712/2014
Page 3
Le 9 mai 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du
Tribunal qui, par décision incidente du 22 juin 2011, a signalé à la prénom-
mée que sa demande du 19 juillet 2010 devait être examinée sous l'angle
de la révision de l'arrêt rendu par ce même tribunal le 18 juin 2010, puisque
dite requête était fondée sur les mêmes arguments qui avaient déjà été
examinés dans le cadre de la procédure de recours ordinaire.
Par arrêt C-2663/2011 du 27 mars 2012, le Tribunal a rejeté la demande
de révision en retenant, pour l'essentiel, que les éléments mis en avant par
la requérante avait déjà fait l'objet d'un examen détaillé dans son arrêt du
18 juin 2010.
Le 6 novembre 2012, l'ODM a imparti à l'intéressée un nouveau délai au
15 janvier 2013 pour quitter la Suisse. L'intéressée a néanmoins poursuivi
son séjour dans le canton de Vaud.
D.
Par courrier du 19 novembre 2013, A._______ a sollicité auprès de l'ODM
le réexamen "de son dossier en procédure extraordinaire". A l'appui de
cette requête, elle a exposé en substance que sa situation professionnelle
avait considérablement évolué depuis le mois de juin 2010, au regard sur-
tout de sa parfaite intégration dans le système d'éducation de la ville
X._______. Le 13 janvier 2014, elle a complété sa demande en versant
plusieurs attestations démontrant ses qualités personnelles et profession-
nelles, ainsi que son engagement dans le cadre de son activité au service
de la ville X._______. Dans ce contexte, elle a également relevé le manque
de personnel compétent dans le domaine de l'éducation de la petite en-
fance. En outre, elle a mis en avant les efforts de perfectionnement profes-
sionnel qu'elle avait accomplis durant son séjour en Suisse, en suivant no-
tamment des cours de français et d'informatique.
E.
Par décision du 4 juin 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite
demande de réexamen. Après avoir relevé qu'une demande de reconsidé-
ration ne devait pas servir à remettre continuellement en question les dé-
cisions administratives, l'autorité de première instance a constaté que la
requérante n'avait allégué, à l'appui de sa demande du 19 novembre 2013,
aucun fait nouveau important, ni aucun changement notable de circons-
tances. A cet égard, elle a retenu que la durée du séjour de l'intéressée et
l'évolution de sa situation professionnelle en Suisse ne constituaient pas,
à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modifi-
cation substantielle de sa situation personnelle.
C-3712/2014
Page 4
F.
Par acte du 3 juillet 2014, A._______, par l'entremise de son mandataire,
a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. A l'appui de son
pourvoi, elle a mis en avant le fait de s'être engagée au service de la com-
munauté publique et d'avoir entrepris une formation avec l'aide de son em-
ployeur, en ajoutant que son activité au sein de la collectivité publique qui
l'employait permettait "un rapprochement des autorités avec la commu-
nauté albanaise et l'intégration de petits enfants albanais dans le cursus
éducatif". Aussi la recourante a-t-elle fait valoir que ces faits-là n'existaient
pas à l'époque et que la création de cette nouvelle situation n'avait rien à
voir avec l'écoulement du temps, mais bien avec sa volonté de s'engager
clairement dans la vie professionnelle et sociale. Partant, elle a estimé que
l'on devait tenir compte de son intégration au sens des critères énumérés
à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), en allé-
guant que cette forme d'intégration constituait bien un fait nouveau justi-
fiant un réexamen de son dossier. Pour toutes ces raisons, A._______ a
conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit ordonné à
l'ODM d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, voire à ce que la
délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en sa faveur soit ap-
prouvée. De nombreuses pièces attestant les dires de l'intéressée ont été
versées à l'appui du recours.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis
du 3 septembre 2014.
Dans sa réplique du 10 octobre 2014, la recourante a maintenu intégrale-
ment les arguments développés dans son recours, en joignant à son pli
une nouvelle attestation de son employeur, ainsi que le résultat d'un entre-
tien d'évaluation.
H.
Dans le cadre d'un second échange ordonné par l'autorité d'instruction, le
SEM a annulé, le 16 janvier 2015, sa décision de non-entrée en matière du
4 juin 2014 en application de l'art. 58 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). En même temps,
il est entré en matière sur la demande de réexamen du 19 novembre 2013
et l'a rejetée en constatant que les éléments mis en avant par A._______
ne constituaient pas des faits nouveaux déterminants, ni des changements
de circonstances notables suffisamment importants pour entraîner une mo-
dification de l'appréciation du cas.
C-3712/2014
Page 5
I.
Dans la mesure où la nouvelle décision du 16 janvier 2015 n'avait pas
rendu sans objet le recours du 3 juillet 2014, le Tribunal a informé l'intéres-
sée, par courrier du 23 janvier 2015, qu'il continuerait à traiter ce pourvoi
conformément à l'art. 58 al. 3 PA.
Appelée à faire part de ses éventuelles observations sur ce qui précède,
A._______ a transmis, par pli du 6 février 2015, diverses pièces en relation
avec sa situation professionnelle. A cette occasion, elle a exposé avoir
passé son permis de conduire, ce qui démontrait également sa volonté de
s'intégrer en Suisse.
J.
Le 16 février 2015, l'autorité de première instance a fait savoir au Tribunal
que les renseignements communiqués le 6 février 2015 n'étaient pas sus-
ceptibles de modifier son appréciation du cas d'espèce et a proposé le rejet
du recours.
K.
Par écriture du 2 mars 2015, la recourante a une nouvelle fois insisté sur
la formation complémentaire qu'elle s'apprêtait à entreprendre dans le
cadre de son engagement à la commune X.________. Par ailleurs, elle a
tenu à préciser avoir bientôt passé dix ans en Suisse et n'avoir aucun ave-
nir dans son pays d'origine; une copie de ces observations a été portée à
la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 5 mars 2015.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le
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SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
a contrario et ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision entreprise (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013,
ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidé-
ration (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procé-
dure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
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Page 7
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone,
Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le
réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur re-
cours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009
du 15 avril 2011 consid. 2.1 et 2.2).
3.2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité adminis-
trative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui
est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Consti-
tution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à
l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, ainsi
que la jurisprudence et la doctrine citées). En principe, une demande de
réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire).
Partant, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lors-
qu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lors-
qu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté
contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et qu'un motif de révision au
sens de l'art. 66 PA est invoqué, en particulier lorsque le requérant invoque
des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait
pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure
(cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé-
dure administrative fédérale, 2013, p. 57, n. 84), ou lorsqu'elle constitue
une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
[cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1]). Dans les autres situations, l'autorité admi-
nistrative n'est pas tenue de réexaminer sa décision, mais est libre de le
faire (cf. ATAF 2010/5 consid. 2.1.1; CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une si-
tuation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique,
C-3712/2014
Page 8
qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément
au principe de la bonne foi, le requérant ne peut cependant pas, par le biais
d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédem-
ment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doc-
trine citées).
3.3 Ainsi, la demande de réexamen ne doit pas servir à guérir des man-
quements aux obligations incombant aux parties ou à faire valoir des faits
que la partie en cause aurait dû alléguer auparavant, dans le cadre de la
première procédure (cf. CANDRIAN, op.cit., p. 57, n. 84 et jurisprudence ci-
tée). En outre, à réitérées reprises, la jurisprudence a rappelé que le ré-
examen de décisions administratives entrées en force ne devait pas être
admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurispru-
dence citée; arrêt du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du 27 mars 2012, con-
sid.4.1).
De plus, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'inté-
gration ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner
une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3680/2013 du 28 juillet 2014
consid. 3.4 et C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1).
4.
En l'occurrence, A._______ a requis le 19 novembre 2013 le réexamen de
son dossier auprès de l'ODM, en exposant principalement que sa situation
professionnelle avait considérablement évolué depuis le mois de juin 2010,
au regard surtout de sa parfaite intégration dans le système d'éducation de
la ville X.________.
Par décision du 4 juin 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette
demande (cf. let. E supra). A la suite d'un second échange d'écritures or-
donné par le Tribunal, l'autorité inférieure a annulé la décision précitée, en
date du 16 janvier 2015, et est entrée en matière sur la demande de réexa-
men du 19 novembre 2013. Elle a cependant rejeté cette requête en cons-
tatant que les éléments mis en avant par A._______ ne constituaient pas
des faits nouveaux déterminants, ni des changements de circonstances
notables suffisamment importants pour entraîner une modification de l'ap-
préciation du cas. Dans la mesure où la nouvelle décision rendue par le
SEM le 16 janvier 2015 n'avait pas rendu sans objet le recours, le Tribunal
C-3712/2014
Page 9
de céans a poursuivi l'instruction de l'affaire, conformément à l'art. 58 al. 3
PA.
En considération de ce qui précède, le Tribunal doit examiner sur le fond si
les divers éléments mis en avant par la recourante, soit principalement
l'évolution de sa situation socio-professionnelle et la durée de sa présence
sur le territoire vaudois, justifient le réexamen de son dossier au sens de
la jurisprudence et de la doctrine évoquées plus haut (cf. ch. 3).
5.
5.1 A titre préalable, il est à relever que tant l'ODM (cf. décision du 23 fé-
vrier 2009, p. 3) que le Tribunal (cf. arrêt C-2020/2009 du 18 juin 2010, pp.
11 et 12) ont refusé de reconnaître que A._______ se trouvait alors dans
un cas individuel d'extrême gravité, nonobstant la durée de son séjour en
Suisse et les efforts d'intégration accomplis par celle-ci sur le plan socio-
professionnel. Dès lors qu'une demande de réexamen ne peut servir à ob-
tenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire (cf.
consid. 3.3 supra), la recourante ne saurait se prévaloir des arguments
qu'elle avait déjà invoqués dans le cadre de la procédure de recours ordi-
naire aux fins de solliciter le réexamen de la première décision de l'ODM,
laquelle est entrée en force. Au demeurant, il sied de noter que le Tribunal
a également été amené à rejeter la demande de révision qui avait été diri-
gée contre cet arrêt le 19 juillet 2010, requête dans laquelle l'intéressée
avait déjà invoqué la durée de son séjour en Suisse et sa bonne intégration
professionnelle en ce pays, et dans laquelle elle s'était aussi prévalue de
l'argument tiré de "l'écoulement du temps" (cf. arrêt C-2663/2011 du 27
mars 2012 consid. 3.1).
5.2 A l'appui de son pourvoi du 3 juillet 2014, A._______ fait valoir qu'elle
s'est engagée au service de la communauté publique et que son activité
au sein de la ville X._______ permet de rapprocher les autorités locales de
la communauté albanaise, ce qui est de nature à faciliter l'intégration des
petits enfants albanais. Elle souligne que "cette nouvelle situation" n'a rien
à voir avec l'écoulement du temps, mais bien avec sa volonté de s'engager
clairement dans la vie professionnelle et sociale. Aussi estime-t-elle que
l'on doit tenir compte de son intégration, au sens des critères énumérés à
l'art. 31 OASA, en ajoutant que "cette forme d'intégration" constitue bien
un fait nouveau qui justifie un réexamen de son dossier (cf. mémoire de
recours, p. 3). Par ailleurs, dans ses déterminations du 10 octobre 2014,
elle met en avant ses qualités professionnelles, son intégration parfaite en
C-3712/2014
Page 10
Suisse et sa participation active et efficace à l'activité publique. Le 13 oc-
tobre 2014, la recourante a produit une pièce concernant les possibilités
d'entamer une formation complémentaire suite à la réussite d'un test d'ap-
titude et, le 6 février 2015, elle indique avoir passé son permis de conduire
et remplir désormais les conditions "de pratique préalable" relative à la for-
mation professionnelle envisagée. Sur ce point, elle ajoute que la ville
X.________ a accepté de financer la moitié de cette formation en cours
d'emploi par décision du 16 décembre 2014. Enfin, dans ce courrier, elle
insiste une nouvelle fois sur ses qualités professionnelles, sur la durée de
son séjour en Suisse et sur l'inexistence d'un avenir au Kosovo.
5.3 Il convient donc d'examiner si les circonstances se sont modifiées de
manière notable depuis que la première décision a été rendue, et si cette
évolution de la situation justifie une nouvelle appréciation du cas (cf. con-
sid. 3.2 supra).
La recourante se trouve désormais en Suisse depuis dix ans. C'est toute-
fois le lieu de rappeler ici que les années supplémentaires passées en ce
pays depuis l'arrêt rendu par le Tribunal de céans le 18 juin 2010, soit plus
quatre ans et demi maintenant, ne sont que la conséquence prévisible de
son comportement. A cet égard, le Tribunal de céans constate que c'est le
refus, manifestée par la recourante, d'obtempérer ou de se conformer aux
injonctions des autorités fédérales - lui intimant l'ordre de quitter le territoire
de la Confédération - qui lui ont permis de prolonger son séjour en Suisse
(cf. les courriers de l'ODM des 30 juin 2010 et 6 novembre 2012, suite aux
arrêts rendus par le Tribunal les 18 juin 2010 et 27 mars 2012). Or, selon
la jurisprudence, l'écoulement du temps ne peut pas être pris en considé-
ration, notamment lorsque l'étranger concerné n'a pas respecté les déci-
sions rendues à son égard, et le réexamen ne saurait servir à remettre
sans cesse en cause une décision exécutoire et à la contourner (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.3). En l'occur-
rence, il est patent que A._______ a non seulement refusé de donner suite
aux injonctions de l'autorité, mais a encore initié deux procédures extraor-
dinaires les 19 juillet 2010 (demande de révision) et 19 novembre 2013
(demande de réexamen), ce dans le but de différer son départ de Suisse.
Dans ces circonstances, elle est mal venue de se prévaloir des années
supplémentaires vécues dans ce pays pour solliciter le réexamen de sa
situation. A cet égard, il sied d'observer que l'attitude adoptée par les auto-
rités vaudoises compétentes (en particulier communales) dans le cadre de
la présente cause a largement contribué à prolonger le séjour de la recou-
rante en Suisse. En effet, suite aux arrêts rendus par le Tribunal les 18 juin
2010 et 27 mars 2012 à l'endroit de la prénommée, les autorités précitées
C-3712/2014
Page 11
n'ont pris aucune mesure en vue de procéder à l'exécution de son renvoi.
Au surplus, en cautionnant les procédés dilatoires mis en œuvre par l'inté-
ressée pour tenter de différer son retour au Kosovo et en diligentant sa
formation en vue d'une insertion dans les activités communales, lesdites
autorités ont assurément fait preuve d'un manque de célérité et contribué
à installer la recourante dans une impasse, alors qu'elles auraient dû l'en-
joindre à se conformer aux décisions prises à son endroit. Il convient en-
core de relever que les motifs de réexamen dont se prévaut la recourante
à ce sujet sont postérieurs à l'entrée en force de la décision de renvoi pro-
noncée en l'espèce, ce qui n'aura pas pu échapper aux autorités concer-
nées, et que l'on ne saurait donc y voir un changement de circonstance
notable propre à justifier une modification de l'appréciation du cas, envi-
sagé dans sa globalité.
Au demeurant, bien que la poursuite du séjour en Suisse d'A._______ ait
forcément contribué à consolider ses liens avec ce pays sur le plan socio-
professionnel, il sied de noter que le simple écoulement du temps et une
évolution normale de son intégration ne constituent pas, à proprement par-
ler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle
de sa situation personnelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2
mai 2008 consid. 3.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3680/2013
du 28 juillet 2014 consid. 3.4, C-6252/2011 du 1er juillet 2013 consid. 5.3.1).
Par surabondance, c'est en vain que l'intéressée prétend n'avoir aucun
avenir dans son pays d'origine, en faisant état "du nombre de personnes
qui le quittent par désespoir ces dernières semaines" (cf. observations du
2 mars 2015). En effet, comme cela avait déjà été retenu par le Tribunal
dans son arrêt C-2020/2009 du 18 juin 2010 (cf. consid. 6), l'on peut tou-
jours attendre de la recourante, compte tenu de son âge (trente-six ans
actuellement) et de la capacité d'adaptation dont elle fait preuve durant sa
présence sur le territoire helvétique, qu'elle tente de bâtir une nouvelle exis-
tence dans sa patrie; cela d'autant plus qu'elle y a passé vingt-six années
de son existence et y a des membres de sa famille qui pourront certaine-
ment lui venir en aide si besoin.
5.4 Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était donc parfaitement
fondée à retenir, dans sa décision du 16 janvier 2015, que les éléments
mis en avant par A._______ dans sa demande de réexamen ne consti-
tuaient ni des faits nouveaux déterminants, ni des changements de circons-
tances notables suffisamment importants pour entraîner une modification
C-3712/2014
Page 12
de l'appréciation du cas. Aussi est-ce à bon droit que l'autorité de première
instance a rejeté la demande de réexamen du 19 novembre 2013.
6.
La recourante a requis d'être entendue personnellement par l'autorité de
jugement une fois l'échange des écritures terminé (cf. mémoire de recours,
p. 4). Le droit d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée
à l'art. 29 al. 2 Cst., ne confère notamment pas aux parties le droit de s'ex-
primer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf.
ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28
mai 2009 consid. 3.2). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de for-
mer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'oc-
currence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son ap-
préciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément
d'instruction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009
consid. 3.4 et la jurisprudence citée, en particulier l'ATF 130 II 169 con-
sid. 2.3.3).
7.
Compte tenu des considérants exposés plus haut, il appert que la décision
rendue par le SEM le 16 janvier 2015 est conforme au droit.
En conséquence, le recours, en tant qu'il conclut à approuver la délivrance
d'une autorisation de séjour et de travail à l'année en faveur d'A._______,
doit être rejeté. En revanche, en tant que la conclusion de la prénommée
porte sur l'entrée en matière de sa demande de réexamen du 19 novembre
2013, le recours est devenu sans objet.
Cela étant, vu l'issue de la présente cause, il y a lieu de mettre des frais de
procédure réduits, d'un montant de 800 francs, à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 à 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans la mesure où la décision re-
fusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée a
été annulée dans le cadre de la procédure de recours, soit le 16 janvier
2015 (cf. ch. 4 supra), il convient d'allouer des dépens réduits à la recou-
rante (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF).
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Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que
le versement d'un montant de 600 francs à titre de dépens réduits (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
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2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 800 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance versée le 6
août 2014 (1'200 francs), dont le solde, soit 400 francs, sera restitué par le
Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 600 francs, à
titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :