Cour III
C-372/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représentée par Maître Pascal Pétroz, 44, avenue Krieg,
boîte postale 45, 1211 Genève 17,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-372/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante du Pérou, née le 3 mai 1972, a été
interpellée le 26 novembre 1994 par les services de la police du
canton de Genève. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était venue
en Suisse en décembre 1991 dans l'intention d'y effectuer des études
de médecine et que depuis lors, elle était demeurée à Genève et y
travaillait sans autorisation en qualité de femme de ménage et de
garde d'enfants pour subvenir à ses besoins. Prévenue d'infractions
aux prescriptions de police des étrangers, l'intéressée s'est vu
remettre une carte de sortie en vue de son départ de Suisse. Par
ailleurs, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de
deux ans a été prononcée à son encontre, le 9 février 1995, pour
« Infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation)». Cette décision n'a toutefois pas pu être notifiée à
l'intéressée, car l'adresse qu'elle avait donnée au Pérou était
incomplète. Il ressort du dossier qu'elle n'a au demeurant pas quitté la
Suisse à cette occasion.
Par courrier du 19 décembre 2005, A._______, par l'entremise de son
conseil, a sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP-GE), de lui accorder «la délivrance d'un permis
humanitaire», cette demande étant fondée sur l'article 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791). A l'appui de sa requête, elle a exposé en
bref qu'elle était arrivée en Suisse pour la première fois le 15
décembre 1991 comme touriste et qu'elle avait immédiatement
commencé à travailler comme employée de maison. En janvier 2003,
elle avait quitté la Suisse pour rendre visite à son père qui était
malade, au Pérou, et que depuis son pays, elle avait déposé une
demande pour travailler en qualité d'employée de maison d'un
fonctionnaire international. Ayant été mise au bénéfice d'une carte de
légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
elle était ainsi revenue légalement en Suisse le 14 novembre 2003. A
côté de cette activité, elle travaillait également comme employée de
maison auprès de particuliers. Elle a précisé que son employeur devait
quitter ses fonctions internationales en Suisse en fin d'année 2005 et
que sa carte de légitimation ne serait dès lors pas renouvelée. Cela
étant, A._______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour
pour pouvoir continuer à exercer son activité dans le marché privé. La
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prénommée a souligné qu'elle habitait et travaillait à Genève depuis
plus de quatorze ans, qu'elle s'était parfaitement intégrée à la société
genevoise, parlait couramment le français et s'était beaucoup investie
dans la vie culturelle et associative du canton. Elle a joint à son
courrier plusieurs documents, dont des lettres de recommandation et
des attestations selon lesquelles elle avait suivi des cours de français
et de couture.
Entendue le 20 mars 2006 par l'OCP-GE, A._______ a indiqué qu'elle
avait toujours travaillé en qualité d'employée de maison depuis son
arrivée en Suisse et qu'exceptée la période allant de novembre 2003 à
décembre 2005, durant laquelle elle avait travaillé pour un
fonctionnaire international, aucun des emplois qu'elle avait exercé
jusqu'alors n'avait été déclaré. Sur le plan familial, elle a mentionné
que sa mère était décédée en 1980 et son père en 2004, qu'elle avait
trois frères et soeurs et sept demi-frères et soeurs et qu'elle avait
nettement moins de contacts avec ces derniers depuis que son père
était décédé, si ce n'est avec l'un de ses frères habitant Lima. Enfin,
elle a indiqué qu'elle était arrivée très jeune en Suisse et qu'elle
souhaitait demeurer dans ce pays, où elle avait tous ses amis et où
l'une de ses nièces résidait également.
A._______ a été autorisée à travailler en qualité d'employée de
maison pour différents employeurs, jusqu'à droit connu sur sa
demande d'autorisation de séjour.
Par courrier du 2 juin 2006, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à octroyer
une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a transmis le
dossier de l'intéressée à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour
examen et décision en matière d'exception aux mesures de limitation.
Par courrier du 19 juillet 2006, l'ODM a informé la requérante de son
intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui
donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures
qu'elle a déposées le 10 août 2006, A._______ a invoqué la durée de
son séjour en Suisse, son indépendance financière, sa bonne
intégration professionnelle et sociale et la difficulté qu'elle aurait à se
réintégrer professionnellement dans son pays d'origine.
Le 18 août 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
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décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a
notamment retenu qu'au vu de ses infractions à la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113), l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse, qu'au surplus, même si elle
séjournait en ce pays depuis plus de quatorze ans en tout, ce séjour
avait d'une part été interrompu et son importance devait d'autre part
être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son
pays d'origine. L'ODM a encore relevé qu'il était indéniable que
l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec le Pérou, où elle
avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa
jeunesse et où vivaient ses frères et soeurs.
B. Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A._______ a recouru
contre la décision précitée, par acte du 20 septembre 2006, en
concluant à l'admission du recours et à ce qu'elle soit exemptée des
mesures de limitation. A l'appui de son pourvoi, la prénommée a fait
valoir en substance que la décision entreprise était arbitraire dès lors
qu'elle allait à l'encontre de la circulaire du « 8 octobre 2004 relative à la
pratique de l'IMES concernant la réglementation du séjour des étrangers dans
les cas personnels d'extrême gravité », permettant notamment de délivrer
des autorisations de séjour à des personnes ayant résidé illégalement
en Suisse. Aussi était-il selon elle arbitraire de faire de son séjour
illégal un argument déterminant pour refuser la régularisation de ses
conditions de séjour et elle a requis l'ODM de fournir toutes
informations utiles sur les exceptions aux mesures de limitation
octroyées par ses soins de 2002 à 2005. Par ailleurs, la recourante a
relevé qu'elle vivait en Suisse depuis plus de quatorze ans, qu'elle y
avait eu un comportement irréprochable, qu'elle s'était mise à travailler
dès son arrivée à Genève, à l'entière satisfaction de ses employeurs,
et qu'elle avait ainsi assuré son indépendance financière. Tout en
soulignant la durée de son séjour, elle a indiqué qu'elle était
parfaitement intégrée à Genève, étant très active dans la vie culturelle
et associative.
C. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a
proposé le rejet.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
persisté dans ses conclusions.
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D. Donnant suite à la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF), la recourante, par courrier du 12
décembre 2008, a indiqué que sa situation n'avait pas connu de
modification significative depuis le dépôt de son recours et a ainsi
persisté dans ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.6 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.7 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par l'OCP-GE dans sa prise de position
du 2 juin 2006.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
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Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 27 janvier 2009).
Il s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage du fait que le
canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses
conditions de séjour.
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
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échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/44 consid. 4.2 et 2007/16 consid. 5.2, ainsi que
jurisprudence et doctrine citées).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressée en Suisse
et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation
professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16
consid. 5.4).
4.
4.1 Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la
circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office
fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 6 ss.).
4.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
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4.3 Enfin, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale
sur les cas de personnes qui auraient obtenu une autorisation de
séjour pour des motifs humanitaires, malgré un séjour illégal. En effet,
si la recourante entendait se prévaloir à ce sujet d'une inégalité de
traitement, il lui incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas
particulier(s) il s'agissait, ce qu'elle n'a pas fait. Au vu de ce qui
précède, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière
abstraite, doit être écarté (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.4 et
jurisprudence citée).
5.
En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les
déclarations que A._______ a pu formuler lors de ses auditions par les
autorités cantonales, le Tribunal estime que les éléments portés à sa
connaissance permettent de constater que A._______ est venue en
Suisse le 15 décembre 1991, pour y travailler comme employée de
maison, sans autorisation de séjour et de travail en bonne et due
forme. En janvier 2003, elle est rentrée au Pérou. Après cette
interruption volontaire de son séjour en Suisse, A._______ est
revenue légalement à Genève le 23 novembre 2003, sous le couvert
d'une carte de légitimation du DFAE, valable de décembre 2003 à
décembre 2005. Puis, son employeur, fonctionnaire international,
ayant quitté la Suisse, A._______ a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour pouvoir continuer à séjourner et travailler
à Genève auprès de particuliers. Ainsi depuis décembre 2005, elle
demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être
considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet
2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005).
De même, le séjour en Suisse des personnes bénéficiant d'une carte
de légitimation du DFAE, n'est autorisé que pendant la durée de la
fonction exercée dans le but défini par le DFAE. Il s'ensuit que les
étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation
ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE
lorsque prend fin leur tire de séjour – d'emblée limité au but précis
pour lequel il avait été délivré –, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 et jurisprudence
citée). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la
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seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation. Au demeurant, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris
à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7 et jurisprudence citée).
6.
Il convient maintenant d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de
la recourante dans son pays particulièrement difficile.
6.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, il faut
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
6.2 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
longue durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration sociale,
professionnelle, ainsi qu'à sa participation à la vie associative et
culturelle genevoise, son comportement irréprochable, sa maîtrise du
français et par le cercle d'amis et de connaissances qu'elle s'est
construit dans le canton de Genève (cf. mémoire de recours, p. 8).
S'agissant de l'intégration professionnelle, il est établi que A._______,
lors de ses deux séjours en Suisse, a travaillé en qualité d'employée
de maison. Sans vouloir minimiser les difficultés objectives (liées
surtout à sa situation d'étrangère illégale, à son jeune âge, ainsi qu'à
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un manque de formation) auxquelles elle a été confrontée au moment
de la recherche d'une activité lucrative, force est de relever que la
recourante n'a pas fait preuve d'une attitude particulièrement
entreprenante en matière de formation et n'a pas démontré avoir
déployé des efforts notables en vue d'améliorer sa situation
professionnelle. Si ce n'est du fait de son entrée relativement jeune
dans le circuit économique, la situation de l'intéressée ne diffère donc
guère de celle de tous les jeunes travailleurs étrangers ayant quitté
leur pays d'origine au moment d'entrer dans la vie active et qui, après
plusieurs années de séjour et de travail illégal en Suisse, demandent
la régularisation de leur situation et pour lesquels le Tribunal ne
reconnaît pas l'existence d'une situation d'extrême gravité (cf.
également ATAF 2007/16 consid. 8.3 et jurisprudence citée; arrêts du
Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP,
du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans
la cause P. SA et B. c/ DFJP).
6.3 De plus, c'est au Pérou que la recourante est née et a suivi toute
sa scolarité obligatoire. Elle a ainsi passé toute sa jeunesse et son
adolescence dans son pays. Ces années apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). En
conséquence, et bien qu'elle s'en défende, il n'est pas vraisemblable
que sa patrie, où elle est retournée vivre entre janvier et fin novembre
2003 et où ses trois frères et soeurs et ses demi-frères et soeurs
résident, lui soit devenue à ce point étrangère qu'elle ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Dans ces circonstances, ses attaches personnelles ne sont pas plus
fortes en Suisse que dans son pays d'origine, quand bien même une
de ses nièces réside à Genève au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études, étant précisé que ce type d'autorisation est de
toute manière limité dans le temps. De plus, le fait qu'elle ait gardé des
contacts avec le Pérou, notamment par le biais d'entretiens
téléphoniques avec l'un de ses frères (cf. notice d'entretien du 20 mars
2006) démontre qu'elle a gardé des liens avec ses proches. Dès lors, il
n'y a pas lieu de penser que son retour la mettrait dans une situation
de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Sur un autre plan, il ne ressort pas du dossier que A._______
connaisse des problèmes de santé et elle n'en a au demeurant pas
invoqués. Même si la recourante a relevé qu'elle s'est construit tout un
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cercle d'amis et de connaissances à Genève, où elle a pris part à la
vie associative latino-américaine, et qu'il convient d'admettre, dans
une certaine mesure, que la recourante a ainsi pris distance du pays
dans lequel elle avait ses racines, force est néanmoins de constater
qu'elle possède malgré tout au Pérou des conditions familiales
favorables en vue de s'y réintégrer. Comme en 2003, elle pourra
compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, les
connaissances linguistiques acquises par l'intéressée en Suisse
favoriseront vraisemblablement sa réintégration socio-professionnelle
au Pérou.
6.4 En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ en
Suisse n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'elle y a séjourné et
travaillé sans autorisation durant de nombreuses années. Même s'il ne
faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de
police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin,
il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
telles infractions (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée).
6.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le départ d'un étranger
après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. En cas de retour forcé au Pérou, la recourante se trouvera
probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à
celle dont elle bénéfice en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes. A cet égard, il convient de rappeler
qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus
haut.
6.6 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne
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se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art.
13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette
disposition.
7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 18 août 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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C-372/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17
octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 419 075 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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