B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3765/2013
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Saisie de valeurs patrimoniales.
C-3765/2013
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Faits :
A.
Le 23 septembre 2011, A._______, ressortissant égyptien né le 6
décembre 1988, est entré en Suisse, où il a déposé une demande d'asile
en date du 13 décembre 2011.
B.
Dans le cadre d'un contrôle effectué par le corps des gardes-frontière le
13 février 2013 dans le train circulant sur le trajet Milan - Zurich, il s'est
avéré que le prénommé se trouvait en possession de 1'666.75 francs.
Lors de cette interpellation, l'intéressé a expliqué qu'un ami (qui était
responsable d'une exposition sur les pharaons auprès du centre
commercial "B._______") lui avait donné cette somme d'argent, afin qu'il
la remette à une personne habitant à Lausanne.
C.
Par décision du 7 juin 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM) a prononcé la saisie de 1'500 francs (correspondant au montant
confisqué par le corps des gardes-frontière le 13 février 2013), en
précisant que cette somme serait versée sur son compte taxe spéciale et
prise en compte dans son intégralité dans l'obligation de s'acquitter de la
taxe spéciale. A l'appui de sa décision, l'ODM a en particulier exposé que
l'intéressé n'avait fourni aucune preuve attestant la provenance légale de
la somme confisquée par le corps des gardes-frontière en date du 13
février 2013, en rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe
spéciale de prouver l'origine de la somme retenue.
D.
A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) par acte du 2 juillet 2013, en
concluant à son annulation. Dans son pourvoi, le prénommé a fait valoir
que la somme d'argent découverte sur lui lors du contrôle précité lui avait
été prêtée par une amie, afin de lui permettre de rembourser une série
d'amendes. A l'appui de ses dires, le recourant a produit un courrier
rédigé par l'amie en question, confirmant qu'elle lui avait prêté la somme
de 1'200 francs. En outre, A._______ a sollicité qu'il soit renoncé à la
perception d'une avance sur les frais de procédure, au motif qu'il était
indigent.
E.
Par décision incidente du 31 juillet 2013, le Tribunal a informé le
recourant qu'il renonçait à percevoir une avance sur les frais de
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procédure et qu'il statuerait dans la décision finale sur la dispense
éventuelle de ces frais.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 12 août 2013, en relevant essentiellement que les
explications de l'intéressé restaient vagues et présentaient des
contradictions manifestes.
G.
Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM par ordonnance du 14
août 2013, le recourant a renoncé à répliquer.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de saisie de
valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 de la loi du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF,
être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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2.
2.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger,
les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais
occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2.2 En vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi, les requérants et les personnes à
protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent
déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une
activité lucrative.
2.3 Les autorités compétentes peuvent, selon l'art. 87 al. 2 LAsi, saisir
des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au
sens de l'art. 85 al. 1 LAsi si les requérants ou les personnes à protéger
qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour :
a) ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales
proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de
prestations de l'aide sociale;
b) ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou
c) parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la
valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.
2.4 D'après les précisions fournies par le Conseil fédéral à l'art. 16 al. 1
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
constituent des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 87 LAsi des
sommes d'argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que
les avoirs bancaires.
L'autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en
francs suisses, à l'ODM (art. 16 al. 2 OA 2).
Aux termes de l'art. 16 al. 4 OA 2, le montant auquel l'art. 87 al. 2
let. c LAsi fait référence s'élève à 1'000 francs.
2.5 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont
les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive
pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les
sommes litigieuses en leur totalité et de les verser, en francs suisses (cf.
art. 16 al. 2 OA 2) à l'ODM (cf., dans ce sens, notamment l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5051/2011 du 11 juillet 2013 consid. 2.6 et
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les références citées). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a précisé que de simples affirmations de la part du propriétaire sur
l'origine des valeurs saisies ne suffisaient pas. Les explications avancées
par la personne concernée doivent en effet être non seulement
convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces,
les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses
déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup (cf. l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1473/2012 du 6 septembre 2013 consid.
4.2 et la référence citée et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2001 du 19
septembre 2001 consid. 2a et 2b).
3.
3.1 En l'occurrence, il apparaît que, lors d'un contrôle effectué par les
gardes-frontière dans le train circulant sur le trajet Milan - Zurich le 13
février 2013, A._______ a été trouvé en possession de 1'666.75 francs.
Le prénommé a alors déclaré qu'un ami qui était responsable d'une
exposition sur les pharaons auprès du centre commercial "B._______" lui
avait donné cette somme d'argent, afin qu'il la remette à une personne
habitant à Lausanne. Dans son mémoire de recours du 2 juillet 2013, le
prénommé est revenu sur ses déclarations, pour affirmer que la somme
d'argent en question lui avait été prêtée par une amie, dans le but de lui
permettre de rembourser une série d'amendes.
3.2 Il convient dès lors d'examiner si le recourant a été en mesure de
prouver, à satisfaction de droit, l'origine des valeurs patrimoniales saisies
lors du contrôle du 13 février 2013.
A ce propos, le Tribunal constate que les déclarations que l'intéressé a
faites respectivement lors du contrôle du 13 février 2013 et dans son
mémoire de recours du 2 juillet 2013 sont contradictoires. Ainsi, dans un
premier temps, le recourant a affirmé que c'était un homme (un ami) qui
lui avait remis la somme d'argent qui avait été découverte sur lui, alors
que dans son pourvoi, il a indiqué que l'argent lui avait été prêté par une
femme (une amie). En outre, A._______ a initialement évoqué qu'il devait
remettre la somme d'argent à une personne habitant à Lausanne. Or,
dans son mémoire de recours, il a exposé que l'argent lui avait été prêté,
dans le but de lui permettre de s'acquitter d'une série d'amendes dont il
avait fait l'objet. Enfin, il convient également de noter que selon
l'attestation que le recourant a versée au dossier à l'appui de son recours,
son amie lui a prêté 1'200 francs. Cependant, lors du contrôle effectué
par les gardes-frontière le 13 février 2013, l'intéressé n'a pas précisé que
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seulement une partie de la somme confisquée (soit 1'500 francs) lui avait
été remise par un tiers.
Au vu des considérations qui précèdent, et plus particulièrement du fait
que les déclarations du recourant sont contradictoires en ce qui concerne
le sexe de la personne qui lui aurait donné l'argent trouvé en sa
possession, le montant en question ainsi que le but dans lequel la somme
lui aurait été remise, le Tribunal considère que les explications avancées
par le recourant ne sauraient être qualifiées de convaincantes et
plausibles.
3.3 Par surabondance, il importe également de relever que l'attestation
que le recourant à produite à l'appui de ses dires ne comporte ni une date
exacte (elle est datée de mai 2013), ni une adresse et le nom de
l'expéditeur est par ailleurs illisible. Le Tribunal estime dès lors que c'est à
juste titre que l'ODM a observé qu'il s'agissait vraisemblablement d'un
acte de complaisance. Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun autre
moyen de preuve permettant de vérifier les explications données.
3.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments
avancés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a
en outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de
preuve probants.
3.5 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est amené à
conclure que l'origine de la somme de 1'500 francs n'a pas été démontrée
de manière crédible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a
procédé à la saisie de la totalité de la somme découverte sur l'intéressé
(sous réserve d'un montant de 166.75 francs laissé au prénommé par les
gardes-frontière).
4.
Ainsi, par sa décision du 7 juin 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
En raison des circonstances particulières du cas et dans la mesure
notamment où le recourant se trouvait, du fait de son statut de requérant
d'asile, dans une situation financière précaire, le Tribunal a informé ce
dernier, dans sa décision incidente du 31 juillet 2013, qu'il renonçait à
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percevoir de sa part une avance en garantie des frais de procédure
présumés (art. 63 al. 4 in fine PA). Cette autorité a en outre avisé le
recourant qu'il serait statué, dans la décision finale, sur la dispense
éventuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment de ladite
décision.
Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où, selon ce qu'il ressort des pièces du
dossier, A._______ continue à bénéficier du statut de requérant d'asile et
n'exerce apparemment aucune activité lucrative, il est renoncé, au vu de
sa situation pécuniaire, à percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 in
fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N 570 832* en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :