Cour III
C-374/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Yves Rausis, quai des Bergues 23,
case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-374/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant de Turquie, né en 1972, est arrivé en Suisse,
le 15 juillet 1994, muni d'un visa touristique.
Après avoir réussi l'examen préalable de français, l'intéressé a
déposé, le 11 octobre 1994, une demande d'autorisation de séjour
pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève
(ci-après: l'OCP) en vue d'obtenir un diplôme d'architecte auprès de
l'Institut d'Architecture de l'Université de Genève (IAUG). Parallèlement
à ses études, l'intéressé a régulièrement travaillé.
Le 6 janvier 1995, l'autorité précitée lui a délivré une telle autorisation
en application de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), laquelle a été
renouvelée jusqu'au 30 novembre 2004.
Par courrier du 7 décembre 1999, l'administration centrale de
l'Université de Genève a communiqué à l'OCP que le prénommé avait
obtenu le diplôme précité en hiver 1998 (recte: en 1999) et qu'il avait
commencé un Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA) en architecture
et paysage, après avoir été inscrit au Diplôme d'Etudes Supérieures
(DES) en urbanisme et aménagement du territoire.
Dans son courrier du mois de janvier 2000, l'intéressé a notamment
indiqué que la durée des études de DEA était de deux ans et qu'il
souhaitait ensuite faire un doctorat sur le paysage, mais qu'il ne savait
pas encore où, ni dans quelle université. Suite à ces explications,
l'OCP a accepté de renouveler son autorisation de séjour.
Par courrier du 7 janvier 2003, l'administration centrale de l'Université
de Genève a informé l'OCP que le requérant n'avait obtenu aucun
résultat depuis son diplôme en architecture et que son dossier allait
être soumis au prochain Collège des professeurs.
Dans sa lettre du 8 février 2003, l'intéressé a exposé qu'il n'avait pas
encore obtenu son diplôme de DEA en raison de problèmes
personnels et qu'à la fin de ses études, il devait retourner en Turquie
pour y accomplir son service militaire. L'OCP a une nouvelle fois
renouvelé son autorisation de séjour pour études.
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Dans son courrier du 7 novembre 2004, A._______ a annoncé à cette
autorité qu'il avait abandonné son DEA, mais qu'il avait été admis à la
Faculté des lettres de l'Université de Genève.
B.
Par décision du 6 décembre 2004, l'OCP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du prénommé au motif que le but de son séjour
était atteint d'abord de par l'obtention de son diplôme d'architecte et
ensuite faute de résultats probants dans les délais usuels, tout en lui
impartissant un délai pour quitter son territoire.
Le 6 janvier 2005, l'intéressé a recouru contre cette décision, par
l'entremise de son mandataire. Il a notamment allégué qu'il souhaitait
entreprendre une formation complémentaire auprès de la faculté des
lettres de l'Université de Genève afin de pouvoir, lors de son retour en
Turquie, orienter sa carrière professionnelle vers une profession
académique.
Par décision du 29 septembre 2005, la Commission cantonale de
recours de police des étrangers (ci-après: la CCRPE) a radié l'affaire
du rôle suite au retrait de ce recours.
C.
Par décision du 24 octobre 2005, l'ODM a étendu la décision
cantonale de renvoi prononcée à l'endroit de A._______ à tout le
territoire de la Confédération.
Le 26 janvier 2006, l'OCP a communiqué qu'il ne saurait entrer en
matière sur la demande de prolongation du délai de départ de ce
dernier et que celui-ci n'était plus autorisé à travailler.
D.
Le 14 février 2006, l'Office de la main-d'oeuvre du canton de Genève
a rendu une décision de refus d'autorisation de séjour avec activité
lucrative non contingentée concernant l'engagement de l'intéressé
dans un bureau d'architecture.
Le 23 mars 2006, dite autorité a maintenu sa décision, rejetant la
demande de révision de l'employeur du requérant.
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Le 7 juin 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a rejeté le
recours interjeté contre cette décision.
E.
Le 18 juillet 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation
auprès du Service des naturalisations du canton de Genève.
Le même jour, il a adressé une demande de permis humanitaire à
l'OCP. Il a en particulier exposé qu'il était venu pour la première fois en
Suisse en 1987 chez son oncle et sa tante pour améliorer ses
connaissances de la langue française, qu'il y était revenu chaque
année, pour une période de deux à trois mois, jusqu'en 1994, qu'il
résidait dans ce pays depuis douze ans, que ses qualités personnelles
et professionnelles lui avaient permis de gagner la confiance de son
employeur, qu'il était issu d'une relation extra-conjugale, que sa famille
avait pris la décision de l'inscrire comme étant le fils de ses grands-
parents, que sa soeur était en réalité sa mère, qu'il se sentait encore
rejeté par sa famille et qu'il ne trouvait plus son identité dans son
propre pays. Il a également indiqué qu'il regrettait la situation sociale
et politique de sa patrie, qu'il avait toujours évité de servir dans
l'armée turque, que son renvoi le plongerait dans une situation de
détresse personnelle extrême et qu'il n'avait plus aucun lien familial
réel dans son pays, précisant qu'il n'avait jamais eu de contacts avec
son père naturel et qu'hormis sa mère, il ne comptait plus en Turquie
qu'un beau-père et un demi-frère avec lesquels il avait des contacts
artificiels eu égard à son état civil.
Le 31 juillet 2006, l'OCP a entendu l'intéressé dans le cadre de cette
procédure. Lors de cette audition, ce dernier a notamment déclaré qu'il
n'était plus étudiant, que son oncle et sa tante résidaient en Suisse,
qu'il se sentait bien intégré dans ce pays, qu'il n'avait plus de liens en
Turquie, que sa mère et une tante y vivaient, qu'il était antimilitariste et
qu'il risquait d'être incorporé dès son retour dans sa patrie.
Le 8 août 2006, l'OCP s'est déclaré disposé à soumettre la demande
du requérant à l'ODM avec un préavis favorable en vue de l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur, en application de l'art. 13 let.
f aOLE.
Le 18 août 2006, A._______ a épousé, à Lancy, une ressortissante
bulgare.
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F.
Le 19 octobre 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la
motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que le prénommé
avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à caractère
strictement temporaire, qu'en sa qualité d'étudiant, il devait s'attendre
à quitter la Suisse une fois ses études terminées et qu'il avait des liens
socioculturels prépondérants avec sa patrie. Elle a en outre estimé
que les arguments présentés (séjour de douze ans en Suisse, dépôt
d'une demande de naturalisation, situation familiale difficile) ne
permettaient pas de considérer que sa situation constituait un cas de
rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens de la
législation et de la pratique restrictive en la matière. L'ODM a au
surplus souligné que le dépôt par le requérant d'une demande de
naturalisation ne devait pas être pris en considération, dès lors que
celui-ci avait été effectué alors qu'il se trouvait sous le coup d'une
décision de renvoi exécutoire.
G.
Par acte du 22 novembre 2006, A._______ a recouru, par l'entremise
de son mandataire, contre cette décision auprès du Service des
recours du Département fédéral de justice et police, en concluant à
son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation. Le recourant a soutenu que la décision
entreprise était fondée sur une constatation inexacte ou incomplète
des faits, dans la mesure où elle passait sous silence l'ensemble des
faits évoqués de façon circonstanciée dans sa demande de permis
humanitaire (état civil falsifié, refus de servir), et qu'elle était, pour les
mêmes raisons, insuffisamment motivée. L'intéressé a fait également
valoir son mariage avec une ressortissante bulgare, étudiante à
Genève, la durée de son séjour en Suisse, l'étroitesse des relations
qui le liaient à ce pays, son intégration sociale, personnelle et
professionnelle, et l'absence de liens avec sa patrie. Il a en particulier
argué qu'il avait trouvé sa place au sein d'un bureau d'architecture
actif dans le canton de Genève, qu'il y exerçait son activité à l'entière
satisfaction de son employeur, qu'il avait pris fait et cause pour son
oncle par alliance lors du divorce de celui-ci, en dépit du lien
« fraternel » avec sa tante, et qu'il avait ainsi manifesté sa volonté de
rompre avec sa famille, tout en se référant à la manipulation d'identité
dont il avait été victime. Il a enfin invoqué la violation du principe de
l'égalité de traitement par rapport au cas de B._______.
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H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 5 avril 2007. Il a en particulier relevé que l'épouse
du recourant n'avait pas non plus de droit de séjour en Suisse et que
rien n'empêchait le couple de s'installer soit en Turquie, soit en
Bulgarie.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé ne s'est pas prononcé
à ce sujet.
En réponse à une ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal), le recourant a allégué, le 29 mai 2008,
qu'il séjournait en Suisse depuis quatorze ans, qu'il avait acquis à
Genève l'essentiel de sa formation ainsi que son expérience
professionnelle, qu'il comptait actuellement comme l'un des éléments
clefs d'une nouvelle fusion de deux bureaux d'architectes qui allait, de
la sorte, constituer l'un des bureaux les plus connus du canton de
Genève et qu'il avait su réaliser une véritable intégration
professionnelle. Il a également prétendu qu'il avait quitté sa patrie
depuis de longues années sans y retourner, compte tenu des risques
certains d'être engagé, malgré son âge, dans les forces armées
turques afin d'effectuer son service militaire. Il a en outre soutenu qu'il
n'avait plus de réelle racine familiale dans sa patrie, qu'il ressentait
comme une profonde douleur le fait de devoir y retourner « sans
véritable identité civile », qu'il avait reconstitué sa cellule familiale en
Suisse, où son épouse poursuivait avec succès des études en lettres,
que celle-ci ne pourrait terminer ses études en cas de renvoi de son
époux et que le rejet de son recours serait particulièrement choquant,
dès lors qu'il pourrait, si sa demande de naturalisation n'avait pas été
suspendue faute d'autorisation de séjour en cours de validité, être un
excellent citoyen genevois, tout en affirmant que ni l'autorité fédérale,
ni l'autorité cantonale, n'avaient prononcé de renvoi formel à son
égard.
Par ordonnance du 2 juin 2008, l'autorité d'instruction a admis la
demande de prolongation de délai requise par le recourant pour fournir
des documents complémentaires. Celui-ci n'y a cependant pas donné
suite dans le délai imparti.
Par écrit du 9 juillet 2008, l'intéressé a réitéré ses précédentes
allégations, tout en produisant notamment des attestations, des
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certificats et des témoignages confirmant son intégration
professionnelle et ses qualités humaines et sociales.
Le 25 juillet 2008, le recourant a encore fourni un certificat médical
attestant de la grossesse de son épouse ainsi qu'une correspondance
de la faculté des lettres de l'Université de Genève indiquant que celle-
ci bénéficiait d'un congé pour cause de maternité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres
maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 Le recourant, qui est directement touché par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours
n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2
ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 L'intéressé a fait valoir en premier lieu que la décision attaquée
était insuffisamment motivée, dès lors que l'ODM n'avait pris en
considération aucun des faits personnels qu'il avait invoqués à l'appui
de sa demande (relation familiale faussée, absence de liens
personnels avec son père depuis de longues années, disparition de
toutes attaches en Turquie, centre d'intérêt personnel, professionnel et
familial en Suisse).
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L'obligation de motiver les décisions a été déduite de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale (aCst), disposition qui a été reprise
depuis à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101). L'obligation de motiver les décisions est cependant définie
avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en
particulier, par l'art. 35 PA qui n'en fixe toutefois pas les limites. Selon
le premier alinéa de la disposition précitée, les autorités sont tenues
de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées
sous forme de lettre. Doctrine et jurisprudence admettent que, si
l'autorité appelée à rendre une décision doit se prononcer sur tous les
points essentiels, de droit ou de fait, qui ont influencé sa décision, elle
n'est cependant pas contrainte de prendre position sur tous les
moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement
évoqués et dont dépend le sort du litige (ATF 126 I 97 consid. 2b ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 69.9). Il faut que les parties puissent se rendre compte de la
portée de la décision prise à leur égard et, partant, se déterminer en
toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours (cf. ATF
121 I 57 consid. 2c et références citées; JAAC 59.89, 46.54 et
références citées; Semaine judiciaire, 1989 no 6, p. 109 et 1987 no 39
p. 647s; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht zur Begründung von Verfügungen,
in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
4/1989 p. 139s; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I et II, p. 374s et 840s; ARTHUR HAEFLIGER, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, 1985, p. 147s; THOMAS COTTIER, Der Anspruch
auf rechtliches Gehör, Recht 1984, no 4, p. 126s). Il suffit que les
explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments
sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. ATF 121 précité, 117 Ib 86
consid. 4, 114 Ia 242 consid. 2d, 98 Ib 195 consid. 2 et arrêts cités).
L'étendue de la motivation se définit donc selon les circonstances du
cas particulier. Ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte
lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de
l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées,
lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque
l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une
dérogation à une règle légale (ATF 112 Ia 110 consid. 2b; JAAC 62.28,
59.89; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs
et leur contrôle, Berne, 1991, no 2.2.8.2, p. 198 et références citées).
3.2 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que, dans la motivation de sa
décision du 19 octobre 2006, l'ODM a énoncé de manière assez
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synthétique la situation personnelle du recourant, cette autorité y a
néanmoins clairement exposé les motifs pour lesquelles elle
considérait que celui-ci ne remplissait pas les conditions d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE (en
se référant notamment à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
cette disposition et en relevant par ailleurs que les autorisations de
séjour pour études étaient strictement temporaires et ne permettaient
pas aux étudiants de rester en Suisse une fois leurs études achevées
et que le recourant avait des liens socioculturels prépondérants avec
sa patrie). Il appert au surplus que, sur la base des éléments figurant
dans ladite décision, l'intéressé était en mesure de saisir le fondement
essentiel que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de
sa décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a
déposé contre cette décision. De plus, le recourant a eu largement la
possibilité d'exposer ses arguments dans le cadre de la procédure de
recours et il a en particulier eu l'occasion de prendre position de façon
adéquate sur le préavis de l'ODM, dans lequel l'autorité intimée a
exposé de manière plus substantielle les éléments qui avaient motivé
sa décision, ce dont il n'a pourtant pas fait usage (cf. ATF 116 V 39
consid. 4b). Aussi le grief soulevé par le recourant au sujet de
l'insuffisance de motivation doit-il être écarté.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
aOLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE).
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4.3 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de
police des étrangers s'agissant de l'exemption du recourant des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et compétence, version 01.01.2008; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155,
valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5.
5.1 L'art. 13 let. f aOLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
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d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
6.
6.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque également la
Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.
6.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II
478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème
édition, Berne 1994, p. 264ss).
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6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois
le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police
des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les
personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la
pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des
recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or,
par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation
concrète du recourant à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de
rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères
(intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier,
que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE.
Dès lors, la longue durée du séjour de l'intéressé sur territoire
helvétique, soit quatorze ans, ne saurait à elle seule justifier une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE,
d'autant moins que si la présence en Suisse du recourant s'est
prolongée au-delà de la durée initialement prévue pour
l'accomplissement de ses études, il en porte la responsabilité (cf.
consid. 7.2 ci-dessous).
7.
7.1 En l'espèce, A._______ est arrivé en Suisse le 15 juillet 1994 pour
un séjour touristique. Or, le 11 octobre 1994, il a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour études auprès de l'OCP en vue d'obtenir
un diplôme en architecture. Même si l'intéressé réside en Suisse
depuis désormais quatorze ans et bien qu'il n'y ait pas donné lieu à
des plaintes et paraisse s'y être très bien intégré sur le plan socio-
professionnel, ces circonstances ne sont pas suffisantes à considérer
qu'il se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f aOLE.
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C-374/2006
7.2 Il s'impose de souligner d'abord que le recourant n'a été autorisé à
résider en Suisse durant toute la première partie de son séjour que
dans le cadre d'autorisations pour études délivrées en application de
l'art. 32 aOLE. Or, ces autorisations revêtent un caractère temporaire
et sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour
qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de
leur pays. Elles ne visent donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés
au termes de leurs études ou après un échec définitif, de rester en
Suisse pour y travailler (arrêts du Tribunal fédéral 2A.611/2005 du 14
octobre 2005, 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 et 2A.381/2003 du
5 septembre 2003 consid. 1.1). Le recourant était dès lors parfaitement
conscient que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses
études et qu'il devrait rentrer dans son pays au terme de sa formation.
D'ailleurs, dans son recours du 6 janvier 2005 interjeté auprès de la
CCRPE, l'intéressé a lui-même argué qu'il souhaitait entreprendre une
formation complémentaire à la faculté des lettres de l'Université de
Genève en vue d'orienter sa carrière professionnelle vers une
profession académique, lors de son retour en Turquie. Cela étant, il est
constant que les études du recourant sont terminées, de sorte que
sous cet angle du moins, il n'y a plus place pour la poursuite de son
séjour en Suisse, l'intéressé devant en principe quitter ce pays.
En effet, ce dernier n'a pas obtempéré à la décision de renvoi
exécutoire prononcée à son endroit et est toléré depuis presque
quatre ans en Suisse, en raison des diverses procédures qu'il a
engagées (décision de l'OCP du 6 décembre 2004 refusant de
renouveler son autorisation de séjour, recours à la CCRPE contre
cette décision, demande de prolongation du délai de départ à l'OCP,
décision de l'Office de la main-d'oeuvre du canton de Genève du 14
février 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité
lucrative non contingentée à l'égard de l'intéressé, demande de
révision de cette décision par l'employeur de ce dernier, recours au
Conseil d'Etat du canton de Genève contre ladite décision, demande
de naturalisation, demande d'exception aux mesures de limitation,
objet de la présente procédure). Aussi, si le recourant est sur territoire
helvétique depuis quatorze ans, il y est, depuis décembre 2004 en tout
cas, grâce à la tolérance évoquée ci-dessus. Il est donc malvenu de
tirer argument de la longueur de son séjour en Suisse pour prétendre
bénéficier de l'art. 13 let. f aOLE. Si sa présence dans ce pays s'est
prolongée au-delà de la durée nécessaire à l'accomplissement de ses
études, il en porte la responsabilité, puisque celle-ci résulte, d'une
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part, des nouveaux cycles d'études qu'il a souhaité entreprendre
(DES, DEA, faculté des lettres) sans résultat - alors qu'il était déjà
titulaire d'un diplôme d'architecte décerné par l'IAUG - et d'autre part,
des nombreuses procédures qu'il a engagées, faisant fi des décisions
définitives rendues à son endroit. De toute façon, la longue durée du
séjour de l'intéressé sur territoire helvétique ne saurait à elle seule
justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f aOLE. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter ce pays au terme du
séjour pour lequel ils ont été autorisés à y séjourner et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux
mesures de limitation.
7.3 Il apparaît que le recourant a démontré de grandes facultés
d'intégration sociale et professionnelle en Suisse, où il a obtenu un
diplôme d'architecte en 1999 et où il est employé en qualité
d'architecte dans un bureau genevois depuis le 1er novembre 2004,
respectivement depuis le 2 janvier 2008, comme l'attestent en
particulier les pièces produites en date du 9 juillet 2008. Ces éléments
ne sauraient être pour autant décisifs. Il convient de préciser ici que la
question de savoir si la production desdites pièces est tardive peut
demeurer indécise, dès lors que celles-ci ne sont manifestement pas
susceptibles de modifier l'issue du présent litige. En effet, s'il n'est pas
contesté que, depuis sa venue en Suisse, l'intéressé s'est créé un
nouvel environnement dans lequel il s'est bien adapté et qu'il a
également établi une relation de confiance avec son employeur, il ne
s'est pas pour autant constitué avec ce pays des attaches à ce point
profondes et durables qu'il ne puisse plus envisager un retour dans
son pays d'origine.
Par surabondance, A._______ n'a pas toujours fait preuve d'un
comportement exempt de critiques envers les autorités de son pays
d'accueil. Ainsi ne les a-t-il pas informées spontanément de l'évolution
de ses études et de ses divers changements d'orientation, si bien que
c'est l'OCP lui-même qui a dû, à plusieurs reprises, entreprendre les
démarches nécessaires auprès de l'Université de Genève afin de
connaître sa situation. En outre, comme déjà relevé ci-dessus, le
prénommé n'a cessé de remettre continuellement en cause les
décisions définitives prononcées à son endroit, en prolongeant
artificiellement la durée de son séjour par l'utilisation abusive de
procédures dilatoires (cf. à cet égard ATF 124 II 110 consid. 3 i.f.). On
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ne saurait dans ces circonstances, contrairement à ce qu'il soutient,
considérer qu'il est particulièrement intégré aux us et coutumes
prévalant en Suisse. Il ne saurait dès lors pas non plus se prévaloir
d'un comportement irréprochable pour prétendre à l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
Par ailleurs, tel qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier,
A._______ a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de presque vingt-deux ans.
Il a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son
adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle; dans ces circonstances, il n'est
pas vraisemblable que ce pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant qu'il y a
également suivi une formation d'architecte (cf. procès-verbal
d'entretien du 31 juillet 2006), que notamment sa mère y réside et qu'il
s'est régulièrement rendu dans ce pays jusqu'en 2002 en tout cas.
Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressé
a perdu une partie de ses racines dans son pays d'origine du fait de
son séjour en Suisse, où réside un oncle par alliance, force est
néanmoins de constater qu'il possède en tout cas des attaches
socioculturelles étroites avec sa patrie et que son retour ne le mettrait
pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant moins qu'il
est âgé de trente-cinq ans et qu'il est en bonne santé. Au demeurant,
le diplôme obtenu sur territoire helvétique et les connaissances et
l'expérience professionnelle acquises lui faciliteront sa recherche
d'emploi. Quant à la prétendue douleur causée par le fait de devoir
retourner dans sa patrie « sans véritable identité civile », il convient
tout au plus d'observer que le recourant pourrait, le cas échéant,
s'installer en Bulgarie, pays de son épouse, dans lequel il s'est rendu
plusieurs fois, nonobstant les éventuels inconvénients d'ordre religieux
que cela pourrait entraîner.
8.
Dans son pourvoi, le recourant a invoqué son mariage avec une
ressortissante bulgare, étudiante à Genève, soutenant qu'il avait
reconstitué sa cellule familiale en Suisse, où celle-ci poursuivait avec
succès des études en lettres qu'elle ne finirait que dans quelques
années (cf. courrier du 29 mai 2008). Dans son écrit du 25 juillet 2008,
il a, par ailleurs, fait valoir que cette dernière était enceinte de ses
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oeuvres.
Par ses allégations, l'intéressé s'est implicitement réclamé de l'art. 8
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Si un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale au sens de la disposition précitée pour
s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour, encore faut-il qu'il puisse invoquer une
relation avec une personne de sa famille disposant d'un droit de
s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF
130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1).
Or, il sied de constater que l'épouse du recourant ne dispose d'aucun
droit de séjour durable garanti, ses conditions de séjour en Suisse
n'ayant jamais été réglées (cf. décision de la CCRPE du 30 mai 2006).
En conséquence, l'intéressé ne peut manifestement pas se prévaloir
de l'art. 8 CEDH. Au demeurant, l'allégation selon laquelle cette
dernière ne pourrait terminer ses études en cas de renvoi de son
époux, dans la mesure où elle n'aurait d'autre option que de le suivre,
n'est nullement pertinente.
9.
Le TAF n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son
pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt
de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne
saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur
place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à
son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. A cet égard, l'argumentation développée par le recourant au
sujet de sa situation militaire, laquelle impliquerait en cas de retour en
Turquie son incorporation dans les forces armées turques, elle n'est
pas déterminante. En effet, la reconnaissance d'un cas de rigueur au
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sens de l'art. 13 let. f aOLE ne saurait dépendre de pareille
circonstance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.185/1998 du 12 août
1998 consid. 3bb). Au demeurant, la disposition légale précitée ne
tend pas à protéger l'étranger contre les abus des autorités étatiques,
étant donné que de telles considérations, pour autant qu'elles doivent
être prises en compte, relèvent de la procédure d'asile, respectivement
de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force
(cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd et la jurisprudence citée).
Dès lors, si le recourant devait retourner en Turquie, il se heurterait
certes à certaines difficultés de réintégration, notamment
professionnelles, mais il ne démontre pas qu'elles seraient plus graves
pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait
dans l'obligation de quitter la Suisse au terme d'un séjour estudiantin
mené à sa guise avec la grande mansuétude des autorités cantonales.
En particulier, ni son âge actuel, ni la durée de son séjour, ni les
inconvénients d'ordre social qu'il pourrait rencontrer dans son pays
d'origine ne constituent des circonstances si singulières que
l'intéressé serait placé dans un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
10.
S'agissant de l'argument du recourant tiré de sa demande de
naturalisation suisse, il s'impose de constater que ladite requête a été
déposée, alors que l'intéressé n'était plus au bénéfice d'aucun titre de
séjour en Suisse et qu'il était même sous le coup d'une décision de
renvoi exécutoire (cf. décision de l'ODM du 24 octobre 2005 supra
lettre C), cette procédure ayant d'ailleurs été suspendue faute
d'autorisation de séjour en cours de validité (cf. courrier du recourant
du 29 mai 2008).
Il convient de souligner ici que le dépôt d'une demande de
naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation, lorsqu'une telle exception est requise avant
tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un
titre de séjour en Suisse pour achever une procédure de naturalisation
introduite après un parcours estudiantin manifestement trop long (10
ans) et après avoir vainement tenté d'y obtenir une autorisation de
séjour pour prise d'emploi après la fin de ses études (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). En outre, s'il est certes
évident que le fait de tolérer des séjours de dix ans ou plus pour
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études finit forcément par poser un problème humain, comme le laisse
entendre le requérant dans son recours, il n'en demeure pas moins
que les autorités chargées d'appliquer la législation sur les étrangers
ne sauraient accepter d'être mises devant le fait accompli par le simple
dépôt d'une demande de naturalisation.
11.
11.1 Dans l'argumentation de son recours, le requérant prétend
également être victime d'une inégalité de traitement par rapport au cas
de B._______, lequel a été exempté des mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f aOLE.
11.2 Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 Cst.,
exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi
traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des
choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit
des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on
omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances
(cf. sur cette question notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et
jurisprudence citée; JAAC 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6.
consid. 3 et réf. citées).
11.3 B._______, ressortissant argentin, né en 1957, est arrivé en
Suisse en 1993 et y a obtenu une double licence ès lettres. Il ressort
du dossier qu'il n'a plus aucun lien de parenté dans sa patrie, que son
arrière grand-père était de nationalité suisse, qu'il a déposé une
demande de naturalisation suisse suite à la décision de l'ODM du 10
juin 2005 refusant de l'exempter des mesures de limitation et que cette
autorité a approuvé, le 23 août 2005, l'octroi d'une autorisation de
séjour temporaire en sa faveur jusqu'à droit connu sur ladite demande.
Il était alors âgé de 48 ans.
Certes, même si leurs parcours ne sont pas exactement identiques, le
cas du recourant présente quelques similitudes avec le prénommé,
comme la longue durée du séjour sur sol helvétique. Le TAF observe
cependant que la situation de B._______ se distingue de celle de
l'intéressé, du fait notamment qu'il était plus âgé au moment de la
décision de l'ODM, qu'il n'a pas de parenté dans sa patrie et que son
arrière grand-père était de nationalité suisse. Au demeurant, ainsi que
le Tribunal fédéral l’a affirmé dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal
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fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3), il s’agit d’un domaine
où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du
cas d’espèce étant déterminantes dans l’appréciation d’un éventuel
cas de rigueur.
En tout état de cause, même si la personne à laquelle se réfère le
recourant a pu bénéficier d'un traitement non-conforme aux principes
posés par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, nul ne
saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier
d'une faveur accordée illégalement à un tiers (cf. arrêt 2A.199/2006 du
2 août 2006 consid. 4.2 p. 6ss, 2A.305/2006 précité consid. 5.3 p. 7ss,
2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5.2 p. 8-9). La jurisprudence
reconnaît en certaines circonstances un droit à l'égalité dans
l'illégalité; encore faut-il, entre autres conditions cumulatives, que l'on
puisse se prévaloir que l'autorité compétente persévérera dans
l'inobservation de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et références
citées).
A cet égard, il n'existe aucun indice permettant de penser que les
autorités administratives entendraient, dans le futur, régulariser des
personnes qui - ayant bénéficié d'une autorisation de séjour pour
études et ayant déposé une demande de naturalisation, alors qu'elles
n'étaient plus au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse et sous le
coup d'une décision de renvoi exécutoire - comme le recourant, malgré
un long séjour en Suisse, sont en bonne santé, ont passé leur
enfance, leur adolescence et une partie de leur vie d'adulte dans leur
pays d'origine, où elles peuvent compter sur la présence de membres
de leur famille ou de proches, et qui ne se prévalent pas d'autres
circonstances pouvant faire apparaître qu'un départ de Suisse les
plongerait dans une situation de détresse personnelle.
La solution retenue dans le cas présent est ainsi parfaitement
conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 13 let. f
aOLE (cf. à ce titre arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 précité; cf.
également arrêts du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006,
2A.174/2006 du 23 juin 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.96/2006
du 27 mars 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.55/2006 du 7
février 2006).
Le moyen s'avère mal fondé et doit dès lors être écarté.
Page 20
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12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 octobre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 2
février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers 2 193 458 et 5423784.1 en
retour
- à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec
dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège: La greffière:
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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