Cour III
C-3758/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Eduard Achermann, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
F._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3758/2007
Vu
la décision du 8 mai 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par
F._______,
le recours du 1er juin 2007, formé par F._______ (ci-après: le
recourant) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) et à l'art. 69
al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur
perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de
procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet
effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en
matière,
que, par décision incidente du 8 juin 2007, le Tribunal a fixé au
recourant un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite
décision pour verser une avance d'un montant de XXX francs en
garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de
versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
qui a couru à compter du jour suivant la notification attestée du
13 juin 2007 (art. 20 al. 1 PA),
que l'avance de frais a toutefois été versée au Tribunal le 15 août
2007,
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que par lettre du 13 juillet 2007, le Tribunal a informé le recourant que
lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant
que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute,
d'agir dans ce délai et que, dans les 30 jours à compte de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 21
al. 1 PA),
que le recourant a été avisé que le non-paiement de l'avance de frais
dans le délai imparti ne constitue pas un retrait du recours,
que, dans le délai accordé par le Tribunal, le recourant n'a ni retiré son
recours, ni présenté de motifs justifiant qu'il a été empêché, sans sa
faute, de verser l'avance de frais requise dans le délai qui lui était
imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que par conséquent, l'avance de frais de XXX francs versée par le
recourant après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée
sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois la présente
décision entrée en force,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avance de frais de XXX francs versée par le recourant après le délai
qui lui avait été imparti lui sera remboursée, une fois la présente
décision entrée en force.
4.
Le recourant est invité à communiquer au Tribunal administratif fédéral
les données bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de
frais.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + Avis de réception)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Eduard Achermann Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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