B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3716/2011
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 11
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieilleisse et survivants (décision sur opposition
du 18 avril 2011).
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Vu
la décision du 17 janvier 2011, par laquelle la Caisse suisse de compen-
sation (ci-après: CSC) a accordé à l'assuré une rente AVS dès le 1er no-
vembre 2010 (Fr. 84.- à partir du 1er novembre 2010 respectivement
Fr. 85.- dès le 1er février 2011 [dossier CSC p. 66-70]),
l'écriture du 8 février 2011 par laquelle l'assuré fait opposition à la déci-
sion précitée et demande à l'autorité inférieure de tenir compte dans le
calcul de la rente d'un travail agricole effectué pour le compte de l'em-
ployeur "[…]" dans la commune B._______ de 1964 à 1966 (dossier CSC
p. 45),
la lettre du 30 mars 2011, par laquelle la CSC a demandé à la Caisse
cantonale genevoise de compensation de lui indiquer auprès de quelle
caisse de compensation l'employeur […] était affilé pendant les années
1964 à 1966 à B.________ (dossier CSC p. 43),
la lettre du 11 avril 2011 par laquelle la Caisse cantonale genevoise de
compensation a informé la CSC que les recherches concernant l'em-
ployeur […] sont restées sans succès (dossier CSC p. 38),
la décision sur opposition du 18 avril 2011 (pce TAF 1 p. 2-4), par laquelle
l'autorité inférieure a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision
du 17 janvier 2011,
le fax du 13 juin 2011 (daté du 10 juin 2011) transmis par l'assuré à la
Caisse cantonale genevoise de compensation, par lequel l'intéressé indi-
que avoir travaillé en Suisse pour le compte de la société de Monsieur
[…] de 1964 à 1966 contrairement à ce qu'a retenu la CSC dans la déci-
sion sur opposition précitée du 18 avril 2011 (pce TAF 1 p. 5),
l'écriture de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 22 juin
2011 faisant parvenir à la CSC le fax précité de l'assuré ainsi que divers
documents en rapport avec l'activité lucrative alléguée (pce TAF 5 p. 3-
23),
le courrier du 23 juin 2011, par lequel la CSC a transmis au Tribunal de
céans le fax précité pour compétence, en précisant qu'il s'agit de la ré-
ponse du recourant à la décision sur opposition du 18 avril 2011 émise
par son office (pce TAF 1 p. 1),
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l'ordonnance du 22 juillet 2011 (pce TAF 6) par laquelle le Tribunal de
céans a imparti à l'assuré un délai de 7 jours pour prendre position sur
l'irrecevabilité probable de son recours envoyé semble-t-il uniquement par
fax ainsi que pour prendre position sur le jour de notification de la déci-
sion sur opposition du 18 avril 2011,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse
suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement; en vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable; en application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un mémoire de recours
envoyé uniquement par télécopieur n'est pas considéré comme un re-
cours valable, dès lors que, dans de telles constellations, on ne saurait
parler d'une omission involontaire de l'assuré, celui-ci sachant d'emblée
que son acte est vicié (ATF 121 II 252 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral
9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2),
qu'en l'espèce, l'assuré s'est limité à contester la décision sur opposition
du 18 avril 2011 par l'intermédiaire d'un fax transmis à la Caisse cantona-
le genevoise de compensation le 13 juin 2011,
que, par ordonnance du 22 juillet 2011 (pce TAF 6 notifiée le 27 juillet
2011 [pce TAF 7; avis de réception]), le Tribunal de céans a informé l'as-
suré que son recours semblait irrecevable parce qu'il n'avait pas été dé-
posé dans la forme requise et imparti à ce dernier un délai de 7 jours dès
notification dudit acte pour déposer ses observations éventuelles à ce su-
jet,
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que l'assuré n'a toutefois pas donné suite à cette ordonnance dans le dé-
lai imparti,
que, conformément à la jurisprudence précitée, son mémoire du 13 juin
2011 transmis uniquement par fax ne peut être considéré comme un re-
cours valable, d'autant que l'assuré n'a pas pris position quant à l'ordon-
nance précitée du 22 juillet 2011; dans ces conditions et même en tenant
compte des particularités du cas d'espèce, on ne saurait admettre in casu
une omission involontaire,
que, pour cette raison déjà, il convient de déclarer le recours irrecevable,
que, par ailleurs, il y a lieu de considérer le recours comme tardif,
qu'en effet, selon l'art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA, RS 830.1), le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours; en outre la loi dispose que si le délai, compté par jours
ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le
lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); en outre, lorsque le
délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral
ou cantonal, son terme est reporté au premier jour du jour ouvrable qui
suit (art. 38 al. 3 LPGA); enfin, les délais en jours ou en mois fixés par la
loi ou par l'autorité ne courent pas pendant les féries judiciaires courant
notamment du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques (art. 38
al. 4 let. a LPGA),
qu'en l'occurrence, le fax du 13 juin 2011 a été transmis à l'administration
près de deux mois après l'envoi de la décision sur opposition du 18 avril
2011, de sorte qu'il paraît être tardif au vu des dispositions topiques ex-
posées ci-dessus,
que, par décision du 22 juillet 2011 (pce TAF 6), le Tribunal de céans a
demandé à l'assuré de prendre position quant à la date à laquelle la déci-
sion sur opposition du 18 avril 2011 lui a été notifiée, vu que le recours
semblait aussi tardif,
que celui-ci a toutefois renoncé à se déterminer dans le délai imparti,
que, compte tenu du silence de l'intéressé ─ qui n'a même pas prétendu
avoir reçu la décision attaquée du 18 avril 2011 après le 11 mai 2011, à
savoir à une date qui lui aurait permis de respecter, par son fax du 13 juin
2011, le délai de recours de 30 jours dès notification de l'acte entrepris
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selon les dispositions légales susmentionnées ─ et du temps standard
que mettent les envois postaux non prioritaires pour parvenir en Espagne
(7 à 10 jours selon les indications de la Poste suisse [cf. http://
/courrierinternational/index.php?id=179#delai; consulté le
26 août 2011]), il convient donc de conclure, au degré de la vraisem-
blance prépondérante valable en droit des assurances sociales (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 9C_711/2009 du 26 février 2009 consid. 4.2), que la
décision sur opposition du 18 avril 2011 a été notifiée pour le moins à la
fin du mois d'avril 2011 (voire arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
8338/2010 du 22 mars 2011),
que, dans ces conditions, le recours apparaît donc être tardif et partant
─ aussi pour cette raison ─ irrecevable,
que, cela étant, les informations nouvelles concernant le fond de l'affaire
apportées par la Caisse cantonale genevoise de compensation dans son
écriture du 22 juin 2011 ne sauraient remettre en cause l'irrecevabilité du
recours pour motifs formels,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA en re-
lation avec les art. 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexes : écrit
de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 22 juin 2011 et
ses annexes [pce TAF 5 p. 3-23])
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office des assurances sociales.
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Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :