Cour III
C-374/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-374/2008
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant équatorien né le 26 octobre 1988, serait
entré clandestinement en Suisse avec son père le 1er novembre 2000
pour y rejoindre sa mère qui y séjournait illégalement. Le 23 juillet
2004, ils ont déposé une demande de régularisation de leurs
conditions de séjour, qui a été préavisée favorablement par le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) le 12 mai 2005.
Par décision du 17 octobre 2005, l'ODM a refusé de les exempter des
mesures de limitation. Le recours qu'ils ont interjeté contre cette
décision a été partiellement admis par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) le 13 août 2007, en ce sens que la décision
entreprise a été confirmée en ce qui concernait les parents de
A._______ et annulée pour ce dernier, dont l'affaire a été renvoyée à
l'ODM pour instruction et nouvelle décision. Dans son arrêt, le
Tribunal, après avoir relevé que l'intéressé était arrivé en Suisse à
l'âge de douze ans, qu'il y avait obtenu un certificat d'études
secondaires au mois de juillet 2004, qu'il avait effectué deux stages
professionnels de courte durée, qu'il avait entamé une année de
perfectionnement scolaire en août 2004 et qu'il avait été entendu, le
12 octobre 2006, par les forces de l'ordre lausannoises en relation
avec des dommages à la propriété commis sur des véhicules en
stationnement, a estimé que le dossier de la cause ne renseignait pas
suffisamment sur l'intégration sociale de l'intéressé, sur son parcours
scolaire ou professionnel après son année de perfectionnement, sur
un éventuel apprentissage qu'il aurait entrepris ni sur les suites
données à l'audition du 12 octobre 2006.
B.
A la demande des autorités, A._______ a indiqué, par courrier du
12 octobre 2007, qu'il s'apprêtait à commencer un apprentissage de
boulanger-pâtissier d'une durée de trois ans au total, qu'il allait
reprendre en janvier 2008 les cours d'anglais qu'il avait
momentanément interrompus à l'école Inlingua et qu'il avait l'intention
de suivre des cours du soir d'informatique dès décembre 2007 dans le
but d'obtenir son certificat de capacité professionnelle. Il a exposé
qu'après son année de perfectionnement, il avait entrepris divers
stages et activités professionnelles en vue de trouver sa voie et de se
faire un peu d'argent, et a ainsi oeuvré trois semaines comme
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cuisinier, un mois comme poly-mécanicien, une semaine comme
peintre en bâtiment, trois mois comme aide dans un bureau
d'informatique et trois semaines comme livreur de pressing. Il a produit
des copies de son certificat d'études secondaires et de ses bulletins
de notes, d'une attestation du 29 juin 2005 concernant son année de
perfectionnement, de documents concernant un de ses stages et
d'autres relatifs à ses cours d'anglais.
C.
En date du 7 novembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de
l'intéressé une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. L'office précité a considéré que les circonstances de la
venue de l'intéressé en Suisse et la continuité de son séjour n'avaient
pas été établies de manière péremptoire, que malgré cela la durée de
son séjour n'était pas déterminante et qu'elle devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années qu'il avait passées dans son pays
d'origine, où il avait vécu son enfance et effectué le début de sa
scolarité. Il a estimé que la situation personnelle du prénommé ne se
distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens, qu'il ne
s'était pas créé des attaches si étroites en Suisse ni n'aurait atteint un
niveau de formation si élevé au point de ne plus pouvoir envisager un
retour en Equateur. L'ODM a par ailleurs relevé qu'il n'avait pas été
établi que l'intéressé ne pourrait pas suivre sa formation
professionnelle en boulangerie-pâtisserie dans son pays d'origine.
D.
D.a Le 11 décembre 2007, sa mère a fait savoir au Tribunal qu'il avait
été violemment poignardé le 2 décembre 2007, a transmis une
déclaration médicale du 8 décembre 2007 certifiant qu'il était
hospitalisé pour une durée indéterminée et a demandé la suspension
du délai de recours ainsi qu'une nouvelle notification de la décision de
l'ODM.
D.b Le Tribunal a répondu, le 17 décembre 2007, que le délai de
recours ne pouvait être prolongé de par la loi, qu'une nouvelle
notification de la décision de l'ODM ne serait d'aucun effet mais que
A._______ avait la possibilité, à certaines conditions, de solliciter une
restitution de délai.
E.
L'intéressé a remis à la poste le 18 janvier 2008 un acte intitulé
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« demande de restitution de délai et recours » daté du 17 janvier 2008.
Il a invoqué avoir été empêché sans sa faute d'agir à temps en raison
de son hospitalisation du 2 au 14 décembre 2007 due à une agression
lors de laquelle il avait été poignardé aux poumons, à l'estomac, aux
intestins et au foie. Il a fait valoir qu'il était resté extrêmement faible
jusqu'au 5 janvier 2008, étant alors sous antibiotiques, que son état
était handicapant et douloureux et qu'il était encore en état de choc,
ce qui lui causait d'importants troubles du sommeil. Il a produit deux
lettres du 8 janvier 2008 de l'Ecole Athéna à Lausanne qui attestaient
qu'il était inscrit à un cours de gestion en voyages et tourisme avec
formation commerciale d'une durée de trois trimestres à plein temps,
débutant le 15 janvier 2008, ainsi que plusieurs photos de ses
blessures et une attestation relative aux cours d'anglais qu'il suivait.
F.
Le 31 janvier 2008, le Tribunal a admis la demande de restitution de
délai et invité le recourant à régulariser son recours sous peine
d'irrecevabilité.
G.
Le 6 février 2008, le recourant a complété son recours et précisé ses
conclusions, à savoir l'annulation de la décision attaquée et l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur. Il a en outre
sollicité la fixation d'une audience. Il a allégué qu'en raison de son
agression, il souffrait de troubles cardiaques qui avaient nécessité des
électrochocs, ainsi que de problèmes stomacaux qui lui causaient
d'importantes douleurs, et qu'il devait rapidement se rendre à l'hôpital
en cas d'aggravation. Il a soutenu que les soins dont il avait besoin
n'étaient pas disponibles en Equateur où, par ailleurs, il ne
bénéficierait pas d'une assurance-maladie et accident. Il a déclaré qu'il
souffrait à la vue de ses cicatrices et qu'il allait entreprendre un
traitement psychologique. Il a invoqué que sa présence en Suisse était
nécessaire pour que son droit d'être entendu soit respecté lors de la
procédure pénale en cours. Il a fait valoir qu'il avait commencé sa
formation d'agent de voyage et de tourisme, qu'il obtiendrait son
diplôme en décembre 2008 et qu'une interruption de ses études aurait
des conséquences négatives sur son intégration professionnelle et sa
situation financière au vu des frais qu'il avait déjà engagés. Il a
soutenu qu'il ne savait pas écrire correctement l'espagnol étant donné
qu'il n'avait effectué que ses quatre premières années de scolarité
dans son pays d'origine, qu'il avait des connaissances de plusieurs
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autres langues et qu'il considérait le français comme sa langue
principale. Il a précisé qu'il exerçait régulièrement des activités extra-
scolaires, qu'il avait tous ses amis et ses liens en Suisse où il était
enraciné et intégré, et où il avait passé les années les plus
importantes pour la formation de sa personnalité. Il a invoqué que ses
parents, qui assumaient sa prise en charge, de même que sa tante –
avec qui il était par ailleurs très lié – et son oncle vivaient en Suisse
alors qu'il n'avait plus du tout de famille en Equateur, si ce n'est sa
grand-mère paternelle qu'il ne connaissait pas, précisant que ses
frères et certains cousins résidaient en Espagne et que d'autres
parents se trouvaient aux Etats-Unis. Il a mentionné qu'il avait passé
quasiment la moitié de sa vie en Suisse et que sa famille maternelle
était menacée en Equateur, renvoyant aux éléments qui avaient déjà
été exposés antérieurement, et a indiqué que son autre tante
maternelle, la seule qui vivait encore en Equateur, avait été enlevée et
menacée en janvier 2008 par des personnes armées, si bien qu'elle
s'apprêtait à se rendre en Espagne. Il a également fait part de ses
craintes que lui ou sa famille subisse des représailles de la part de
son agresseur ou de l'entourage de celui-ci, expliquant qu'il s'agissait
d'un Equatorien qui appartenait à une bande, et il a invoqué que sa vie
serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine car il ne
pourrait pas y obtenir de protection. Il a versé en cause, en copie, une
lettre concernant sa procédure d'aide aux victimes d'infractions et le
rapport établi le 11 janvier 2008 par l'Institut universitaire de médecine
légale à l'attention du juge d'instruction pénale.
H.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 11 avril
2008. Il a estimé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une
intégration professionnelle particulièrement réussie, étant donné qu'il
n'avait cessé de modifier ses projets professionnels et avait été
occupé sporadiquement durant deux ans et demi. L'ODM a par ailleurs
retenu que l'intéressé n'avait pas démontré qu'une véritable menace
concrète pesait sur sa vie en cas de retour en Equateur, que le cas
échéant, il pourrait saisir les autorités policières et judiciaires de ce
pays, que dans la mesure où son état de santé lui permettait de suivre
une formation à plein temps, celui-ci ne pouvait pas être un obstacle à
son renvoi et que des convocations judiciaires en Suisse ne justifiaient
pas l'octroi d'une exception aux mesures de limitation.
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I.
Dans une lettre du 17 avril 2008 adressée au SPOP, qui l'a transmise
au Tribunal, les parents du recourants ont invoqué que celui-ci devait
rester en Suisse pour sa santé et que leur présence lui était
indispensable car il habitait chez eux et était entretenu par eux. Ils ont
produit un certificat médical établi le 26 mars 2008 par le docteur
B._______, spécialiste en médecine générale, qui mentionnait que
l'intéressé suivait un traitement ambulatoire de perfusions itératives de
fer, qu'il présentait une complication sous forme d'une hémorragie
digestive qui avait justifié une nouvelle hospitalisation pour
investigation le 22 mars 2008 et qu'il y avait un risque de
complications éventuelles, à court ou moyen terme, qui pouvaient être
menaçantes pour sa vie et nécessiter un traitement d'urgence dans un
service de soins de haut niveau.
J.
Dans sa réplique du 15 mai 2008, le recourant a contesté que ses
projets professionnels aient été changeants, expliquant que son année
de perfectionnement était une dixième année qui prolongeait l'école
obligatoire, que des stages en entreprise étaient prévus dans le cadre
de ses cours et qu'il lui avait été conseillé d'en effectuer plusieurs, que
son but avait toujours été d'obtenir un certificat de capacité
professionnelle et qu'il était en voie de le réaliser. Concernant son
apprentissage de boulanger, il a expliqué qu'il n'aurait pu le
commencer qu'en août 2008 et que, ne voulant pas rester sans rien
faire dans l'intervalle, il avait préféré étudier à l'Ecole Athéna dès
janvier 2008. Il se disait satisfait de sa formation, qui devait s'achever
fin 2008 et pour laquelle il s'était déjà acquitté de l'écolage. Il a
invoqué que son droit d'être entendu dans une procédure pénale
justifiait sa présence en Suisse, de même que ses problèmes
médicaux, qui nécessitaient des contrôles réguliers. Il a versé en
cause, outre des documents déjà produits, un rapport médical du
16 janvier 2008 et plusieurs copies de factures du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV).
K.
Dans sa duplique du 2 juin 2008, portée à la connaissance du
recourant le 6 juin 2008, l'ODM a considéré que les risques de
complications médicales n'avaient pas été étayés, relevant que
l'intéressé n'avait pas produit de rapport médical suite à ses derniers
rendez-vous au CHUV.
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L.
Par courrier du 14 août 2008, le recourant a transmis plusieurs
documents relatifs à ses frais médicaux ainsi qu'un certificat du
24 juillet 2008, signé du docteur B._______, qui précisait que le
traitement médical de l'intéressé n'était pas encore terminé, que ce
dernier se rendait régulièrement chez lui pour son suivi et qu'il avait
été revu au CHUV en mars et avril 2008. Le recourant a fait valoir qu'il
avait requis des certificats médicaux détaillés au CHUV, qu'il souffrait
constamment en raison de fortes douleurs à l'estomac et des fils de
ses cicatrices, que ses intestins risquaient de se bloquer à tout
moment, avec un risque d'hémorragie interne, qu'il courait le danger
d'avoir à nouveau du liquide dans l'estomac et qu'il était suivi par une
psychologue qui avait diagnostiqué un stress post-traumatique. Il a
invoqué qu'aucune assurance-maladie et accident ne le prendrait en
charge en Equateur, que les scanners étaient hors de prix pour lui et
que les hôpitaux publics ne disposaient pas de tous les appareils, ce
qui obligeait les Equatoriens – qui en avaient les moyens financiers - à
se rendre à Cuba. Il a précisé qu'il poursuivait sa formation et que son
rêve serait d'ouvrir une agence de voyages à Lausanne.
M.
Le 10 octobre 2008, le recourant a versé en cause un rapport médical
des docteurs C._______ et D._______ du CHUV du 9 octobre 2008,
qui retraçait les interventions subies par l'intéressé, précisait que les
problèmes abdominaux qui avaient nécessité une nouvelle
hospitalisation en mars avaient été traités, et que le patient se
plaignait de douleurs au niveau de l'abdomen, d'une baisse de sa
forme physique et de sensations de dyspnée pendant son sommeil.
Son état général était jugé bon et ne nécessitait ni investigations
complémentaires ni traitement quelconque, des épisodes subocclusifs
intestinaux étaient toutefois possibles mais n'empêchaient pas une
alimentation normale et le risque de représenter une occlusion
intestinale nécessitant une nouvelle hospitalisation, voire une nouvelle
intervention abdominale existait mais ne pouvait pas être chiffré.
N.
Invité par ordonnance du 15 mai 2009 à indiquer s'il avait achevé sa
formation professionnelle en décembre 2008 comme prévu et quelles
étaient ses activités professionnelles actuelles, ainsi qu'à apporter des
renseignements sur sa situation médicale, l'intéressé n'a pas répondu.
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C-374/2008
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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C-374/2008
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par
conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement
s'en écarter (cf. art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 et 86 OASA,
voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et répartition des compétences, version 01.07.2009, visité
le 19 octobre 2009).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
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C-374/2008
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).
3.3 Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en
Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore
dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de
ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors
pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue
un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
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l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
3.5 De plus, il sied de préciser qu'une exemption des nombres
maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger
aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci
se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple.
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas
davantage à protéger l'étranger contre les conséquences des abus
des autorités étatiques ni contre les actes de particuliers, des
considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile,
respectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583
et jurisprudence citée). Dans la procédure d'exemption des mesures
de limitation, ce sont des raisons exclusivement humanitaires qui sont
déterminantes. Cela n'exclut cependant pas de prendre en
considération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son
pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II
125 consid. 3 p. 128).
4.
4.1 Le recourant est arrivé en Suisse le 1er novembre 2000 et totalise
désormais un séjour de neuf ans. Il y a toutefois vécu illégalement
jusqu'au moment de sa demande de régularisation, le 23 juillet 2004,
puis au bénéfice d'une simple tolérance cantonale de sorte qu'il ne
saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une exception aux mesures de limitation.
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4.2 S'il n'est pas contesté que le recourant a passé son adolescence
– à savoir une période significative de son existence (cf. consid. 3.3) –
sur le territoire helvétique, il n'en demeure pas moins qu'il est arrivé
en Suisse à un âge relativement avancé (douze ans) après avoir été
scolarisé plusieurs années dans son pays d'origine. Une fois en
Suisse, il a poursuivi sa scolarité obligatoire, a obtenu son certificat
d'études secondaires en juillet 2004, puis effectué une année de
perfectionnement scolaire d'août 2004 à mai 2005. Par la suite, après
avoir entrepris divers stages et activités professionnelles de courte
durée (trois semaines comme cuisinier, un mois comme poly-
mécanicien, une semaine comme peintre en bâtiment, trois mois
comme aide dans un bureau d'informatique et trois semaines comme
livreur de pressing), il envisageait, au mois d'octobre 2007, de faire un
apprentissage de boulanger-pâtissier mais, ne pouvant commencer
celui-ci qu'en août 2008, il y a pour finir renoncé en faveur d'un cours
de gestion en voyages et tourisme avec formation commerciale d'une
durée de trois trimestres à plein temps, qu'il a débutée le 15 janvier
2008. En parallèle, il a repris des cours d'anglais à partir de
janvier 2008, comme il l'avait déjà fait en 2005 et 2006. Il a également
fait part de son intention de suivre des cours du soir d'informatique
dès décembre 2007 dans le but d'obtenir son certificat de capacité
professionnelle mais ne semble pas avoir concrétisé son projet,
n'ayant par la suite apporté aucun élément à cet égard. Invité, en date
du 15 mai 2009, à indiquer s'il avait achevé sa formation
professionnelle en décembre 2008 comme prévu et quelles étaient ses
activités professionnelles actuelles, l'intéressé n'a donné aucune
réponse. Ainsi, depuis qu'il a achevé son année de perfectionnement
en mai 2005, soit il y a plus de quatre ans, le recourant n'a exercé
aucun emploi durable, n'a été occupé, en l'espace de deux ans et
demi, que pendant moins de six mois par des stages et des petits
emplois et n'a suivi aucune formation de longue durée en dehors de
celle de gestion en voyages d'une année qu'il a débutée mais dont on
ne sait pas si elle est terminée, le recourant n'ayant pas donné suite à
la demande de renseignements du Tribunal. Même en admettant qu'il
l'aurait accomplie avec succès, le Tribunal ignore quelles sont ses
activités professionnelles depuis fin 2008. Au vu de ce qui précède,
force est de constater que le recourant ne peut se prévaloir d'un bon
parcours scolaire ni d'une bonne intégration professionnelle en Suisse.
4.3 Dans ces conditions, même si l'intéressé a vécu en Suisse des
années primordiales pour son développement, le Tribunal est d'avis
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qu'il ne s'est pas créé en Suisse des attaches si profondes et
irréversibles qu'un retour au pays d'origine, où il a passé les douze
premières années de son existence et effectué une partie de sa
scolarité, constituera un déracinement complet malgré les difficultés
qu'il impliquera. Par ailleurs, s'il prétend n'avoir actuellement presque
plus de famille en Equateur, il y a lieu de relever que ses parents se
sont vu refuser l'octroi d'une exception aux mesures de limitation par
l'ODM, décision qui a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal
du 13 août 2007 et que, s'ils se trouvent encore en Suisse, c'est sans
autorisation de sorte qu'ils seront vraisemblablement amenés à devoir
retourner en Equateur. Il ne saurait donc invoquer leur présence pour
justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, son droit d'être
entendu dans la procédure pénale le concernant – si tant est qu'elle
soit toujours pendante – ne justifie pas l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation.
5.
En ce qui concerne les menaces dont lui et sa famille feraient l'objet
en Equateur, il y a lieu de renvoyer à ce qui a déjà été dit par le
Tribunal dans son arrêt du 13 août 2007 (consid. 7.3.2), étant précisé
que l'intéressé n'a apporté aucun élément démontrant à satisfaction
l'existence d'une véritable menace concrète à son égard, et de
rappeler que ce grief relève de la procédure de renvoi, voire d'asile et
n'a pas à être pris en considération lors de l'examen d'un cas de
détresse personnelle grave.
6.
6.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait
se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle
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exemption (cf. cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2632/2007 du
8 juin 2009 consid. 7.2 et les références citées).
6.2 Dans son recours, l'intéressé s'est prévalu des problèmes
médicaux qu'il a présentés suite à son agression au couteau, en
décembre 2007. Selon le dernier certificat médical produit, daté du
9 octobre 2008, il apparaît toutefois que son état général était jugé
bon et ne nécessitait ni investigations complémentaires ni traitement
quelconque. Il y était précisé que des épisodes subocclusifs
intestinaux étaient possibles mais n'empêchaient pas une alimentation
normale et que le risque de présenter une occlusion intestinale
rendant nécessaire une nouvelle hospitalisation, voire une nouvelle
intervention abdominale, existait mais ne pouvait pas être chiffré. Si
une telle éventualité devait se produire, le recourant aura la possibilité
de se faire soigner dans les hôpitaux publics, existant dans les centres
urbains équatoriens, où les frais de médecin (y compris d'intervention)
et d'hospitalisation sont normalement gratuits pour les personnes non-
assurées, selon les informations fiables à disposition du Tribunal. Au
demeurant, le recourant pourra solliciter, en cas de besoin, l'aide
financière des membres de sa famille, en particulier de son oncle et de
sa tante vivant en Suisse. Enfin, s'agissant des problèmes
psychologiques que l'intéressé a invoqués, ceux-ci n'ont été établis
par aucune attestation médicale malgré la demande dans ce sens du
15 mai 2009. En tout état de cause, il existe des possibilités de
traitement des problèmes psychiques en Equateur (cf. World Health
Organization, Mental Health Atlas 2005, Ecuador).
7.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
8.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait
pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires, telle qu'une
audition personnelle du recourant, (cf. requête formulée en ce sens
dans le mémoire du 6 février 2008) dans le cadre de la présente
cause. Au demeurant, le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
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Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I
140 consid. 5.3, ATF 131 I 153 consid. 3, ATF 130 II 425 consid. 2.1 et
jurisprudence citée).
9.
Par sa décision du 7 novembre 2007, l'autorité de première instance
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
Le recours doit par conséquent être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 6 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 5687088.3)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information) avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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