Cour III
C-3723/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Pierre-Olivier Wellauer,
Bel-Air Métropole 1, case postale 5351, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3723/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 27 mai 1987, est arrivé en
Suisse le 30 mars 2000 en compagnie de sa mère et de ses frères et
soeurs. Il y a rejoint son père, B._______, qui se trouvait en procédure
d'asile. Par décision du 25 juillet 2000, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile de tous les membres de la famille et a prononcé leur renvoi de
Suisse. Un recours a été déposé le 25 août 2000 devant la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). En
septembre 2003, C._______, mère de A._______, a retiré son recours
pour se rendre en France auprès de sa mère malade.
Le 24 mai 2005, l'ODM a mis B._______ et ses enfants au bénéfice de
l'admission provisoire pour détresse personnelle grave.
Le 15 septembre 2005, A._______ a définitivement quitté la Suisse
pour l'Algérie. Le 23 février 2006, l'ODM a constaté que l'admission
provisoire de l'intéressé avait pris fin.
Le 9 février 2007, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a octroyé à B._______ et à ses trois filles demeurées en
Suisse une autorisation de séjour, ce qui a entraîné la fin de leur
admission provisoire. C._______, qui était venue rejoindre son mari en
Suisse, a obtenu un statut identique par le biais du regroupement
familial.
B.
Le 15 janvier 2007, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Alger une demande d'autorisation d'entrée pour études. Il a
exposé avoir été scolarisé en Suisse entre 2000 et 2005. Sa majorité
atteinte, il avait été contraint de retourner en Algérie pour accomplir
ses obligations militaires. Il avait obtenu son baccalauréat au lycée
Descartes d'Alger, mais ce diplôme était insuffisant pour accéder à
des études universitaires en Suisse. Il souhaitait pouvoir compléter sa
formation durant deux ans dans un gymnase à Lausanne pour
décrocher sa maturité, avant d'entamer un cursus en économie.
Par décision du 23 février 2007, le SPOP a refusé à A._______
l'entrée en Suisse, respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études. Ce refus a été confirmé le 31 octobre 2007 par le Tribunal
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administratif du canton de Vaud, qui a jugé qu'il était à craindre que le
but recherché par A._______ était de venir rejoindre ses parents en
Suisse. Il a également été relevé que la durée des études envisagées
(2 ans de maturité puis 4 ans de formation universitaire), ajoutée aux
cinq années déjà passées en Suisse, était susceptible d'entraîner un
cas de rigueur.
C.
Le 15 novembre 2007, agissant par son mandataire, A._______ a
sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Dans ce
cadre, il a déposé, le 8 avril 2008, une demande de visa auprès de la
représentation helvétique à Alger.
Le 20 juin 2008, le SPOP a informé l'intéressé de son intention de lui
refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. L'autorité
cantonale a remarqué que A._______ ne remplissait pas les
conditions strictes liées aux cas de rigueur et qu'il avait la possibilité
de rendre visite à sa famille via des séjours touristiques.
Dans ses observations du 3 juillet 2008, l'intéressé a demandé la
suspension du traitement du dossier, dans la mesure où il envisageait
de se marier avec D._______, titulaire d'un permis d'établissement en
Suisse.
Le 1er octobre 2008, A._______ a communiqué au SPOP qu'il s'était
résolu à renoncer à son retour en Suisse tel qu'exprimé le 15
novembre 2007. Simultanément, il a abandonné (peut-être
provisoirement) son projet de mariage. Il a souhaité que la possibilité
de venir rendre visite à sa famille en Suisse ne reste pas lettre morte
et il a aussitôt demandé la délivrance d'un visa d'entrée. Le 21
novembre 2008, le SPOP a prié le prénommé d'adresser sa requête à
l'Ambassade de Suisse à Alger, tout en indiquant être prêt à la traiter
avec bienveillance.
D.
Le 3 décembre 2008, A._______ a formellement déposé à Alger sa
demande pour un visa de 90 jours. Il a signalé être en deuxième
année d'études à l'Institut national de commerce et s'est engagé à
regagner l'Algérie au terme de son séjour chez ses parents.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, A._______ a expliqué
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qu'il désirait pouvoir se rendre en Suisse environ deux fois par an, à
raison de trois semaines au maximum à chaque fois, à l'occasion des
vacances universitaires. Il a précisé avoir encore ses grands-parents
en Algérie. Son père a fourni des garanties financières.
Le 17 février 2009, le SPOP a transmis le dossier à l'ODM en le
préavisant favorablement.
E.
Le 20 mars 2009, l'ODM a constaté que l'Ambassade de Suisse à
Alger n'avait pas encore statué dans le cadre de sa compétence sur la
demande de A._______. Le prononcé d'une décision formelle a
finalement été requis le 29 avril 2009, après que l'Ambassade eut
communiqué son refus au prénommé.
Le 29 avril 2009, A._______ s'est étonné de l'incohérence manifestée
par les diverses autorités administratives, qui écartaient sa demande
d'autorisation de séjour en relevant qu'il conservait la possibilité de
venir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques, pour ensuite
rejeter la délivrance d'un visa au motif que son départ de Suisse ne
serait pas assuré.
F.
Par décision du 25 mai 2009, l'ODM a refusé à A._______
l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Ce Office a retenu, en
particulier, que le départ de A._______ n'était pas suffisamment
garanti en raison de sa situation personnelle et de la situation
économique prévalant en Algérie. Il était également à craindre que
l'intéressé cherche à trouver auprès de sa famille des conditions
d'existence meilleures.
G.
Le 9 juin 2009, A._______ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
concluant à son annulation. Il a fait valoir que la décision querellée
violait les principes de proportionnalité et d'arbitraire. Il a mentionné
que le refus qui lui était opposé était excessivement rigoureux,
puisqu'il avait toujours respecté les dispositions régissant l'entrée, le
séjour et l'établissement des étrangers. En outre, le sentiment d'équité
était lésé car lui refuser un visa en raison des liens qu'il avait noués et
conservés avec la Suisse revenait à lui exclure toute possibilité de
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"remettre les pieds" dans ce pays.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 août 2009.
Dans ses observations du 7 septembre 2009, le recourant a estimé
que le visa ne pouvait lui être refusé que s'il existait une crainte
objectivement fondée qu'il ne retourne pas en Algérie au terme de son
séjour, ce que l'analyse de l'ODM, très générale, ne démontrait pas. Il
a insisté sur la contradiction entre la possibilité qui lui avait été
explicitement offerte de venir rendre visite aux siens en Suisse par le
biais de séjours touristiques et le refus qui lui était opposé le moment
venu.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3493).
Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les
autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I
p. 287).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association
correspondants - au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la
Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse
à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de
Schengen (AAS, RS 0.360.268.1) - sont entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537), qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204).
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Or, selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures
pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du
13.04.2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO
2005 C 326 p. 1 à 149, spéc. p. 10), correspondent pour l'essentiel à
celles prévues par l'art. 5 LEtr.
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998, RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique: ATAF 2009/27 consid. 4
et 5; cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du TAF C-3209/2008 du
8 mai 2009 consid. 5).
4.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que citoyen
algérien, A._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
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5.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article 5 al. 2 LEtr.
Les dispositions légales topiques obligent ainsi l'autorité à procéder à
une pesée des intérêts et à poser un pronostic sur les chances de
retour dans le pays d'origine. Contrairement à ce que soutient le
recourant, pareille évaluation, voulue par le législateur, n'est nullement
arbitraire, puisqu'elle doit permettre de conjecturer un comportement
sur la base d'un ensemble de critères d'appréciation. D'ailleurs, il ne
pourrait en être que difficilement autrement, dans la mesure où
l'autorité n'a pas les moyens de connaître avec certitude les intentions
réelles de la personne qui, depuis l'étranger, sollicite l'octroi d'une
autorisation d'entrée.
6.
6.1 Les différents éléments d'appréciation doivent être examinés dans
le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
Compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Algérie et
des disparités économiques importantes existant entre ce pays et la
Suisse, le Tribunal ne saurait écarter les réserves émises quant à un
retour de A._______ à l'échéance du visa.
Les conditions économiques difficiles qui ont cours en Algérie ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population
locale, particulièrement chez les jeunes adultes. Cette tendance est
encore renforcée lorsque l'invité peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social préexistant (parents, amis), comme c'est le cas pour le
recourant.
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6.2 Cela étant, comme il a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
A cet égard, le Tribunal se doit en premier lieu de constater que
A._______ n'a jamais vraiment caché son souhait de rejoindre les
siens après son départ, qu'il qualifie de "raté", pour son pays d'origine.
Ainsi, 18 mois après son retour en Algérie, le recourant a déposé une
demande de permis pour études afin de compléter sa formation et
d'entreprendre un cursus universitaire à Lausanne. A noter que dans
le cadre de l'examen de cette requête, le Tribunal administratif vaudois
avait déjà retenu que l'octroi d'un titre de séjour reviendrait à
l'autoriser "à rejoindre ses parents, ce qui pourrait être assimilé à un
regroupement familial tardif". Dans les mois qui ont suivi, A._______ a
entamé de nouvelles démarches, cette fois sous l'angle du cas de
rigueur, pour être autorisé à revenir dans la région lausannoise auprès
de sa famille, là où il avait vécu durant cinq ans. Ce processus n'a
cependant pas été mené à terme. Le recourant a encore manifesté
son intention d'épouser une ressortissante titulaire d'un permis
d'établissement en Suisse, avant que son projet de mariage ne soit à
son tour abandonné. Or, de l'avis du Tribunal, la multiplication de
procédures visant à permettre au recourant de rejoindre, à un titre ou
à un autre, le pays où résident ses parents et ses soeurs et où il a lui-
même séjourné durant plusieurs années est manifestement de nature
à faire naître la crainte qu'un retour au pays au terme du visa sollicité
n'est pas assuré. Il n'en irait autrement que si A._______ pouvait
présenter un solide profil propre à écarter un risque migratoire. Tel
n'est cependant pas le cas.
En effet, A._______ (22 ans) est actuellement en formation à l'Institut
national de commerce d'Alger, dont il n'a terminé que la deuxième
année. Il ne dispose, dans son pays d'origine, d'aucune attache
professionnelle ou économique forte susceptible de motiver son retour.
Le recourant, célibataire et sans enfant, n'a pas non plus développé
des liens familiaux étroits dans sa patrie. Il ressort en outre des pièces
du dossier que ses conditions d'existence en Algérie sont
extrêmement précaires (cf. courrier du 3 juillet 2008: "Il partage avec
trois oncles, deux tantes et quatre neveux et nièces un appartement de deux
pièces en Algérie. Cette situation ne saurait se prolonger indéfiniment."). Ce
constat est d'ailleurs partagé par le père du recourant, qui a
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également signalé que son fils n'arrivait pas à supporter les conditions
de vie très pénibles chez ses oncles (cf. lettre du 1er septembre 2008).
Aussi, au vu de ces éléments, l'ODM était parfaitement fondé à rejeter
la demande de visa de A._______, sans que cette appréciation ne
puisse être taxée d'arbitraire ou de disproportionnée. En outre, ce
refus ne signifie pas que toute future demande de visa serait d'emblée
vouée à l'échec. Cela impliquerait toutefois que le prénommé
démontre avoir consolidé ses rapports et ses relations tant
économiques que personnelles avec son pays d'origine.
6.3 Certes, l'intéressé souligne que les autorités cantonales lui
avaient laissé entendre qu'il pourrait effectuer des visites touristiques
à sa famille.
Le recourant ne saurait cependant se considérer comme trompé par
les autorités cantonales. Comme il le lui avait fait savoir, le SPOP a
traité sa dernière demande de visa avec bienveillance et l'a transmise
à l'ODM assortie d'un préavis favorable. Pour autant, cet avis préalable
ne lie pas l'ODM, qui est, dans la présente affaire, seul compétent en
matière d'octroi de visa (cf. art. 6 LEtr et art. 27 al. 1 OEV). Au surplus,
le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les éventuelles
promesses faites par les autorités cantonales quant au droit de
séjourner en Suisse ne lient en aucun cas les autorités fédérales
compétentes en matière d'approbation s'agissant des autorisations de
séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.5/2006 du 13 janvier 2006
consid. 2.5). Pareil raisonnement vaut à plus forte raison pour la
délivrance d'une simple autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
La procédure de refus du visa ayant été strictement respectée, le grief
du recourant tombe à faux.
7.
Au demeurant, le refus de visa opposé à A._______ ne devrait pas
constituer un obstacle au maintien de contacts avec les membres de
sa famille résidant en Suisse, ces derniers (qui n'ont pas obtenu l'asile
ou la qualité de réfugié) étant susceptibles de lui rendre visite
ultérieurement, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou
financier que cela pourrait engendrer.
Aussi, le désir exprimé par A._______, parfaitement compréhensible,
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de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue pas, en l'état
et à lui seul, un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne
saurait se prévaloir d'aucun droit. S'il peut sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où sont établis des
membres de sa famille, il convient de souligner que cette situation ne
diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté ou les
proches amis demeurent également en Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers ou un parent
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à
garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité.
Les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le
plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer
sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner
dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à
le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF précité consid. 9; arrêt
du TAF C-1461/2008 du 17 mars 2009 consid. 9 et jurisprudence citée)
et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra
dans les délais prévus.
9.
Par sa décision du 25 mai 2009, l'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 14
juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 6083386.4 et
N 385 252
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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