B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3742/2017
Ar r ê t d u 1 5 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Viktoria Helfenstein, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Franziska Lüthy,
Procap Service juridique,
2500 Bienne 3,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de rente (décision
de non-entrée en matière du 26 mai 2017).
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Faits :
A.
Par décision du 27 octobre 2015 l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (OAIE) rejeta une première demande de rente
d’invalidité établie par A._______, ressortissante suisse, née en 1977 (pce
2). A la suite d’une nouvelle demande de prestations d’invalidité déposée
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI-
NE) datée du 30 décembre 2016, reçue par cet office le 4 janvier 2017 (pce
1) et transmise à l’OAIE le 25 janvier 2017, l’OAIE, après examen et projet
de décision du 28 mars 2017, communiqua à l’intéressée par décision du
26 mai 2017 que lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’inva-
lidité était insuffisant, la nouvelle demande ne pouvait être examinée que
s’il est établi de manière plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière
à influencer le droit aux prestations. Il nota qu’en l’occurrence, malgré un
diagnostic confirmé de sclérose en plaques (SEP) dans sa forme rémit-
tente, des troubles fonctionnels ayant une influence sur la capacité de tra-
vail dans le sens de l’AI n’étaient pas documentés, que dès lors la nouvelle
demande ne pouvait pas être examinée (pce 61).
B.
Contre cette décision, l’intéressée interjeta recours en date du 3 juillet 2017
auprès du Tribunal de céans concluant à l’annulation de la décision rendue
par l’OAIE et au renvoi du dossier à cet office pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision au sens des considérants. Elle requit parallèle-
ment une édition intégrale de son dossier AI. Elle fit notamment valoir que
malgré un diagnostic de SEP rémittente récurrente en date du 5 octobre
2016 elle pensait pouvoir reprendre un travail à 100%, qu’elle avait fait des
démarches dans ce sens mais que suite à son premier traitement elle avait
dû se rendre à l’évidence que si ses tâches quotidiennes étaient déjà im-
possibles à réaliser elle n’arriverait pas non plus à assumer des tâches
professionnelles. Elle indiqua avoir fourni de nombreux rapports médicaux
en date du 4 mars 2017, que son état de santé n’était pas stabilisé, toujours
en train de se dégrader, qu’il y aurait lieu de la renseigner quant à une
future réadaptation professionnelle (pce TAF 1).
C.
Par décision incidente du 5 juillet 2017 le Tribunal de céans requit de la
recourante une avance sur les frais de procédure de 800.- francs (pce TAF
2), montant dont elle s’acquitta en date du 19 juillet 2017 (pce TAF 4).
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D.
Par courrier du 21 septembre 2017 l’OAIE informa le Tribunal que Me Lüthy
avait annoncé défendre les intérêts de l’intéressée et requis la consultation
des actes, requête objet de la compétence du tribunal vu le recours inter-
jeté (pce TAF 8).
E.
Par réponse au recours du 10 octobre 2017 l’OAIE proposa l’admission du
recours et le renvoi de la cause afin que l’office instruise la nouvelle de-
mande et procède à un complément d’instruction. Il indiqua que dans le
cadre de l’examen de la nouvelle demande et de celui de l’audition son
service médical n’avait relevé aucun nouvel élément médical ayant une
influence sur la capacité de travail de l’assurée mais que, cependant, en
procédure de recours, le dossier avait été soumis à un médecin neurologue
qui avait conclu que la documentation produite était suffisante pour ad-
mettre une aggravation de l’état de santé de la recourante et qu’une ins-
truction médicale complémentaire était nécessaire pour déterminer l’in-
fluence de cette aggravation sur sa capacité de travail. L’OAIE joignit à sa
réponse le rapport médical du 28 septembre 2017 de la Dre B._______,
FMH neurologie, relatant l’ensemble de la documentation médicale des 1ère
et 2e demandes de prestations. Dans son rapport la Dre B._______ indiqua
notamment que les rapports médicaux reçus pour la nouvelle demande de
prestations décrivaient une aggravation de l’état de santé avec l’apparition
en mai 2016 de paresthésies-hypoesthésies du membre inférieur gauche
avec un déficit moteur partiel et une atteinte sensitive au niveau périnéal,
la symptomatologie ayant été régressive en 3 à 4 semaines, que dans un
rapport neurologique du 5 octobre 2016 un ensemble de symptômes
avaient motivé un bilan complémentaire en neurologie qui avait permis de
poser le diagnostic de SEP, que dans un rapport neurologique du 29 dé-
cembre 2016 était mentionné l’apparition d’un trouble sensitif au niveau
dorsal et la persistance de troubles sensitifs à l’hémithorax, qu’était relevé
un périmètre de marche de 1000 mètres, de la fatigue et un score EDSS :
1.5. Elle nota que l’aggravation de l’état de santé était bien décrite, qu’un
rapport du 28 février 2017 mentionnait encore de nouveaux symptômes
neurovégétatifs sans indications cependant sur leur évolution et d’indica-
tions suffisantes sur leurs incidences sur la capacité de travail. Elle proposa
l’obtention de rapports neurologiques du suivi et un nouveau rapport neu-
rologique décrivant l’évolution de la maladie et la réponse au traitement
(pce TAF 9).
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F.
Par ordonnance du 18 octobre 2017 le tribunal de céans porta à la con-
naissance de la recourante la réponse de l’autorité inférieure du 10 octobre
2017 et lui transmit le dossier de l’autorité inférieure pour consultation (pce
TAF 10).
G.
Par courrier du 23 octobre 2017 la recourante par son représentant conclut
à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision (pce TAF
12).
H.
Par ordonnance du 25 octobre 2017 le Tribunal de céans porta une copie
du courrier de la recourante à la connaissance de l’autorité inférieure et mit
un terme à l’échange des écritures (pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation
avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à L’AI à
moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
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1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l’avance de frais ayant été effectuée, le recours est
recevable.
2.
2.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 sont applicables.
2.2. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi,
l'autorité prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont elle a besoin, définit les faits déterminants et les
preuves nécessaires dont elle ordonne l'apport et qu'elle apprécie d'office
sans être liée par les conclusions des parties (ATF 139 V 349, ATF 136 V
376 consis. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-
WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015, p. 499);
elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au
degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2),
enfin elle applique le droit d'office. Les parties ont le devoir de collaborer à
l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
3.
3.1. La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision du 27 octobre 2015 de l'OAIE.
3.2. En application de l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente (…) a été re-
fusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande
de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au
demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique
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pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid.
5.2.5).
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant
à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al.1ter LAI).
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et
(CE) n° 987/2009 (cf. l’art. 80a LAI), les ressortissants suisses et de l’Union
européenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit
à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de
leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
5.
En vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les de-
mandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruc-
tion nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a be-
soin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté. La constatation inexacte ou in-
complète des faits est un motif de recours (art. 49 let. b PA).
6.
Dans le cadre de la présente cause l'OAIE, par sa réponse du 10 octobre
2017, propose vu la prise de position de son service médical établie dans
le cadre de la réponse au recours, l’admission du recours et le renvoi de la
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cause pour instruction de la demande et complément d’instruction sur le
plan neurologique. Il apert en effet nécessaire selon l’autorité inférieure de
procéder à un examen approfondi sur le plan neurologique. Dès lors le
Tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE
d'admettre le recours, d'annuler la décision et de lui retourner le dossier
pour instruction de la demande et complément d'instruction sur le plan neu-
rologique afin que soit rendue une nouvelle décision après avoir complété
l’instruction par toutes mesures propres, d’une part, à clarifier l'état de
santé de la recourante et son éventuelle capacité de travail résiduelle et,
d’autre part, à établir si l’invalidité rendue plausible par l'assurée est surve-
nue et s’est modifiée de manière à influencer ses droits. L’OAIE suivra en
particulier les recommandations de son service médical (Dre B._______)
du 28 septembre 2017.
Les conclusions de la recourante correspondant en tous points à la propo-
sition de l’autorité inférieure le recours est admis.
7.
7.1. Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 PA). L’avance de frais de 800.- francs fournie par la recourante en
cours de procédure lui est restituée après l’entrée en force du présent arrêt.
7.2. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu-
rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé-
dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle
résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours
est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou-
velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir
aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon
l’art. 14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis
d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs pres-
tations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité
sur la base du dossier (al. 2, 2e phr.).
En l'espèce, la recourante n’a agi par l’intermédiaire d’un mandataire pro-
fessionnel qu’en cours de procédure à la suite de son recours, lequel n’a
pour l’essentiel que pris connaissance du dossier et communiqué par cour-
rier du 23 octobre 2017 l’accord de sa mandante à l’annulation de la déci-
sion querellée et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour instruction
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complémentaire, n’ayant pas produit de note d’honoraires. Il sied ainsi d’al-
louer à la partie recourante une indemnité de dépens de 500.- francs non
soumises à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant
la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) à charge de l’autorité in-
férieure tenant compte de l’issue du recours, de l’importance et de la com-
plexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué né-
cessaire et du temps consacré par le représentant de la recourante.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l’OAIE du 26 mai 2017 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle complète l'instruc-
tion dans le sens des considérants et prononce ensuite une nouvelle déci-
sion.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800.- francs
perçue de la recourante en cours de procédure lui est restituée dès l’entrée
en force de l’arrêt.
4.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 500.- francs à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. _ )
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :