Cour III
C-3724/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Maîtres François Membrez
et Damien Chervaz, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 29 avril 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3724/2009
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1950, a travaillé et cotisé
aux assurances sociales en Suisse durant les années 1982 à 1998 (cf.
pce 1 et allégué de l'acte de recours). A la suite d'un accident du
travail l'ayant notamment atteint au bras droit survenu le 1 er septembre
1992 dans le cadre de son activité de chauffeur livreur, il fut mis au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps du 1 er mai
au 30 novembre 1994 (pce 3). Il retourna au Portugal en 1998. Sa
dernière activité dans son pays a été celle d'employé de magasin et
aide boulanger du 1er février 2002 au 31 janvier 2004 (pce 36).
B.
En date du 4 janvier 2006 l'intéressé déposa une demande de presta -
tions d'invalidité suisse auprès du Centro Nacional de Pensoes qui la
transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger (OAIE, pce 14). Il appert de cette demande la cessation de
l'activité professionnelle de l'intéressé exercée à plein temps au 1er fé-
vrier 2004 pour cause d'atteinte à la santé (pces 24 s.). Dans ses rap -
ports des 30 avril et 19 juin 2007 le Dr B._______ de l'OAIE nota un
status post cancer du rectum opéré en 2004 ne présentant aucune
complication et sans signe de récidive, un status de coronaropathie
(suspicion d'ancienne ischémie légère) et port d'un pace-maker avec
facteurs de risques cardiovasculaires, une ancienne lésion des mem-
bres supérieurs dédommagée par une rente de 10% par la SUVA, une
hypertrophie prostatique et une hyperlipémie non invalidantes, soit des
atteintes lui permettant malgré elles d'exercer son activité antérieure
(pces 37 et 44). Cette appréciation fit l'objet d'un rejet de demande de
prestations par décision du 21 juin 2007 entrée en force suite à un
arrêt du 8 novembre 2007 du Tribunal de céans constatant l'irrece-
vabilité d'un recours contre ladite décision faute de motifs et
conclusions au recours interjeté (pce 46).
C.
En date du 14 février 2008 l'intéressé déposa une nouvelle demande
de prestations d'invalidité par l'entremise du Centro Nacional de Pen-
soes (pce 47). L'OAIE reçut notamment les documents ci-après:
- un rapport TC de la colonne lombo-sacrée daté du 19 juin 2007
(pce 50),
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- un rapport d'ecocardiographie daté du 29 novembre 2007 (pce 51),
- un rapport E 213 du 24 octobre 2009 (Dr C._______) faisant état
d'un status sans particularirés (170cm/66kg), de rigidité à la co-
lonne lombaire, de status post opération d'un adénocarcinome, du
port d'un pace-maker depuis 2004, de discopathie L5-S1, atteintes
entraînant une incapacité pour toute profession (pce 52).
D.
Invitée par l'OAIE à se déterminer sur la nouvelle demande de presta-
tions, la Dresse D._______ indiqua dans son rapport du 26 février
2009 que la nouvelle documentation médicale n'établissait pas que
l'invalidité s'était modifiée de manière à influencer de manière signifi -
cative la capacité de travail (pce 56).
E.
Par projet de décision du 4 mars 2009, l'OAIE informa l'assuré que se-
lon la législation lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'in-
validité était insuffisant, la nouvelle demande ne pouvait être examinée
que s'il était établi de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée
de manière à influencer le droit aux prestations, qu'il avait été constaté
en l'occurrence que tel n'était pas le cas d'où le fait que la demande
ne pouvait être examinée (pce 57).
L'intéressé contesta ce projet par acte du 31 mars 2009. Il joignit à son
acte un rapport TAC de la colonne lombo-sacrée déjà au dossier et un
document administratif portugais daté du 30 mars 2009 lui reconnais-
sant un taux d'invalidité de 80% relevant des altérations du rythme car-
diaque avec crise de bradyarythmie impliquant le port d'un pace-ma-
ker, de l'ostéoporose, un status post opération d'un adénocarcinome
du colon sous surveillance, des graves altérations de la colonne verté -
brale au niveau lombo-sacrée avec hernie discale pour processus dé-
génératif avec compression moyenne, atteintes ne permettant pas
l'exercice d'une quelconque activité [lucrative] (pce 59).
Ayant soumis la nouvelle documentation médicale à la Dresse
D._______, qui dans son rapport du 24 avril 2009 conclut que celle-ci
n'apportait pas d'élément médical nouveau qui n'ait été pris en compte
lors des prises de position précédentes (pce 62), l'OAIE, par décision
du 29 avril 2009, confirma que la nouvelle demande de prestation ne
pouvait être examinée, la documentation médicale n'ayant pas établi
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de manière plausible que l'invalidité s'était modifiée de manière à
influencer le droit aux prestations (pce 63).
F.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me F. Membrez, in-
terjeta recours en date du 9 juin 2009 auprès du Tribunal de céans
qu'il compléta par un mémoire ampliatif réservé du 19 août 2009 as-
sorti d'une demande d'assistance judiciaire étayée et d'un rapport mé-
dical du Dr E._______ non daté. Il conclut au fond à l'octroi d'une
rente entière, subsidiairement à pouvoir prouver les faits allégués no-
tamment par le biais d'une expertise ou par l'audition de ses méde-
cins. Il fit valoir une grave détérioration de sa santé en 2007, une alté -
ration du rythme cardiaque avec crise de bradycardie nécessitant la
pose d'un pace-maker, de l'ostéoporose et des modifications graves
de la colonne vertébrale au niveau lombo-sacrée avec hernie discale
dégénérative et compression moyenne, atteintes entraînant une inca-
pacité de travail de 80% reconnue au Portugal dès juillet 2007 de
sorte qu'entre sa demande du 4 janvier 2006 et celle du 14 février
2008 l'aggravation était manifeste obligeant l'OAIE à entrer en matière
sur sa demande. Il nota que le fait d'une invalidité de 80% reconnue au
Portugal était à lui seul un fait nouveau déterminant, bien que le taux à
retenir soit de 100%, les autorités suisses n'étant pas liées par cette
estimation de 80% (pces TAF 1, 2 et 6).
G.
Par décision incidente du 21 août 2009, le Tribunal de céans accorda
l'assistance judiciaire totale à l'intéressé et requit l'OAIE de se déter -
miner sur le recours (pce TAF 8).
H.
Dans sa réponse du 2 octobre 2009, l'OAIE conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision litigieuse. Il indiqua que son service
médical avait dans le cadre de la deuxième demande de rente (prise
de position du 30 avril 2007), sur la base d'un status après opération
d'un cancer du rectum sans signe de récidive, d'une coronopathie
chez un porteur de pace-maker présentant des facteurs de risques
cardiovasculaires, d'une ancienne lésion post traumatique du membre
supérieur droit, considéré que l'activité exercée en dernier lieu demeu-
rait totalement exigible. Il nota que les diagnostics d'hyperlipémie, fac-
teur de risque cardiovasculaire, et d'hypertrophie bénigne de la
prostate (déjà objectivée par le rapport d'échographie du 11 mai
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2007), atteintes sans caractère invalidant, avaient permis de confirmer
les précédentes conclusions. S'agissant de la troisième demande de
rente, laquelle avait mentionné une discopathie L5-S1 objectivée et un
taux d'invalidité de 80% reconnu au Portugal pour toute activité, il nota
que son service médical avait maintenu ses conclusions du fait qu'une
modification significative de l'invalidité n'avait pas été rendue plausible.
Il souligna enfin, en regard de la requête d'expertise, que la nouvelle
demande de prestations de l'intéressé n'étant pas régie par le principe
inquisitoire, il n'était pas tenu d'établir d'office un complément d'ins-
truction sur le plan médical (pce TAF 9).
I.
Par réplique du 17 novembre 2009 l'intéressé fit valoir l'aggravation en
intensité de ses atteintes à la santé et indiqua que l'altération impor-
tante de la colonne vertébrale au niveau lombo-sacrée avec hernie
discale et compression moyenne avait été diagnostiquée pour la pre-
mière fois que le 18 juin 2007 et n'avait donc pas pu être prise en
compte dans le cadre de la décision du 21 juin 2007 de l'OAIE. Enfin il
releva qu'il y avait quelque deux ans entre les deux dernières de-
mandes et qu'entre temps son état de santé s'était manifestement ag-
gravé notamment au niveau lombo-sacrée (pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
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les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2008. En ce qui concerne les faits déterminants,
selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner
la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF
130 V 445 consid. 1.2).
4.
4.1 La décision dont est recours fait suite à une deuxième demande
de rente, une précédente demande ayant été rejetée par décision du
21 juin 2007 entrée en force.
En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été re-
fusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle de -
mande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. Il appartient au demandeur d'apporter cette preuve. Le principe
inquisitoire ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3
RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6
décembre 2005 consid. 3). A défaut d'apporter cette preuve préalable
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au nouvel examen du droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre
examen par une décision de non-entrée en matière sujette à recours
devant le tribunal compétent. Toutefois, le degré de la preuve exigée
par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de la haute vraisemblance prépon -
dérante généralement exigée en matière d'assurance sociale. Il suffit
que certains indices (simple vraisemblance) militent en faveur d'une
aggravation de l'état de santé, même si subsiste la possibilité que la
modification invoquée soit démentie par un examen plus approfondi
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier 2008 consid.
2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2). Par ailleurs,
si l'administration entre en matière sur la demande (ce qu'elle n'a pas
fait en l'espèce), elle doit instruire la cause et déterminer si la modifi -
cation du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est effecti-
vement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
4.2 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exi -
geante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assu-
ré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation
existante au moment du rejet de la demande de rente avec les cir -
constances existantes au moment de la décision de refus d'entrer en
matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral I 187/05 du
11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5). Le juge ne doit exa-
miner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement
quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande
(ATF 109 V 114 consid. 2b; ATF du 8 janvier 2007 cause I 597/05). Ces
principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle
demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont également appli-
cables, par analogie, à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid.
3, 109 V 264 consid. 3).
4.3 Il faut dès lors examiner la question de savoir si c'est à juste titre
que l'administration a rendu une décision de refus d'entrer en matière.
Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante
des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit
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tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122
V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique égale-
ment aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non
traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Tou-
tefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
5.
5.1 En l'espèce, il y a préliminairement lieu de constater qu'entre la
décision 21 juin 2007 et celle du 29 avril 2009 quelque 16 mois se
sont écoulés, ce qui correspond à une période relativement brève.
Dans le cadre de sa précédente demande de prestations, il a été rete-
nu par le service médical de l'OAIE un status post cancer du rectum
opéré en 2004 ne présentant aucune complication et sans signe de ré-
cidive, un status de coronaropathie (suspicion d'ancienne ischémie lé-
gère) et port d'un pace-maker avec facteurs de risques cardiovascu-
laires, une ancienne lésion des membres supérieurs, une hypertrophie
prostatique et une hyperlipémie non invalidantes, soit des atteintes lui
permettant malgré elles d'exercer son activité antérieure d'employé de
magasin et d'aide boulanger. Ce constat justifia le rejet de la demande
de rente par décision du 21 juin 2007 entrée en force.
5.2 Dans le cadre de la demande de rente subséquente déposée le
14 décembre 2008, après que l'intéressé obtint la reconnaissance se-
lon la législation portugaise d'une invalidité de 80%, trois documents
médicaux furent nouvellement produits, à savoir un rapport TC de la
colonne lombo-sacrée du 19 juin 2007, un rapport d'ecocardiographie
daté du 29 novembre 2007 et un rapport E 213 daté du 24 octobre
2009. Ce dernier retint certes une incapacité de travail pour toute acti -
vité mais n'indiqua sur le plan clinique qu'une rigidité de la colonne
lombaire, un status post opération d'un adénocarcinome, le port d'un
pace-maker depuis 2004, une discopathie L5-S1. En tout les cas ce
constat, comme le releva le service médical de l'OAIE, ne permet pas
de retenir une incapacité de travail pour toute activité selon les critères
d'appréciation de l'invalidité selon la législation suisse pour laquelle la
capacité de travail résiduelle est déterminante et non les atteintes à la
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santé. Il s'ensuit que c'est à raison que la Dresse D._______ a retenu
dans son rapport du 26 février 2009 que la nouvelle documentation
médicale n'établissait pas que l'invalidité s'était modifiée affectant de
manière significative la capacité de travail. Une discopathie L5-S1 a
certes été nouvellement relevée de même encore par la suite de
l'ostéoporose. Mais ces atteintes qui sont également en relation avec
l'âge ne sont pas constitutives d'une incapacité de travail significative
déterminante pour l'assurance-invalidité et l'altération de la colonne
vertébrale ne saurait in casu être qualifiée de grave vu que l'intéressé
n'est pas régulièrement suivi médicalement. Le seul constat
d'altérations de la colonne vertébrale même avec compression
moyenne au niveau lombo-sacrée par rapport à un status sans
altération n'ouvre pas le droit à une rente d'invalidité. Spécifiquement
l'intéressé n'a pas fait valoir être suivi médicalement pour son hernie
discale avec compression moyenne et souffrir de cette atteinte au
point de nécessiter une prochaine intervention chirurgicale dont le
status post opératoire pourrait éventuellement être invalidant en cas
d'échec de l'opération, laquelle est courante en cas de compression
discale sans entraîner une longue interruption de travail.
5.3 Dans ses écritures l'intéressé fait valoir que le fait d'avoir été re-
connu en incapacité de travail de 80% par la Sécurité sociale portu -
gaise constituait déjà en lui-même l'indice d'une plausible détérioration
de son état de santé. Bien que l'administration de l'assurance-invalidité
suisse ne soit pas liée par les décisions d'un organisme étranger dont
les critères d'application des normes de droit social sont différents
dans un contexte économique différent (ce que reconnaît l'art. 40 al. 4
du règlement 1408/71 en relation avec son l'Annexe V qui ne prévoit
pas de concordance entre la Suisse et le Portugal), il est néanmoins
patent qu'elle doit en prendre connaissance et intégrer celles-ci dans
le cadre de l'examen des demandes de prestations qui lui sont sou-
mises mais sans autres effets. Il s'ensuit que les rapports médicaux
qui lui sont présentés et leur appréciation par son service médical
dans le cadre de l'ensemble du dossier sont seuls déterminants.
Or, en l'espèce, la nouvelle documentation médicale, complétée en
dernier lieu par le rapport médical du Dr E._______, ne permet pas de
constater une plausible aggravation significative de l'état de santé de
l'assuré au point de retenir, selon les critères suisses, une plausible
incapacité de travail de 40% sur une année au moins dans son activité
d'employé de magasin et d'aide boulanger. En particulier, de règle, et
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sauf complications documentées que l'intéressé n'a pas fait valoir de-
puis la pose d'un pace-maker pour réguler ses crises d'arythmie car -
diaque, le port d'un pace-maker n'affecte pas la capacité de travail
dans des activités ordinaires dont fait partie celle d'employé de maga-
sin et en très grande partie d'aide boulanger. C'est donc à raison que
l'OAIE n'est pas entré en matière sur la demande du 14 février 2008.
Mal fondé le recours doit ainsi être rejeté tant en ce qui concerne la
demande de prestations qu'en ce qui concerne la réquisition d'une ex-
pertise médicale vu la nature non inquisitoire de la procédure d'exa-
men ayant abouti à la décision attaquée.
6.
6.1 Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire par déci-
sion incidente du 21 août 2009, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure (art. 65 PA; art. 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
6.2 Il est alloué au représentant du recourant une indemnité d'avocat
commis d'office (art. 12 FITAF) de Fr. 2'000.- à charge de la caisse du
Tribunal de céans.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au représentant du recourant une indemnité de Fr. 2'000.-
à charge de la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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