Cour III
C-3764/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3764/2009
Faits :
A.
En date du 10 janvier 2009, Y._______ (ressortissante érythréenne
née le 21 juillet 1988 et titulaire d'un permis de résidence en Arabie
Saoudite) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Riyad
une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le
but d'effectuer un séjour de visite d'une durée d'un mois auprès de
X._______, domicilié à Genève et de nationalité suisse. Y._______, qui
a indiqué être étudiante, a joint à sa requête la copie d'une police
d'assurance qu'elle avait contractée en vue de la couverture des frais
d'accident et de maladie pendant sa présence en Suisse.
Par lettre du 30 janvier 2009, X._______ a prié la Représentation de
Suisse à Riyad de bien vouloir donner une suite favorable à la
demande de visa faite par la prénommée et confirmé qu'il invitait cette
dernière pour un séjour d'un mois à Genève. X._______ a en outre
indiqué qu'il s'engageait à prendre en charge tous les frais résultant du
séjour de Y._______ en Suisse.
La Représentation de Suisse a transmis la demande de visa de
Y._______ à l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) en vue
de la poursuite de la procédure y relative.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'autorité cantonale précitée a
émis, le 27 avril 2009, un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa
d'entrée en faveur de Y._______, estimant notamment que la sortie de
Suisse n'apparaissait pas assurée au regard de l'ensemble des pièces
du dossier.
B.
Par décision du 18 mai 2009, l'ODM a refusé la délivrance d'une auto-
risation d'entrée en faveur de Y._______. Dans la motivation de son
prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de
l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne
paraissait pas suffisamment garantie au vu de sa situation personnelle
et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
C.
Par acte daté du 8 juin 2009 et envoyé sous pli recommandé du 10
juin 2009, X._______ a recouru contre la décision précitée. A l'appui
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de son pourvoi, il a fait valoir que la durée de la visite que Y._______
envisageait d'effectuer en Suisse n'excéderait pas trente jours.
Indiquant en outre avoir été accueilli chez les parents de l'intéressée
en Arabie Saoudite trois ans auparavant, le recourant a relevé que
l'invitation de cette dernière en Suisse constituait en quelque sorte
une marque de reconnaissance de sa part. X._______ a par ailleurs
allégué que l'intéressée, qui venait d'achever ses études, n'avait pas
l'intention de demeurer en Suisse à l'échéance de son visa, mais
entendait retourner en Arabie Saoudite pour y trouver un emploi. Ses
parents, installés également en Arabie Saoudite, y bénéficiaient d'une
bonne situation.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
1er septembre 2009.
E.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant n'a formu-
lé aucune observation au sujet de la prise de position de l'autorité infé-
rieure.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procé-
dure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformé-
ment à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les mo-
tifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce su-
jet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politi-
que restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obliga-
tions découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 133 I 185
consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
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des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espa-
ce Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants sont
entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008. La reprise de
l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du 22
octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code fron-
tières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
TAF C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. En tant que ressortissante érythréenne, Y._______ est
soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans
celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les dé-
lais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, fa-
miliale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
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et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation sus-
mentionnés pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a
déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine
ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités
du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre amical sur les-
quels Y._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour de visite auprès d'une connaissance [selon les renseignements
dont la Représentation de Suisse à Riyad a donné connaissance dans
une notice du 3 février 2009 qu'elle a jointe au dossier lors de la
transmission de la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, l'hôte
de l'intéressée est un ami de son père]), le TAF ne saurait admettre,
au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de ce pays
de la prénommée au terme du séjour envisagé soit suffisamment
garantie.
8.1 En l'état du dossier, il ressort en effet des indications communi-
quées aux autorités helvétiques que Y._______ est âgée de vingt et un
ans, célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances,
l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors du
pays dans lequel elle séjourne (Arabie Saoudite), sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et
familial. Dès lors que sa situation lui permet ainsi de vivre de manière
indépendante, la présence de ses proches parents en Arabie
Saoudite, où ces derniers ont, à l'instar de l'intéressée, été mis au
bénéfice d'un permis de résidence, ne saurait à cet égard être consi-
dérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au
pays à l'échéance du visa requis. Même s'il convient d'admettre que
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de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne,
au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où
elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique qui
prévaut en Arabie Saoudite et au vu de la situation personnelle de
Y._______, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de
l'intéressée dans cet Etat. C'est le lieu ici en effet de souligner
notamment le fort taux de chômage, estimé à un minimum d'environ
14%, qui frappe l'Arabie Saoudite et les contingences auxquelles se
heurtent les femmes dans la vie sociale de ce pays, notamment en ce
qui concerne l'accès à une profession, leur présence dans le monde
du travail étant évaluée à environ 5% seulement (sources: site internet
du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie >
Pays-zones géo > Arabie Saoudite > Présentation > Données
générales > Données économiques; mise à jour: 15 décembre 2008; et
site internet du Ministère allemand des affaires étrangères > Länder,
Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Saudi-Arabien > Wirtschaft
> Arbeitsmarkt; état: décembre 2009 [sites consultés le 29 janvier
2010]). D'autre part, le fait que les parents de Y._______ bénéficient
d'une bonne situation en Arabie Saoudite n'est pas davantage
susceptible de représenter un facteur déterminant dans l'appréciation
du cas offrant l'assurance que le départ de l'intéressée de Suisse
interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, l'aisance financière
dont jouiraient, selon l'allégation du recourant, les parents de
Y._______ (cf. acte de recours) doit au demeurant être relativisée au
vu des indications que l'intéressée a elle-même communiquées dans
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'elle a remplie auprès
de la Représentation de Suisse à Riyad le 10 janvier 2009. Ainsi que
le précise la rubrique no 35 du formulaire rempli en ce sens par
Y._______, le coût de son voyage en Suisse et les frais de son séjour
en ce pays ne seraient en effet pas couverts par ses parents, mais
seraient supportés par le recourant.
Certes, X._______ assure dans son pourvoi que Y._______ n'a
nullement l'intention de demeurer en Suisse à l'issue du séjour projeté,
cela d'autant moins qu'elle entend retourner en Arabie Saoudite, où,
selon les allégations de son hôte, elle est née et souhaite trouver un
travail. Il sied néanmoins d'admettre, au vu de l'expérience générale,
que de tels éléments, comme le fait que ses parents jouissent, selon
les allégations de X._______, d'une bonne situation, sont parfois
insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de
résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'une
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situation plus favorable en Suisse. En effet, compte tenu des
conditions d'existence qui prévalent en Suisse, notamment s'agissant
des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des
études ou quant aux possibilités de travail proposées aux femmes, les
autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que Y._______ ne
s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre du recours, d'obtenir un
titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions plus favorables
pour y poursuivre ses études, voire la possibilité, en tant qu'elle est
actuellement à la recherche d'un emploi et dans la mesure où le taux
de chômage s'avère élevé en Arabie Saoudite, d'y débuter l'exercice
d'une activité lucrative lui procurant un cadre de vie répondant mieux à
ses aspirations que celui dont elle jouit dans son pays de résidence. Il
ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de qualité de
vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter le
pays où l'on réside. A cet égard, la présence d'une connaissance en
Suisse peut constituer un élément supplémentaire propre à favoriser
l'éventuelle installation de Y._______ en ce pays.
8.2 Les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté
de l'intéressée de quitter la Suisse à l'échéance de son visa sont
encore renforcés par les indications divergentes que renferment les
pièces du dossier sur la nature des relations liant cette dernière à son
hôte en Suisse.
Dans la notice informative qu'elle a jointe à la demande de visa de
Y._______ lors de la transmission de cette requête à l'OCP, la
Représentation de Suisse à Riyad a signalé que l'intéressée, entendue
le 7 janvier 2009 par un collaborateur de ladite Représentation, avait
indiqué que son hôte en Suisse n'était pas un membre de sa famille,
mais un ami de son père venu antérieurement à Riyad dans le cadre
d'une visite. Or, X._______ soutient dans l'argumentation de son
recours que l'intéressée est une parente, à savoir sa cousine.
Cette contradiction, ajoutée aux autres éléments du dossier, accrédite
les craintes formulées par les autorités helvétiques sur l'effectivité de
la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité.
9.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite
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auprès d'un ami de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Certes, il
peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des mem-
bres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner que
cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du
nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uni-
quement de ressortissants érythréens résidant dans leur patrie ou à
l'étranger) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent
prendre en considération le risque résultant du fait que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autori-
tés ont été amenées à adopter une politique d'admission très restricti-
ve (cf. supra consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du
nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier
(cf. notamment arrêt du TAF C-7201/2008 du 11 janvier 2010
consid. 9).
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re-
met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étran-
ger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais
y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la ma-
tière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par des
tiers garants, sont effectivement prises en compte pour se prononcer
sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour
décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-
même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et
ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. arrêt du TAF précité consid. 10 et
réf. citée) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
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10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas
en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et son hôte
vivant en Suisse de se voir, ces derniers pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de Suisse, notamment en Arabie Saoudite, où le
recourant s'est déjà rendu en visite.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
Y._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen en sa faveur.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 18 mai 2009, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 10 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15622828 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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