B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3728/2014
Ar r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Michela Bürki Moreni, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse et
restitution de prestations; décision du 4 juin 2014.
C-3728/2014
Page 2
Faits :
A.
A._______ est une ressortissante française, née le […] avril 1947. Mariée
en […] 1971 et divorcée en [...] 1984, elle est mère de deux enfants nés en
[…] 1970 et en […] 1975. Actuellement domiciliée en France, elle a travaillé
et résidé en Suisse, à l'Institution B._______, du 10 janvier 1969 au
31 juillet 1970, en qualité d'aide-infirmière (CSC docs 1 à 4, 10 à 12).
B.
Le 25 juillet 2012, A._______ a déposé une demande de rente de
l'assurance-vieillesse suisse (AVS) auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC), qui l'a reçue le 17 septembre 2012 (CSC doc 8).
Dans le cadre de cette demande de rente, A._______ a fait notamment
parvenir à la CSC un certificat de travail du 30 juillet 1970 établi par
l'administrateur de l'Institution B._______ indiquant que l'intéressée a
travaillé dans l'Institution du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970 (CSC
doc 11) et le questionnaire complémentaire à la demande de prestations,
daté du 1er octobre 2012, dans lequel l'intéressée déclare avoir travaillé en
Suisse du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970, pour l'Institution B._______,
au bénéfice d'un permis de travail de type B, et avoir résidé, pendant cette
période, à l'Institution B._______ même (CSC doc 12).
Par décision de la CSC du 26 novembre 2012 (CSC doc 17), A._______
s'est vu octroyer, dès le 1er mai 2011, une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de Fr. 79, calculée sur l'échelle de rente 3 appliquée à un revenu
annuel moyen déterminant de Fr. 8'352, pour une période totale de
cotisations de 2 années, soit 12 mois en 1969 et 12 mois en 1970 (voir
feuilles ACOR [CSC doc 14]). La rente a été augmentée à Fr. 80 dès le
1er janvier 2013 (CSC doc 29 p. 2).
C.
Le 9 avril 2014, la CSC a rendu une nouvelle décision remplaçant celle du
26 novembre 2012 et allouant à A._______, dès le 1er mai 2011, une rente
ordinaire de vieillesse mensuelle de Fr. 62, augmentée à Fr. 63 dès le
1er janvier 2013 (CSC doc 28). Cette rente a été calculée sur l'échelle de
rente 2 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 23'664 dès
2011 et Fr. 23'868 dès 2013, pour une période totale de cotisations de
1 année et 7 mois, soit 12 mois en 1969 et 7 mois en 1970 (voir feuilles
ACOR [CSC doc 25]). Dans sa décision, la CSC a expliqué qu'elle avait
procédé à un nouveau calcul car la rente précédemment attribuée était
erronée, et a demandé à l'intéressée la restitution de la somme de Fr 612
C-3728/2014
Page 3
correspondant au montant de la rente de vieillesse versée à tort durant la
période allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2014.
D.
Par écriture du 22 avril 2014 (CSC doc 29), A._______ a formé opposition
contre la décision de la CSC du 9 avril 2014, dont elle a demandé le
réexamen.
E.
Répondant au courrier du 12 mai 2014 dans lequel la CSC lui demandait,
dans le cadre de la procédure d'opposition, de vérifier les périodes de
cotisations et revenus réalisés par l'intéressée durant l'année 1970 (CSC
doc 31), la Caisse cantonale vaudoise de compensation (caisse n° 22),
compétente à cet égard, a transmis à la CSC un extrait de compte
individuel confirmant une période de cotisations de 7 mois (janvier à juillet)
en 1970 (CSC doc 32; voir correspondance du 15 mai 2014 [CSC doc 33]).
Par décision du 4 juin 2014 (CSC doc 34), la CSC a rejeté l'opposition
formée par A._______ et confirmé sa décision de restitution du 9 avril
2014. Elle expose que lors du calcul de la première rente (décision du
26 novembre 2012), les enregistrements figurant sur le compte individuel
de l'intéressée indiquaient une durée d'assurance de 12 mois en 1969 et
12 mois en 1970, de sorte que la prestation avait été calculée sur la base
d'une durée de cotisation totale de 2 années entières. La CSC poursuit en
expliquant que lors d'un contrôle du dossier de l'intéressée (voir CSC
docs 18 à 23), elle avait constaté que la période de cotisations mentionnée
sur le compte individuel durant l'année 1970 était erronée, le certificat de
travail du 30 juillet 1970 indiquant une période de travail de 7 mois cette
année-là, ce qu'ont confirmé les recherches effectuées auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation. L'intéressée aurait ainsi bénéficié
d'une rente de vieillesse fondée à tort sur une durée d'assurance trop
élevée. La CSC affirme par conséquent qu'elle a à juste titre procédé à un
nouveau calcul de rente et requis la restitution de Fr. 612, le délai de
prescription de 5 ans depuis le versement de la prestation dont la
restitution est demandée n'étant au demeurant pas échu. Par ailleurs, la
CSC indique qu'une remise de l'obligation de restituer est possible si
l'intéressée a reçu les prestations concernées de bonne foi et qu'elle est
dans une situation difficile, moyennant la présentation d'une demande
écrite.
F.
Par acte du 27 juin 2014, remis à la Poste française le 2 juillet 2014 (TAF
C-3728/2014
Page 4
pce 1), A._______ a formé recours contre la décision sur opposition
précitée. Elle demande la "restitution de 612 francs suisses" et explique
qu'ayant une toute petite retraite en France, le montant alloué par la CSC
l'aide beaucoup. Elle indique en outre être dans la précarité depuis cinq
ans, […]. Elle joint à son écriture, outre des documents d'ores et déjà
versés au dossier de la CSC, un relevé de compte de la Caisse d'Epargne
du Z. du 28 juin 2014, divers courriers de mars et mai 2013 du Maire de Y.
et du Directeur général de la Caisse d'Allocations familiales du X.
concernant les difficultés financières de la recourante, un avis d'impôt
mentionnant un revenu imposable en 2012 de EUR 1'654, ainsi que des
coupons indiquant le nombre de repas pris au C._______ entre 2010 et
2013.
G.
Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet dans sa réponse du 18 août 2014, reprenant la motivation exposée
dans la décision sur opposition litigieuse (TAF pce 3).
H.
Dans un courrier du 15 septembre 2014 adressé à la CSC qui l'a ensuite
transmis au Tribunal (TAF pce 6), la recourante, faisant implicitement
référence à l'acte de recours posté le 2 juillet 2014, indique qu'elle a bien
envoyé la demande de remise par écrit, accompagnée des pièces
nécessaires, au Tribunal administratif fédéral. Elle estime que la CSC a fait
une erreur qu'il s'agit de réparer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
C-3728/2014
Page 5
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à raison que la CSC a procédé
à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante au motif que
le premier calcul effectué le 26 novembre 2012 se fondait sur une période
de cotisations erronée, et si c'est à juste titre que, cela fait, elle a demandé
à la recourante la restitution d'un montant de Fr. 612, correspondant au
montant de la rente de vieillesse versée à tort durant la période allant du
1er mai 2011 au 30 avril 2014, la rente nouvellement calculée s'étant
avérée inférieure à la première rente octroyée.
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de
l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). La recourante étant
citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne et la décision
contestée datant du 4 juin 2014, ces règlements sont applicables in casu.
Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
C-3728/2014
Page 6
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
3.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'occurrence, la
présente procédure est régie par les dispositions en vigueur entre avril
2011, dans la mesure où la recourante a atteint l'âge de la retraite à ce
moment-là, et juin 2014, date de la décision litigieuse.
4.
4.1 L'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA prévoit que les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Ce principe vise à permettre à l'assureur
concerné de rétablir une situation conforme au droit. Selon la
jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 al. 1
et 2 LPGA; ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2,
ATF 130 V 380 consid. 2.3.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève-
Zurich-Bâle 2011, n. m. 3238 ss).
4.2 Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en
force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et
que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 466
consid. 2c et les références; MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3125 ss). Au
regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force
ne peut ainsi être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se
révèle manifestement erronée. Pour juger s'il est admissible de
reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée,
il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette
décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque
(ATF 130 V 352, ATF 125 V 383 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral
9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2; voir également
C-3728/2014
Page 7
ATF 135 V 215 consid. 5.1.1, ATF 129 V 200 consid. 1.2). Une décision
est manifestement erronée lorsqu'il n'existe aucun doute, même futur, sur
son inexactitude; il peut en aller ainsi non seulement lorsqu'elle a été prise
sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi
lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été
de manière inappropriée; de même, une constatation erronée des faits peut
être corrigée par le biais de la reconsidération (arrêts du Tribunal fédéral
9C_71/2008 du 14 mars 2008, 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1
et la référence, et I 790/01 du 13 août 2003 consid. 1 et la référence;
ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Par ailleurs, pour qu'elle puisse donner lieu
à reconsidération, il faut encore que la rectification de la décision revête
une importance notable. Pour déterminer si elle présente ce caractère, il
faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier,
notamment sur le laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment où, par
exemple, des prestations indues ont été allouées ou sur le fait qu'il s'agit
d'une prestation durable d'un montant important (MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n. m.°3135; arrêt du Tribunal fédéral I 308/03 du 22 septembre 2003
consid. 2.1; ATF 119 V 475 consid. 1c, ATF 110 V 273 consid. 3b).
4.3 En l'espèce, se fondant en particulier sur le certificat de travail du
30 juillet 1970 établi par l'administrateur de l'Institution B._______,
l'autorité inférieure allègue que la période de cotisations sur laquelle s'est
fondé le premier calcul de la rente de vieillesse attribué à la recourante
était erronée, de même que l'était, dès lors, la décision d'octroi de rente du
26 novembre 2012. Elle fait ainsi valoir implicitement que sont réunies en
l'occurrence les conditions d'une reconsidération, entraînant l'obligation de
restituer les prestations reçues à tort par l'intéressée. Il convient par
conséquent d'examiner si un tel fondement juridique est effectivement
donné dans la présente affaire.
5.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er mai
2011, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux
conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint
C-3728/2014
Page 8
64 ans le […] avril 2011 et a payé des cotisations au moins pendant une
année (CSC doc 32).
6.
6.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
6.2 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé
des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé
au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss).
6.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
C-3728/2014
Page 9
6.4 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS).
Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude
d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation
a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de
la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des
inscriptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d,
ATF 107 V 7 consid. 2a,; voir aussi art. 30ter LAVS); établir l'exercice d'une
activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du
17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références).
6.5 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie
deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent
faits et preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la
procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle
ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b,
ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière
de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du
principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles
usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie
intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
C-3728/2014
Page 10
7.
7.1 En l'espèce, par décision du 26 novembre 2012 (CSC doc 17), la CSC
a alloué à la recourante, dès le 1er mai 2011, une rente ordinaire de
vieillesse mensuelle de Fr. 79, en se fondant sur une période de cotisations
de 2 années, soit 12 mois en 1969 et 12 mois en 1970 – pour un revenu
de Fr. 5'887 en 1970 –, telle qu'elle ressortait alors des inscriptions au
compte individuel de l'intéressée (voir "Informations des CI" dans feuilles
ACOR du 26 novembre 2012 [CSC doc 14 p. 2]). Cette décision n'a pas
été contestée et est entrée en force.
A l'occasion d'un contrôle du dossier de la recourante débuté en décembre
2013 (CSC docs 18 à 23), l'administration, ainsi qu'elle l'explique dans la
décision litigieuse du 4 juin 2014, a constaté, en se basant sur un certificat
de travail de l'Institution B._______ du 30 juillet 1970, lequel indique une
période de travail de 7 mois en 1970, que la période de cotisations figurant
sur le compte individuel de l'intéressée concernant l'année 1970
précisément était erronée. Dans le cadre de la procédure d'opposition, la
CSC a effectué des recherches complémentaires en s'adressant à la
caisse de compensation compétente, soit la Caisse cantonale vaudoise de
compensation (CSC doc 31), laquelle lui a transmis un extrait de compte
individuel confirmant une période de cotisations de 7 mois (janvier à juillet)
en 1970 (CSC docs 32 et 33). Dès lors, dans sa décision litigieuse,
l'autorité inférieure a confirmé sa décision précédente, du 9 avril 2014
(CSC doc 28), laquelle remplaçait celle du 26 novembre 2012 en allouant
à la recourante, dès le 1er mai 2011, une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de Fr. 62, calculée sur la base d'une période de cotisations de
1 année et 7 mois, soit 12 mois en 1969 et 7 mois en 1970, toujours, en
1970, pour un revenu de Fr. 5'887 (voir "Informations des CI" dans feuilles
ACOR du 9 avril 2014 [CSC doc 25 p. 2]).
7.2 Il ressort effectivement des éléments au dossier, tous fournis par la
recourante et ce, dès le dépôt de sa demande de rente de vieillesse du
25 juillet 2012, que celle-ci, au bénéfice d'un permis B, a travaillé et résidé
en Suisse de janvier 1969 à juillet 1970, et non pas durant toute l'année
1969 et 1970. Ainsi, dans le cadre de la demande de rente, l'intéressée a
remis à l'autorité inférieure un certificat de travail du 30 juillet 1970 établi
par l'administrateur de l'Institution B._______, indiquant qu'elle a travaillé
dans l'Institution du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970 (CSC doc 11); ce
certificat a également été produit à l'appui du recours. La recourante a en
outre versé au dossier un document du 15 avril 1970 de la Justice de paix
du cercle de W. nommant une curatrice pour son enfant, né en février 1970;
C-3728/2014
Page 11
or, ce document mentionne que l'intéressée est "actuellement en service
et domiciliée aux Institutions B._______" (CSC doc 10). Par ailleurs, dans
le questionnaire complémentaire à la demande de prestations, daté du
1er octobre 2012 et rempli par la recourante (CSC doc 12), celle-ci déclare
avoir travaillé en Suisse du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970, pour
l'Institution B._______, au bénéfice d'un permis de travail de type B, et
avoir résidé en Suisse également du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970, à
l'Institution B._______ même (CSC doc 12).
Enfin, il y a lieu de relever qu'aucun document ou allégation ne suggère
l'exercice d'une activité lucrative ou un domicile en Suisse au-delà du
30 juillet 1970, ce que la recourante n'a d'ailleurs jamais soutenu.
Il est manifeste dès lors que la décision initiale du 26 novembre 2012 était
erronée en ce qu'elle se fondait sur un compte individuel lui-même erroné
quant à la durée de cotisations de l'année 1970. C'est par conséquent à
juste titre que l'autorité inférieure en a effectué la rectification, laquelle
s'avère d'une importance notable, dans la mesure où la rente de vieillesse
est une prestation périodique et durable. Certes, la rente n'est pas élevée
en l'espèce, mais n'étant pas limitée dans le temps, le montant final de la
part indûment allouée de la rente pourrait, si celle-ci n'était pas corrigée,
s'avérer conséquent (voir supra consid. 4.2 in fine).
7.3 Il résulte de ce qui précède que l'intéressée a perçu à tort une rente de
vieillesse calculée sur la base d'une période de cotisations de 2 années au
lieu de 1 année et 7 mois, du 1er mai 2011 au 30 avril 2014. Il s'ensuit une
obligation de restituer les prestations indûment touchées.
8.
Il convient maintenant d'examiner si la CSC a correctement calculé la rente
allouée dans la décision litigieuse et, partant, le montant des prestations à
restituer, l'objet de la décision attaquée concernant tout autant l'octroi de la
rente nouvellement fixée que la restitution des prestations indûment
touchées. L'autorité inférieure s'est fondée sur l'échelle de rente 2, une
durée de cotisations de 1 ans et 7 mois, et un revenu annuel moyen de
Fr. 10'436. A ce revenu, elle a ensuite ajouté un montant de Fr. 13'187 au
titre de bonifications transitoires, pour obtenir un revenu annuel moyen de
Fr. 23'664 en 2011 et Fr. 23'868 dès 2013 (voir feuilles ACOR du 9 avril
2014 [CSC doc 25]).
8.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
C-3728/2014
Page 12
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations
(art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés
de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).
Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant
droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible
d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre
d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans
et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de
déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera
applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). En effet, lors
de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder
sur les indications contenues dans les comptes individuels et utiliser par
ailleurs des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral, lesquelles
permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères
précités (art. 30bis LAVS).
Dans le cas présent, la recourante est née en 1947, de sorte qu'elle a
atteint l'âge de la retraite en 2011. Selon les Tables des rentes 2011,
applicables en l'occurrence, pour un assuré de la classe d'âge de 1947, la
durée possible de cotisations est de 43 ans au plus lors de la survenance
de l'âge de la retraite en 2011, ce qui donne droit à une rente de
l'échelle 44.
Or, il ressort du compte individuel corrigé de la recourante (voir
"Informations des CI" dans feuilles ACOR [CSC doc 25 p. 2]) que durant
les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit du 1er janvier 1968
au 31 décembre 2010 (art. 29bis al. 1 LAVS; voir supra consid. 6.1), elle a
cotisé à l'AVS/AI pendant 1 an et 7 mois, soit 12 mois en 1969 et 7 mois
en 1970, pour un total de 19 mois. 1 année entière de cotisations, par
rapport aux 43 années de cotisations possibles des assurés nés en 1947,
donne droit à une rente de vieillesse de l'échelle 2 (Tables des rentes 2011,
p. 10).
8.2 Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux
art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen, lequel
se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant, des
bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et
s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés et les
bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'assuré.
C-3728/2014
Page 13
8.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
Par ailleurs, la loi prévoit expressément qu'à l'exception des revenus
réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la
dissolution du mariage, les revenus que les époux ont réalisés pendant les
années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à
chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux
conjoints ont été assurés à l'AVS ("splitting"; art. 29quinquies al. 3 et 5 LAVS,
art. 50b al. 1 et 3 RAVS). A contrario, les années durant lesquelles un seul
conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus
(art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS; MICHEL VALTERIO, op. cit, n. m. 948).
La somme des revenus provenant de l'activité lucrative et d'un éventuel
splitting est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice
des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de
revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS; art. 33ter al. 2 LAVS, art. 51bis RAVS). Le facteur de
revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de
vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la
20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant
les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR],
état au 1er janvier 2014, ch 5301, 5302).
Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce, dans le
calcul de la rente, les revenus de l'activité lucrative des années 1969 et
1970, soit Fr. 7'062 et Fr. 5'887, pour un total de Fr. 12'949. Dans la mesure
où durant ces années-là, la recourante n'était pas encore mariée, le
mariage ayant eu lieu en 1971 (voir supra Faits A), et que son époux n'a
pas été assuré en Suisse, il n'y a pas lieu de procéder au partage des
revenus de l'intéressée.
A cette somme de revenus de Fr. 12'949 doit ensuite être appliqué le
facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle
des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement
de la 20e année, en l'espèce 1969. Pour l'année 1969, le facteur de
revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2011 est
de 1.276, selon le tableau des "Facteurs forfaitaires de revalorisation
calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance: Survenance du cas
d'assurance en 2011" (voir site internet de l'OFAS). Ce qui donne un
C-3728/2014
Page 14
revenu revalorisé de Fr. 16'523, qu'il convient de diviser par la durée de
cotisations déterminante pour le calcul de la rente dans le cas présent, à
savoir 1 année et 7 mois, correspondant à 19 mois, puis d'annualiser afin
d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit
Fr. 10'436. Ce revenu correspond au montant retenu par la CSC dans son
calcul de rente (CSC doc 25 p. 4).
8.2.2 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles
ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels
aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles
pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.
Aucune bonification n'est toutefois octroyée pour l'année de naissance du
droit (année de naissance du premier enfant; art. 52f al. 1 RAVS).
Le premier enfant de la recourante est né en 1970. Cette année-là
correspond donc à l'année de naissance du droit à des bonifications pour
tâches éducatives, année pour laquelle aucune bonification n'est
cependant allouée. Dans la mesure en outre où l'intéressée n'était plus
assurée à l'AVS suisse par la suite, de telles bonifications ne peuvent lui
être octroyées.
8.2.3 En application de la let. c al. 2 et 3 des dispositions finales de la
modification du 7 octobre 1994 de la LAVS (10e révision de l'AVS, RO 1996
2466), si une personne divorcée est née avant le 1er janvier 1953 et qu'on
n'a pas pu lui attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, sa rente de vieillesse est
calculée en tenant compte d'une bonification transitoire qui correspond au
montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives, dont le
nombre est échelonné de deux à seize selon l'année de naissance de
l'assuré. La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le
même nombre d'années que celles qui sont prises en compte pour la
détermination de l'échelle de la rente allouée au bénéficiaire.
En l'espèce, lors du nouveau calcul de la rente de la recourante, la CSC a
tenu compte, à juste titre, du fait que l'intéressée, née avant le 1er janvier
1953, est divorcée et lui a attribué pour cette raison des bonifications
transitoires, ce qu'elle n'avait pas fait dans le premier calcul de rente, objet
de la décision du 26 novembre 2012, alors que la recourante avait déjà
fourni, à l'occasion de sa demande de prestations du 25 juillet 2012, une
C-3728/2014
Page 15
copie de son livret de famille contenant la mention du divorce sur l'extrait
de l'acte de mariage (CSC doc 10 p. 3).
Ainsi, s'agissant d'une personne née en 1947, 12 bonifications transitoires
peuvent lui être allouées au plus; toutefois, en l'espèce, seule une
bonification transitoire peut être comptabilisée, puisque l'intéressée ne
présente qu'une 1 année entière de cotisations, prise en compte pour
déterminer l'échelle de rente 2 à laquelle elle a droit. Ces bonifications
transitoires se déterminent en calculant en premier lieu les bonifications
pour tâches éducatives, lesquelles correspondent au triple du montant de
la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au
moment de la naissance du droit à la rente, soit en l'occurrence 2011. La
rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2011
est de Fr. 1'160 (Tables des rentes 2011 p. 18), soit Fr. 13'920 pour une
année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente Fr. 41'760,
qu'il faut en second lieu diviser par deux, puisque la bonification transitoire
correspond à la moitié de la bonification pour tâches éducatives et que par
ailleurs la recourante a droit à une seule bonification transitoire. Il convient
encore, tout comme le revenu moyen, de diviser cette bonification par la
durée de cotisations et de l'annualiser (Fr. 20'880 : 19 mois x 12 mois) pour
obtenir un montant de Fr. 13'187, correspondant à celui retenu par la CSC
dans son calcul de rente (CSC doc 25 p. 4).
8.2.4 Cette bonification de Fr. 13'187 doit ensuite être additionnée à la
moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de Fr. 10'436, pour
déterminer le revenu annuel moyen, soit Fr. 23'623. Enfin, pour établir
quelle sera la rente octroyée à la recourante, il convient d'arrondir le revenu
annuel moyen de Fr. 23'623 à la valeur immédiatement supérieure telle
qu'elle résulte des Tables des rentes 2011, soit Fr. 23'664 (Tables des
rentes 2011 p. 18, 102), s'agissant de la rente allouée du 1er mai 2011 au
31 décembre 2012, et telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2013, soit
Fr. 23'868 (Tables des rentes 2013 p. 18, 102), pour la rente allouée dès le
1er janvier 2013. Les Tables des rentes ont en effet été adaptées au
1er janvier 2013, le Conseil fédéral ayant, conformément à l'art. 33ter LAVS,
ordonné une augmentation des rentes à cette date.
8.3 Selon les Tables des rentes 2011, valables du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2012, un revenu annuel moyen de Fr. 23'664 donne droit, en
application de l'échelle 2 (p. 102), à une rente de vieillesse mensuelle de
Fr. 62. Selon les Tables de rentes 2013, valables du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2014, un revenu annuel moyen de Fr. 23'868 donne droit, en
application de l'échelle 2 (p. 102), à une rente de vieillesse mensuelle de
C-3728/2014
Page 16
Fr. 63. Ces montants correspondent à la rente déterminée par l'autorité
inférieure dans la décision dont est recours.
9.
Il ressort de ce qui précède que de mai 2011 à décembre 2012, soit
pendant 20 mois, la recourante a perçu une prestation de Fr. 79, attribuée
par décision du 26 novembre 2012 (CSC doc 17; feuilles ACOR [CSC
doc 14]), au lieu de Fr. 62, soit Fr. 17 de trop chaque mois. Puis de janvier
2013 à avril 2014, moment à partir duquel la rente initialement allouée a
été corrigée, soit pendant 16 mois, l'intéressée s'est vu allouer une
prestation augmentée à Fr. 80 (CSC doc 29 p. 2), au lieu de Fr. 63, soit à
nouveau Fr. 17 de trop. La somme totale des prestations indûment versées
à la recourante s'élève par conséquent à Fr. 612 ([Fr. 17 x 20 mois] +
[Fr. 17 x 16 mois]), correspondant là aussi au montant établi et réclamé par
l'autorité inférieure dans la décision attaquée.
10.
10.1 Conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation.
Selon la jurisprudence (ATF 130 V 318 consid. 5.2), le délai de péremption
relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration
aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant
preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle
(ATF 122 V 270 consid. 5a, ATF 119 V 431 consid. 3a; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n. m. 3258). Toutefois, pour qu'elle puisse juger des conditions de
la restitution, l'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution nécessaires à l'exercice de son droit. Ainsi, le
délai d'un an ne court pas à partir du moment où, en ayant fait preuve de
diligence, elle a connaissance de faits qui pourraient éventuellement
donner lieu à restitution, mais seulement dès qu'elle est informée de toutes
les circonstances qui lui permettent d'exiger la restitution à l'égard d'un
personne déterminée (ATF 112 V 180 consid. 4b, ATF 111 V 14 consid. 3;
MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3260). Si l'administration dispose d'indices
laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les
éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle
doit procéder, dans un délai raisonnable (pas plus de quatre mois en
C-3728/2014
Page 17
principe: MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3259), aux investigations
nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au
moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution
si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir
immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient
clairement indues (arrêt du Tribunal fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre
2015 consid. 5.2.1 et les références).
Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de
l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation), le point
de départ du délai d'une année n'est pas le moment où l'erreur a été
commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû,
dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle), se
rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En
effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date
du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour
l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à
tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1; MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 3258).
Quant au délai de péremption absolu de cinq ans, il signifie que si le délai
d'une année a été respecté, la restitution ne peut porter que sur des
paiements effectués dans les cinq ans précédant la demande de
restitution. Ce délai ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle
la prestation aurait dû être versée selon la loi, mais à partir de celle à
laquelle elle a été effectivement versée (MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n. m. 3262).
10.2 A la lecture du dossier, il appert que les éléments à la base de la
décision de restitution litigieuse étaient déjà à disposition de la CSC au
moment du calcul de rente initial, objet de la décision du 26 novembre
2012. En effet, comme l'explique elle-même l'autorité inférieure dans la
décision entreprise, elle a procédé à un nouveau calcul de la rente de
vieillesse de la recourante et requis la restitution d'une part des prestations
versées, car elle a constaté, à la lecture du certificat de travail de
l'intéressée du 30 juillet 1970, que la période de cotisations durant l'année
1970 était de 7 mois, et non pas de 12 mois, et que le compte individuel de
la recourante, sur lequel s'était basée la décision du 26 novembre 2012,
était erroné à cet égard. Or, le certificat de travail en question (CSC doc 11)
avait été produit par l'intéressée en réponse à un courrier de la CSC du
C-3728/2014
Page 18
25 septembre 2012 (CSC doc 9) – envoyé suite au dépôt de la demande
de prestations du 25 juillet 2012 – et reçu par l'administration le 4 octobre
2012, en même temps que le questionnaire complémentaire à la demande
de prestations, daté du 1er octobre 2012, dans lequel l'intéressée déclarait
avoir travaillé et résidé en Suisse du 10 janvier 1969 au 31 juillet 1970,
pour et à l'Institution B._______ (CSC doc 12; voir timbre CdC sur CSC
doc 12). La recourante avait également joint à ces documents une copie
de son livret de famille contenant la mention du divorce sur l'extrait de l'acte
de mariage (CSC doc 10 p. 3). Force est de constater par conséquent
qu'avant même de rendre sa décision initiale octroyant une rente de
vieillesse à la recourante, l'autorité inférieure avait en mains toutes les
informations nécessaires pour effectuer un calcul correct de cette rente et
corriger les inscriptions du compte individuel.
La restitution est dès lors en l'espèce imputable à une faute de
l'administration, de sorte qu'en application de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, le point de départ du délai de péremption d'une année de l'art. 25
al. 2 LPGA n'est pas le moment où l'erreur a été commise par la CSC, mais
le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps, par exemple
à l'occasion d'un contrôle, se rendre compte de son erreur en faisant
preuve de l'attention requise (voir supra consid. 11.1).
Or, il ressort du dossier que c'est précisément dans le cadre du contrôle
concernant l'existence en vie des assurés, que la CSC effectue
périodiquement et qui a, dans le cas présent, débuté en décembre 2013
(CSC docs 18, 19), que l'administration s'est aperçue des erreurs
commises lors du calcul initial de la rente de vieillesse. Dès lors, c'est au
plus tôt en décembre 2013 que l'autorité inférieure a été en mesure de
constater que la rente de vieillesse versée à la recourante depuis le 1er mai
2011 était trop élevée et qu'elle avait procédé au versement indu de
prestations dès cette date. En décidant, par acte du 9 avril 2014, confirmé
par décision sur opposition du 4 juin 2014, de remplacer la décision
erronée du 26 novembre 2012 et de réclamer la restitution des prestations
indûment perçues, la CSC a par conséquent agi dans le délai d'une année
fixé par la loi.
10.3 Par ailleurs, le délai de péremption absolue de cinq ans de l'art. 25
al. 2 LPGA est lui aussi respecté dès lors que les rentes erronées, allouées
dès le 1er mai 2011 jusqu'au 30 avril 2014, n'ont toutefois été versées à la
recourante qu'à partir de décembre 2012 au plus tôt (voir décision du
26 novembre 2012 [CSC doc 17 p. 2]: "Montant dû payable dans les
20 premiers jours du mois prochain […]"). Ainsi, tant la décision du 9 avril
C-3728/2014
Page 19
2014 que la décision sur opposition du 4 juin 2014 ont été rendues avant
l'échéance du délai de péremption de cinq ans, en décembre 2017. En
conséquence, l'ensemble des prestations versées à tort, soit Fr. 612,
pourra être recouvré.
11.
Dans un courrier du 15 septembre 2014 adressé à la CSC (TAF pce 6), la
recourante, faisant implicitement référence à l'acte de recours posté le
2 juillet 2014, indique qu'elle a bien envoyé la demande de remise par écrit,
accompagnée des pièces nécessaires, au Tribunal administratif fédéral.
A teneur de l'art. 25 al. 1 2e phrase LPGA et de l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance
du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA, RS 830.11), la restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Pour que l'assureur examine la possibilité d'une remise, la personne tenue
à restitution doit déposer, au plus tard dans les 30 jours à compter de
l'entrée en force de la décision de restitution, une demande de remise
écrite, motivée et accompagnée des pièces nécessaires (art. 4 al. 4
OPGA). La remise doit faire l'objet d'une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
Conformément à l'art. 3 al. 2 OPGA, l'autorité inférieure n'a pas traité ce
point dans la décision contestée, mais y a indiqué la possibilité d'une
remise, relevant que ce n'est qu'une fois que la décision attaquée serait
entrée en force qu'elle pourra procéder à l'examen d'une éventuelle
demande de remise de l'obligation de restituer la somme de Fr. 612. La
demande de remise qui est contenue dans le recours n'entre donc pas
dans l'objet du présent litige, mais doit être traitée dans une procédure
séparée (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 3271). Partant, le recours est
irrecevable sur ce point. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure à qui
il appartiendra d'apprécier la bonne foi de la recourante, d'examiner sa
situation financière et de rendre ensuite une décision sujette à recours.
12.
C'est dès lors à juste titre que la CSC, dans sa décision sur opposition du
4 juin 2014, confirmant sa décision du 9 avril 2014, a procédé à un
nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante, fixant celle-ci à
Fr. 62 dès le 1er mai 2011 et à Fr. 63 dès le 1er janvier 2013, et requis de la
recourante la restitution de prestations indûment touchées à hauteur de
Fr. 612. Partant, la décision litigieuse doit être confirmée et le recours
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
C-3728/2014
Page 20
13.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision sur
opposition du 4 juin 2014 est confirmée.
2.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce, par
une nouvelle décision, sur la demande de remise de la créance de
restitution.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
C-3728/2014
Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :