B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3737/2013
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
B._______,
C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1989, a déposé le 12 avril 2013,
auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina, une demande de visa
Schengen pour une visite familiale de 30 jours à son frère, B._______ et
à sa belle-soeur, C._______, domiciliés à Sierre.
Dans les informations qu'il a fournies à la représentation suisse précitée,
le requérant a déclaré être célibataire et étudiant à l'Université de Peje
(Kosovo), tout en indiquant que ses frais de séjour en Suisse seraient fi-
nancés par son frère et sa belle-sœur.
Il a joint à sa requête une attestation établie par l'Université "Haxhi Zeka"
à Peje, confirmant qu'il se trouvait en deuxième année d'études de la di-
vision "Management, tourisme, hôtellerie et environnement" et que ces
études s'étendaient sur une durée de trois ans. Le requérant a également
produit des copies d'attestations de suivis de cours établies en 2011,
2012 et 2013.
B.
Le 9 avril 2013, B._______ et C._______ avaient établi, à l'intention de la
représentation suisse à Pristina, une lettre-type d'invitation, par laquelle
ils déclaraient inviter en Suisse A._______ pour une durée de 15 jours et
s'engageaient à prendre en charge les frais liés à sa venue dans ce pays.
C.
Le 17 avril 2013, l'Ambassade de Suisse à Pristina a refusé la délivrance
d'un visa Schengen en faveur de A._______, au motif que sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa
n'avait pas pu être établie, décision qu'elle a notifiée au prénommé le 22
avril 2013.
D.
Le 3 mai 2013, A._______ a fait opposition à cette décision, en déclarant
qu'il quitterait la Suisse à l'issue de son séjour touristique et que son frère
et sa belle-sœur se portaient garants de son séjour dans ce pays, tout
comme de son retour au Kosovo.
E.
Par décision du 28 mai 2013, l'ODM a rejeté l'opposition du 3 mai 2013 et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concer-
nant A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que
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la sortie du requérant de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considé-
rée comme suffisamment garantie, compte tenu de sa situation person-
nelle (jeune homme célibataire de 24 ans, étudiant, sans moyens finan-
ciers suffisants), ainsi que de la situation socio-économique prévalant
dans son pays d'origine.
F.
B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 28 juin 2013
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de
A._______. Les recourants ont exposé que le prénommé voulait simple-
ment leur rendre une visite familiale de 15 jours, qu'ils avaient déjà de-
mandé et obtenu, en 2011 et en 2012, des visas Schengen en faveur des
parents et de la grand-mère de B._______ et que leur engagement por-
tant sur le retour de A._______ au Kosovo à l'échéance de son visa
Schengen ne pouvait dès lors pas être remis en cause.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 4 septembre 2013, l'autorité inférieure s'est bornée à rele-
ver que les arguments avancés dans le recours ne l'amenaient pas à mo-
difier son appréciation du cas d'espèce.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision atta-
quée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (let. c).
L'art. 48 al. 1 let. a PA a codifié la jurisprudence préexistante, qui exigeait
– à titre de condition déterminant l'entrée en matière – que le recourant
ait participé à la procédure devant l'instance précédente et qu'il ait suc-
combé en tout ou partie dans ses conclusions. Une exception se conçoit
dans le cas où le recourant a été privé sans sa faute, en raison d'une er-
reur de l'autorité, de la possibilité de se constituer partie à la procédure
devant l'autorité inférieure, alors même qu'il était en droit de le faire (cf.
VERA MARANTELLI-SONANINI/SAID HUBER, in : Waldmann/Weissenberger
[éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfa-
hren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ch. 23 ad art. 48).
1.4 En l'espère, le Tribunal constate que la décision de refus de visa
Schengen rendue le 17 avril 2013 par l'Ambassade de Suisse à Pristina a
été notifiée, le 22 avril 2013, exclusivement à A._______, alors que
B._______ et C._______ étaient pourtant intervenus dans la procédure
de demande de visa de A._______ par leur lettre d'invitation du 9 avril
2013.
Le Tribunal est ainsi amené à considérer que les recourants ont été pri-
vés de la possibilité de prendre part à la procédure d'opposition devant
l'ODM (cf. art. 48 al. 1 let. a PA). Cela étant, dans la mesure où ils sont
spécialement atteints par la décision attaquée (let. b) et qu'ils ont un inté-
rêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c),
B._______ et C._______ ont qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al.
1 PA.
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. ATAF 2013/33 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar-
rêts du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1, ATAF 2009/27 consid. 3 et jurisprudence cit.)
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
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par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement [UE] no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obli-
gation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé la délivrance d'un visa Schen-
gen au prénommé au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
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5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une si-
tuation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et
C-5400/2011 du 17 août 2012, consid. 6).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le
pays d'origine de l'intéressé sur les plans social et économique.
A ce propos, il convient de prendre en considération les conditions de vie
difficiles que connaît l'ensemble de la population au Kosovo. Malgré un
taux de croissance de 2,5% en 2013 et une situation budgétaire relative-
ment saine, force est de constater que ce pays reste néanmoins fragile
sur le plan économique. Ainsi, la République du Kosovo, avec un taux de
chômage de 30,9% (2013), reste dépendant dans une large mesure de
l'aide extérieure et des transferts financiers de la diaspora. Quant au pro-
duit intérieur brut (PIB) par habitant, il s'élevait en 2013 à € 2'794, si bien
que le Kosovo reste l'un des pays les plus pauvres d'Europe avec près de
30% de la population vivant sous le seuil de pauvreté (source : site inter-
net du Ministère français des Affaires étrangères:
> Dossiers pays > Kosovo > Présentation; mise à jour le 13 mai 2014; si-
te consulté en juin 2014).
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Ces conditions de vie défavorables peuvent dès lors s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur
la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
sur un réseau social existant (parenté, amis), comme cela est précisé-
ment le cas ici, du fait de la présence en Suisse du frère de l'intéressé.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
6.
6.1 Il convient dès lors d'examiner particulièrement si les attaches per-
sonnelles, familiales et professionnelles de A._______ plaide en faveur
de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen,
au terme du séjour envisagé.
6.2 A cet égard, sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre
familial sur lesquels le prénommé a fondé sa demande d'autorisation
d'entrée en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que sa sortie du territoire helvétique au terme
du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Les recourants ont certes
allégué que leur invité suivait des études au Kosovo et n'avait pas l'inten-
tion de demeurer en Suisse. Même s'il convient d'admettre que de tels
éléments peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle ré-
side, ils ne sauraient, notamment dans le contexte politique et socio-
économique dans lequel se trouve la République du Kosovo, suffire toute-
fois, à eux seuls, à garantir le retour du requérant dans cet Etat. Par ail-
leurs, en considération de la situation personnelle de A._______ dans
son pays, on ne saurait considérer que ce dernier y bénéficie d'une situa-
tion matérielle stable au point de garantir sans aucun doute son retour.
Ainsi, eu égard aux circonstances socio-économiques évoquées plus
haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'inté-
ressé ne s'efforce, une fois entré en Suisse et malgré les assurances
contraires qui ont été données par les recourants, d'obtenir un titre de sé-
jour dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence meilleures que
celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue
en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante
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lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. La présence de son frère
en Suisse peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à
favoriser l'éventuelle installation de l'intéressé dans ce pays.
Certes, les recourants ont allégué avoir déjà invité en Suisse les parents
et la grand-mère de B._______ et se sont étonnés du refus de visa oppo-
sé à A._______. Pareil argument n'est cependant pas déterminant en
l'occurrence, étant donné que chaque demande fait l'objet d'un examen
individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif C-1742/2012 du
21 septembre 2012 consid. 6.2 et jurisprudence cit.).
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par A._______, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse, afin de ren-
dre visite à son frère et à sa belle-soeur, ne constitue pas à lui seul un
motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait se prévaloir
d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il peut, du moins à première
vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois
de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étran-
gers dont la parenté demeure légalement en Suisse. En effet, au vu du
nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les auto-
rités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive en la matière (ibid.).
Par surabondance, il convient encore de remarquer que le refus d'autori-
sation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques ne constitue nullement un obstacle au maintien des relations fami-
liales entre les intéressés, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement pri-
ses en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut
être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la maîtrise de son
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comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement for-
mel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 précité
consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ inter-
viendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justi-
fier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4 ci-
avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de A._______ ne constitue pas une ingéren-
ce inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et fa-
miliale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101). En effet, rien ne permet de penser, in casu, que l'intéressé et
son frère résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement
dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (sur cette ques-
tion, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars
2013 consid. 7.2.1 et réf. cit.). A cela s'ajoute que les contacts pourront
également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique et la correspondance.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal est d'avis
qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de A._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 28 mai 2013, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplè-
te; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le
7 août 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 18188369.1 et N 372 296 en
retour
– au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour
information (annexe: dossier VS 91 399 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :