B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-374/2014
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Frédéric Hainard, avocat,
Rue Daniel-Jeanrichard 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Réexamen d'une décision de renvoi de Suisse.
C-374/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant éthiopien né le 1er janvier 1982, a contracté ma-
riage le 12 janvier 2006, à Addis Abeba, avec B._______, ressortissante
suisse. Arrivé en Suisse le 23 juillet 2006 au bénéfice d'un visa d'entrée, il
a obtenu le 26 juillet 2006 une autorisation de séjour dans le canton de
Neuchâtel, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse.
Par courrier du 22 janvier 2010, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel (ci-après: SM/NE) a informé A._______ qu'il était amené à se
prononcer sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour du
fait que selon les informations à sa disposition (annonce de mutation du 11
décembre 2009), il vivait séparé de son épouse.
Par courrier du 22 décembre 2010, le SM/NE a informé A._______ qu'il
était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier
2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) auquel il transmettait le
dossier.
Par décision du 23 février 2011, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a retenu que la vie commune des époux avait duré moins de trois
ans. En effet, l'intéressé, entré en Suisse le 23 juillet 2006, avait quitté le
domicile conjugal en mars 2009, ainsi que cela ressortait de la convention
du 24 novembre 2009.
Par arrêt du 14 août 2012 (réf. C-1750/2011), le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté contre
cette décision.
Par arrêt du 11 février 2013 (réf. 2C_976/2012), le Tribunal fédéral (ci-
après: le TF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours inter-
jeté contre l'arrêt du TAF du 14 août 2012.
Par courrier du 15 mai 2013, l'ODM a dès lors fixé à l'intéressé un délai de
départ au 31 juillet 2013 pour quitter la Suisse.
B.
Par lettre du 27 août 2013 adressée à l'ODM, A._______ a sollicité la révi-
sion de la décision de l'ODM du 23 février 2011 au motif qu'il "a participé
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durant son séjour en Suisse,…, à des manifestations en lien avec la situa-
tion politique en Ethiopie" et "qu'il "risque pour sa vie dans le cadre de
l'exécution du renvoi". Il a joint à sa requête un CD-ROM en précisant que
celui-ci attestait de sa participation à des manifestations politiques.
Au vu des motifs invoqués, le Tribunal, auquel cette requête avait été trans-
mise comme éventuel objet de sa compétence, a en premier lieu examiné
si l'intéressé souhaitait déposer une demande d'asile.
Par courrier du 20 novembre 2013, A._______ a répondu qu'il renonçait à
déposer une demande d'asile et maintenait sa requête adressée à l'ODM,
"la question posée par A._______ dans son mémoire de demande de révi-
sion [ayant] trait à l'inexécutabilité du renvoi, précisément en raison de di-
vergences politiques".
Le 12 décembre 2013, le Tribunal a retourné la requête du 27 août 2013 à
l'ODM comme objet de sa compétence. Les deux enregistrements sur CD-
ROM de participation à une manifestation ayant été effectués les 17 et 23
septembre 2012, soit postérieurement à l'arrêt du TAF (C-1750/2011 du 14
août 2012), celle-ci ne pouvait être traitée que comme une demande de
réexamen de la décision de l'ODM du 23 février 2011, en particulier sous
l'angle du renvoi, et non comme une demande de révision.
C.
Par décision du 27 décembre 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexa-
men de l'intéressé en considérant notamment que la simple participation à
un rassemblement pacifique ne pouvait conduire, en cas de renvoi, à une
mise en danger concrète et sérieuse, étant donné que de nombreux res-
sortissants éthiopiens vivant à l'étranger agissaient de la sorte.
D.
Par acte du 22 janvier 2014, A._______, par l'entremise de son manda-
taire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. A l'appui de
son pourvoi, il a indiqué que dans sa requête du 27 août 2013, il avait sol-
licité à être autorisé provisoirement à poursuivre son séjour en Suisse en
application de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) et que la décision de l'ODM du 23
février 2011 soit révisée, dans la mesure où durant la procédure ordinaire,
il avait participé à des manifestations d'ordre politique sur territoire suisse,
hostiles au gouvernement éthiopien (cf. recours ch. 15 p. 3). Il a précisé
que son activité politique avait débuté alors qu'il ne lui était plus possible
d'alléguer des faits nouveaux, soit lors de sa procédure de recours au Tri-
bunal fédéral (cf. recours ch. 20 p. 4). Ainsi, il a considéré que c'est à tort
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que l'ODM avait rejeté sa requête sans examiner si elle était recevable et
s'était fondé sur la loi sur l'asile, sans examiner l'application de l'art. 83 LEtr
à son endroit. Il a ainsi conclu à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruc-
tion.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 20 mars 2014. Cette détermination a été communiquée au recou-
rant pour droit de réplique par ordonnance du 24 mars 2014. A._______
n'en a cependant pas fait usage.
F.
Invité le 1er décembre 2015 par le Tribunal à faire part des derniers déve-
loppements relatifs à sa situation, le recourant a indiqué par courrier du 12
janvier 2016 qu'il était membre de l' "X " et qu'il suivait depuis 2010 une
formation pour obtenir un CFC d'informaticien, tout en mentionnant que les
examens devaient avoir lieu en 2015. Il n'a toutefois pas rapporté la preuve
qu'il aurait obtenu le CFC convoité. Il a précisé que depuis son entrée en
Suisse, il n'avait travaillé que pour deux employeurs, à leur entière satis-
faction. Ainsi, depuis le 1er février 2013, il travaillait au sein du groupe
Y._______ sous contrat de durée indéterminée. Il a encore joint à son écrit
une carte de Membre de l'X._______ et une attestation selon laquelle il
serait membre de l'X._______ depuis le 1er janvier 2013, ainsi que deux
certificats de travail.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le
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SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art.
1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 con-
sid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2,
et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit.,
ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence ci-
tée).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
C-374/2014
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tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ
ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e
édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. no-
tamment les arrêts du TAF E-6899/2014 du 27 avril 2015 p. 3, C-5867/2009
du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées, ATAF 2013/22 consid.
5.4).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst..
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n°
1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal
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fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle in-
terprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
4.
4.1 A titre préalable, il est à relever que tant l'ODM (cf. décision du 23 fé-
vrier 2011) que le Tribunal (cf. arrêt du TAF C-1750/2011 du 14 août 2012)
et le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF 2C_976/2012 du 11 février 2013) ont
refusé d'approuver une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 LEtr
en faveur de A._______, son union conjugale ayant duré moins de trois
ans. Dans le cadre de cette procédure, le prénommé n'a à aucun moment
fait part d'un quelconque obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (cf. arrêt du TAF C-1750/2011 du 14 août 2012 consid.
8).
4.2 Cela étant même si le prénommé a qualifié sa requête du 27 août 2013
adressée à l'ODM de "demande de révision conformément aux articles 66
et 67 de la loi sur la procédure administrative fédérale", il y a lieu de relever
que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art.
121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF). Une
demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire sus-
ceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est
recevable qu'à de strictes conditions. La révision d'un arrêt peut notam-
ment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions
ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents
qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF).
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con-
cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex-
clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Fondée sur ce
motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque
des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de
preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui
n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment: KARL
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SPÜLER ET AL., in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zu-
rich/Saint-Gall 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2).
4.3 A._______, dans sa requête du 27 août 2013, a indiqué solliciter "la
révision de la décision de l'Office fédéral des migrations du 23 février 2011
au motif nouveau que le recourant risque pour sa vie dans le cadre de
l'exécution du renvoi". Il a joint à sa requête un CD-ROM en précisant que
celui-ci attestait de sa participation à des manifestations politiques. Or, les
deux enregistrements figurant sur ce CD-ROM ont été effectués les 17 et
23 septembre 2012 et sont donc tous deux postérieurs à l'arrêt du Tribunal
du 14 août 2012. L'intéressé invoquant des faits nouveaux postérieurs à
l'arrêt du TAF du 14 août 2012, sa requête du 27 août 2013 doit être exa-
minée non pas sous l'angle de la révision par le Tribunal, mais comme de-
mande de réexamen par l'autorité de première instance.
4.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la
demande de réexamen du recourant, elle a procédé à un examen matériel
et, sur cette base, a rendu une nouvelle décision le 27 décembre 2013. Le
Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déter-
miner si la décision du 27 décembre 2013 de l'autorité intimée est conforme
au droit (cf. l'arrêt du TAF C-4750/2014 du 13 mai 2015 consid. 2 et les
références citées).
5.
5.1 A titre préalable, il convient de relever que l'autorité de première ins-
tance a, dans sa décision du 27 décembre 2013, rejeté sur le fond la de-
mande de réexamen du 27 août 2013. Elle a ainsi implicitement admis la
recevabilité de celle-ci. Ainsi, la conclusion du recourant tendant au renvoi
de la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle se prononce sur
la recevabilité de sa demande de réexamen est sans objet.
5.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au pro-
noncé de l'arrêt du Tribunal du 14 août 2012 invoqués dans le cadre de cette
procédure de réexamen, soit la participation à une manifestation à Genève
le 17 septembre 2012 et la diffusion d'une partie de cette manifestation sur
un canal de télévision le 23 septembre 2012 (cf. CD-ROM produit à l'appui
de la demande de réexamen), constituent un changement notable de cir-
constances, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la déci-
sion du 23 février 2011, s'agissant notamment du caractère illicite de l'exé-
cution du renvoi.
C-374/2014
Page 9
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. A cet
égard, il sied de relever que les dispositions régissant l'admission provi-
soire (art. 83 et 84 LEtr), s'appliquent aux étrangers, comme aux requé-
rants d'asile déboutés, par renvoi de l'art. 44 2ème phrase LAsi (RS 142.31)
aux dispositions de la LEtr sur l'admission provisoire.
6.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
In casu, le recourant est en possession de documents suffisants pour ren-
trer dans sa patrie ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne per-
met dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre
technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr.
6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expul-
sera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a
des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
C-374/2014
Page 10
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question. L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le
risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des
mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes des auto-
rités de ce pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels
les autorités ne sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée
(ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne
des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède,
n° 32621/06 du 20 janvier 2009 et arrêt Saadi c. Italie n° 37201/06 du
28 février 2008, par. 124 à 127 et réf. cit.).
6.3.2 Ainsi, dans sa décision du 27 décembre 2013, l'ODM a relevé que le
requérant n'avait pas démontré par de sérieux indices que l'activité dé-
ployée en Suisse était de nature à l'exposer à de sérieux préjudices et que
l'Etat d'origine ou de provenance était informé de son engagement politique
à l'étranger susceptible d'entraîner des sanctions en cas de retour au pays.
Selon l'autorité de première instance, le simple fait de manifester de ma-
nière pacifique, avec d'autres, même si cette manifestation était filmée et
son enregistrement diffusé sur un canal de télévision, ne justifiait pas, en
tant que tel, et en l'absence de tout comportement particulièrement actif,
virulent, voire provocateur, une crainte objective d'être exposé à de sérieux
préjudices.
6.3.3 A l'appui de son recours, A._______ a produit le même reportage sur
support numérique qu'il avait produit à l'appui de sa demande de réexa-
men, soit un enregistrement qui a eu lieu le 17 septembre 2012 et qui le
montre aux côtés d'autres compatriotes, à l'occasion d'une manifestation
pacifique d'une trentaine de personnes qui a eu lieu à Genève contre le
gouvernement éthiopien, ainsi qu'un enregistrement du 23 septembre
2012, montrant la diffusion d'une partie de cette manifestation sur un canal
de télévision.
6.3.4 Or, il tombe sous le sens que si les services secrets éthiopiens de-
vaient exercer une surveillance des activités politiques déployées à l'étran-
ger par des opposants au régime en place, leur attention se concentrerait
en premier lieu et essentiellement sur les personnes présentant un profil
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Page 11
politique particulier, sortant du cadre de l'opposition de masse et qui exer-
cent des fonctions en vue ou des activités susceptibles de représenter une
menace sérieuse pour le gouvernement.
En l'espèce, en procédure ordinaire, A._______ n'a fait état d'aucune acti-
vité politique qui s'opposerait à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du TAF
C-1750/2011 du 14 août 2012 consid. 8). Aussi, le seul fait que le pré-
nommé, qui ne présente pas un profil politique à risque, ait participé à Ge-
nève - après l'issue négative de sa procédure ordinaire - à un seul rassem-
blement pacifique comprenant une trentaine de personnes (cf. CD- ROM
produit à l'appui de la requête du 27 août 2013 et du recours) ne saurait
assurément suffire à le faire apparaître comme un opposant politique mili-
tant, susceptible d'attirer l'attention des services secrets éthiopiens, même
si cette manifestation a fait l'objet d'un bref reportage sur une chaîne de
télévision. A cela s'ajoute que le Tribunal a expressément invité l'intéressé,
par ordonnance du 13 novembre 2015, à faire valoir tout autre élément
déterminant. Par courrier du 12 janvier 2016, l'intéressé s'est limité à indi-
quer qu'il était membre depuis le 1er janvier 2013 de l'X._______ et a versé
au dossier une carte de membre de cette association et une attestation de
l'X._______. Cette dernière attestation, établie le 1er janvier 2013, men-
tionne certes que l'intéressé participe aux manifestations de l'association de-
puis cette même date, mais est complètement muette s'agissant d'un enga-
gement politique plus affiché (p. ex. une fonction de cadre ou toute autre
activité allant au-delà du cadre habituel d’opposition de masse), d’une nature
telle qu’il pourrait être considéré comme une réelle menace par les autorités
éthiopiennes. Au demeurant, ce document versé en cause le 12 janvier
2016, fait état de la qualité de membre de l'X._______ de A._______ depuis
le 1er janvier 2013. Il est dès lors surprenant que la carte de membre et l'at-
testation, bien qu'établies le 1er janvier 2013, n'aient pas été produites plus
tôt, soit avec la demande de réexamen du 27 août 2013, soit avec le recours
du 22 janvier 2014. Par ailleurs, de manière tout aussi incongrue, cette at-
testation mentionne à propos de A._______ "he has applied for reconsidéra-
tion of him asylum case and he has informed us that his request will not be
taken in to consideration". Or, la demande de révision/réexamen de
A._______ n'a été adressée à l'autorité de première instance que le 27 août
2013. Au 1er janvier 2013, le prénommé ne pouvait pas savoir que sa requête
serait rejetée. Ainsi, l'attestation du 1er janvier 2013, manifestement antida-
tée, semble avoir été réalisée pour les seuls besoins de la cause. Enfin, rien
ne démontre que les activités prétendument exercées en Suisse seraient
connues des autorités éthiopiennes et seraient susceptibles d'entraîner
pour lui des mesures de représailles. Ainsi, A._______ n'a pas rendu cré-
dible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
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soumis en Ethiopie à des traitements inhumains ou dégradants au sens de
l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi du recou-
rant en Ethiopie ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1-
8.3).
En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ est également raisonna-
blement exigible (art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas ap-
paraître une mise en danger concrète de l'intéressé. En effet, l'Ethiopie ne
se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée (cf. arrêt du TAF D-180/2013 du 12 février 2013, p. 7) et le seul
fait d'avoir participé à une manifestation en Suisse ne rend pas son renvoi
inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant, jeune,
n'a fait état d'aucun problème de santé. Ainsi, il peut être exigé de lui qu'il
surmonte les difficultés qui l'attendent dans sa réinstallation dans son pays.
6.5 En considération de ce qui précède, les éléments nouveaux invoqués
par le recourant, soit sa participation, le 17 septembre 2012 à une mani-
festation pacifique à Genève et son adhésion le 1er janvier 2013 à
l'X._______, ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provi-
soire).
7.
En définitive, il apparaît que A._______ n'a allégué, à l'appui de sa de-
mande de réexamen du 27 août 2013, aucun fait nouveau déterminant ni
aucun changement notable de circonstances survenu postérieurement à
l'arrêt du TAF du 14 août 2012, confirmant la décision de l'ODM du 23 fé-
vrier 2011, qui permettrait de considérer que son renvoi n'est pas possible,
n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigé et de prononcer son
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admission provisoire en Suisse en application de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5
février 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 6154901.8 en retour
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :