Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-372/2010
Arrêt du 29 avril 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser, avenue Jean-
Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant d'origine angolaise, né en 1965 ou 1975, est
arrivé en Suisse le 14 janvier 1994 et y a déposé une demande d'asile.
Par décision du 13 avril 1994, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement ODM) a rejeté cette requête, tout en prononçant l'admission
provisoire de l'intéressé, compte tenu que son renvoi dans son pays
n'était pas raisonnablement exigible. Cette décision a été confirmée sur
recours par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en
date du 14 novembre 1996.
Par décision du 15 janvier 1997, l'ODR a levé l'admission provisoire dont
jouissait le requérant.
Le 23 janvier 1998, ce dernier a épousé, à Männedorf, B._______,
ressortissante suisse, née en 1942. Il s'est ainsi vu délivrer une
autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de son épouse. Aucun
enfant n'est issu de cette union.
Le 27 mars 1998, le Service des recours du Département fédéral de
justice et police a procédé à la radiation du rôle du recours interjeté
contre la décision du 15 janvier 1997.
B.
Le 9 avril 2001, il a déposé une demande de naturalisation facilitée
fondée sur son mariage avec la prénommée.
C.
Le 15 juin 2001, la police cantonale bernoise a rédigé un rapport
concernant l'intéressé, dans lequel elle a indiqué en particulier que ce
dernier avait annoncé au Contrôle des habitants de Köniz qu'il était né en
1965, alors que sur les autres documents, son année de naissance était
1975.
D.
Le 9 octobre 2001, le Bureau municipal de Zurich a transmis à l'Office
fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) des pièces certifiant que
le requérant n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales, qu'il ne
faisait pas l'objet de poursuites, qu'il n'avait pas d'arriérés d'impôts, qu'il
vivait en communauté conjugale avec son épouse et qu'il avait été
entendu le 1er octobre 2001 par la police de Männedorf. Lors de cette
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audition, il a déclaré être père d'un enfant (une fille; recte: un fils), né en
1988, que celui-ci vivait en République Démocratique du Congo, que lui-
même était né en 1965 et que l'année de naissance inscrite par les
autorités angolaises était erronée.
E.
Donnant suite à la demande de l'OFE, le requérant a expliqué, par écrit
du 13 novembre 2001, qu'il était né en 1965, qu'il avait toujours indiqué
cette date dans le cadre de la procédure d'asile, que la date inscrite sur
l'acte de famille n'était pas correcte et que, comme il ne pouvait pas se
rendre dans son pays, la délivrance d'un acte de naissance original
prendrait beaucoup de temps.
F.
Le 15 avril 2003, les conjoints ont signé un contrat de mariage et ont
adopté la séparation de biens.
G.
Sur requête de l'Office de l'immigration, l'intégration et de l'émigration
(IMES, actuellement ODM), le Bureau municipal de Zurich a transmis, par
courrier du 2 juillet 2004, des documents attestant notamment que le
requérant n'avait pas fait l'objet de condamnations pénales, qu'il ne faisait
pas l'objet de poursuites, qu'il n'avait pas d'arriérés d'impôts, qu'il vivait en
communauté conjugale avec son épouse et qu'il paraissait intégré en
Suisse.
Faisant suite à la requête de l'ODM, le requérant a donné au mois d'août
2004 cinq références de personnes susceptibles de fournir des
renseignements sur la participation des époux en tant que couple à la vie
sociale. Sur cinq personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité
fédérale précitée, trois ont indiqué que les conjoints donnaient l'image
d'un couple en société, alors que deux n'ont pas répondu.
Sur demande de l'IMES, l'intéressé et son épouse ont fourni, par courrier
du 15 janvier 2005, des pièces attestant qu'ils avaient effectué des
voyages ensemble. Il ont notamment précisé qu'ils se connaissaient
depuis dix ans, qu'ils étaient mariés depuis huit ans, qu'ils avaient des
contacts téléphoniques, environ deux fois par mois, avec les membres de
la famille de A._______ résidant en Afrique, qu'ils avaient projeté de leur
rendre visite après 2006 et qu'ils les soutenaient financièrement.
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H.
L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 4 mars 2005, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
I.
Par décision du 6 avril 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au
prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse.
J.
Le 3 avril 2006, les conjoints ont signé une convention de séparation, de
laquelle il ressort notamment que ces derniers vivaient séparés depuis le
4 mars 2006, que B._______ désirait divorcer, alors que l'intéressé
souhaitait un temps de réflexion.
Le 6 mars 2008, les époux ont déposé une requête commune de divorce
auprès du Tribunal de district de Meilen.
Le 13 mai 2008, ils ont signé une convention sur les effets accessoires du
divorce.
Par jugement du 15 août 2008, entré en force le 2 septembre 2008,
l'autorité précitée a prononcé le divorce de ces derniers.
K.
Par lettre du 6 août 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée,
dès lors que celui-ci vivait séparé de son épouse depuis le 15 août 2006
(recte: mars 2006) et que les conjoints étaient divorcés depuis le 2
septembre 2008, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce
sujet.
Dans ses déterminations du 31 août 2009, le requérant a exposé qu'il
avait connu B._______ en 1995, qu'ils avaient vécu ensemble de 1995 à
2006, qu'en 2005, il avait eu une aventure sans lendemain, qu'un enfant
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était né de cette relation au mois de février 2006, que son épouse n'avait
pas voulu lui pardonner et que c'était elle qui avait entrepris des
démarches pour le divorce. Il a en outre précisé qu'ils s'étaient séparés
au mois d'avril 2006 avant de divorcer à l'amiable en septembre 2008,
qu'ils étaient toutefois en bons termes et que son ex-épouse était même
la marraine de son fils adultérin.
L.
Suite à la requête de l'ODM, par courrier du 14 septembre 2009, la
prénommée a déclaré à propos des raisons de son divorce avec
l'intéressé, que ce dernier n'était jamais à la maison, qu'il sortait seul, qu'il
avait toujours des soucis d'argent, que c'était elle qui subvenait aux
dépenses de la maison et à leur entretien et que ce n'était pas la vie
qu'elle souhaitait. Elle a encore expliqué qu'en plus de ces problèmes, il
l'avait trompée avec une autre femme et avait conçu un enfant avec elle,
alors qu'il savait avant de l'épouser qu'elle-même ne pouvait pas avoir
d'enfant. Elle a également fait savoir que les soucis de son ex-époux ne
la regardaient plus et qu'elle ne désirait pas être convoquée à une
audition rogatoire.
M.
Le 21 octobre 2009, l'ODM a transmis l'écrit précité à A._______ et l'a
invité à se déterminer à ce sujet et sur l'ensemble des éléments de la
cause.
Dans sa prise de position du 6 novembre 2009, ce dernier a contesté les
déclarations de son ex-épouse. Il a prétendu qu'il avait contribué aux
dépenses du ménage en donnant directement l'argent à cette dernière,
laquelle se chargeait du paiement du loyer et tenait le budget. A cet
égard, il a exposé que les conjoints occupaient l'appartement de l'ex-
époux de B._______, que le loyer se montait à Fr. 1'200.-, que la
prénommée lui avait demandé une participation à hauteur de Fr. 500.-,
que, lorsqu'il n'avait pas d'emploi et qu'il se trouvait au service social, elle
lui avait elle-même proposé de ne pas contribuer au loyer, mais d'envoyer
de l'argent à son fils en Afrique pour qu'il puisse aller à l'école, et que,
concernant le reste de l'entretien, c'était son ex-épouse qui avait souhaité
s'occuper des repas et des courses. Il a ajouté que les conjoints mettaient
également de l'argent de côté pour des voyages et des concerts, qu'ils
sortaient beaucoup ensemble, que, contrairement à ce que laissait
entendre son ex-épouse, il n'y avait "pas eu que des mauvais moments",
qu'elle avait signé de sa propre volonté la demande de naturalisation
(recte: la déclaration du 4 mars 2005), qu'ils s'entendaient bien, que
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l'enfant issu de sa relation extraconjugale était "un accident" et qu'il avait
demandé pardon à son épouse, mais que celle-ci n'avait pas voulu qu'ils
se remettent ensemble.
N.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton d'Argovie a
donné, le 27 novembre 2009, son assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressé.
O.
Par décision du 4 décembre 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______. Il a en particulier considéré
qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre l'arrivée du
prénommé en Suisse en tant que requérant d'asile, le rejet définitif de sa
requête, la levée de son admission provisoire entraînant son renvoi du
territoire, la conclusion d'un mariage avec une ressortissante suisse de
trente-trois ans son aînée, la conception d'un enfant adultérin à peine
deux mois après le prononcé de la naturalisation facilitée dans le cadre
de relations extraconjugales certainement antérieures et une séparation
définitive intervenant au lendemain de la naissance dudit enfant
débouchant sur un divorce, il était établi que, contrairement à la
déclaration du 4 mars 2005, le mariage de l'intéressé n'était pas
constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée
par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite
déclaration que du prononcé de la naturalisation, de sorte que la
naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et qu'aucun
élément contenu dans les déterminations de l'intéressé n'était susceptible
de l'amener à modifier son appréciation.
P.
P.a Par acte du 25 janvier 2010, agissant par l'entremise de son
mandataire, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément
d'instruction. Il a en particulier exposé qu'il avait connu B._______ au
mois de mars 1996 à Zurich, qu'il avait vécu avec elle dès 1996 dans
l'appartement que lui avait cédé son ex-époux, dont elle avait divorcée le
11 février 1988, qu'il avait rencontré la mère de son fils adultérin,
ressortissante congolaise, née en 1972, à la gare de Zurich, qu'ils avaient
eu des rapports intimes à deux reprises et que si leur enfant était né le 24
février 2006, leur rencontre se situait très probablement entre le 14 et le
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31 mai 2005, de sorte qu'elle était postérieure à la déclaration relative à la
communauté conjugale du 4 mars 2005. Il a en outre précisé qu'il n'avait
avoué cette relation extraconjugale à son épouse qu'à l'époque de la
naissance de l'enfant, qu'il rendait régulièrement visite à ce dernier, qu'à
l'une de ces occasions, le 22 avril 2008, une fille était également née de
cette relation, qu'il avait reconnu ses deux enfants, qu'il avait signé une
convention d'entretien le 15 septembre 2008 et qu'il versait une
contribution de Fr. 520.- par mois en leur faveur, allocations familiales en
sus. Il a par ailleurs invoqué une violation de l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), au motif que l'ODM n'avait pas procédé à l'audition de sa
maîtresse, ni à aucune audition contradictoire, pour déterminer la date de
son adultère, alors que celui-ci - commis à l'époque probablement
comprise entre le 14 et le 31 mai 2005 - était pourtant la raison pour
laquelle son ex-épouse avait demandé la séparation dès le 4 mars 2006,
puis le divorce deux ans plus tard. A ce propos, il a fait valoir que, pour
controuver un adultère antérieur à la déclaration du 4 mars 2005 et à la
décision du 6 avril 2005, l'ODM avait relevé dans la décision querellée,
sans toutefois instruire cette question, que l'enfant adultérin avait été
conçu à peine deux mois après le prononcé de la naturalisation facilitée
"dans le cadre de relations extraconjugales certainement antérieures",
alors qu'une telle affirmation ne résultait pas du dossier, et qu'aucun
élément, et pas même sa relation extraconjugale, ne permettait de
déduire qu'à un moment quelconque - et a fortiori le 4 mars ou le 6 avril
2005 - son mariage avec B._______ avait été une imposture, d'autant
moins que la convention de séparation du 3 avril 2006 montrait bien qu'il
attendait pardon et réconciliation. Le recourant s'est enfin prévalu d'une
violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où, dans la décision
contestée, l'ODM opposait à l'intéressé des faits qui lui étaient pourtant
déjà connus au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a enfin
requis l'audition de la prénommée, ainsi que celle de sa maîtresse.
P.b Par courrier du 4 février 2010, le requérant a précisé qu'il avait
rencontré cette dernière à la gare de Zurich, lorsqu'il travaillait au service
d'une agence de placement de cette ville. A cet égard, il a transmis une
attestation de travail certifiant qu'il avait œuvré pour cette agence du 15
au 23 juin 2005, arguant qu'il n'avait ainsi pas connu sa maîtresse avant
le 15 juin 2005. Il a également indiqué qu'il avait eu des relations intimes,
à deux reprises, avec celle-ci quelques jours après leur rencontre et que,
même dans ces circonstances, leur premier enfant était né à terme.
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Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 25 février 2010.
R.
R.a Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a fait part de ses
observations, par écrits des 26 et 30 avril 2010. Il a allégué séjourner
régulièrement en Suisse depuis le 14 janvier 1994, sans interruption,
avoir vécu avec son ex-épouse de 1996 jusqu'au mois d'avril 2006, être
parfaitement intégré au monde du travail, avoir un travail fixe depuis le 1er
avril 2008, n'avoir pas de poursuite, ni de condamnation, et remplir ainsi
les conditions de la naturalisation ordinaire. Il a en outre souligné que
l'autorité intimée n'avait fait aucune investigation sur la date de la
rencontre qui allait le conduire à l'adultère, alors que la décision querellée
posait elle-même la question de la date de cette rencontre, invoquant
l'absence de procès équitable en violation des art. 6 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 29 Cst.. Le recourant a par ailleurs
soutenu que la décision contestée était arbitraire en raison de l'absence
de procès équitable, qu'elle constituait une ingérence dans l'exercice des
droits découlant de l'art. 8 CEDH eu égard à l'impact du retrait arbitraire
de la nationalité suisse sur sa vie privée, qu'elle était disproportionnée et
qu'elle contrevenait au principe de la confiance, se prévalant des art. 5 al.
3 et 9 Cst. Il a ajouté qu'il avait supplié son ex-épouse de le pardonner,
qu'elle avait cependant refusé, qu'il avait fermement compté sur
l'écoulement du temps de séparation pour obtenir ce pardon et que son
ex-épouse avait dû attendre le délai légal de deux ans pour déposer une
demande unilatérale de divorce, ce qui n'aurait pas été nécessaire sans
l'opposition de l'ex-époux de celle-ci à la dissolution de leur mariage. Il a
prétendu qu'il était ainsi impossible qu'il ait eu l'intention de divorcer lors
de la signature de la déclaration du 4 mars 2005 et qu'il en était de même
pour B._______, puisqu'elle n'avait appris son adultère qu'au mois de
février 2006 au plus tôt. L'intéressé a également affirmé qu'il n'avait
jamais eu l'intention de partager sa vie avec sa maîtresse, qu'il avait eu
une aventure avec elle, que leurs deux enfants vivaient avec leur mère et
que ceux-ci n'avaient pas été "planifiés".
R.b Par écrits des 3 mai et 9 juin 2010, le recourant a complété ses
déterminations, maintenant ses précédentes conclusions. Il a en
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particulier répété que son union avec la prénommée n'avait pas été un
mariage fictif, qu'il n'avait pas obtenu la naturalisation facilitée de manière
frauduleuse et que le refus d'instruire la question de la date de son
adultère constituait une violation des garanties d'un procès équitable,
soutenant qu'il s'agissait d'une circonstance décisive qui était postérieure
à la déclaration du 4 mars 2005.
Par ordonnance du 5 mai 2010, l'autorité d'instruction a rejeté la nouvelle
demande de prolongation de délai de l'intéressé pour compléter ses
observations, dès lors qu'elle avait déjà donné suite aux multiples
prolongations de délai sollicitées par ce dernier, par l'entremise de son
mandataire, lequel invoquait simplement le manque de temps. Malgré
tout, hors délai, le 9 juin 2010, le recourant a déposé des déterminations.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215; ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
Le recourant se plaint préalablement d'une violation du droit d'être
entendu, soutenant que la procédure suivie par l'ODM contrevient
gravement aux garanties les plus élémentaires d'un procès équitable.
3.1. Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale par les art.
29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment
le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286
consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485
consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence
citée). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou
une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la
cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement
ses moyens (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du
22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.
2.1, 125 I 209 consid. 9b et réf. citées).
3.2. Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
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cette notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de
prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au juge
et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33; Lobo Machado c. Portugal,
du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31). L'effet réel de
ces éléments sur le jugement à rendre importe peu; les parties doivent
avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des
commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006,
par. 32; Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Rec.CourEDH
1997-I p. 101, par. 27). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art.
29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les
procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le
champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à
4.6 p. 102 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre
2007 consid. 2.2).
3.3. Toutefois, la violation du droit d'être entendu peut, à titre
exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement
grave, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de
recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 135 I 279 consid.
2.6.1 p. 285, ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée ; cf.
ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et références citées ; cf. BERNHARD
WALDMANN/JÜRG BICKEL, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger
(éd.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29 n° 106-127).
3.4. En l'occurrence, le recourant fait grief à l'autorité de première
instance de n'avoir pas auditionné sa maîtresse et son ex-épouse,
lesquelles pouvaient apporter un regard déterminant sur la date de son
adultère, et de n'avoir procédé à aucune audition contradictoire. Il estime
en effet que cette question est d'autant plus importante qu'elle a été mise
en avant par l'ODM pour justifier la décision querellée, dans la mesure où
cette autorité a indiqué que l'enfant adultérin avait été conçu à peine deux
mois après le prononcé de la naturalisation facilitée "dans le cadre de
relations extraconjugales certainement antérieures".
3.4.1. Il importe tout d'abord de rappeler que la procédure en matière de
recours administratif est en principe écrite. Il n'est ainsi procédé à
l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction
paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14
al. 1 let. c PA).
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En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les
éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation
ressortent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun
complément d'instruction. Cette autorité n'a donc pas agi arbitrairement
en ne procédant pas aux mesures d'instruction précitées, étant encore
constaté que, par courrier du 21 octobre 2009, elle a transmis au
recourant l'écrit du 14 septembre 2009 rédigé par son ex-épouse, dans
lequel elle a expliqué les causes de leur divorce et qu'elle ne désirait pas
être auditionnée, tout en lui donnant l'opportunité de se déterminer à ce
sujet.
Par ailleurs, faisant application du large pouvoir d'examen que lui confère
l'art. 62 al. 4 PA (cf. supra consid. 2), qui lui permet de s'écarter aussi
bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la
décision querellée, le Tribunal de céans observe que la question de la
date de l'adultère de l'intéressé ne constitue pas un élément déterminant
du présent litige, quand bien-même l'ODM a retenu cet élément pour
fonder la décision querellée. En effet, force est de constater que la
question de savoir s'il a entrepris une relation extraconjugale avant ou
peu après l'obtention de la naturalisation n'est pas décisive au point de
mettre à mal l'enchaînement logique et relativement rapide des
événements fondant la présomption de faits que la naturalisation facilitée
a été obtenue frauduleusement. Dans ces circonstances, le Tribunal
estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir violé le droit d'être
entendu de l'intéressé en n'instruisant pas davantage sur ce point.
3.4.2. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu
de donner suite aux réquisitions formulées par le recourant dans le cadre
de la procédure de recours tendant aux auditions de son ex-épouse et de
sa maîtresse en sa présence. Comme le démontreront les considérants
exposés plus loin, l'examen des pièces du dossier laisse apparaître des
éléments suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se
fondant sur le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à
ordonner des compléments de preuve tels que requis par l'intéressé.
C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
C-372/2010
Page 13
4.
Le recourant soutient par ailleurs que la décision querellée serait
arbitraire.
4.1. Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable. Il ne suffit pas que la motivation de la
décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son
résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 et jurisprudence citée). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un
moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des
constatations insoutenables des éléments recueillis (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
4.2. En l'occurrence, le recourant fait grief à l'ODM d'avoir fondé sa
décision sur une constatation selon laquelle il aurait entrepris une relation
extraconjugale avant l'obtention de la naturalisation facilitée le 6 avril
2005. Or, la décision contestée mentionne de nombreux autres éléments
pour établir que la communauté conjugale n'était pas effective, stable et
tournée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration précitée
et de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'intéressé ne démontre
toutefois pas en quoi ces faits auraient été constatés de manière
arbitraire au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, ses
critiques concernent pour l'essentiel l'appréciation de ces faits et elles se
confondent avec le grief tiré d'une violation de l'art. 41 LN examiné ci-
après.
5.
5.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
5.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
C-372/2010
Page 14
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une
procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la
naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
5.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235
consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille
(cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p.
198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6
septembre 2010 consid. 3.3).
6.
6.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
C-372/2010
Page 15
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet
de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951,
in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161
consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel est notamment le cas si le requérant
déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu
importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière
harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_290/2010 du 10
septembre 2010 consid. 3.1, 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.1 et
1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1, ibid.).
6.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
C-372/2010
Page 16
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132
II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et
références citées ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité
consid. 2.1.2, 1C_48/2010 précité consid. 3.2 et 1C_1/2010 précité
consid. 2.1.2).
6.3. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti.
Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_252/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.2).
7.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 6
avril 2005 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 4
décembre 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la
loi, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2 et
jurisprudence citée).
8.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
C-372/2010
Page 17
8.1. Au vu des pièces du dossier, A._______ a contracté mariage, le 23
janvier 1998, avec B._______, ressortissante suisse, née en 1942, alors
qu'il n'avait pas de statut stable sur le plan administratif, puisqu'il se
trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile prononcée par l'ODR
le 13 avril 1994 - décision qui est entrée en force suite au prononcé de la
CRA du 14 novembre 1996 - et que l'admission provisoire dont il
bénéficiait avait fait l'objet d'une levée par décision du 15 janvier 1997.
Suite à ce mariage, le Service des recours du Département fédéral de
justice et police a procédé à la radiation du rôle du recours interjeté
contre cette dernière décision et le prénommé a été formellement mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle afin de pouvoir vivre
auprès de son épouse. Le 9 avril 2001, le recourant a introduit une
demande de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux
ont contresigné, le 4 mars 2005, une déclaration relative à la stabilité de
leur mariage. Par décision du 6 avril 2005, il s'est vu octroyer la
naturalisation facilitée. Au mois de mai ou juin 2005, il a entretenu une
relation extraconjugale avec une ressortissante congolaise, née en 1972.
De cette aventure naîtra un fils le 24 février 2006. Le 4 mars 2006,
l'intéressé a quitté le domicile conjugal. Le 3 avril 2006, les conjoints ont
signé une convention de séparation. Le 6 mars 2008, ces derniers ont
déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de district
de Meilen. De la relation précitée naîtra également une fille le 22 avril
2008. Par jugement du 15 août 2008, entré en force le 2 septembre 2008,
ladite autorité a prononcé le divorce de A._______ et B._______.
Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement
chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a
fortiori lors de la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la
volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art.
27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration
commune (4 mars 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (6 avril
2005), la relation extraconjugale de l'intéressé (mai ou juin 2005) et la
séparation des conjoints (4 mars 2006) laisse présumer que ce dernier
n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse lors de
la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là
déjà, et cela quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore
séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la
naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et
en dissimulant des faits essentiels. Au vu de ces derniers éléments, la
C-372/2010
Page 18
décision querellée de l'ODM échappe au grief de violation du principe de
la bonne foi invoqué par le recourant.
8.2. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu
renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation
aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité
de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration
commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibid.).
Dans son pourvoi du 25 janvier 2010, le recourant a argué que la relation
extraconjugale qu'il avait entreprise au mois de mai ou juin 2005 et de
laquelle était issu un fils, le 24 février 2006, avait été la cause de la
séparation des époux, qu'il s'agissait d'un événement ponctuel et
postérieur à sa naturalisation, qu'il n'avait alors pas l'intention de se
séparer de son épouse, que cette dernière avait refusé de pardonner
cette aventure sans lendemain et que la stabilité de leur union ne pouvait
ainsi être remise en cause jusqu'à la décision de naturalisation du 6 avril
2005.
Or, ces allégations ne permettent pas d'affaiblir ladite présomption. En
effet, le fait que le recourant ait engagé, tout au plus deux mois après
l'obtention de la naturalisation, dans une relation adultère démontre que
le lien matrimonial avec B._______ n'était manifestement pas stable. Ce
constat s'impose d'autant plus que, dans son courrier du 14 septembre
2009, la prénommée a déclaré à propos des causes de son divorce avec
l'intéressé, que ce dernier n'était jamais à la maison, qu'il sortait seul, qu'il
avait toujours des soucis d'argent, que c'était elle qui subvenait aux
dépenses de la maison et à leur entretien, que ce n'était pas la vie qu'elle
souhaitait et qu'en plus de ces problèmes, il l'avait trompée avec une
autre femme et avait conçu un enfant avec elle. Certes, dans sa prise de
position du 6 novembre 2009, le recourant a contesté les déclarations de
son ex-épouse, prétendant qu'il avait contribué aux dépenses du ménage
en donnant directement l'argent à cette dernière, laquelle se chargeait du
paiement du loyer et tenait le budget, que, lorsqu'il n'avait pas d'emploi et
qu'il se trouvait au service social, elle lui avait elle-même proposé de ne
pas contribuer au loyer, mais d'envoyer de l'argent à son fils résidant en
Afrique pour qu'il puisse aller à l'école, que concernant le reste de
l'entretien, c'était B._______ qui avait souhaité s'occuper des repas et
des courses et que, contrairement à ce que celle-ci laissait entendre, il n'y
avait "pas eu que des mauvais moments". Toutefois, le Tribunal constate
que, le 15 avril 2003, les conjoints ont signé un contrat de mariage et ont
C-372/2010
Page 19
adopté la séparation de biens, preuve que le manque de participation de
l'intéressé aux dépenses communes était une source à tout le moins
latente de conflit entre les époux au moment de la naturalisation de
l'intéressé déjà. Les conjoints ont d'ailleurs eux-mêmes déclaré, dans leur
courrier du 15 janvier 2005, qu'ils soutenaient financièrement les
membres de la famille du recourant résidant en Afrique, étant à cet égard
relevé que ce n'est qu'un peu moins d'un mois après le dépôt de la
requête commune de divorce du 6 mars 2008 que l'intéressé a trouvé un
emploi fixe, à savoir depuis le 1er avril 2008 (cf. déterminations du 26 avril
2010). Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait suivre le recourant
lorsqu'il prétend que son union était intacte lors de la décision de
naturalisation précitée, comme déjà exposé ci-dessus. Dans son écrit du
30 avril 2010, l'intéressé a par ailleurs affirmé qu'il avait supplié son
épouse de lui pardonner, qu'elle avait cependant refusé et qu'il avait
fermement compté sur l'écoulement du temps de séparation pour obtenir
ce pardon. Or, cette allégation n'est pas non plus convaincante. En effet,
s'il ressort de la convention de séparation du 3 avril 2006 que le recourant
s'est opposé au divorce et a demandé un temps de réflexion, il n'en
demeure pas moins que, durant le délai légal de séparation de deux ans
au moins permettant ensuite le dépôt d'une demande unilatérale de
divorce, il n'a pas hésité à entreprendre une nouvelle aventure avec la
mère de son fils adultérin, puisqu'une fille est également née de cette
relation le 22 avril 2008.
Enfin, la présomption susmentionnée ne saurait être renversée par le fait
que la liaison extraconjugale de l'intéressé soit survenue après l'obtention
de la nationalité suisse, dès lors que pareil élément ne préjuge pas de la
stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de
naturalisation, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser
(cf. arrêts 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2 et 1C_196/2009 du 27
août 2009 consid. 3.3). A n'en pas douter, ce comportement est
incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de
naturalisation facilitée, soit une communauté de toit, de table et de lit au
sein de laquelle les époux sont supposés être fidèles l'un envers l'autre
(cf. consid. 5.2 et 5.3 supra).
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut d'éléments
pertinents apportés par A._______, le TAF est amené à conclure que la
communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était
plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration du 4
mars 2005 et de la décision de naturalisation facilitée du 6 avril 2005, que
le prénommé avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a
C-372/2010
Page 20
déclaré former une union stable et effective avec son épouse et que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement. L'intéressé n'a en effet
avancé aucun fait particulier survenu après l'obtention de celle-ci qui
serait de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal
et les arguments avancés ne permettent pas de renverser la présomption
établie.
9.
9.1. Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices.
Le recourant et B._______ se sont mariés le 23 janvier 1998 alors que
l'intéressé se trouvait sous le coup d'une décision de refus d'asile entrée
en force, que l'admission provisoire dont il bénéficiait avait fait l'objet
d'une levée par décision du 15 janvier 1997 et qu'un recours contre ce
prononcé était pendant auprès de l'autorité compétente. Le fait qu'une
ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage
afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une
autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux
ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne
peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée
d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre
les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006,
consid. 3.1). Tel est précisément le cas en l'espèce. L'intéressé s'est en
effet marié avec une femme de près de vingt-trois ans son aînée - celui-ci
étant probablement né en 1965 et non pas en 1975, dans la mesure où
son fils résidant en Afrique a vu le jour en 1988 (cf. convention d'entretien
du 15 septembre 2008 produite à l'appui du recours) - et divorcée,
situation tout à fait inhabituelle dans le milieu socioculturel dont le
requérant est issu. A cet égard, il est particulièrement révélateur que le
recourant ait entrepris une relation extraconjugale avec une
ressortissante congolaise, de trente ans la cadette de la prénommée (cf.
notamment sur ce point arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité,
consid. 3.1).
Par ailleurs, le TAF observe que l'intéressé a introduit une demande de
naturalisation facilitée le 9 avril 2001, soit moins de deux mois et demi
après l'écoulement des trois années de vie commune avec le conjoint
suisse exigées par l'art. 27 al. 1 let. c LN, ce qui porte à croire qu'il avait
particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible
par son mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce sens arrêts
du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et
C-372/2010
Page 21
5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1).
Au demeurant, le fait que le recourant ait vécu avec son ex-épouse de
1996 à 2006, que les conjoints aient effectué quelques voyages
ensemble et que cette dernière soit, selon ses dires, la marraine de son
fils adultérin ne permet pas d'accréditer la version selon laquelle les
époux vivaient bien une communauté conjugale effective et stable au
moment de la déclaration signée le 4 mars 2005 et de la décision de
naturalisation.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que l'intéressé se sente bien
intégré dans la communauté de son lieu de résidence et verse une
contribution d'entretien en faveur de ses enfants résidant en Suisse est
sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la
naturalisation au sens de l'art. 41 LN.
9.2. Aussi, le Tribunal rejoint l'analyse opérée par l'autorité inférieure,
selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______, si tant est que
le recourant ait réellement voulu constituer une communauté conjugale
telle que prévue par la loi et définie par la jurisprudence, ne présentait
plus l'intensité et la stabilité requises lors du dépôt de la demande de
naturalisation facilitée et, a fortiori, au moment de la signature de la
déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation facilitée.
De toute évidence, dite naturalisation aurait été refusée à l'intéressé si
ces faits n'avaient pas été cachés aux autorités.
10.
Quant au grief soulevé par le prénommé en relation avec l'art. 8 CEDH,
selon lequel il serait disproportionné de le faire déchoir de la nationalité
suisse qu'il a acquise par voie de naturalisation facilitée alors qu'il réalise
les conditions de durée de résidence requises pour la naturalisation
ordinaire, il n'est pas pertinent. La décision contestée constituerait en
outre une ingérence dans l'exercice des droits découlant de la disposition
précitée eu égard à l'impact du retrait arbitraire de la nationalité suisse
sur sa vie privée.
C'est le lieu de rappeler que la naturalisation ordinaire se distingue de la
naturalisation facilitée tant en ce qui concerne les conditions d'octroi (qui
ne se résument pas à la seule réalisation des conditions de durée de
résidence préalable à la naturalisation) que du point de vue des autorités
compétentes et de la procédure applicable. Le fait que l'intéressé puisse
aujourd'hui solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire n'empêche dès
C-372/2010
Page 22
lors pas l'annulation de la naturalisation facilitée qu'il a obtenue
frauduleusement (cf. à ce propos, arrêts du Tribunal fédéral 1C_292/2010
du 5 août 2010 consid. 5.2, 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 5.5,
5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.3.2, et la jurisprudence
citée).
Par ailleurs, l'annulation de la naturalisation facilitée obéit à des règles qui
accordent une importance particulière à la relation de confiance avec
l'administré. Si celui-ci trahit cette confiance, en adoptant un
comportement déloyal et trompeur, l'art. 41 al. 1 LN donne à l'office
compétent la faculté d'annuler la naturalisation facilitée, les fondements
de celle-ci n'étant plus réunis. Par conséquent, si des déclarations
mensongères ou la dissimulation de faits essentiels peut être retenue en
vertu des règles susmentionnées, on ne voit pas à quel titre le principe de
la proportionnalité pourrait encore être invoqué. Le recourant ne précise
au demeurant pas quelle autre mesure moins incisive permettrait
d'atteindre les buts visés par la législation sur la nationalité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_517/2010 précité consid. 4 et la jurisprudence citée).
S'agissant de la protection de la vie familiale et privée garantie par l'art. 8
CEDH, telle qu'invoquée par l'intéressé, il y a lieu de relever que, d'une
part, la décision querellée n'est pas arbitraire, comme exposé ci-dessus,
et que, d'autre part, le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur
lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la
forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf.
ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5
consid. 2 p. 58 et 2009/46 consid. 2 p. 653 et doctrine et jurisprudence
citées). Ainsi, les arguments du recourant relatifs à cette disposition ne
peuvent pas être examinés dans le cadre de la présente procédure, dans
la mesure où la norme précitée n'a pas une portée directe dans le cadre
de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, puisque cette
procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse.
Cette question est donc extrinsèque à l'objet du litige.
11.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi des deux enfants
issus de la relation extraconjugale du recourant nés respectivement les
24 février 2006 et 22 avril 2008.
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En effet, le Tribunal observe qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de
l'art. 41 al. 3 LN, dès lors que ces enfants ne sont pas menacés
d'apatridie puisqu'ils peuvent se réclamer de la nationalité congolaise de
leur mère (cf. la communication d'une reconnaissance après la naissance
établie, le 29 octobre 2009, par le Service de l'état civil de Männedorf), tel
que cela ressort de l'art. 2 de la loi n°04/024 du 12 novembre 2004
relative à la nationalité congolaise (cf. Journal officiel de la République
démocratique du Congo, loi relative à la nationalité congolaise,
).
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 mars
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. K 351 937 et N 277 831
en retour
– Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Sektion
Bürgerrecht und Personenstand, Bleichemattstrasse 1, 5001 Aarau
(en copie), pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
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Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :