B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3775/2008
A r r ê t d u 2 9 m a i 2 0 1 2
Composition
Michael Peterli (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Stefan Mesmer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, France,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens, rue de la Gare 37,
FR-68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet
Assurance-invalidité.
C-3775/2008
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant français, domicilié en France voisine,
marié et père de deux enfants. Au bénéfice d'un permis de frontalier, il a
travaillé en Suisse, en qualité de chef-cuisinier pour le restaurant
X._______, du 1er décembre 1990 au 29 novembre 2005, date à laquelle
il a cessé son activité pour raison de maladie. Il n'a pas repris d'activité
lucrative par la suite. Son employeur a résilié le contrat de travail qui les
liait avec effet au 31 août 2006 (OAI BS pces 1, 4 p. 1 à 4, 5, 8).
B.
En date du 21 septembre 2006, A._______ a déposé une demande de
prestation auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-
Ville (OAI BS), qui l'a reçue le 26 septembre 2006 (OA BS pce 1).
Ont été versés aux actes dans ce cadre, en particulier:
– un rapport médical du 30 décembre 2005, faisant partie du dossier
constitué par l'assureur-maladie B._______ (remis à l'OAI BS le 7 juin
2007), rapport établi par le Dr C._______, généraliste et médecin
traitant de l'intéressé, lequel retient le diagnostic d'état dépressif et
conclut à une incapacité de travail de 100% dès le 29 novembre 2005
(OAI BS pce 13 p. 16);
– le questionnaire pour l'employeur, daté du 10 octobre 2006, auquel
sont jointes des annexes, en particulier des fiches de paie (OAI BS
pce 4);
– le rapport médical pour adultes et l'annexe au rapport médical, du
17 octobre 2006, établis par la Dresse D._______, psychiatre et
médecin traitant de l'intéressé, qui retient le diagnostic d'état dépressif
réactionnel et mentionne un traitement antidépresseur et tranquillisant
composé de Paroxétine, Zolpidem et Cyamémazine, ainsi que des
entretiens à visée psychothérapique; elle conclut à une incapacité de
travail de 100% dès novembre 2005 dans toute activité (OAI BS
pce 6);
– un rapport psychiatrique du 24 novembre 2006 établi par la
Dresse E._______, psychiatre et psychothérapeute, à la demande de
B._______; la psychiatre diagnostique un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique (CIM-10: F32.11) et une dépendance à
l'alcool (CIM-10: F10.2), et conclut à une incapacité de travail de
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100% dans toute activité, qui devrait se réduire à 50% dans les quatre
mois à venir si les mesures médicales qu'elle propose sont
observées; elle recommande ainsi l'intensification du traitement avec
des séances de psychothérapie hebdomadaires et une augmentation
du dosage des antidépresseurs, voire éventuellement une adaptation
des médicaments, ainsi qu'un traitement de la dépendance à l'alcool
dans le but d'une abstinence totale, contrôlée par examen sanguin
régulier; la Dresse E._______ rapporte encore que l'intéressé est
actuellement suivi par sa psychiatre à raison de deux consultations
par mois et que le traitement médicamenteux est composé de
Paroxétine (20 mg, un comprimé par jour), de Zolpidem (10 mg, un
comprimé par jour) et de Tercian (Cyamémazine: 25 mg, trois fois par
jour; OAI BS pce 13 p. 9 à 15);
– le rapport médical pour adultes et l'annexe au rapport médical, du
3 février 2007, établis par le Dr C._______, qui note le diagnostic de
syndrome anxio-dépressif aigu consécutif à des problèmes
professionnels et indique un traitement consistant en entretiens
psychothérapeutiques et en prise de Paroxétine; il conclut à une
incapacité de travail de 100% dès fin 2005 dans toute activité et
relève que la poursuite du traitement médicamenteux est une mesure
exigible de l'intéressé (OAI BS pce 10);
– un second rapport de la Dresse E._______, daté du 29 mai 2007 et
établi à nouveau à la demande de B._______, dont il résulte que les
entretiens psychothérapeutiques sont bimensuels (trois fois par mois
selon l'intéressé) et la médication composée de Paroxétine (20 mg,
un comprimé et demi par jour), de Zolpidem (un demi comprimé à un
comprimé par jour) et de Tercian (25 mg, trois fois par jour); la
Dresse E._______ retient les diagnostics d'épisode dépressif léger,
sans syndrome somatique (CIM-10: F32.00), de dépendance à
l'alcool et d'utilisation de substance (CIM-10: F10.24), et de
l'accentuation des traits de la personnalité narcissiques et impulsifs
(CIM-10: Z73.1); elle conclut à une capacité de travail de 60% dans
l'activité habituelle comme dans une autre activité comparable,
principalement manuelle, mais sans fonction dirigeante; elle
recommande à nouveau une augmentation du dosage des
médicaments ou, mieux encore, une modification des médicaments
prescrits; concernant l'alcool, elle considère qu'un séjour en clinique
en vue d'un sevrage est indiqué; elle estime que moyennant la mise
en œuvre des mesures thérapeutiques recommandées, une
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amélioration de la capacité de travail pourrait être possible d'ici à cinq
mois au plus tôt (OAI BS pce 13 p. 2 à 7).
C.
Dans une prise de position du 4 octobre 2007, le Dr F._______, du
service médical de l'assurance-invalidité, a déclaré qu'il partageait les
conclusions de la Dresse E._______, en particulier quant à l'incapacité de
travail, à l'exception toutefois de la consommation d'alcool, et a indiqué,
comme mesures à exiger de l'intéressé pour réduire son incapacité de
travail, des entretiens psychothérapeutiques réguliers et hebdomadaires,
l'adaptation de la médication antidépressive avec contrôle de la prise des
médicaments par analyse sanguine, ainsi qu'un séjour en clinique pour
traiter les problèmes d'alcool (OAI BS Protokoll p. 2).
D.
Par écriture recommandée du 6 novembre 2007, dont copie a été
adressée à la Dresse D._______, l'OAI BS a informé A._______ que
selon les indications médicales, son état de santé, de même que sa
capacité de travail pouvaient être améliorés de manière considérable par
la poursuite du suivi psychothérapeutique, toutefois à raison d'une
séance par semaine, et par l'adaptation de la médication antidépressive,
avec contrôle de la prise des médicaments par analyse sanguine. L'Office
AI lui a imparti un délai au 20 décembre 2007 pour fournir une attestation
écrite de sa psychiatre traitante, confirmant la poursuite du traitement tel
qu'exigé, et l'a averti que si ces mesures n'étaient pas observées ou
étaient arrêtées sans que l'administration en soit avertie, il s'exposait à
une annulation de sa rente (OAI BS pce 14).
E.
Par courrier du 7 novembre 2007, l'OAI BS a communiqué à A._______
son projet de décision, lui signifiant qu'il comptait lui octroyer une rente
entière d'invalidité, pour un taux d'invalidité de 100%, dès le 1er novembre
2006, puis, dès le 1er juin 2007, une demi-rente, pour un taux d'invalidité
de 56% (capacité de travail de 60% dans son activité habituelle de
cuisinier, mais sans fonction dirigeante, ou dans une autre activité; OAI
BS pce 15).
F.
Dans une écriture, envoyée en recommandé, du 3 janvier 2008, dont
copie a été adressée à la Dresse D._______, l'OAI BS a rappelé à
l'intéressé les mesures médicales qui étaient exigées de lui, ainsi que les
conséquences d'une inobservation de cette exigence, et l'a informé
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qu'aucune suite n'ayant été donnée à ce jour à son courrier du
6 novembre 2007, un ultime délai au 31 janvier 2008 lui était imparti à cet
effet (OAI BS pce 20).
Par lettre du 25 janvier 2008, A._______ a répondu à l'OAI BS, affirmant
être toujours en traitement auprès de la Dresse D._______ (OAI BS
pce 21). Ce à quoi l'OAI BS a réagi en expliquant à l'intéressé, dans une
correspondance recommandée du 18 février 2008, que son courrier du
25 janvier 2008 ne satisfaisait pas aux exigences formulées dans ses
écritures des 6 novembre 2007 et 3 janvier 2008, et qu'il avait jusqu'au
29 février 2007 (recte: 29 février 2008) pour fournir l'attestation écrite
requise (OAI BS pce 22).
G.
Par décision du 19 février 2008 (OAI BS pce 23), l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résident à l'étranger (OAIE) a notifié à
A._______ la décision lui octroyant une rente entière d'invalidité du
1er novembre 2006 au 31 mai 2007, puis une demi-rente dès le 1er juin
2007 (OAI BS pce 23; voir communication de la décision par OAI BS à
OAIE le 19 décembre 2007 [OAI BS pce 19]).
H.
Par projet de décision envoyé à l'intéressé le 11 mars 2008, l'OAI BS l'a
informé que dans la mesure où il s'opposait aux mesures exigées afin
d'améliorer sa capacité de travail, le versement de sa rente allait être
suspendu (OAI BS pce 24).
En procédure d'audition, l'intéressé, par l'intermédiaire de son
représentant (OAI BS pce 28), a produit deux attestations du
Dr C._______, des 17 mars et 4 avril 2008, déclarant en particulier que
A._______ est actuellement sous traitement médical, une ordonnance
peu lisible du même médecin du 4 avril 2008, mentionnant notamment du
Zolpidem et de la Paroxétine, ainsi qu'une attestation de la
Dresse D._______, du 21 avril 2008, certifiant avoir vu l'intéressé en
consultation au cours des années 2006, 2007 et 2008 (OAI BS pce 31).
Par décision du 16 mai 2008, l'OAIE a confirmé le projet de décision du
11 mars 2008 et suspendu avec effet immédiat le versement de sa rente
à l'intéressé (OAI BS pce 34).
Dans une prise de position du 23 mai 2008, requise par l'OAI BS le
29 avril 2008, le Dr F._______ a indiqué que l'attestation précitée de la
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Dresse D._______ nécessitait des précisions quant à la fréquence des
séances auxquelles participait l'intéressé. Il n'y aurait en outre aucune
indication quant à savoir si les médicaments prescrits étaient pris, ni si un
contrôle à cet égard par analyse sanguine avait été effectué. Le
Dr F._______ se demande par ailleurs si l'annulation de la rente ne serait
pas un moyen de pousser l'intéressé à apporter la réponse exigée par
l'administration (OAI BS pce 33).
I.
Par acte du 6 juin 2008 (TAF pce 1), régularisé par écriture du 11 août
2008 (TAF pces 5 à 8), A._______, par l'intermédiaire de son
représentant, a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral
contre la décision du 16 mai 2008, sollicitant le réexamen de son dossier
et de la décision contestée. Il relève qu'il présente un syndrome dépressif
sévère et invalidant, que le pronostic le concernant est préoccupant, voire
défavorable, et que son incapacité de travail est de 100%. Il précise qu'il
prend quotidiennement des médicaments et qu'il consulte la
Dresse D._______ depuis 2006.
Dans un premier temps, il verse aux actes huit nouveaux documents
médicaux (TAF pce 1), soit un certificat du Dr C._______ du 3 février
2006, une attestation de la Dresse D._______ du 2 octobre 2006
certifiant avoir vu le recourant en consultation et qu'un suivi psychiatrique
a été mis en place, trois certificats médicaux du même médecin certifiant
que l'état de santé de l'intéressé justifie la prolongation de son arrêt de
travail (23 février, 7 mai, 31 juillet 2007), un bulletin de sortie relatif à un
séjour au Centre hospitalier de Pfastatt du 25 juin au 25 juillet 2007, une
ordonnance du 2 juin 2008 de la Dresse D._______ pour de la
Paroxétine, du Zolpidem et de l'Aotal et une attestation de la psychiatre
du 31 mai 2008 certifiant voir régulièrement en consultation le recourant.
Puis, dans un second temps, il produit quatre nouveaux documents (TAF
pce 8), soit une ordonnance du 17 octobre 2006 de la Dresse D._______,
un document du Dr C._______ du 11 juin 2008 attestant notamment que
le patient est régulièrement suivi par la Dresse D._______ et qu'il est
sous traitement, un rapport du 12 juin 2008 de la Dresse G._______,
psychiatre, qui note le diagnostic de syndrome dépressif sévère, indique
que le traitement actuel consiste en une prise en charge
psychothérapique régulière et en un traitement psychotrope comportant
de la Paroxétine, du Zolpidem et de l'Alprazolam, et conclut à une
incapacité de travail de 100%, ainsi qu'un rapport du Dr C._______ du
13 juin 2008 relevant notamment que son patient est toujours sous
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traitement médicamenteux et est suivi régulièrement par son psychiatre
et concluant que la reprise de son travail par le recourant ne lui paraît
absolument pas souhaité pour l'instant.
J.
Par décision incidente du 13 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a
fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-, que le
recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui était
imparti (TAF pces 2, 3).
K.
Dans une nouvelle prise de position du 27 août 2008, Dr F._______,
requis de s'exprimer sur le recours, relève que les documents produits en
procédure de recours n'indiquent pas que le recourant va en consultation
chez sa psychiatre une fois par semaine, ni ne contiennent la preuve, au
moyen des résultats d'examens sanguins, de la prise des médicaments
prescrits. Le Dr F._______ ajoute qu'il n'y a pas eu non plus de
modification de la médication, jugée peu optimale, mais que cela n'était
qu'une recommandation et non pas une exigence. Il en conclut que les
mesures médicales requises du recourant afin de réduire le dommage
n'ont pas été entreprises (OAI BS pce 36).
L.
Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal de céans, l'OAIE,
dans sa réponse du 16 septembre 2008, a conclu au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position
de l'OAI BS du 12 septembre 2008. Celui-ci relève dans un premier
temps que les mesures médicales requises de l'intéressé sont à même
d'améliorer sensiblement la capacité de travail de ce dernier, de sorte
qu'il s'agit de mesures adéquates. Dans un deuxième temps, l'Office AI
soutient que ces mesures sont exigibles du recourant, tant objectivement
qu'au vu de sa situation personnelle, l'exigence d'un séjour en clinique,
de même que celle de l'adaptation de la médication ayant été
abandonnées. Dans un troisième temps, l'OAI BS souligne que les
mesures requises du recourant et son obligation de réduire le dommage
assuré lui ont été communiquées conformément aux exigences légales,
par une mise en demeure l'avertissant des conséquences juridiques en
cas de non-respect de son obligation et lui impartissant un délai de
réflexion convenable. Dans un quatrième temps, l'Office AI estime que la
sanction supprimant la rente d'invalidité est proportionnelle à l'effet qu'on
espérait du traitement conseillé, la possibilité que les mesures exigées
améliorent l'état de santé et réduisent l'incapacité de travail étant réaliste.
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Page 8
Enfin, l'Office AI constate que le recourant n'apporte aucun argument ou
moyen de preuve susceptible de remettre en cause cette sanction, les
avis des médecins qu'il a consultés n'étant pas pertinents au vu de l'objet
du litige, le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité, avec une
capacité de travail de 60% et un taux d'invalidité de 56%, n'étant par
ailleurs pas contesté (TAF pce 10).
M.
Par réplique du 3 octobre 2008 (TAF pce 13), communiquée à l'autorité
inférieure pour connaissance (TAF pce 14), le recourant a déclaré
maintenir les conclusions de son recours et ne pas avoir à ce jour
d'autres éléments à verser au dossier.
Par ordonnance du 9 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a
transmis à l'autorité inférieure une copie de la réplique du recourant (TAF
pce 14).
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. En outre, déposés en temps utile et dans les formes requises par la
loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure
ayant été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. Il convient encore d'ajouter que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2). La décision litigieuse datant en l'espèce du
16 mai 2008, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI en
vigueur depuis le 1er janvier 2008, telle que modifiée par la novelle du
6 octobre 2006 (5e révision). En revanche, ne sont pas applicables les
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Page 10
dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet), en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
3.
L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et de
l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et examiner les
demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous réserve de l'art. 40
al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des frontaliers.
L'art. 40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers.
Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment
du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de
leur activité en tant que frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les
décisions (art. 40 al. 2 RAI dernière phrase). L'art. 40 al. 3 RAI dispose
encore que l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande
le demeure durant toute la procédure.
4.
La question à trancher en l'espèce est de savoir si l'autorité inférieure
pouvait, comme elle l'a fait, suspendre définitivement la demi-rente du
recourant avec effet immédiat, au motif d'un manquement de ce dernier à
l'obligation de réduire le dommage.
5.
Aux termes de l'art. 21 al. 4 LPGA, si l'assuré se soustrait ou s'oppose,
ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut
être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer
notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de
gain, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement
ou définitivement. Une mise en demeure écrite l'avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion
convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de
réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne
peuvent être exigés.
Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la modification de la LAI du
6 octobre 2006 (5e révision) a introduit des règles précisant les
obligations de l'assuré et les sanctions entraînées par le manquement à
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Page 11
ces devoirs. Ainsi, l'art. 7 al. 1 LAI inscrit dans la loi le principe juridique
général, maintes fois réaffirmé par la jurisprudence, de l'obligation de
réduire le dommage. Il prévoit que l'assuré doit entreprendre tout ce qui
peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue
de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance
d'une invalidité (art. 8 LPGA). Quant à l'art. 7 al. 2 LAI, il énonce
l'obligation pour l'assuré de coopérer dans le cadre de l'assurance-
invalidité et dispose que celui-ci doit participer activement à la mise en
œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit
au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie
professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux
habituels), en particulier la mise en œuvre de traitements médicaux au
sens de l'art. 25 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-
maladie (LAMal, RS 832.10; art. 7 al. 2 let. d LAI). Enfin, l'art. 7a LAI
précise qu'est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la
réadaptation de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas
adaptées à son état de santé.
S'agissant des sanctions, la 5e révision de l'assurance-invalidité s'est
traduite par un nouvel art. 7b LAI qui règle les conséquences d'un
manquement aux devoirs de l'assuré de réduire le dommage et de
coopérer. L'art. 7b al. 1 LAI en particulier prévoit notamment que les
prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21
al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 LAI. Il
s'agit donc du manquement au devoir de réadaptation par soi-même
(art. 7 al. 1 LAI) et à celui de participer activement à la mise en œuvre de
toutes les mesures raisonnablement exigibles énumérées à l'art. 7 al. 2
LAI, particulièrement à la let. d. L'art. 7b al. 3 LAI ajoute que la décision
de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les
circonstances du cas d'espèce, en particulier du degré de la faute et de la
situation financière de l'assuré. Concrétisant les conséquences d'un
manquement aux obligations de collaborer, le Conseil fédéral a introduit
l'art. 86bis al. 1 RAI, lequel est également entré en vigueur au 1er janvier
2008 (modification du RAI du 28 septembre 2007; RO 2007 5155). Cette
disposition précise que si l'assuré a manqué aux obligations prévues à
l'art. 7 LAI, en particulier, la rente est réduite au maximum de moitié
pendant six mois au plus. Selon l'art. 86bis al. 3 RAI, dans les cas
particulièrement graves, la rente peut être refusée.
6.
En l'espèce, l'autorité inférieure a suspendu avec effet immédiat la rente
du recourant au motif que ce dernier n'a pas entrepris les mesures
C-3775/2008
Page 12
exigées de lui afin d'améliorer sa capacité de gain. Selon les écritures
adressées par l'OAI BS au recourant les 6 novembre 2007 et 3 janvier
2008 (OAI BS pces 14, 20), ces mesures consistaient en la poursuite du
traitement psychothérapeutique déjà entrepris par le recourant, mais à
raison d'une consultation par semaine au lieu des deux ou trois séances
par mois effectuées jusque-là (OAI BS pce 13 p. 4, 5, 10, 13), et en
l'adaptation de la médication antidépressive, avec contrôle de la prise des
médicaments par analyse sanguine. L'OAI BS s'est toutefois contenté de
demander à l'intéressé une attestation écrite de sa psychiatre confirmant
la poursuite du traitement psychothérapeutique à raison d'une séance
hebdomadaire, ainsi que la preuve de la prise des médicaments prescrits,
l'exigence d'un séjour en clinique pour traiter des problèmes d'alcool, à
laquelle font référence la Dresse E._______ dans ses rapports
d'expertise psychiatrique des 24 novembre 2006 et 29 mai 2007 (OAI BS
pce 13 p. 7, 15) et le Dr F._______, du service médical de l'assurance-
invalidité, dans sa prise de position du 4 octobre 2007 (OAI BS Protokoll
p. 2), et celle de l'adaptation de la médication ayant été abandonnées,
ainsi que le précisent le Dr F._______ dans sa prise de position du
27 août 2008 et l'OAI BS dans sa réponse au recours du 12 septembre
2008 (TAF pce 10) et comme cela ressort des courriers de l'OAI BS des
6 novembre 2007 et 3 janvier 2008.
Or il appert que le recourant n'a pas entrepris les mesures exigées. En
effet, s'il résulte de la documentation médicale produite tant auprès de
l'OAI BS, en particulier en procédure d'audition, que dans le cadre du
présent recours, que le recourant a certes maintenu ses séances de
thérapie auprès de sa psychiatre, la Dresse D._______, il n'en ressort
pas qu'il en a augmenté la fréquence à un entretien par semaine. Ainsi, la
Dresse D._______, à laquelle une copie des courriers de l'OAI BS des
6 novembre 2007 et 3 janvier 2008 a pourtant été adressée, s'est
contentée, dans une première attestation du 21 avril 2008 (OAI BS
pce 31 p. 1), de certifier avoir vu son patient en consultation au cours des
années 2006, 2007 et 2008. Puis dans une seconde attestation du 31 mai
2008 (TAF pce 1), elle a à nouveau certifié qu'elle voyait régulièrement le
recourant en consultation, sans autre précision. Aucun autre document
versé au dossier n'atteste non plus la mise en œuvre des mesures
requises par l'assurance-invalidité, le Dr C._______, généraliste et
médecin traitant du recourant, de même que la Dresse G._______,
psychiatre, se limitant, dans leurs rapports et certificats produits en
procédure d'audition et de recours, à rapporter que l'intéressé est sous
traitement médical, consistant en prise de médicaments et en un suivi
psychothérapeutique régulier (attestations des 17 mars et 4 avril 2008
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Page 13
[OAI BS pce 31 p. 2, 3], attestations des 11 et 13 juin 2008, rapport
médical du 12 juin 2008 [TAF pce 8]). Par ailleurs, aucun résultat
d'analyse sanguine prouvant la prise des médicaments prescrits ne se
trouve au dossier, ce que relève d'ailleurs le Dr F._______ dans sa prise
de position du 27 août 2008. Enfin, il sied de relever que le recourant n'a
soutenu, ni en procédure d'audition, ni en procédure de recours, avoir
entrepris les mesures exigées de lui par l'assurance-invalidité.
Cela étant, il convient, avant de sanctionner le comportement du
recourant, de déterminer si les mesures ordonnées par l'OAI BS étaient
raisonnablement exigibles de l'intéressé et de nature à améliorer
notablement sa capacité de gain, au sens des art. 21 al. 4 LPGA, 7 et 7a
LAI.
7.
7.1. En effet, dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité, notamment en mettant en œuvre tous
les traitements médicaux et autres possibilités thérapeutiques
(ATF 127 V 297 consid. 4b/cc, ATF 123 V 233 consid. 3c, ATF 117 V 400
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 493/2004 du 13 avril 2005). Ceci
notamment dans le but de se réinsérer professionnellement (UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 21 n° 62; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1546/2007 du 4 avril 2008 consid. 5.2). Il faut
donc, comme le prévoient les art. 21 al. 4 LPGA, 7 et 7a LAI, que la
mesure à entreprendre afin de diminuer le dommage soit
raisonnablement exigible de l'assuré. Au regard en particulier de la
formulation de l'art. 7a LAI, la jurisprudence rendue sous l'empire des
anciens art. 10 al. 2 LAI et 31 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002, dont les principes ont été repris à l'art. 21 al. 4 LPGA, reste
applicable, notamment en ce qui concerne l'exigibilité (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_128/2007 du 14 janvier 2008 consid. 2.1.2, I 824/2006 du
13 mars 2007 consid. 2.3 et I 462/05 du 16 août 2005 consid. 3.2 et 3.3).
Ainsi, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit
être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et
subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les réf. cit.). Par
circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de
la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que
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l'âge, la situation professionnelle et sociale de l'assuré (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.1, I 750/04 du 5 avril
2006 consid. 5.3 et I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb). Cependant,
ce qui est déterminant est le caractère objectif de ce qui est exigible et
non pas les appréciations subjectives de l'assuré. L'exigibilité doit
d'ailleurs être déterminée en relation, d'une part, avec l'étendue de la
mesure et, d'autre part, avec l'importance de la prestation demandée. Du
principe selon lequel les mesures qui impliquent un risque pour la vie ou
la santé ne sont pas raisonnablement exigibles, on ne peut cependant
conclure que toutes les mesures sont exigibles si elles ne comportent pas
un tel danger. Aussi, à propos de mesures médicales qui peuvent porter
une grave atteinte à l'intégrité personnelle de l'assuré, le niveau
d'exigibilité ne peut être placé trop haut (arrêt du Tribunal fédéral I 824/06
du 13 mars 2007 consid. 3.1.1).
Enfin, une mesure médicale est exigible si elle permet d'atteindre une
amélioration de l'état de santé de l'intéressé (KIESER, op. cit., art. 21
n° 63; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1546/2007 du 4 avril 2008
consid. 5.3). En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre le
comportement reproché et le dommage susceptible d'être causé à
l'assurance. L'examen de cette condition revient à déterminer si la
mesure envisagée ou ordonnée peut entraîner une diminution importante
du dommage assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2007 du 3 janvier
2008 consid. 3.2). La preuve stricte que la mesure aboutirait à un succès,
c'est-à-dire à une amélioration notable de la capacité de gain, n'est pas
exigée; il suffit que la réussite de cette mesure présente un degré de
vraisemblance prépondérante. A contrario, des mesures de réadaptation
dont on peut penser qu'elles aboutiront vraisemblablement à un échec ne
sont pas exigibles; ainsi, une mesure ne saurait être ordonnée lorsqu'il
est vraisemblable qu'elle n'aura aucune influence sur la capacité de gain,
donc sur le droit à la rente (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 1261, 1271;
arrêts du Tribunal fédéral I 563/05 du 10 avril 2006 consid. 3 et I 824/06
du 13 mars 2007 consid. 3.2.1).
7.2. Au vu des actes au dossier, il appert que le recourant souffre d'un
état dépressif réactionnel qui l'a amené à cesser son activité
professionnelle en novembre 2005 et qui a nécessité, de la part de ses
médecins, la mise en place d'un suivi médical et psychothérapeutique
(attestation de la Dresse D._______ du 2 octobre 2006, attestation du
Dr C._______ du 17 mars 2008 [TAF pce 1]). Ainsi que cela ressort des
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rapports de la Dresse E._______, psychiatre ayant effectué deux
expertises de l'intéressé pour le compte de B._______ (OAI BS pce 13
p. 4, 5, 10, 13), le recourant rencontrait alors sa psychiatre, la
Dresse D._______, deux à trois fois par mois; cette information n'a pas
été contestée. Les mesures exigées du recourant par l'OAI BS, fondées
sur les recommandations de la Dresse E._______ figurant en particulier
dans son premier rapport d'expertise du 24 novembre 2006,
recommandations reprises ensuite par le Dr F._______ dans sa prise de
position du 4 octobre 2007, ont finalement consisté en la poursuite du
traitement psychothérapeutique, mais à raison d'une consultation par
semaine, et en un contrôle de la prise des médicaments prescrits par
analyse sanguine. Il sied de relever à cet égard qu'aucun des autres
médecins qui se sont exprimés en l'espèce, et en particulier la psychiatre
traitant le recourant, qui avait été informée des mesures exigées de ce
dernier par l'envoi d'une copie des courriers de l'OAI BS des 6 novembre
2007 et 3 janvier 2008, n'a émis de critiques à l'égard de ces mesures, de
sorte qu'il n'y a pas eu de contre-indication médicale. Par ailleurs, force
est de constater que ces mesures constituaient une atteinte minime pour
le recourant, que ni son âge, ni sa situation professionnelle, étant en arrêt
de travail, ni sa situation sociale n'empêchait de mettre en œuvre, étant
donné que des entretiens psychothérapeutiques étaient déjà en place et
qu'il n'y avait lieu que d'en augmenter la fréquence et de procéder,
ponctuellement, à un examen sanguin. On ne voit pas dès lors en quoi
cette intensification, somme toute légère, du suivi psychothérapeutique
ou le contrôle, par analyse sanguine, de la prise régulière de la
médication prescrite pouvait nuire à l'état de santé et à l'intégrité
personnelle de l'intéressé ou troubler l'organisation de sa vie quotidienne.
De ce point de vue, le Tribunal de céans est d'avis que les mesures
ordonnées par l'OAI BS étaient raisonnablement exigibles du recourant.
7.3. Il n'en va pas de même toutefois lorsqu'on examine si ces mesures
étaient propres à entraîner une diminution importante de l'incapacité de
gain du recourant.
En effet, dans son premier rapport d'expertise du 24 novembre 2006, la
Dresse E._______ avait diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique et une dépendance à l'alcool, et concluait à une
incapacité de travail totale de l'intéressé dans toute activité. Elle y
affirmait cependant que l'incapacité de travail devait s'améliorer de 50%
en l'espace de quatre mois, moyennant l'observation des mesures qu'elle
préconisait, à savoir, avant tout, l'intensification du traitement
psychothérapeutique par des séances hebdomadaires et une
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augmentation du dosage des antidépresseurs, voire une adaptation de
ces derniers; elle recommandait également, concernant la dépendance à
l'alcool, un contrôle de l'abstinence par des examens médicaux réguliers
(OAI BS pce 13 p. 10, 13 à 15). Or, dans son second rapport d'expertise,
daté du 29 mai 2007, soit six mois après la première rencontre avec le
recourant, la Dresse E._______, tout en observant une amélioration
certaine des symptômes dépressifs l'amenant à fixer désormais la
capacité de travail à 60% dans l'activité de cuisinier comme dans une
autre activité comparable, toutefois sans fonction dirigeante, et cela alors
même que les mesures qu'elle avait proposées n'avaient pas été mises
en œuvre, les entretiens psychothérapeutiques en particulier étant
toujours bimensuels, se montrait bien plus sceptique quant à la possibilité
d'une progression de cette amélioration (OAI BS pce 13 p. 5 à 7). Elle y
notait en effet que l'épisode dépressif était devenu léger, sans syndrome
somatique, et constatait la persistance de la dépendance à l'alcool et
l'utilisation de substance, mais posait également un nouveau diagnostic,
celui d'accentuation des traits de la personnalité narcissiques et impulsifs.
Or, elle déclarait qu'au vu de ce dernier diagnostic, propre à entraîner un
modèle réactionnel rigide face aux obstacles et aux contrariétés, au vu du
peu de ressources intrapersonnelles du recourant, du déni dont il faisait
preuve face à son problème de dépendance, au vu de son attitude
d'attente passive et de son peu de collaboration durant le traitement, le
pronostic pour la récupération d'une pleine capacité de travail était
défavorable. Elle concluait enfin que seul un développement
extrêmement positif de la situation, associé à une bonne coopération du
recourant dans les traitements qu'elle recommandait, pouvait permettre
une amélioration de la capacité de travail. Or, les mesures préconisées
dans son rapport du 29 mai 2007 ne se limitaient pas à l'intensification du
nombre de séances de thérapie et au contrôle de la prise des
médicaments prescrits, mais consistaient également en une adaptation
de la médication ou, au moins, en une nouvelle augmentation du dosage
de la médication et, concernant la dépendance à l'alcool, en un séjour en
établissement spécialisé en vue d'un sevrage.
Ainsi, à la lecture du second rapport de la Dresse E._______, il apparaît
peu probable au Tribunal de céans que les deux mesures ordonnées par
l'OAI BS, consistant à intensifier le nombre de séances
psychothérapeutiques et à contrôler la prise régulière de la médication
prescrite, aient pu permettre d'améliorer encore, et de façon notable, la
capacité de gain du recourant, amélioration dont doutait l'experte
psychiatre elle-même et cela même si toutes les mesures qu'elle
recommandait avaient été mises en œuvre. Il y a lieu d'ajouter à cela que
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le Dr F._______, dans sa prise de position, toutefois quelque peu
confuse, du 4 octobre 2007 (OAI BS Protokoll p. 2), recommandait lui
aussi plusieurs mesures médicales, soit des entretiens
psychothérapeutiques hebdomadaires, l'adaptation de la médication
antidépressive avec contrôle de la prise de ces médicaments par examen
sanguin et un séjour en établissement spécialisé pour traiter les
problèmes de dépendance à l'alcool, bien qu'il ne partageât pas les
conclusions de la Dresse E._______ à cet égard, considérant que la
consommation d'alcool était légère. Certes, il indiquait que le but de ces
mesures était de réduire encore l'incapacité de travail; toutefois, en
l'absence de toute motivation quant à la vraisemblance de l'amélioration
espérée et de toute précision quant à la mesure dans laquelle l'incapacité
de travail pouvait être réduite, cette simple énonciation du but poursuivi
par les mesures proposées n'est pas de nature à remettre en question la
position de la Cour de céans. Il en va de même du reste de la
documentation médicale versée au dossier, qui se compose pour
l'essentiel d'ordonnances, de certificats d'arrêt de travail et de rapports
faisant état de l'incapacité de travailler dans laquelle se trouverait le
recourant.
7.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que les mesures ordonnées n'auraient pas
eu d'influence notable sur la capacité de travail et de gain du recourant,
de sorte que, bien qu'elles aient été exigibles de ce dernier, son refus de
les mettre en œuvre n'a pas causé de dommage à l'assurance-invalidité.
8.
Il s'ensuit que l'autorité inférieure a suspendu à tort la rente alors versée
au recourant. Partant, le recours du 6 juin 2008 doit être admis et la
décision du 16 mai 2008, qui suspendait avec effet immédiat le
versement de la rente au recourant, doit être annulée. Le recourant a
droit au versement de la demi-rente octroyée par décision de l'OAIE du
19 février 2008 (OAI BS pce 23). Il incombera à l'autorité inférieure de
calculer et de verser au recourant les rentes arriérées ainsi que les
intérêts moratoires dus en vertu des art. 26 al. 2 LPGA et 7 al. 1 et 2 de
l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (OPGA, RS 830.11; ATF 133 V 9 consid. 3.6, arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-828/2007 du 13 octobre 2009
consid. 9).
C-3775/2008
Page 18
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de
frais de Fr. 400.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le
compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la
partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il convient dès lors, au vu de
l'issue du litige, d'allouer à la partie recourante une indemnité de dépens
de Fr. 1'200.-, à charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 16 mai 2008 est annulée.
2.
Le recourant a droit au versement de la demi-rente octroyée par décision
de l'OAIE du 19 février 2008; l'autorité inférieure calculera et versera au
recourant les rentes arriérées ainsi que les intérêts moratoires dus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
C-3775/2008
Page 19
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :