B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3716/2013
Ar r ê t d u 2 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Michael Peterli, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Portugal,
représentée par Maître Franziska Lüthy, Procap Service
juridique, Rue Flore 30, Case postale, 2500 Bienne 3,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité : réexamen de la rente au vu de la
6ème révision AI (1er volet; décision du 16 mai 2013).
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Page 2
Faits :
A.
La ressortissante suisse et portugaise X._______ (ci-après : recourante ou
assurée), née en 1963, a touché du 1er mars au 31 décembre 1997 une
rente d'invalidité entière (taux d'invalidité de 69%) et à partir du 1er janvier
1998 une demi-rente (taux d'invalidité de 54%; décision du 5 mai 1999 de
l'Office AI cantonal [AI pce 13]).
B.
En 1999, l'assurée est retournée vivre au Portugal (cf. fax de son mari du
11 mars 2002 [AI pce 15 p. 2]).
C.
L'octroi de la demi-rente d'invalidité a fait l'objet de trois révisions et a été
confirmé par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après : OAIE) alors compétent les 21 janvier 2003, 11 mars
2008 et 27 octobre 2011 (AI pces 47, 84 et 104).
D.
Le 3 février 2012, en raison de l'entrée en vigueur de la 6ème révision de
l'assurance-invalidité (1er volet), l'OAIE ouvre une nouvelle procédure de
révision de la rente (AI pces 105 et 106).
Dans le cadre de cette instruction, ont été versés au dossier les documents
suivants :
– le questionnaire pour la révision de la rente, signé par l'assurée le
27 février 2012 (AI pce 109),
– les rapports d'expertise des 5 et 19 septembre ainsi que du 9 octobre
2012 du Dr A._______, rhumatologue FMH, et du Dr B._______,
psychiatre FMH, qui confirment que l'assurée souffre toujours d'un
trouble douloureux somatoforme respectivement d'une panalgie de
type fibromyalgie. Les experts concluent à l'exigibilité de l'exercice
d'une activité dans la profession antérieure (AI pces 131 et 132),
– la prise de position médicale du 8 janvier 2013 de la Dresse C._______
de l'OAIE qui, confirmant en substance les conclusions des experts,
atteste dès le 19 septembre 2012 une capacité de travail entière dans
une activité permettant à l'assurée une position alternée (AI pce 136).
C-3716/2013
Page 3
E.
Par projet de décision du 29 janvier 2013, l'OAIE informe l'assurée qu'il
n'existe plus aucun droit à une rente d'invalidité (AI pce 140).
F.
Dans son opposition du 25 février 2013, l'assurée fait part de son
incompréhension, sa maladie ayant été reconnue pendant de nombreuses
années. Elle maintient qu'en raison de son état physique et psychique elle
ne peut plus poursuivre une activité professionnelle et souligne qu'elle n'est
plus résistante au stress et que chaque petit problème provoque en général
une poussée de migraine. Elle argue également que les personnes
bénéficiant d'une rente depuis 15 ans ne sont pas touchées par la 6ème
révision de l'assurance-invalidité. Elle explique que suivant les conseils
médicaux elle s'est installée au Portugal et que son époux a dû abandonner
son travail en Suisse pour la rejoindre. La suppression de sa rente met sa
situation financière en péril (AI pce 142).
G.
Par décision du 16 mai 2013, l'OAIE confirme qu'à partir du 1er juillet 2013
le droit à une rente d'invalidité n'existe plus. Il explique que la recourante
n'a pas encore touché une rente d'invalidité pendant 15 années lorsqu'il l'a
informée le 3 février 2012 de l'ouverture de la procédure de réexamen (AI
pce 148).
H.
Le 26 juin 2013, la recourante interjette un recours devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et conclut, sous suite de
frais et de dépens, à l'annulation de la décision de l'OAIE, à la continuation
de son droit à une rente d'invalidité et au renvoi de l'affaire pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (TAF pce 1). Elle fait en substance
valoir que le trouble somatoforme dont elle souffre n'est pas la cause
principale de son invalidité mais qu'elle est atteinte de longue date de
migraines particulièrement violentes et qu'elle est suivie par un psychiatre
(TAF pce 1).
I.
Par décision incidente du 3 juillet 2013, le TAF rejette la demande de la
recourante tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son
recours (TAF pce 2).
J.
Par décision incidente du 6 septembre 2013, le Tribunal admet la demande
C-3716/2013
Page 4
d'assistance judiciaire partielle de la recourante et la dispense du paiement
des frais de procédure (TAF pce 5).
K.
Dans sa réponse du 10 septembre 2013, l'OAIE propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée. Il invoque que l'assurée a été
informée par écrit du réexamen de sa rente avant qu'elle ne l'a touchée
depuis plus de 15 ans et qu'elle n'avait pas encore atteint 55 ans. Par
ailleurs, il n'a pas de motifs à s'écarter des conclusions de l'expertise
rhumatologique et psychiatrique (TAF pce 7).
L.
Dans sa réplique du 17 octobre 2013, la recourante confirme les
développements et conclusions de son recours. Elle souligne que les
conditions pour la suppression de sa rente sur la base des dispositions
finales de la 6ème révision AI ne sont pas remplies vu qu'elle souffre
d'atteintes somatiques clairement établies. Elle soulève les problèmes
dégénératifs de la colonne vertébrale, l'arthrose notamment aux genoux et
des violentes migraines qui n'ont pas fait l'objet d'un examen approfondi.
Elle informe également qu'elle est suivie par une psychiatre qui lui a
prescrit un traitement médicamenteux en raison d'une réaction dépressive
(TAF pce 9). A son appui, elle dépose les documents médicaux suivants :
– le rapport médical du 9 août 2013 de la Dresse D._______, neurologue
(annexe 1),
– une prescription médicale de la Dresse D._______ du 10 août 2013
(annexe 2),
– une prescription médicale du 14 août 2013 de la Dresse E._______,
psychiatre (annexe 3),
– le rapport médical du 11 septembre 2013, signée par la
Dresse F._______, relatif à une consultation pour douleurs
osteoarticulaires au niveau du rachis lombaire et du genou gauche
(annexe 4).
M.
Le 11 décembre 2013, la mandataire de la recourante transmet ses frais
d'honoraires s'élevant sans TVA à 1'760.50 francs (TAF pce 11).
N.
Par duplique du 11 décembre 2013, l'OAIE réitère ses conclusions,
C-3716/2013
Page 5
s'appuyant sur les avis des 15 novembre et 6 décembre 2013 de son
service médical, signés de la Dresse C._______ et du Dr G._______,
psychiatre et psychothérapeute (TAF pce 13 et annexes).
O.
Dans ses observations du 19 février 2014, la recourante maintient que ses
problèmes de santé ne peuvent pas être limités à la fibromyalgie. Elle
invoque que ses différentes atteintes entraînent également des troubles du
sommeil, provoquant une fatigue permanente, et qu'elle souffre depuis
quelques mois d'une atteinte aux yeux avec inflammation et
démangeaison. Elle regrette en outre de ne pas pouvoir déposer des
rapports médicaux plus détaillés, les délais d'attente pour un CAT-scan et
un suivi neurologique et psychiatrique étant au Portugal très importants
(TAF pce 15).
Droit :
1.
1.1 Le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière
sur le fond.
C-3716/2013
Page 6
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision ayant été rendue
le 16 mai 2013, les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont
déterminantes.
3.2 Concrètement, la recourante étant double nationale suisse et
portugaise et vivant au Portugal, est applicable l'Accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en
vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne
le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la
relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012,
raison pour laquelle sont en l'occurrence également relevants :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-
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Page 7
3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013
consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 Sont également déterminantes dans le cas concret, les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
Par ailleurs, l'application de la let. a des dispositions finales de la
6ème révision AI (premier volet) est en l'occurrence litigieuse entre les
parties.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art.
7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Le revenu
que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu
C-3716/2013
Page 8
sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence entre ces deux
revenus permet de calculer le degré d'invalidité.
4.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol de l'un deux (cf. 7 du règlement n° 883/2004 déterminant malgré
l'art. 29 al. 4 LAI).
5.
5.1 Depuis le durcissement de la pratique du Tribunal fédéral intervenu en
2004 (ATF 130 V 352), il est considéré que les troubles somatoformes
douloureux n'entraînent en règle générale pas une limitation de la capacité
de travail de longue durée pouvant conduire à une invalidité (ATF 132 V 65
consid. 4.2.1 et 130 V 352 consid. 2.2.3). Cette appréciation est aussi
valable pour d'autres pathologies sans pathogenèse ni étiologie claires et
sans substrat organique objectivable telles la fibromyalgie, le syndrome de
fatigue chronique, la neurasthénie, les troubles dissociés de la sensibilité
et de la réceptivité, l’hypersomnie non organique, les troubles dissociés de
la motricité, le trouble de la personnalité lié à un syndrome algique
chronique et les distorsions de la colonne vertébrale (coup du lapin) sans
preuve d'un déficit fonctionnel organique (cf. ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3,
139 V 547 consid. 2.2, 132 V 65, 130 V 352 et jurisprudence citée). Il existe
une présomption que ces pathologies ou leurs effets peuvent être
surmontés par la personne assurée par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4, 131 V 49 et 130 V 352).
En vertu de l'art. 7 al. 2, 2ème phrase LPGA (cité dans consid. 4.1 ci-dessus)
les personnes souffrant de telles atteintes ne présentent donc pas
d'incapacité de gain déterminante.
Exceptionnellement, le Tribunal fédéral a toutefois reconnu que certains
facteurs déterminés, de par leur intensité et par leur constance, rendent la
C-3716/2013
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personne incapable de fournir l'effort de volonté présumé. Il faut retenir à
cet égard au premier plan la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée (par exemple un état
dépressif majeur). D'autres facteurs qualifiés – dits de Foerster –peuvent
être déterminants : 1) des affections corporelles chroniques et un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), 2) une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, 3) un état psychologique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie; fuite dans la maladie) ou 4)
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et
des efforts de la personne assurée (ATF 131 V 49 consid. 1.2 et 130 V 352
consid. 2.2.3 et 3.3.1; cf. aussi ATF 140 V 290 consid. 3.3.1 et 139 V 547
consid. 6 et 7). Toutefois, ces critères doivent être largement présents pour
fonder la conclusion que l'atteinte n'est pas surmontable : plus ces critères
sont satisfaits, plus l'on doit admettre que les conditions d'un effort de
volonté exigible ne sont pas remplies et donc accorder, à titre exceptionnel,
le droit à une rente AI (ATF 131 V 49 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral
9C_959/2009 et 9C_995/2009 du 19 février 2010).
5.2 Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit
de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes
douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et
130 V 352 consid. 2.2.2). C'est aussi valable pour les pathologies similaires
telle la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord le fait
d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid.
2.2.2 et 5.3.2). La mission de l'expertise médicale consiste essentiellement
à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le
cas échéant, à déterminer si la personne expertisée dispose, ou non, des
ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état eu égard aux
critères de Foester décrits par le Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral
9C_619/2012 précité consid. 4.2, 9C_673/2012 du 28 novembre 2012
consid. 3.1 et 9C_936/2011 du 21 mars 2012 consid. 3.1). Pour qu'une
invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat
médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière
importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé (ATF 127 V 294
consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2010 du 10 décembre 2010
consid. 4.1 et 4.2). La preuve de l'invalidité n'est pas apportée lorsque
malgré des investigations complètes et consciencieuses, les effets sur la
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Page 10
capacité de travail de la symptomatologie douloureuse demeurent vagues
et indéterminés (ATF 140 V 290 consid. 4.1 et 4.2).
6.
6.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est
d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite
ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid.
3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et références citées cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b;
RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales – Jurisprudence [SVR]
2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
6.2
6.2.1 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA mentionné, la let. a al. 1 des
dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet), entrée en
vigueur le 1er janvier 2012 (modification du 18 mars 2011 [RO 2011 5659]),
a introduit une procédure de révision particulière pour les rentes octroyées
jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires
et sans constat de déficit organique. Selon cette disposition, ces rentes
devront être réexaminées dans un délai de trois ans à compter du 1er
janvier 2012 et être réduite ou supprimée si les conditions visées à l'art. 7
LPGA ne sont pas remplies – parce que l'incapacité de travail est
considérée comme surmontable (cf. consid. 4.1 et 5.1 ci-dessus) – même
en l'absence d'une modification notable de l'état de santé ou de la situation
professionnelle.
Le Tribunal fédéral a précisé que la rente ne peut être réduite ou supprimée
que si elle a été octroyée en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique et que le tableau
clinique est toujours de ce ordre à la date de la révision (ATF 139 V 547
consid. 10.1.1 et 10.1.2). Il arrive certes qu'une cause organique soit à
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Page 11
l'origine du syndrome non explicable, même en partie. L'applicabilité des
dispositions finales dépend toutefois de l'atteinte à la santé déterminante
pour l'octroi de la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_379/2013 du 13
novembre 2013 consid. 3.2).
Lorsqu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes
explicables que non explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on applique
les dispositions finales aux dernières. En effet ces rentiers ne peuvent pas
être avantagés par rapport à ceux qui touchent une rente pour des seuls
troubles dont l'origine est indéterminée. De même, ils ne peuvent pas être
privilégiés par rapport aux assurés qui déposent nouvellement une
demande de prestation en raison de troubles explicables et de troubles que
l'on ne peut pas objectiver (ATF 140 V 197 consid. 6.2.3).
6.2.2 Au vu de l'al. 4 de la let. a des dispositions finales, le réexamen des
rentes en vertu des dispositions finales ne s'applique pas aux personnes
qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente
modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis
plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de révision.
Selon le Tribunal fédéral, pour calculer depuis combien d'année la rente a
été versée, il faut se référer, pour la date initiale, à celle du début du droit
à la rente et non pas à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et
4). Le "moment de l'ouverture de la procédure de révision", pour sa part,
correspond au moment où, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, la révision a effectivement été introduite et, notamment pas
au moment où l'Office AI a informé la personne assurée qu'il entendait
supprimer la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013 du 6 mars
2014 consid. 3, précisé par l'arrêt 8C_576/2014 du 20 novembre 2014
consid. 4.3.2).
6.2.3 Selon les al. 2 et 3 de la let. a des dispositions finales, l'assuré a droit,
en cas de réduction ou de suppression de sa rente à des mesures de
nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI. Durant la mise en œuvre de
mesures de réadaptation, l'assurance continue de verser la rente à
l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la
suppression ou de la réduction de la rente. Le but de ces mesures est de
faciliter à la personne assurée le retour à la vie active (cf. Message du
Conseil Fédéral du 24 février 2010 [FF 2009 pp. 1736 s.]).
6.2.4 Dans l'affaire 8C_773/2013, jugée le 6 mars 2014, le Tribunal fédéral
a examiné la question de savoir si l'Office AI devait procéder
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Page 12
systématiquement à une pesée des intérêts en jeu afin de pouvoir décider
si une réduction ou suppression de la rente d'invalidité répondait dans un
cas concret au principe de la proportionnalité (consid. 4).
Se référant au message du Conseil fédéral (FF 2009 pp. 1670 s., 1708 s.
et 1736 s.), la Haute Cour a considéré que le législateur était conscient que
le réexamen inconditionnel d'une rente en cours pouvait créer des
situations très choquantes (consid. 4.1). Il a pour cette raison prévu
plusieurs mécanismes afin de les prévenir. Ayant exclu du réexamen les
rentiers qui ont atteint 55 ans et ceux qui ont touché une rente pendant
plus de 15 ans, il a par ailleurs procédé à une pesée des intérêts et a jugé
que l'intérêt des rentiers au maintien de leur rente était plus grand, en
raison de la sécurité du droit et du principe de la confiance, que l'intérêt
public à la suppression d'une rente allouée sans base médicale suffisante
et contraire au principe de l'égalité du traitement. Le législateur a en outre
estimé qu'une réintégration professionnelle était pour ces rentiers
dépourvue de toute chance de succès (consid. 4.2).
En dehors de ces situations, le Tribunal fédéral a constaté que la loi ne
prescrivait pas expressément un examen systématique du respect du
principe de la proportionnalité (consid. 4.3).
Cela étant, la Haute Cour a noté qu'un tel examen intervenait déjà dans le
cadre de l'examen médical et a souligné que le rôle de celui-ci, exécuté
soigneusement par des spécialistes, était particulièrement important vu
qu'il n'est pas toujours facile à déterminer si un trouble psychique présente
ou ne présente pas une pathogenèse et étiologie claires. De plus, le
résultat de l'examen peut conduire à la suppression éventuelle d'une rente
octroyée depuis plusieurs années. Ainsi, les experts doivent dans ces cas
soigneusement examiner et dûment motiver les raisons pour lesquelles ils
ont retenu une atteinte dont l'origine est indéterminée. Ils doivent
également toujours examiner si l'état de santé de la personne assurée s'est
dégradé depuis l'octroi de la rente et si, à part les atteintes non
objectivables, on peut poser un diagnostic clair à l'aide d'examens
psychiatriques cliniques. Enfin, les experts doivent vérifier si les critères de
Foerster sont remplis et s'ils permettent de conclure au caractère invalidant
du trouble. L'examen médical est donc soumis à des exigences
particulièrement élevées. De plus, il doit être récent et répondre aux
questions déterminantes (consid. 4.3.1 et références citées dont
notamment ATF 139 V 547 consid. 9.2 ss).
C-3716/2013
Page 13
Le Tribunal fédéral a poursuivi que même en présence de tels éléments
médicaux, l'office AI n'a pas le droit de réduire ou de supprimer
inconditionnellement les rentes en cours. Au contraire, le législateur a
prévu plusieurs mécanismes atténuants. A part l'exclusion du réexamen
des rentiers âgés de 55 ans ou touchant une rente depuis plus de 15 ans,
le réexamen ne peut intervenir que durant une période de trois ans. Afin
d'éviter un cas de rigueur, la let. a al. 2 et 3 des dispositions finales prévoit
en outre que la personne assurée a droit à des mesures de nouvelle
réadaptation au sens de l'art. 8a LAI durant lesquelles la rente continue à
être versée pendant deux ans au plus. La personne assurée doit être
informée des mesures envisagées lors d'un entretien personnel. Ce ne
qu'après avoir tenté une (ré)intégration dans le circuit économique que
l'office AI sera en mesure de statuer définitivement si l'on peut exiger de la
personne assurée qu'elle regagne le monde professionnel, tenant compte
de tous les éléments subjectifs et objectifs. Lors de l'évaluation des
chances de succès d'une réadaptation professionnelle, l'office AI doit en
particulier prendre en considération l'âge de la personne assurée ainsi que
la durée de son incapacité de gain. De cette façon, tenant compte de
chaque situation individuelle et procédant à une pesée des intérêts en jeu
– telle qu'exigée expressément par le Conseil Fédéral et la doctrine – il
peut être déterminé si une réduction ou une suppression de la rente
respecte dans le cas concret le principe de la proportionnalité
(consid. 4.3.2 et références dont notamment ATF 139 V 547 consid. 9.3,
135 V 201 consid. 7.2.2 et Circulaire de l'Office fédéral des assurances
sociales sur les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars
2011, CDF, chiffre 1004.2).
6.3 Aux termes de l'art. 88bis al. 1 let. a du règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) une diminution ou une
suppression de la rente d'invalidité prend effet en principe, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
Le Tribunal, qui apprécie les preuves d'office et librement (cf. consid. 2 ci-
dessus), doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale, le
Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
C-3716/2013
Page 14
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Bien entendu, il importe que
le médecin consulté dispose de la qualification médicale déterminante
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août 2010 consid. 1.2).
8.
En l'espèce, le litige portant sur le bien-fondé de la suppression de la rente
d'invalidité de la recourante sur la base des dispositions finales de la 6ème
révision AI, le TAF note dans un premier temps que l'OAIE a initié le
réexamen de la rente le 3 février 2012; il en a d'ailleurs informé l'assurée
par un courrier du même jour et l'a invitée à lui restituer le questionnaire
rempli (TAF pces 105 et 106). La révision a donc été initiée dans le délai
de trois ans prévu par la loi. De plus, à ce moment-là, il faisait, à quelques
jours près, moins de quinze ans que la rente, dont le droit a débuté le 1er
mars 1997 (décision du 5 mai 1999 [AI pce 13]), était servie. Née en 1963,
la recourante n'avait au surplus pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au
1er janvier 2012, date de l'entrée en vigueur de la 6e révision de l'AI. Ainsi,
l'affaire ne tombe pas dans les exceptions prévues par l'al. 4 de la let. a
des dispositions finales (cf. consid. 6.2.2 ci-dessus) de sorte que la
recourante faisait bien partie du cercle des personnes susceptibles d'être
concernées par la procédure de réexamen.
Il s'agit dès lors d'examiner si la décision de supprimer la rente apparaît
justifiée au vu de l'al. 1 des dispositions finales et de la jurisprudence y
relative.
9.
9.1 Lors de la décision du 5 mai 1999, l'Office AI cantonal alors compétent
s'est fondé sur le rapport d'expertise du 25 mars 1998 du Dr B._______,
psychiatre et psychothérapeute, qui a noté que l'assurée ne souffrait pas
d'un trouble psychosomatique ou psychique ayant une influence sur sa
capacité de travail (AI pce 8). L'office s'est aussi basé sur le rapport du 9
avril 1998 du Dr H._______, rhumatologue, qui a diagnostiqué à titre
principal un syndrome douloureux généralisé, le subdivisant en syndrome
de fibromyalgie, éventuel syndrome de fatigue chronique et manque de fer
chronique ainsi qu'en syndrome panvertébral chronique. A titre secondaire,
le Dr H._______ a noté un trouble dépressif léger (AI pce 10). Dans son
rapport du 21 septembre 1996, le médecin avait noté comme diagnostic un
syndrome douloureux tendomyotiques chronique et récidivant depuis 1992
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sur toute la colonne vertébrale avec mauvaise posture (scoliose
gauche/droit/gauche et dos cambré) et déconditionnement (AI pce 3 pp. 4
et 5). Le Dr H._______ dans son rapport d'expertise a estimé que l'assurée
ne présentait plus de capacité de travail dans ses dernières activités de
femme de chambre et employée de service, mais une capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité physique et psychique légère (AI pce
10).
Le diagnostic du Dr H._______ ainsi que son appréciation de la capacité
de travail de l'assurée ont été partagés par le médecin de famille, le
Dr I._______ (cf. rapport médical du 11 octobre 1997 [AI pce 3 pp. 1 à 3])
et les Drs J._______ et K._______ de la clinique rhumatologique et de
réhabilitation (rapport du 8 octobre 1997 [AI pce 2]).
Ainsi, il ressort clairement des documents que la rente d'invalidité entière
et ensuite la demi-rente a été allouée à la recourante en raison d'un
syndrome douloureux généralisé ou d'un syndrome de fibromyalgie ; le
psychiatre, le Dr B._______ n'a pas retenu une atteinte psychosomatique
et psychique invalidante. L'une des conditions pour le réexamen de la rente
de la recourante conformément aux dispositions finales, à savoir la
présence d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique à l'origine de la décision de rente initiale
(cf. consid. 6.2.1 ci-dessus), est ainsi remplie. L'argument de la recourante
selon laquelle le trouble somatoforme – ou la fibromyalgie – n'était qu'un
des diagnostics à l'origine de l'octroi d'une rente sans en être la cause
principale, est infondé.
9.2 D'ailleurs, le Tribunal note que cette rente a été attribuée à l'époque
conformément à la loi et à la pratique en vigueur, les médecins et experts
ayant tous confirmés que l'assurée présentait une incapacité de travail de
50%; le durcissement de la pratique n'est intervenu qu'ultérieurement (cf.
consid. 5.1 ci-dessus). De plus, compte tenu du fait que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral cette nouvelle pratique ne justifiait pas la
réduction ou suppression d'une rente en cours (ATF 135 V 201 consid. 6
et 7), en l'espèce, la demi-rente de la recourante a été confirmée à juste
titre lors des révisions subséquentes en raison d'un état de santé resté
inchangé (cf. rapport médical du Dr L._______ du 27 novembre 2002
[AI pce 45]; rapport médical du 5 novembre 2007 de la clinique [AI pce 80];
le rapport psychiatrique du 27 juin 2011 du Dr M._______ et le rapport de
l'examen rhumatologique du 11 juillet 2011 [AI pces 98 et 99]).
C-3716/2013
Page 16
9.3 Pour la décision de suppression litigieuse en l'espèce, l'OAIE s'est
basé sur les rapports d'expertise du Dr A._______, rhumatologue, du
5 septembre 2012 (AI pce 132) et du Dr B._______, psychiatre, du
19 septembre 2012 (AI pce 131) ainsi que sur leur conclusion du 9 octobre
2012 (AI pce 132 p. 15). Le Dr A._______ a observé une panalgie
fibromyalgique depuis 15-20 ans, sans origine somatique explicable, un
syndrome douloureux femoro-patellaire, des douleurs du calcanéum droit
ainsi que de crises de migraine mensuelles anamnestiques. Le
rhumatologue est d'avis que l'assurée ne présente pas d'incapacité de
travail dans son ancienne profession de femme de chambre. Il précise que
le syndrome femoro-patellaire des genoux n'entraîne des limitations que
pour les activités lourdes et que les douleurs du calcanéum droit sont
présentes sans limitations depuis des années. Le Dr B._______ pour sa
part a noté le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Il n'a pas pu
observer une comorbité psychiatrique et n'a retenu que l'un des critères de
Foester, à savoir une symptomatologie progressive et chronifiée. Il a donc
conclu que la recourante ne présente pas d'incapacité de travail et que le
pronostic est positif.
Dans sa prise de position du 8 janvier 2013, la Dresse C._______ du
service médical de l'OAIE a confirmé en principe les conclusions des
experts et a précisé que l'activité professionnelle de l'assurée doit impliquer
une position de travail alternée, exclure des travaux lourds ainsi que la
marche pour des longues distances (AI pce 136).
9.4 Les experts, le Drs A._______ et B._______ ayant confirmé la
présence d'une panalgie de type fibromyalgie et un trouble douloureux
somatoforme déjà constatés par les experts consultés en 1998, les
conditions pour le réexamen de la rente selon les dispositions finales de la
6ème révision AI sont réunies, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral
(cf. consid. 6.2.1), contrairement à ce que soutient la recourante.
Toutefois, le Tribunal constate que le réexamen entrepris par l'OAIE ne
remplit pas les exigences légales et jurisprudentielles pour les raisons
suivantes.
9.5 En premier lieu, le TAF note que l'examen de l'état de santé actuel de
la recourante est insuffisant. En effet, l'OAIE et les experts se sont
contentés d'examiner si la recourante souffre toujours de la fibromyalgie
ou d'un trouble douloureux somatoforme ; ils ont omis de procéder à un
examen approfondi de l'état de santé de l'assurée, notamment ils n'ont pas
examiné si son état de santé global s'est dégradé depuis l'octroi initial de
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la rente et si ses plaintes ne peuvent pas (aussi) être expliquées par des
maladies objectivables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013 consid.
4.3.1 cité sous consid. 6.2.4 ci-dessus).
9.5.1 Concrètement, le TAF constate que l'examen rhumatologique du
Dr A._______ est incomplet, celui-ci ne s'étant notamment basé sur aucun
examen radiologique récent – il ne cite pas les examens radiologiques
effectués par la sécurité sociale portugaise le 5 juillet 2011 (AI pce 97) et a
renoncé à demander lui-même de tels examens (cf. AI pce 132 p. 8). Or,
selon la maxime inquisitoire qui régit la procédure (cf. art. 43 LPGA et art.
69 al. 2 RAI) il appartient à l'OAIE – et non pas à l'assurée – de verser
notamment un CAT-Scan (cf. observations de la recourante du 19 février
2014 [TAF pce 15]). La remarque du Dr A._______ que les troubles
dégénératifs de la recourante observés auparavant – à savoir il y a seize
et quatorze ans – se sont sans doute aggravés (AI pce 132 p. 8), est sans
valeur et ne permet de tirer aucune conclusion concrète sur leur état actuel
et sur leur influence sur la capacité de travail de l'assurée. Il n'est donc pas
exclu que les troubles de la colonne vertébrale et de l'arthrose aux genoux
peuvent expliquer d'une manière objective les plaintes actuelles de la
recourante, au moins en partie.
9.5.2 C'est aussi à tort que l'OAIE n'a pas demandé une expertise en
médecine interne générale (cf. note interne du 14 mars 2012 [AI pce 111])
qui lui aurait permis d'examiner l'état de santé global de l'assurée, et,
surtout, c'est à tort qu'il n'a pas procédé à un examen approfondi des
migraines dont la recourante souffre alors que le Dr A._______ les a
expressément retenues dans son diagnostic. Selon le rapport neurologique
de la Dresse D._______ du 9 août 2013 la recourante présente 2 à 3
épisodes par semaine (TAF pce 9 annexe 1) ce qui met en doute la
remarque du Dr A._______, rhumatologue, que la recourante souffre de 1
à 2 crises par mois.
9.5.3 Cependant sur le plan psychiatrique, le pouvoir d'examen du TAF
étant limité au 16 mai 2013, correspondant à la date de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b), le Tribunal ne
peut suivre la recourante dans la mesure où elle tente de contester les
conclusions du Dr B._______ en alléguant dans le cadre du recours qu'elle
est suivie par un psychiatre et qu'elle souffre aussi d'une dépression
réactive. Il ressort clairement de l'expertise du Dr B._______ que la
recourante l'a informé qu'elle ne suit aucun traitement psychiatrique
(thérapeutique ou médicamenteux) et qu'elle n'y voyait aucune utilité, se
sentant psychiquement en santé; le psychiatre qu'elle a consulté en 2011
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sur demande de l'office AI, a confirmé qu'elle en n'avait pas besoin ; cette
situation a déjà été décrite dans le rapport d'expertise du 25 mars 1998 (AI
pce 8). La conclusion du Dr B._______ qui a observé que la recourante ne
souffre pas de comorbité psychiatrique est convaincante au vu des autres
constatations cliniques (AI pce 131), également observés par le
Dr M._______ dans son rapport du 27 juin 2011 (AI pce 98). La prescription
médicale du 14 août 2013 de la Dresse E._______, psychiatre (TAF pce 9
annexe 3), postérieure à la décision attaquée, ne peut donc mettre en
doute la conclusion de l'expert.
9.6 Le TAF note de surcroît que l'OAIE a omis de se déterminer sur le droit
de la recourante à des mesures de nouvelle réadaptation, prévues par les
al. 2 et 3 de la let. a des dispositions finales (cf. consid. 6.2.3 ci-dessus;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013 consid. 4.3.2 cité sous consid. 6.2.4
ci-dessus).
9.7 Enfin, l'OAIE n'a pas non plus procédé à une pesée des intérêts en jeu
afin de décider si la suppression de la demi-rente d'invalidité répond en
l'espèce au principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_773/2013 consid. 4.3.2 cité sous consid. 6.2.4 ci-dessus).
10.
Au vu de ce qui précède, la suppression de la rente d'invalidité de la
recourante ne s'étant pas basée sur un examen approfondi de sa situation,
le recours du 26 juin 2013 de l'assurée doit être partiellement admis et la
décision du 16 mai 2013 annulée.
Le renvoi de l'affaire est indiqué en l'occurrence bien que la procédure soit
soumise à l'exigence de la célérité (cf. art. 29 de la Constitution fédérale
[Cst., RS 101]; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre
2014 consid. 3.1). En effet, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment
justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas
encore fait l'objet d'un examen (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_633/2014 cité consid. 3.2 et 3.3). Or dans le cas
concret, l'autorité inférieure a omis d'instruire sur l'état de santé global de
l'assurée ainsi que sur une éventuelle aggravation de celui-ci.
Concrètement, il appartiendra à l'OAIE de procéder à un examen
rhumatologique et neurologique complet. Il devra également examiner tout
nouveau problème de santé de l'assurée, tel la dépression réactive et
l'atteinte aux yeux invoquées dans le cadre de la présente procédure de
recours, l'examen de l'administration s'étendant jusqu'à la notification de la
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nouvelle décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2009 du 14 juillet
2009 consid. 4.4, confirmé par l'arrêt 9C_288/2010 du 22 décembre 2010
consid. 4.1).
Par analogie à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée, le renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure est aussi justifié lorsque l'Office AI a omis
d'enquêter sur un état de fait non-médical – en l'occurrence le droit de
l'assurée aux mesures de nouvelle réadaptation ainsi que le respect du
principe de la proportionnalité. Avant de rendre une nouvelle décision,
l'OAIE devra donc également se prononcer sur ces questions-ci.
11.
Il reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens.
11.1 Il n'est perçu de frais de procédure, la recourante ayant notamment
été dispensée du paiement des frais de procédure (cf. décision incidente
du TAF du 6 septembre 2013 [TAF pce 5]) et l'OAIE n'y étant pas tenu en
tant qu'autorité (cf. art. 63 al. 2 PA).
11.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont
fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant
a dû y consacrer.
En l'espèce, la recourante est considérée comme ayant obtenu
entièrement gain de cause, son affaire étant renvoyée à l'autorité pour des
instructions complémentaires et nouvelle décision (cf. ATF 132 V 215
consid. 6a). Eu égard à ce qui précède et à la note d'honoraire du
11 décembre 2013, s'élevant sans TVA à 1'760.50 francs (TAF pce 11), il
se justifie d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens fixée à
Fr. 2'300.- à charge de l'OAIE, tenant compte du travail de la mandataire
de la recourante ultérieur à sa note d'honoraire. Il est rappelé que la TVA
n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à
l'étranger (cf. art. 1ter et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe
sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20] ; arrêts du TAF C_738/2010 du
20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]).
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Page 20
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3716/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 16 mai 2013 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'OAIE pour un complément d'instruction dans le
sens des considérants et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'OAIE versera à la recourante une indemnité de 2'300 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir
art. 42 LTF).
Expédition :