Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3760/2009
Arrêt du 31 mars 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______
représentée par M. C._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante sénégalaise née le 5 avril 1977, est entrée en
Suisse le 15 mars 2001 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour de courte durée (six mois) dans le canton de Fribourg. Le 15
septembre 2001, elle a contracté mariage avec B._______, citoyen
suisse né le 10 octobre 1957. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 7 février 2006, A._______ a introduit une demande de naturalisation
facilitée basée sur cette union. Dans le cadre de l'instruction de cette
demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 31 octobre
2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre
en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et
n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des
époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne
pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de
naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou
que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait
était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être
annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 11 décembre 2006, entrée en force le 12 janvier 2007,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art.
27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du
29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonal et communaux de son époux.
D.
Par courrier du 4 juillet 2008, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg a signalé à l'ODM que le mariage
des époux avait été dissous par le divorce (prononcé le 22 février 2008)
entré en force le 9 avril 2008.
Le 10 juillet 2008, l'ODM a demandé à B._______ s'il était disposé à être
entendu en présence de son ex-conjointe ou seul dans le cadre d'une
enquête en vue d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée
du 11 décembre 2006.
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Dans sa réponse du 29 juillet 2008, le prénommé a fait savoir qu'il ne lui
était pas possible de participer à une telle audition en raison des
vacances qu'il avait planifiées de longue date. Il a cependant affirmé que
son ex-épouse avait décidé de partir au Canada afin d'y poursuivre sa
carrière professionnelle et que les intéressés avaient pour cette raison
décidé d'un commun accord de divorcer.
Le 1er septembre 2008, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait,
compte tenu de sa séparation d'avec son mari le 31 mars 2008 et de son
divorce, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN,
une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée
le 11 décembre 2006. Un délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre
de prendre position à ce sujet.
Dans ses observations datées du 24 septembre 2008, A._______ a
exposé, entre autres, qu'elle avait mené une vie conjugale heureuse et
stable avec son ex-mari et que les intéressés n'avaient jamais envisagé
de se séparer ou de divorcer avant le prononcé de la naturalisation
facilitée. En outre, elle a affirmé avoir pris la décision d'émigrer au
Canada en vue de se réorienter professionnellement, à la suite de
l'annonce de son licenciement au mois d'octobre 2007. De plus, elle a
exposé que son ex-mari lui avait alors proposé de divorcer ("ne voulant
pas me freiner et sachant que je suis une femme ambitieuse"). Par
ailleurs, elle a déclaré que les époux avaient entamé les démarches en
vue du divorce au mois de novembre 2007, qu'elle avait retrouvé un
poste de travail (stage) dans le canton de Fribourg en décembre 2007 et
que, durant la procédure de divorce, elle était tombée amoureuse d'un
autre homme avec lequel elle faisait ménage commun depuis le 1er avril
2008. Enfin, elle a souligné que tous les faits ayant conduit à la
dissolution de l'union conjugale étaient survenus après l'acquisition de la
nationalité suisse.
E.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 17
mars 2009 à l'audition rogatoire de B._______ en présence de son ex-
épouse. Dans le cadre de cette audition, le prénommé a exposé, entre
autres, qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse vers la fin de
l'année 2000, par l'entremise de sa sœur qui était elle-même divorcée
d'un citoyen suisse. Il a précisé que l'initiative du mariage lui revenait, que
les époux partageaient des loisirs communs de manière régulière (ski,
promenade) et qu'ils n'avaient jamais envisagé une éventuelle
descendance. Il a affirmé en outre que les difficultés conjugales avaient
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commencé environ quatre à cinq mois avant la demande en divorce, soit
entre février et mars 2007. A cet égard, il a soutenu avoir entretenu
durant cette période une relation extraconjugale avec une ancienne
connaissance et qu'il avait alors proposé à son épouse de divorcer, en
précisant que celle-ci n'avait quitté le foyer conjugal qu'un mois après le
prononcé du divorce. Par ailleurs, il a déclaré que son ex-épouse lui avait
fait part (deux semaines avant l'audition rogatoire) de son remariage,
mais qu'il ne connaissait pas l'identité de son nouveau mari. Enfin, il a
assuré que la communauté conjugale des époux était stable lors de
l'entrée en force de la naturalisation facilitée.
F.
Par courrier du 18 mars 2009, l'ODM a transmis à A._______ une copie
du procès-verbal de l'audition de son ex-époux tout en lui fixant un délai
pour lui permettre de faire part de ses remarques à ce sujet.
La prénommée a donné suite à ce courrier en date du 16 avril 2009. Elle
a confirmé que la raison principale du divorce résidait dans l'adultère
commis par son ex-époux. De plus, elle a annoncé qu'elle s'était remariée
le 8 novembre 2008 avec un citoyen suisse, C._______.
G.
Le 29 avril 2009, l'autorité compétente du canton de Fribourg a donné
son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à
A._______.
H.
Par décision du 14 mai 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de l'intéressée, en retenant en substance que
l'octroi de la naturalisation était fondé sur des déclarations mensongères,
voire une dissimulation de faits essentiels. Selon l'office fédéral, cela
résultait de l'enchaînement logique et rapide des faits entre la prise de
contact de l'intéressée par l'entremise de sa sœur avec un citoyen suisse
de plus de vingt ans son aîné, un mariage conclu six mois après un
premier contact direct, l'apparition de conflits conjugaux ayant nécessité
l'intervention des service de la police, le dépôt prématuré de la demande
de naturalisation, l'établissement d'une convention de divorce définitive
moins de six mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation
facilitée et la remise en ménage de l'intéressée avec un tiers moins d'un
mois après le prononcé de son divorce. L'ODM a estimé que cette suite
d'événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été
obtenue frauduleusement, en relevant en outre que l'intéressée n'avait
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apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption, dès
lors qu'elle s'était contentée d'adhérer aux explications contradictoires et
peu vraisemblables de son ex-époux.
I.
Par acte posté le 10 juin 2009, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal),
en concluant à son annulation. En premier lieu, la recourante observe
qu'elle est arrivée en Suisse le 15 mars 2001 alors qu'elle disposait déjà
d'une promesse de mariage, de sorte que l'interprétation contenue dans
la décision entreprise, selon laquelle elle s'était mariée peu avant
l'échéance de l'autorisation de séjour dont elle bénéficiait, s'avère fausse.
En second lieu, elle conteste avoir contracté mariage avec B._______ sur
la base de fausses déclarations. A ce propos, elle soutient que son union
conjugale avait duré plus de cinq ans et que la volonté matrimoniale était
intacte et clairement orientée vers l'avenir. Elle remarque que cette
volonté ressort du témoignage écrit que son mari actuel (C._______)
avait produit le 16 août 2006 dans le cadre de la procédure de
naturalisation facilitée, attestant de la réalité de cette communauté
conjugale. Par ailleurs, la recourante estime que l'on ne se saurait inférer
de l'intervention policière, survenue dans la nuit du 10 au 11 septembre
2005 à la suite d'une dispute, qu'elle avait déjà l'intention de se séparer
de B._______, cela d'autant moins que les ex-époux faisaient alors
encore ménage commun et qu'elle n'avait dans les circonstances de
l'époque aucune raison de déposer une plainte pénale. Sur un autre plan,
elle souligne n'avoir pas requis elle-même le divorce, mais que cette
initiative revenait à son premier mari. Enfin, la recourante fait valoir que la
différence d'âge entre les ex-époux ne constituait aucun obstacle à mener
une vie conjugale empreinte d'amour.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 31 juillet 2009. Ce préavis a été communiqué à la recourante
par ordonnance du 6 août 2009, pour son information.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
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Droit :
1.
1.1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées au
Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008, ch.
2.149 ss).
2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le
droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut
s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants
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juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour
autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par
l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment PIERRE MOOR, Droit
administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707
consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6735/2007 du 20
août 2008 consid. 1.5).
2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état de
fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2007/41
consid. 2).
3.
3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a
LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence
citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en
doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu
après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et
que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans
ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
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facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune
n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).
3.3. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2 et la
jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du 4
novembre 2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur fédéral,
lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du
mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du
mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la
constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au
sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité
et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II
précité, ibidem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet
sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au
mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
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4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité, ibidem; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du
6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Lorsque le
requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il
envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation
facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie.
Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 précité, ibidem, et la
jurisprudence citée).
4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée).
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également
devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle
valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve
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les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le
fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre
intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a
pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait
présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti;
il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté
stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la
gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable
volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé
la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibidem, et les arrêts cités).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 11 décembre 2006 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 14 mai 2009, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment
de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
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6.1. Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision
querellée que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que la prénommée n'avait apporté aucun élément
probant permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
6.2. Ainsi, il ressort du dossier que A._______ est arrivée en Suisse le 15
mars 2001 et qu'elle a épousé le 15 septembre 2001 un citoyen suisse,
B._______. Le 7 février 2006, soit avant le délai de cinq ans prévu à l'art.
27 al. 1 let. a LN, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité compétente
une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 31
octobre 2006, elle a cosigné avec son premier mari la déclaration relative
à la stabilité de leur union. Le 11 décembre 2006, la recourante a été
mise au bénéfice de la naturalisation facilitée. Le 2 novembre 2007, les
époux ont déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine une requête commune de divorce, avec accord complet,
accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce
datée du 1er juillet 2007. Par jugement du 22 février 2008, le président
dudit tribunal a prononcé le divorce des intéressés. Le 31 mars 2008, soit
moins de six semaines plus tard, la recourante a annoncé à
l'administration communale de Senèdes (FR) son départ de son domicile
conjugal et sa prise de résidence auprès de C._______, citoyen suisse
qu'elle a épousé le 8 novembre 2008.
6.3. Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption
de fait selon laquelle la communauté conjugale de la recourante avec son
premier époux n'était pas stable, ni au moment de la signature de la
déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation
facilitée. Le laps de temps entre cette déclaration (31 octobre 2006),
l'octroi de la naturalisation facilitée (11 décembre 2006), le dépôt de la
requête commune de divorce (2 novembre 2007), assortie d'une
convention sur les effets accessoires du divorce (1er juillet 2007), soit
quelque huit mois, à quoi il faut ajouter le remariage de l'intéressée avec
un citoyen helvétique (8 novembre 2008), tend à confirmer que le couple
n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la
déclaration concernant la communauté conjugale.
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Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices. Ainsi, il sied de noter la précipitation avec
laquelle la recourante a entrepris des démarches en vue de se voir conférer la nationalité suisse. Il ressort
en effet des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en Suisse le 15 mars 2001 et qu'elle a déposé
sa demande de naturalisation facilitée le 7 février 2006 déjà, soit trois semaines avant l'écoulement du
délai de séjour quinquennal prévu à l'art. 27 al. 1 let. a LN. Pareil empressement suggère
immanquablement que la recourante avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue
possible par son mariage avec un ressortissant suisse le 15 septembre 2001 (voir en ce sens les arrêts du
Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). A
cela s'ajoute la rapidité avec laquelle l'intéressée s'est remarié le 8 novembre 2008 avec un autre citoyen
suisse, soit moins de neuf mois seulement après la dissolution par le divorce de son premier mariage. Il
convient de relever à ce sujet que l'intéressée et son second époux, C._______, se connaissaient depuis
plusieurs années déjà puisque ce dernier avait été appelé, dans le cadre de la procédure de naturalisation
facilitée, à témoigner de la stabilité et de l'effectivité du mariage conclu par les époux B._______ (cf.
courrier du 16 août 2006). On ne saurait donc exclure totalement que ce second mariage avait été planifié
par l'intéressée depuis un certain temps déjà, soit bien avant que cette dernière eût entamé les démarches
administratives y relatives, et ces circonstances constituent à n'en point douter un indice supplémentaire et
sérieux de la déliquescence des liens matrimoniaux des époux B._______.
Dans ces circonstances, il apparaît peu vraisemblable que la recourante ait pu avoir la conviction que sa
communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite
du 31 octobre 2006. De plus, il appert du dossier que B._______ n'a jamais accompagné son ex-épouse
au Sénégal, alors que celle-ci s'est rendue à deux reprises dans son pays d'origine pour y rencontrer sa
mère (cf. p.-v. d'audition rogatoire du 17 mars 2009, p. 3). Ce manque d'envie tend à démontrer le peu
d'intérêt que manifestait le prénommé pour l'environnement socioculturel et familial de son ex-épouse. Les
explications avancées par B._______ pour justifier pareille attitude, soit le coût élevé du billet d'avion et
des raisons de calendrier, ne permettent pas d'affaiblir la présomption que la naturalisation facilitée a été
obtenue frauduleusement. Le fait que le prénommé ait eu l'occasion de faire la connaissance de plusieurs
membres de la famille de son ex-épouse habitant en Suisse (ibidem) n'est pas davantage de nature à
modifier l'analyse faite plus haut. Sur un autre plan, il est allégué dans le recours que la demande en
divorce n'a pas été déposée par A._______ elle-même, comme cela est faussement indiqué dans la
décision entreprise, mais par son ex-époux (cf. mémoire de recours, p. 4). A ce propos, le Tribunal se
bornera à constater que la dissolution du mariage conclu le 15 septembre 2001 a été sollicitée
conjointement par les deux époux (cf. requête commune déposée le 2 novembre 2007 auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Sarine). L'argument tiré d'une constatation inexacte des faits par l'autorité
inférieure ne saurait donc être retenu, même s'il est vrai que la décision entreprise est entachée d'une
imprécision sur ce point.
6.4. Par ailleurs, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la survenance
d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration
rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch. 4.2.2).
A cet égard, l'intéressée a d'abord exposé que le motif de la désunion de
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son (premier) mariage consistait principalement en sa volonté de se
réorienter professionnellement à l'étranger, ceci à la suite de son
licenciement au mois d'octobre 2007: "Je suis devenue très stressée et
perturbée et ceci a été répercuté sur ma vie de couple. J'ai alors décidé
d'informer mon ex-mari que je voulais partir au Canada y vivre quelque
temps pour ma carrière professionnelle" (cf. observations du 24
septembre 2008). Cette version des faits se trouve confirmée par le
contenu d'un courrier antérieur adressé par son ex-mari à l'ODM:
"Malheureusement, elle a décidé de partir au Canada afin d'y poursuivre
sa carrière professionnelle" (cf. lettre du 29 juillet 2008). Or, lors de
l'audition rogatoire du 17 mars 2009, B._______ a présenté une version
des faits fondamentalement différente, en soutenant que les difficultés
dans le couple étaient dues au fait qu'il avait trompé son épouse, au mois
de février ou mars 2007, avec une femme ("copine") qu'il connaissait de
longue date (cf. p.-v. d'audition, p. 2). De son côté, invitée à se
déterminer sur le procès-verbal du 17 mars 2009, A._______ a confirmé
l'exactitude de ces dernières déclarations: "Effectivement, la raison
principale de notre divorce est que mon ex-époux m'avait trompé" (cf.
correspondance du 16 avril 2009). Le Tribunal considère que cette
nouvelle version des faits est fortement sujette à caution dans la mesure
où B._______ a été dans l'incapacité, au cours de son audition rogatoire,
de fournir des indications tant soi peu précises et fiables au sujet de sa
prétendue maîtresse, alors qu'il s'agissait selon lui d'une amie "de longue
date" (cf. p.-v. d'audition, pp. 2 et 5).
Force est de reconnaître qu'au vu de telles déclarations divergentes
portant sur des points aussi essentiels, l'allégation d'une aventure
extraconjugale ne saurait constituer en l'espèce un motif crédible de la
désunion du mariage conclu le 15 septembre 2001.
7.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à
la présomption de fait, basée essentiellement sur l'enchaînement
relativement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été
obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est que l'intéressée et son
premier époux aient voulu fonder une communauté conjugale effective,
au sens de l'art. 27 LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon
droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration
commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or,
celle-ci n'aurait pas été accordée à la recourante si les autorités avaient
eu connaissance de ces éléments.
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Cela étant, les autres arguments mis en avant par A._______, en
particulier ceux ayant trait à sa très bonne intégration
socioprofessionnelle en Suisse, à sa parfaite maîtrise de deux langues
nationales et à ses excellentes connaissances des us et coutumes
helvétiques (cf. mémoire de recours, p. 6), ne sont pas déterminants in
casu. En effet, de tels éléments ne pourraient être pris en considération
que dans le cadre d'une procédure de naturalisation ordinaire.
8.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité
suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision
annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il pourrait ainsi en aller de la fille issue de la
nouvelle union conjugale de la recourante, née le 12 août 2010 pendant
la procédure de recours (cf. communication du 18 février 2011 du Service
de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg). Toutefois,
dans la mesure où cet enfant a également acquis la citoyenneté
helvétique du fait de la nationalité de son père, C._______, originaire de
Pfaffeien (FR), il est superflu d'examiner si l'arrêt du Tribunal de céans
est également conforme à la disposition légale précitée.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 mai 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf.
art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 26 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg
(en copie), pour information et dossier cantonal en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
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Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la recourante (art. 42 LTF).
Expédition :