Cour III
C-372/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 13 décembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-372/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant portugais A._______, né en [....], a travaillé en
Suisse de 1981 à 1994 dans la maçonnerie. Il a obtenu un CFC de
maçon en 1992. Parallèlement à son activité principale il a également
été concierge à temps partiel de 1987 à 1994. Avant son activité en
Suisse il a exercé de 1973 à 1981 une activité de vendeur d'appareils
électro-ménagers au Portugal (pces 15 p. 2 et 108 p. 4). Depuis
1984-1985 il s'est plaint de sciatalgies prédominant du coté droit dont
l'origine remonte à une chute sur le dos d'une hauteur de 3 mètres sur
son lieu de travail (pce 108 p. 4 et 6). Depuis novembre 1992 il a
connu diverses interruptions de travail pour raisons médicales mais
aussi économiques, ayant été licencié puis au chômage. L'année 1994
il fut en incapacité de travail à 100% du 25 août au 31 décembre
exceptée une période du 25 octobre au 14 novembre à 50% (pce 4 p.
2).
A.b Le 16 novembre 1994 il a déposé une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office AI du canton de Genève (OAI-GE, pce 1).
En décembre 1994 les rhumatologues des [...] ont posé le diagnostic
suivant concernant l'assuré : lombalgies communes chroniques et très
discrète protrusion circonférentielle en L4-L5 sans évolution depuis
mai 1991 (date du premier scanner lombaire). Ils ont aussi relevé un
bon état général de l'intéressé et l'absence de souffle cardiaque, de
contracture musculaire, de signes évocateurs pour une compression
neurologique, d'arguments pour un canal lombaire étroit et de
dysfonctions lombaires. Ils ont par ailleurs signalé des difficultés à la
flexion antérieure du rachis et à toute mobilisation du bassin, un
Lasègue négatif des deux côtés, une mobilité des hanches sans
particularité et indiqué que la présence de la discrète protrusion
discale n'expliquait pas la symptomatologie présentée par le patient.
Ils ont enfin attesté une incapacité complète dans son métier de
maçon, notant qu'une activité professionnelle sans port de charges
lourdes, avec fréquents changements de position, était adaptée à
l'invalidité de l'assuré (pce 57).
A.c Selon un certificat médical du Dr B._______ de Genève du 26
mars 1996, l'intéressé souffre de lombalgies banales sur troubles stati-
ques et dégénératifs anciens. Ce syndrome douloureux contre-indique
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toute activité de manutention lourde ou demandant des positions
statiques prolongées. Par contre, si on tient compte de ces limites,
l'intéressé devrait certainement pouvoir exercer une activité, au moins
à temps partiel. Le pronostic, à condition de ne pas exiger des efforts
inappropriés, devrait être assez bon, dans ce sens qu'une stabilisation
devrait vraisemblablement pouvoir être attendue (pce 25).
A.d Dans le rapport COPAI du 28 mars 1996 il a été relevé du point
de vue quantitatif que tant les maîtres de réadaptation du COPAI que
les responsables du stage d'entreprise ont considéré que l'intéressé
ne pouvait pas travailler plus qu'à 50% en raison d'une importante fati-
gue et une baisse de rendement apparaissant en deuxième partie de
journée. Ils ont aussi observé que sur une activité à mi-temps, dans le
domaine de la réparation d'appareils électroménagers à 50% sans for-
mation supplémentaire, on pouvait escompter un rendement normal
(pce 26).
A.e L'intéressé aurait été hospitalisé en novembre 1996 en rhumatolo-
gie pour un syndrome vertébral lombaire aigu sans radiculalgie ni défi-
cit neurologique ; un traitement conservateur aurait été rapidement
bénéfique (cf. rapport de l'expertise interdisciplinaire du 21 septembre
2005 p. 4 se référant à un rapport d'hospitalisation en Division de rhu-
matologie des [...] qui ne se trouve pas au dossier de la cause mis à la
disposition du Tribunal de céans par l'autorité inférieure).
A.f Par décision du 15 avril 1997 de l'OAI-GE, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité pour un taux d'invalidité de 60%
à compter du 1er août 1995 (pce 46). Le taux de 60% fut établi par la
prise en compte du salaire de l'intéressé en 1994 y compris son activi-
té accessoire, soit Fr. 61'308.-, et un salaire mensuel pour une activité
à 50% dans des activités légères de type réparation de petits appa-
reils électroménagers, soit Fr. 24'700.- (pce 27).
A.g En 1997, l'intéressé quitta la Suisse pour le Portugal (pce 47). Sa
rente fut reconduite inchangée, suite à une révision, par communica-
tion de l'OAIE du 8 mars 2001 (pce 63).
B.
B.a En mars 2004 l'OAIE initia une nouvelle révision du droit à la ren-
te. Il porta au dossier notamment les pièces ci-après:
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• le questionnaire pour la révision de la rente daté du 16 juillet
2004 selon lequel l'intéressé n'exerce aucune activité lucrative
(pce 75),
• un rapport radiologique daté du 13 novembre 2002 faisant état
de L3-L4: normal, L4-L5: léger amincissement de l'espace dis-
cal avec une protrusion discale circonférentielle accompagnée
d'ostéophytose droite mais sans compression radiculaire, L5-
S1: sclérose sub-condrale naissante dans les articulations inte-
rapophisaires (pce 76),
• le rapport détaillé E 213 de la Sécurité sociale portugaise daté
du 4 juin 2004 selon lequel l'intéressé (173cm/90kg) se plaint
de lombalgies, présente une limitation modérée de la colonne
vertébrale dans l'amplitude des mouvements, une bonne mobi-
lité des membres supérieurs et inférieurs, des séquelles de
hernies discales, affections limitant l'intéressé à des travaux lé-
gers, ne lui permettant d'exercer son ancienne activité qu'à
50% mais lui permettant d'exercer une activité adaptée à 100%
(pce 77).
B.b Invité à se déterminer sur cette documentation par l'OAIE, le Dr
C.______ de son service médical posa dans son rapport du 30
septembre 2004 le diagnostic de syndrome spondilogène lombaire
chronique post-traumatique et de séquelles douloureuses de type
lombosciatalgique avec limitations fonctionnelles. Il nota qu'au vu de la
succincte documentation médicale il apparaissait que l'état de santé
de l'intéressé n'avait pas subi de changement de même que son taux
d'invalidité (pce 79). Le Dr C.______ confirma son appréciation le 23
novembre 2004 sur la base de la documentation disponible relevant
qu'une expertise pluridisciplinaire en Suisse était souhaitable (pce 80).
B.c Le 12 avril 2005 l'OAIE initia une expertise pluridisciplinaire
auprès du COMAI de [...] (pce 86) qui eut lieu du 28 au 30 juin 2005.
Selon un rapport radiologique du rachis lombo-sacré effectué le 28
juin 2005 signé du Dr D._______, il est apparu une discarthrose L4-L5
associant un amincissement intersomatique, une sclérose des pla-
teaux vertébraux et une ostéophytose ainsi qu'une surcharge mécani-
que des articulations interapophysaires de L4 à S1 et des sacro-illia-
ques (pce 105).
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B.d L'intéressé informa l'OAIE par acte daté du 4 juillet 2005 exercer
une activité lucrative à 50% au taux horaire de Euro 3.75 (pce 100).
B.e Dans leur rapport d'experts du 21 septembre 2005, les Drs
E._______ et F._______ posèrent le diagnostic avec répercussion sur
la capacité de travail de discarthrose L4-L5 et d'état anxieux et
dépressif mixte léger et, sans répercussion sur la capacité de travail,
de trouble somatoforme douloureux. Les experts conclurent à une
symptomatologie douloureuse présente sans changement s'exprimant
par un trouble somatoforme douloureux, non sans quelque simulation,
et à un trouble anxio-dépressif qui, traité, pourrait amener une
amélioration permettant la récupération d'un rendement normal
compte tenu des capacités intellectuelles et professionnelles de
l'intéressé pour s'adapter à un emploi en fonction de ses possibilités.
Ils notèrent que selon le dossier et leur évaluation actuelle une activité
adaptée aurait été exigible à 100% de l'intéressé depuis 1994, sous
réserve de ne pas devoir manipuler des charges excédant le poids de
15 kg et ne nécessitant pas des positions assises et debout
prolongées. Ils constatèrent aussi que pour l'instant, et sans traitement
adéquat, l'anxiété diminuait par moments la capacité de travail à 50%.
Cependant, avec un traitement anxiolytique, cette réduction
disparaîtrait rapidement à court terme (pce 108).
C.
Invité à se déterminer par l'OAIE sur l'expertise produite, le Dr
C.______, de son service médical, retint dans son rapport du 10
octobre 2005 un syndrome douloureux spondilogène lombaire
chronique, dont une discarthrose L4-L5, un status anxieux et dépressif
mixte léger, un trouble somatoforme douloureux. Il nota en se référant
à l'expertise qu'un traitement par médication des troubles
psychologiques pouvait améliorer sensiblement le status de
l'intéressé. Il retint que si l'intéressé devait être considéré en
incapacité à 100% dans son activité de maçon depuis le 25 août 1994,
il était patent qu'à compter du 30 juin 2005 (expertise du COMAI de
[...]) son incapacité était de 0% dans toute activité manuelle adaptée y
compris des activités d'intendance dans les services de back-office de
cuisine et cantines, de remontées mécaniques, de régulation de trafic
et parcage (pce 110).
D.
Sur la base du rapport du Dr C.______, l'OAIE effectua le 16
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novembre 2005 une évaluation économique de l'invalidité. L'OAIE prit
comme référence le salaire de l'intéressé en 1996 avec 13ème salaire,
soit Fr. 5'070.- indexé 2002 soit Fr. 5'381.-, augmenté d'un revenu pour
activité accessoire de Fr. 429.- en 1994 indexé 2002 soit Fr. 467.-,
totalisant Fr. 5'848.-. Ce montant fut comparé aux revenus théoriques
d'activités de substitution perçus en 2002 par les hommes affectés à
des tâches simples et répétitives dans le commerce de gros
(Fr. 4'595.-) et de détail (Fr. 4'234.-), soit en moyenne Fr. 4'415.- pour
40 h./sem. et Fr. 4'602.- pour 41.7 h./sem. De ce montant 10% furent
déduits compte tenu des circonstances particulières de l'assuré, alors
âgé de 47 ans et limité à des activités légères, soit le revenu pris en
compte de Fr. 4'142.-. Il s'ensuivit de la comparaison une perte de gain
de 29.17% (pce 115).
E.
Par décision du 29 mars 2006, l'OAIE informa l'assuré que la demi-
rente octroyée par décision du 15 avril 1997 était remplacée, à partir
du 1er janvier 2004, par trois-quarts de rente et que le changement
était dû à la révision de la loi (LAI) et non à une modification du taux
d'invalidité (pce 122 et pce TAF 26).
F.
F.a L'OAIE informa l'assuré par projet de décision du 21 juin 2006 que
sur la base des nouveaux documents reçus son service médical avait
constaté que l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux
adaptée à son état de santé, comme par exemple une activité sans
manipulation de charges excédant 15 kg telle que employé au comp-
toir de vente libre service/cantine, aide-magasinier au dépôt, grossiste
d'articles alimentaires, vendeur de billets (activité assise), concierge /
gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / musée était
exigible depuis le 30 juin 2005 et permettrait de réaliser plus de 60%
du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité et qu'en conséquence il
n'existait plus de droit à une rente d'invalidité (pce 130).
F.b Par acte du 18 septembre 2006, l'intéressé adressa à l'OAIE une
documentation médicale faisant valoir une incapacité moyenne de tra-
vail de 50% (pces 139 et 142-144).
F.c Invité à se déterminer sur celle-ci, le Dr C.______ dans son
rapport du 19 novembre 2006 fit état du rapport médical du Dr
G._______ daté du 6 août 2006 relatant le status connu de l'assuré et
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indiquant une incapacité de travail de +/- 50% et un status traité par
physiothérapie et infiltration de sulphate de glucosamine. Relevant que
cette documentation médicale n'apportait pas d'élément nouveau il
confirma sa prise de position du 10 octobre 2005 (pce 145).
G.
Par décision du 13 décembre 2006, l'OAIE informa l'assuré qu'il était
apparu de la documentation médicale reçue et établie, y compris la
nouvelle documentation médicale du Dr G._______ confirmant les at-
teintes à la santé mais n'apportant pas d'éléments nouveaux, qu'il
n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er février 2007 (pce
150).
H.
Par acte du 12 janvier 2007, A._______ interjeta recours auprès du
Tribunal de céans faisant valoir exercer un travail léger au revenu très
réduit en raison de ses limitations physiques, dont des blocages
fréquents au niveau du dos l'empêchant de travailler et l'obligeant à
s'aliter durant plusieurs jours, ne pouvant plus se déplacer (pce TAF
1). Il contesta de même la décision auprès de l'OAIE et joignit à son
envoi une documentation médicale, en particulier un certificat du Dr
G._______ de 2007 (pce TAF 2). L'OAIE transmit l'acte au Tribunal
administratif fédéral comme objet de sa compétence (pce TAF 3).
I.
I.a Invité par le Tribunal de céans à se déterminer sur le recours,
l'OAIE transmit la nouvelle documentation médicale à la Dresse
H.______ de son service médical pour appréciation. Elle indiqua dans
son rapport médical du 24 juillet 2007 que le certificat médical du Dr
G._______ de 2007 reprenait les plaintes du patient, faisait état d'une
aggravation des douleurs et d'une incapacité de travail du 20 septem-
bre au 9 décembre 2006 (certificats d'arrêt de travail joints). Elle nota
que la nouvelle documentation n'apportait toutefois aucun élément
nouveau ni argument objectif en faveur d'une aggravation significative
et durable. La Dresse H.______ confirma les conclusions du Dr
C.______ (pce 152).
I.b Dans sa réponse au recours du 8 août 2007, l'OAIE conclut à son
rejet. Il fit valoir que l'intéressé avait fait l'objet d'une expertise pluridis-
ciplinaire au [...] du 28 au 30 juin 2005 et qu'il était apparu que tant sur
le plan physique que psychique il était en mesure à compter du 30 juin
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2005 d'exercer une activité adaptée à plein temps légère sans port de
lourdes charges (max. 15 kg) malgré ses atteintes à la santé, étant
admis que son ancienne activité n'était plus exigible. Il nota que
l'intéressé avait d'ailleurs repris une activité et que la documentation
médicale fournie en procédure de recours n'avait pas modifié la prise
de position de son service médical. Il indiqua enfin que selon la
comparaison de revenus effectuée prenant en compte une réduction
de salaire statistique de 10% pour raison d'âge et de handicap sur les
revenus de substitution, la diminution de capacité de gain était de 29%
depuis le 30 juin 2005 et que ce taux ne donnait plus droit à une rente
d'invalidité selon la législation (pce TAF 9).
J.
Par décision incidente du 17 août 2007 (notifiée le 21 août 2007), le
Tribunal de céans requit de l'intéressé une avance de frais de procédu-
re de Fr. 300.--, à payer dans un délai de 14 jours dès notification de la
décision incidente. Il s'acquitta du montant le 31 août 2008 (pces TAF
10-13).
K.
K.a Par réplique du 20 septembre 2007, l'intéressé fit valoir que le
dernier rapport médical produit daté du 15 septembre 2007 était ré-
cent et faisait état d'une aggravation de son status notamment au ni-
veau de la flexion et de l'extension de la colonne vertébrale induisant
une invalidité de plus de 50% et la nécessité de traitements. Il releva
que son invalidité était totale dans sa profession de maçon, la seule
pour laquelle il avait une formation, et indiqua que l'OAIE ne mention-
nait pas quelle autre activité il pourrait exercer, d'où le défaut d'objecti-
vité de la décision attaquée. Il joignit un nouveau rapport médical du
Dr G._______ daté du 15 septembre 2007 (pce TAF 14).
K.b L'OAIE transmit la nouvelle documentation médicale à la Dresse
H.______. Dans son rapport du 31 octobre 2007 elle releva que le Dr
G._______ avait repris les résultats d'un CT lombaire récent faisant
état d'images sans changement significatif par rapport aux résultats
antérieurs, de légers troubles statiques et dégénératifs, d'une
limitation à l'examen de la flexion et extension de la colonne, d'un
traitement par injections de glucosamine et procaïne fondant une
incapacité de travail de plus de 50% et l'impossibilité d'efforts pour des
poids égaux ou supérieurs à 10 kg. Elle nota que cette documentation
n'apportait aucun élément nouveau ni argument objectif en faveur
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d'une aggravation significative durable, les conclusions du Dr
G._______ étant similaires à celles des experts du COMAI et ne les
remettant pas en question (pce 154).
K.c Par duplique du 8 novembre 2007, l'OAIE confirma sa proposition
de rejet du recours et maintien de la décision attaquée (pce TAF 16).
Elle fut adressée à l'intéressé pour prise de connaissance par ordon-
nance du 13 novembre 2007 (pce TAF 17).
L.
L.a Par acte du 19 février 2008 l'intéressé fit valoir une nouvelle ag-
gravation de son status au niveau lombaire l'empêchant d'exercer tou-
te activité en relation avec ses qualifications professionnelles. Il joignit
à son envoi une nouvelle documentation médicale (pce TAF 18).
L.b Invitée à se prononcer sur celle-ci par l'OAIE, la Dresse H.______
dans son rapport du 3 avril 2008 fit état du résultat d'un CT lombaire
du 21 janvier 2008 mentionnant une hernie discale modérée L2-L3,
sans répercussion significative intracanalaire, une hernie discale
postérieure L3-L4 médiane-paramédiane gauche, une hernie discale
postéro-médiane L4-L5 comprimant le sac dural et les émergences
des racines L5, une légère protrusion postéro-médiane L5-S1 sans ré-
percussion intracanalaire. Elle indiqua le contenu d'un nouveau rap-
port médical du Dr G._______ daté du 26 janvier 2008 mentionnant la
poursuite des traitements de physiothérapie et des injections de
sulfate de glucosamine, la présence d'une nouvelle hernie discale L4-
L5, concluant à une incapacité de travail de 100% et à la nécessité
d'une évaluation neurochirurgicale. La Dresse H.______ indiqua que la
hernie discale L4-L5 n'était pas vraiment nouvelle puisque déjà signa-
lée dans un CT de novembre 2002 mais admit qu'elle devait avoir pro-
gressé vu apparemment une compression du sac dural et des émer-
gences de racines L5. Elle indiqua cependant que la présence d'une
ou même de plusieurs hernies discales était tout à fait compatible avec
l'exercice d'une activité de substitution adaptée et qu'il n'y avait pas
d'argument pour modifier les prises de position antérieures (pce 156).
L.c Par quadruplique du 10 avril 2008, l'OAIE maintint sa détermina-
tion, se référant à la prise de position de la Dresse H.______ (pce TAF
20).
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M.
Le 16 mai 2008 l'intéressé prit acte de la prise de position de l'OAIE et
maintint ses conclusions soulignant être dans l'incapacité d'exercer sa
profession de maçon, seule activité pour laquelle il était formé (pce
TAF 23).
N.
Par ordonnance du 13 août 2008 le Tribunal de céans informa l'assuré
de la (nouvelle) composition du collège appelé à statuer dans sa cau-
se (pce TAF 24). Celle-ci ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
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C-372/2007
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
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3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1 et ATF 130 V 445 et les références). En l'occurrence,
les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 ne sont pas applicables et il est fait référence dans le pré-
sent arrêt aux dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invali-
dité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domi-
cile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis
l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes,
les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un
degré d’invalidité de 40% au moins ont droit à un quart de rente en ap-
plication de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre de l’UE (arrêt du Tribunal fédéral
I 702/03 du 28 mai 2004 consid. 1 et les références).
Page 12
C-372/2007
4.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale étab-
lissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue
durée (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infir-
mité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être ex-
igée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néan-
moins jugé que les données fournies par les médecins constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être ex-
igés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré-
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
Page 13
C-372/2007
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révi-
sée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses consé-
quences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371
consid. 2b).
5.5 Par ailleurs, si le conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la déci-
sion de rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à
l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision administrati-
ve entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur
peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'el-
le sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une im-
portance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le ca-
ractère sans nul doute erronée de la décision de rente initiale, il peut
confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'ad-
ministration en application de l'art. 17 LPGA. Pour juger s'il est admis-
sible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul
doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique
existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2009
du 19 février 2009 consid. 2.2 et ATF 125 V 368 consid. 2-3 et les ar-
rêts cités).
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée.
Page 14
C-372/2007
6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée
sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de dé-
part pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 114 consid. 5.4 et ATF
125 V 369 consid. 2).
6.3 En l'espèce, les status fondant, d'une part, la décision du 15 avril
1997 (confirmée comme étant inchangée le 8 mars 2001) et, d'autre
part, le status de l'assuré ayant fondé la décision du 13 décembre
2006 dont est recours sont déterminants pour la discussion du cas.
7.
7.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'adminis-
tration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction néces-
saires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En parti-
culier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît né-
cessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283
consid. 4a).
7.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquel-
les ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, 2e éd.,
art. 42 n° 19 p. 536 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; ar-
rêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu se-
lon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
Page 15
C-372/2007
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées. Au demeurant, l'élé-
ment déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les réfé-
rences).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid,
1b). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin trai-
tant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation
s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un pa-
tient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Tou-
tefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées).
9.
9.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence
d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du
taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque
les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans
une nouvelle appréciation du cas. En outre, un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement res-
sortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
Page 16
C-372/2007
constituer un fondement juridique à un réexamen sans conditions du
droit à la rente (v. arrêts du Tribunal fédéral I 561/05 du 31 mars 2006
consid. 3.4 et 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 et les références ci-
tées).
9.2 L'intéressé fut mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité par
décision du 15 avril 1997 de l'OAI-GE à compter du 1er août 1995 en
raison de lombalgies communes chroniques et de très discrètes pro-
trusions circonférencielles L4-L5. Selon un rapport du COPAI du 28
mars 1996 il fut relevé que l'intéressé ne pouvait travailler qu'à 50% en
raison d'une importante fatigue et une baisse de rendement apparais-
sant en deuxième partie de la journée et qu'une activité à 50% dans la
réparation d'appareils électroménagers sans formation supplémentaire
pouvait lui permettre d'atteindre un rendement normal. Cette apprécia-
tion de status fut reconduite par une communication de l'OAIE du 8
mars 2001.
9.3
9.3.1 Dans le cadre de la révision du droit à la rente initiée en 2004, il
s'est avéré nécessaire d'effectuer une expertise pluridisciplinaire. Cel-
le-ci eut lieu du 28 au 30 juin 2005 (pce 108). Les experts ont posé le
diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de discarthrose
L4-L5 et d'état anxieux et dépressif mixte léger et, sans répercussion
sur la capacité de travail, de trouble somatoforme douloureux. Il s'en
est suivi qu'ils ont estimé que l'assuré pouvait, depuis 1994, exercer
une activité à plein temps dans une activité adaptée ne nécessitant
pas le port de charges de plus de 15 kg et ne nécessitant pas des po-
sitions assises et debout prolongées.
9.3.1.1 Sur le plan neurologique (pce 108 p. 9), l'expert a retenu que
les seules constatations objectives qu'on pouvait retirer de l'examen
sont la présence de troubles statiques légers de la colonne dorsolom-
baire et, possiblement, une neuropathie des nerfs cubitaux aux coudes
des deux côtés. Il y aurait une importante discordance entre les plain-
tes et les constatations objectives. Les symptômes décrits par l'assuré
dépasseraient largement les simples lombalgies communes, avec une
symptomatologie s'inscrivant tout à fait dans le cadre d'un trouble
somatoforme douloureux. Ce caractère démonstratif peut, selon l'avis
de l'expert, s'inscrire soit dans un cadre de peurs importantes du
recourant par rapport à sa santé, ou alors il s'agirait d'un assuré
simulateur. Dans tous les cas, au vu du profil psychologique, avec le
Page 17
C-372/2007
caractère revendicateur de l'assuré, des mesures de réadaptation
seraient vouées à l'échec.
9.3.1.2 D'un point de vue psychiatrique (pce 108 p. 11), selon l'expert,
l'assuré présente une sensibilité légèrement anxio-dépressive, raison
pour laquelle il répond rapidement à des frustrations insécurisantes de
type épisodes de douleurs (présentant des menaces pour son avenir)
ou d'autres types de frustrations menaçantes. L'assuré ne présenterait
pas une incapacité de travail, mais plutôt une diminution du rendement
jusqu'à 50% en raison de l'exacerbation de l'angoisse au moment des
crises. Son état peut probablement être amélioré par une prise en
charge psychopharmacologique régulière.
9.3.1.3 En conclusion (pce 108 p. 12 ss), les experts, après la tenue
d'une conférence de consensus, signalent qu'ils se sont trouvés face à
un homme en bon état général, s'autolimitant pour toute mobilisation
de son rachis lombaire en alléguant le déclenchement de douleurs,
mais sans qu'ils puissent trouver des signes cliniques. Par contre, ils
ont constaté la présence de plusieurs signes de non organicité. Com-
me seul signe dégénératif du rachis lombaire, les radiographies lais-
sent apparaître un bec ostéophytaire antérieur au niveau de la vertè-
bre L5. Ce signe radiologique témoignerait d'un processus dégénératif
très localisé. Les experts ont admis qu'il peut être à l'origine des lom-
balgies qui rendent impossible l'activité de maçon, en raison des solli-
citations répétées du rachis. Néanmoins, ils estiment qu'ils ne peuvent
expliquer la diminution de la capacité de travail dans une activité légè-
re, ceci d'autant moins qu'il n'y aurait eu aucune évolution entre les cli-
chés tomographiques faits en 1991 et 2002. L'examen clinique aurait
été parasité par de nombreuses limitations volontaires et contradictoi-
res avec des signes de non organicité évidents, au point qu'ils esti-
ment devoir poser non seulement le diagnostic de trouble somatofor-
me douloureux, mais également évoquer une simulation. Cependant,
du point de vue psychiatrique, ils ont relevé un trouble anxiodépressif
qui, à l'heure actuelle, peut être responsable des nombreux abandons
de sa place de travail et qui diminue par moments son rendement. Un
traitement anxiolytique devrait amener une amélioration qui permettrait
la récupération d'un rendement normal. Les experts on enfin mis en
évidence que, depuis le 25 août 1994, il existe une incapacité de
travail complète pour l'activité de maçon, qu'aucune activité lourde n'a
pu être effectuée depuis lors, que le médecin rhumatologue qui a
examiné l'assuré en 2000 attribuait toujours au recourant une
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C-372/2007
incapacité de travail pour toute occupation impliquant une sollicitation
de la colonne lombaire, mais que selon eux et leur évaluation actuelle
l'intéressé a toujours gardé une capacité de travail entière dans une
activité adaptée. Ils estiment enfin qu'il serait probablement adéquat
d'introduire une anxiolyse, voire un traitement antidépresseur, pour
augmenter le pronostic et améliorer l'état de santé du recourant. Dans
un travail adapté, il n'y aurait pas de raison pour que par la suite une
capacité de travail totale ne soit exigible (pour l'instant, et sans
traitement adéquat, l'anxiété diminuerait par moments la capacité de
travail à 50%. Cependant, avec un traitement anxyolitique, cette
réduction disparaîtra rapidement à court terme).
9.3.2 Au regard de cette appréciation médicale, les constatations de
l'autorité inférieure quant à une amélioration notable de l'état de santé
de l'assuré apparaissent inexactes. En effet la situation est restée
stable du point de vue rhumatologique. La rente ayant été octroyée
pour des raisons rhumatologiques, il ne peut y avoir amélioration de
l'état de santé sous cet angle, la maladie psychiatrique s'étant ajoutée
par la suite. Au demeurant le Dr C.______ de l'OAIE avait d'ailleurs lui-
même indiqué, avant l'expertise effectuée, que l'état de santé de
l'intéressé ne s'était pas amélioré (pce 79). Il n'y a également pas
d'amélioration s'agissant d'une modification de la capacité de travail
résiduelle de l'assuré dans une activité adaptée, puisque celui-ci était
en mesure déjà le 15 avril 1997 d'exercer une activité adaptée à 50%.
Or cette possibilité était également telle au moment du prononcé de la
décision litigieuse du 13 décembre 2006, fondée notamment sur
l'expertise interdisciplinaire réalisée du 28 au 30 juin 2005 (pce 108 p.
11, 13 et 14), étant précisé que ni un pronostic sur une possible, ou
même probable, amélioration future de l'état de santé (psychique) de
l'assuré, ni une nouvelle appréciation sur le plan rhumatologique d'un
état resté inchangé depuis le 15 avril 1997 (et même depuis le 25 août
1994 selon le rapport d'expertise du 21 septembre 2005; pce 108),
peut suffire pour établir à satisfaction de droit une amélioration notable
au sens de l'art. 17 LPGA.
10.
Il reste à determiner si la décision attaquée peut être confirmée pour
le motif substitué que les conditions d'une reconsidération de la déci-
sion du 15 avril 1997 sont réalisées (consid. 5.5 supra).
Page 19
C-372/2007
10.1 Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être mani-
feste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instru-
ment autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions
à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle ap-
préciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'oc-
troi de la préstation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation quant à certains de leurs aspects
ou de leurs éléments et que la décision initiale paraît admissible
compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste
des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale,
les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 4.1;
9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2 et 9C_575/2007 du 18 octobre
2007 consid. 2.2).
10.2 Au vu du résultat de la mesure de réadaptation professionnelle,
apprécié au regard des conclusions médicales datant de la même
époque, on ne saurait retenir que la décision d'octroi d'une demi-rente
prononcée le 15 avril 1997, respectivement la communication de man-
tien de la demi-rente du 8 mars 2001 (ATF 129 V 110), était manifeste-
ment erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA. Dans son rapport (pce
25) établi le 26 mars 1996 à la demande de l'administration, le Dr.
B._______ avait considéré que le recourant souffrait de lombalgies ba-
nales sur troubles statiques et dégénératifs anciens. Ce syndrome
douloureux contre-indiquait à son avis toute activité de manutention
lourde ou demandant des positions statiques prolongées. Par contre,
le Dr. B._______ estimait que compte tenu des ces limites, le recou-
rant "devrait certainement pouvoir exercer une activité, au moins à
temps partiel". Il concluait qu'à condition de ne pas exiger d'efforts
inappropriés, le pronostic devrait être assez bon, dans ce sens qu'une
stabilisation devrait raisonnablement pouvoir être attendue. Peu après,
dans le rapport du COPAI du 28 mars 1996 (pce 24 et 26), il est indi-
qué que du point de vue quantitatif tant les maîtres de réadaptation du
COPAI que les responsables du stage d'entreprise considèrent que
l'intéressé ne peut pas travailler plus qu'à mi-temps. En effet, les
positions qu'il peut adopter compte tenu de son handicap sont
fonctionnelles, mais on observe une fatigue importante et une baisse
du rendement dans la deuxième moitié de la journée. L'intéressé
pourra donc travailler sans formation supplémentaire dans le domaine
Page 20
C-372/2007
de la réparation d'appareils électroménagers dans une activité à mi-
temps. Il a aussi été signalé que le recourant a également effectué un
stage dans le montage de tableaux électriques. Son rendement aurait
été évalué à 25%, car il n'est pas formé dans le domaine. Cela étant,
la décision du 15 avril 1997 selon laquelle l'assuré présentait une
incapacité de travail de 50%, et, en conséquence, un degré d'invalidité
de 60% n'était de toute façon pas insoutenable sous l'angle de la
reconsidération. En effet, dans la mesure où la tentative de
réadaptation apparaît compatible avec les indications médicales datant
de la même époque, on ne saurait reprocher aux organes de
l'assurance-invalidité d'avoir instruit le dossier de manière incomplète
ou alors d'avoir commis à l'origine d'autres erreurs manifestes de droit
ou de fait. Cela vaut aussi pour la communication du 8 mars 2001,
fondée sur un rapport rhumatologique du 22 mai 2000 (pce 60)
demandé par le médecin de l'OAIE (pce 59), et sur un rapport médical
de révision d'invalidité du Centre régional de la sécurité sociale de
Viseu du 22 mai 2000 (pce 61), lesquels relatent un état stationnaire
et une incapacité de travail d'au mois 50%. Certes, l'OAIE a indiqué
dans sa fiche concernant la nouvelle comparaison des revenus
effectuée le 16 novembre 2005 (pce 115) qu'à l'époque de la décision
du 15 avril 1997 l'Office AI de Genève avait retenu un salaire sans
invalidité inexact. Toutefois, en retenant le salaire sans invalidité selon
les chiffres suggérés par l'OAIE, le taux d'invalidité ainsi calculé
([66'120 – 24'700 x 100] : 66'120 = 62,64%), de surcroît plus favorable
au recourant, aurait conduit au même résultat pour ce qui a trait à la
rente qui devait être accordée à celui-ci (demi-rente jusqu'au 31
décembre 2003 et puis trois quarts de rente à partir du 1er janvier
2004). On n'est donc de toute façon pas en présence d'une erreur dont
la rectification revêt une importance notable au sens de l'art. 53 al. 2
LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral dans la cause U 378/05 du 10 mai
2006 consid. 5.3 et références).
10.3 Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 décembre
2006 de suppression du droit à la rente ne peut pas non plus être
confirmée au motif substitué que l'octroi, respectivement la confirma-
tion de la rente, était manifestement erroné.
11.
En conséquence, le recours se révèle bien fondé et la décision atta-
quée doit être réformée dans le sens qu'à partir du 1er février 2007 est
rétabli le droit en faveur du recourant à trois quarts de rente (confor-
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mément à la décision de l'OAIE du 29 mars 2006). Certes, le recourant
a aussi fait valoir au stade du recours une aggravation de son état de
santé. Toutefois, comme relevé à juste titre par la Dresse H.______
dans sa prise de position du 24 juillet 2007 (cf. dans le même sens
aussi le rapport du Dr C.______ du 19 novembre 2006, le rapport
d'expertise interdisciplinaire du 21 septembre 2005 et le rapport du
I._______ du 22 février 2001 [pce 62]), il ne ressort pas des actes de
la cause des rapports médicaux qui rendraient plausible une aggrava-
tion significative et durable de l'état de santé du recourant, ceci depuis
le 15 avril 1997 jusqu'à la date de la décision attaquée.
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure et
l'avance de frais de Fr. 300.- effectuée par le recourant lui est resti-
tuée.
12.2 Le recourant ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant dû
supporter de frais indispensables relativement élevés (cf. l'art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), il n'est pas alloué de dépens.
(dispositif sur la page suivante)
Page 22
C-372/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est réformée.
2.
La décision de l'OAIE du 13 décembre 2006 est réformée dans le sens
qu'à partir du 1er février 2007 est rétabli le droit en faveur du recourant
à trois quarts de rente.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédu-
re, d'un montant de Fr. 300.-, est restituée au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Les voies de droit figurent sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Page 23
C-372/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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