Cour III
C-3777/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 a o û t 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Franziska Schneider, Michael Peterli, juges,
David Jodry, greffier.
Z._______,
représentée par Me Giulia-Anne Ricci, avocate,
7, rue de la Fontaine, case postale 3595, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité, décision du 11 mai 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3777/2007
Faits :
A.
Z._______ ressortissante française, est née en 1979. Elle est mariée.
Elle a effectué sa scolarité en France et y a obtenu un brevet
d'enseignement professionnel de secrétariat, accueil, comptabilité et
gestion en juin 1998. Au bénéfice d'une autorisation frontalière, elle
travaille en Suisse dès le 1er mars 1999 comme secrétaire-comptable,
puis comme secrétaire assistante du service des opérations. Le 6
février 2001, elle est mise en arrêt de travail total; elle travaille à
nouveau entre le 10 mai et 29 juin 2001, à 50%, puis cesse toute
activité professionnelle (incapacité de travail totale; pce 13). Elle
dépose une demande de prestations AI (rente; pce 1) datée du 26
février 2002, mais reçue par l'Office cantonal AI du canton de Genève
(OCAI) le 14 mai 2002; elle y indique être atteinte de sclérose en
plaque depuis mars 1999. Sont alors notamment versés en cause:
- un rapport du médecin-conseil de l'assureur privé, du 26 juin 2001
(pce 7);
- un rapport du Dr P._______, médecin généraliste traitant de
l'intéressée, du 8 février 2002 (pce 7);
- un questionnaire pour l'employeur, du 24 mai 2002 (pce 9);
- un rapport médical pour l'AI établi par le Dr P._______ le 31 mai
2002 (pces 13);
- les rapports médicaux pour l'AI du Dr C._______, médecin adjoint
FMH du service de neurologie des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG), des 10 et 12 juillet 2002 (pces 14; également pce 15), ainsi
que du 5 août 2002 (pce 16);
- l'annonce par l'intéressée d'un changement de domicile dès 16
septembre 2002 (pce 17);
- l'accord donné le 12 septembre 2002 par le médecin de l'OCAI, le Dr
V._______, à l'octroi d'une rente entière (pce 18).
Par décision du 11 décembre 2002, l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) octroie le droit à une rente entière à
l'intéressée, ce dès le 5 février 2002 (pce 23; également pces 18s.).
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B.
Une procédure de révision (prévue auparavant pour avril 2004) est
initiée en juin 2005. Sont alors produits:
- un questionnaire pour la révision rempli par l'intéressée le 11 juillet
2005 (pce 33);
- le rapport médical intermédiaire du Dr C._______, du 30 août 2005
(pce 36).
Le 12 septembre 2005, l'OAIE communique à l'intéressée qu'après
examen, il a été constaté que son degré d'invalidité n'a pas changé au
point d'influencer son droit à la rente (rente entière; degré d'invalidité
de 100%; pce 40).
C.
Par courrier daté du 7 octobre 2005 (faisant suite à un entretien
téléphonique sur le sujet), l'intéressée fait parvenir à l'OCAI un devis
pour un élévateur de fauteuil roulant, "étant donné" qu'elle est dans
l'impossibilité de soulever ce dernier et que de surcroît il n'entre pas à
l'arrière de son véhicule (pces 42s.). Elle demande que "la marche à
suivre lui soit indiquée". L'OCAI (par l'entremise d'un de ses
gestionnaires) lui répond, par lettre du 12 octobre 2005, que mandat
d'expertise a été donné à son Centre de moyens auxiliaires
(F.S.C.M.A) d'examiner les modalités de prises en charge par l'AI du
moyen auxiliaire requis (pce 44; mandat d'expertise: pce 45). Le 10
novembre 2005, le F.S.C.M.A transmet à l'OCAI son rapport (pce 49); il
propose la prise en charge par l'AI de l'offre présentée par une
entreprise pour un appareil de chargement; il ajoute (sous la rubrique
"Divers") que l'intéressée ne parvient plus à conduire un véhicule
standard, les membres inférieurs étant de moins en moins
fonctionnels; une adaptation du nouveau véhicule dont l'achat est
prévu sera ainsi demandée pour ce qui est de la conduite; de plus, le
seuil de la porte d'entrée de l'appartement acquis par l'intéressée
devra être supprimé pour permettre un passage sécuritaire;
l'étanchéité de la porte devra alors être refaite; l'équilibre précaire de
l'intéressée ne permettant en outre plus un accès sécuritaire "sur le
siège de bain", il semble nécessaire de sécuriser cet élément en
supprimant la baignoire pour y créer une douche de plein-pied
pourvue d'un siège de douche et de diverses barres d'appui; enfin, les
rapporteurs relèvent que la porte-fenêtre du balcon et que la cuisine
(de type laboratoire et très étroite) poseront peut-être des problèmes;
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ils concluent en relevant que la pathologie de l'intéressée étant très
évolutive, il est fort probable que, à court ou moyen terme, des
demandes de prises en charge d'adaptations parviennent à l'AI.
C.a Par décision du 22 novembre 2005 (pce 52), l'OAIE rejette la
demande de prise en charge de l'installation d'un système de
chargement sur le toit de la voiture pour un fauteuil roulant manuel
présentée. Pour l'office, le besoin de ce moyen auxiliaire existe depuis
le début de l'année 2005 (survenance de l'invalidité), selon ce qui
ressort des éléments recueillis suite à la demande présentée; or, à
cette date, l'intéressée ne remplissait plus les conditions
d'assujettissement énoncées par l'art. 22quater du règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), ni de
l'art. 1a de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
C.b Contre cette décision l'intéressée forme opposition par courrier
daté de façon erronée du 7 octobre 2005 mais déposé le 24 novembre
2005 (pce 53). Elle fait valoir que lorsqu'elle travaillait encore, elle ne
parvenait déjà plus à marcher correctement; son premier handicap en
1999 atteignit sa jambe droite; et pourtant à l'époque elle travaillait et
cotisait donc à l'AI; elle souffrait déjà de spasticité et devait demander
à un tiers de l'emmener au travail et de la seconder jusqu'à son
arrivée à son bureau. Ensuite, elle est restée deux ans en arrêt
maladie et sa santé s'est encore détériorée. Elle aurait pu faire à l'AI
une demande de fauteuil roulant depuis bien longtemps, mais ignorait
que cette assurance fournissait ce genre de prestation; elle "combattit"
donc pendant des années en boitant, n'ayant pas les moyens de
s'offrir un fauteuil roulant; aujourd'hui, c'est la sécurité sociale
française qui lui a enfin payé ce dernier. Si elle n'a pas demandé plus
tôt un élévateur de fauteuil et l'adaptation de son véhicule, c'est parce
qu'elle ignorait que l'AI pouvait subventionner cela.
C.c Le 5 décembre 2005, l'intéressée produit un certificat de son
médecin traitant le Dr P._______, du même jour (pce 55). Pour ce
praticien, depuis 2001 le périmètre de marche limité de l'intéressée
nécessite un fauteuil roulant et empêche la conduite sur véhicule non
aménagé. L'OCAI donne alors mandat le 16 décembre 2005 à son
service médical régional (SMR) d'établir depuis quand, objectivement,
l'intéressée a besoin d'un système de coffre sur le toit de sa voiture
pour le rangement de son fauteuil roulant (pce 57). Ledit service
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répond que selon le rapport des HUG du 12 juillet 2002, l'intéressée
pouvait marcher 10 minutes sans repos, de sorte que le fauteuil
roulant n'était pas nécessaire à ce moment-là (pce 58). Par décision
sur opposition du 24 janvier 2006 (pce 61), l'OAIE admet celle-ci et
annule sa décision attaquée. L'office motive ceci de la façon suivante:
le SMR, s'écartant de l'avis du Dr P._______ (« cependant »)
considère qu'au 12 juillet 2002, l'intéressée n'avait pas encore besoin
dudit fauteuil; la survenance de l'invalidité est donc postérieure au 31
mai 2002, date d'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(avec annexes, prot. et acte final, ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte
que l'intéressée peut bénéficier de la continuation de l'assurance au
sens des dispositions de cet accord. Par communication séparée du
26 janvier 2006, l'OAIE accepte ainsi la prise en charge, par Fr.
7'165.-, du système de chargement de fauteuil roulant proposé (pce
62), considérant que les conditions de son octroi sont remplies.
D.
Le 4 avril 2006, l'intéressée formule une demande d'adaptation de sa
nouvelle voiture (accélérateur électronique avec conservation de
l'airbag et système de frein de service à droite; modification de la
pédale de l'accélérateur: cf. pce 73). Par courrier du 27 avril 2006, le
prestataire est informé que l'AI prendra en charge le coût du moyen
auxiliaire (pce 71; cf. pces 69 et 72). Dans sa détermination du 10 mai
2006 relative au remboursement des frais de transformation du
véhicule et à de futures adaptations de la salle de bains (pce 75; cf.
pce 69), le F.S.C.M.A émet un certain nombre d'observations sur l'état
de santé de l'intéressée, notamment relativement à ses membres
inférieurs et quant à l'emploi du siège roulant. Par communications des
17 et 18 mai, ainsi que du 7 août 2006, l'OCAI accepte le
remboursement d'un montant de 1'150.- Euros, respectivement de
2200.03 et de 100.- Euros pour les transformations du véhicule à
moteur de l'intéressée en raison de son handicap (pces 77, 79 et 85).
Par courrier du 15 mars 2007, l'intéressée, se référant à un entretien
téléphonique antérieur, fait parvenir à l'OCAI un devis de 19'578.28
Euros pour transformer sa cuisine; elle précise ne pas avoir encore
obtenu de devis pour sa salle de bain (pce 88; pces 89). Implicitement,
elle demande la prise en charge du coût de ces transformations par
l'AI suisse. Dans ses notes de travail des 28 mars et 2 avril 2007, un
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employé de l'OCAI remet en cause le bien-fondé de l'acceptation des
mesures de transformation du véhicule demandées dès lors qu'à
l'époque de ces requêtes, l'intéressée n'était plus assurée (cf. pces
90s.); pour ce même motif, il faut bien constater que le nouveau besoin
d'aménagement de la demeure de l'intéressée est intervenu
également alors qu'elle n'était plus assurée, de sorte qu'elle n'a plus
droit à la prise en charge par l'AI de ces mesures de réadaptation.
Faisant suite à l'entretien téléphonique avec l'employé susmentionné
(pce 91), l'intéressée prend position dans son courrier du 16 avril 2007
contre ce refus annoncé de prise en charge par l'AI du coût de
l'aménagement de son logement en arguant, en substance, que son
besoin existait déjà en 2001 alors qu'elle travaillait et cotisait à l'AI
(pce 93). Le 18 avril 2007, l'intéressée, assise dans une chaise
roulante et accompagnée de sa soeur, se présente à une audition
avec l'employé de l'OCAI (pce 96). Faisant suite à une demande de
mandat du 20 avril 2007 (pce 94), le SMR indique brièvement, en se
référant au rapport du Dr C._______ du 30 août 2005, qu'une
aggravation (de l'atteinte à la santé) est intervenue depuis avril 2005
(pce 100).
E.
Par décision du 11 mai 2007 (pce 95; cf. aussi projet de décision du 28
mars 2007 produit par la recourante), l'OAIE refuse l'aménagement du
logement demandé. Pour l'office, l'événement assuré ouvrant droit à la
prestation requise est survenu en 2005; dès lors qu'une rente a été
octroyée à l'intéressée par décision du 1er décembre 2002, la
couverture d'assurance de celle-ci a pris fin à cette période; elle n'était
donc plus assurée lors de la survenance du besoin d'aménagement de
sa demeure, soit en novembre 2005 (visite à domicile du F.S.C.M.A).
F.
Par courrier daté du 27 mai 2007 mais déposé le 1er juin 2007,
l'intéressée recourt contre cette décision auprès du Tribunal de céans.
Elle fait valoir souffrir d'une sclérose en plaques qui l'a contrainte à
cesser son activité professionnelle en mars 2003, après qu'elle eut
cotisé à l'AI jusqu'au 28 février 2003. Sa demande d'aménagement de
son appartement fut faite tardivement du fait qu'elle n'a eu
connaissance de cette possibilité qu'après une visite à son domicile en
novembre 2005. En outre, au moment où ce besoin naquit, soit en
2001, elle remplissait encore les conditions d'octroi de l'AI. Enfin,
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l'OCAI a implicitement reconnu ce droit aux prestations puisque l'AI a
pris en charge le coût de l'adaptation de son véhicule.
L'avance de frais demandée à la recourante est versée à temps.
G.
Dans sa réponse du 10 août 2007, l'OAIE conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. L'office se fonde pour ce
faire sur la prise de position de l'OCAI du 17 juillet 2007. Selon celle-
ci, la nécessité de l'aménagement de la demeure demandé est
apparue en avril 2005 au plus tôt; or, à cette époque, l'intéressée
n'était plus assurée à l'AVS/AI. En outre, l'ACLP est entré en vigueur
au 1er juin 2002, antérieurement à ce besoin nécessaire.
Conformément à la jurisprudence rendue relativement à cet accord, la
couverture d'assurance prend fin au plus tard au moment où le cas est
définitivement liquidé sous l'angle du droit de l'assurance-invalidité par
le versement d'une rente; or, l'intéressée a été mise au bénéfice d'une
rente entière par décision du 11 décembre 2002, date à laquelle la
couverture d'assurance a pris fin au plus tard. Partant, la prise en
charge de l'aménagement demandé ne peut être accordée.
H.
Le 14 septembre 2007, la recourante, dûment représentée par Me
Ricci, avocate, réplique. Elle explique que n'ayant jamais travaillé en
France, elle n'y dispose pas d'un numéro d'immatriculation personnelle
à la sécurité sociale française en tant que « travailleur » (rattachement
lié à ce statut; pas de rattachement territorial) et ne remplit pas les
conditions pour bénéficier des prestations allouées par la Sécurité
sociale française aux travailleurs devenus invalides. Elle n'est
qu'affiliée à dite sécurité sociale en couverture maladie obligatoire
(rattachement territorial). Pendant toute la durée de l'examen de son
cas par l'AI, son employeur a continué à payer toutes les charges
sociales de son employé, y compris pour l'AI (affiliation à dite
assurance). Elle peut se prévaloir de L'ALCP entré en vigueur au 1er
juin 2002. N'ayant travaillé qu'en Suisse, elle n'a été assurée
qu'auprès de l'AI contre les risques entraînant une réduction ou une
suppression de sa capacité de gain; le code de sécurité sociale
française ne prévoit en effet pas de rattachement territorial en matière
de couverture invalidité. En outre, elle avait déjà l'interdiction de
conduire un véhicule non aménagé avant d'avoir cessé de travailler et
devait se rendre à son travail à Genève dans le véhicule d'une tierce
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personne; ainsi, lorsqu'elle a travaillé à 50% entre le 10 mai et le 29
juin 2001, c'est sa soeur qui la conduisait au travail. Le besoin
d'aménagement de sa demeure n'est pas nouveau et notamment pas
lié à l'aggravation de sa maladie en 2005, mais il est au contraire lié à
l'usage d'un fauteuil roulant dont le besoin remonte à 2001 et dans
tous les cas, objectivement, à une date antérieure à celle du 11
décembre 2002, date de la décision d'octroi d'une rente entière AI. Si
par impossible le Tribunal de céans considérait néanmoins que ce
besoin est né après cette date, se pose alors la question de savoir si
la prestation en cause reste soumise à la législation suisse. Or si les
moyens auxiliaires font partie des mesures de réadaptation, leur octroi
ne vise pas une réadaptation professionnelle. Le bénéficiaire d'une
rente résidant en Suisse a donc droit à de tels moyens même si leur
besoin apparaît après l'octroi d'une rente entière AI, et ce sans
limitation dans le temps. Conformément au règlement CEE n°
1408/71, en matière d'invalidité, de vieillesse et de décès (pension),
les intéressés bénéficient, en principe, de l'ensemble des prestations
acquises dans les différents Etats membres, in casu en Suisse
uniquement. La recourante a cotisé à l'AI pour l'ensemble des
prestations prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20) et le règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), non uniquement pour une
couverture limitée à une rente. Appliquer l'ATF 132 V 244 aux moyens
auxiliaires reviendrait à nier la lettre et le but du règlement CEE n°
1408/71 et à rendre inapplicable la décision du Comité mixte UE-
Suisse n° 2/2003. Il n'y a en outre pas ici de cumul de prestations ni
d'extension indue de la LAI en dehors du territoire suisse. Il
conviendrait en l'espèce de combler une lacune, ce qui est
précisément l'objet de la décision susmentionnée, dont la recourante
demande, en tant que besoin, l'application. Toute autre interprétation
conduirait à une inégalité de traitement, soit aussi à une violation du
droit fédéral. La décision attaquée doit donc être annulée et une
nouvelle rendue, lui octroyant les moyens auxiliaires demandés. A titre
subsidiaire, la recourante demande l'audition ou le renvoi de la cause
pour audition des Drs P._______ et C._______, et, plus
subsidiairement encore la mise en place d'une expertise médicale.
I.
Dans sa duplique du 13 novembre 2007, l'OAIE maintient ses
conclusions. L'office se base pour ce faire sur la prise de position de
l'OCAI du 6 novembre 2007, selon qui aucun élément médical objectif
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susceptible de modifier son évaluation n'a été apporté. Dans son
rapport du 31 mai 2002, le Dr P._______ s'est borné à indiquer que
« début 2001, la patiente présentera une boiterie à droite... », sans
mentionner toutefois une incapacité totale de se déplacer. Les Drs
P._______ et C._______ ont surtout mis en avant la fatigabilité de
l'intéressée, dont l'atteinte a évolué de façon progressive.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la
décision attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art. 5
PA et le Tribunal administratif fédéral est compétent pour en connaître
(cf. 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b LAI).
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. En
l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi (cf. art.
60 LPGA et art. 52 PA). La recourante est particulièrement touchée
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA;);
elle a partant qualité pour recourir.
2.
La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'ALCP, dont
l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art.
80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement CEE n° 1408/71
du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
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conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
3.
La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
La LPGA ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or l'art. 1 al. 1 LAI prévoit que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70) à moins que la LAI ne
déroge expressément à la LPGA; dite disposition n'est toutefois entrée
en vigueur que le 1er janvier 2004 (4ème révision de l'AI). Cela étant, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité ont conservé leur validité sous l'empire de la
LPGA (ATF 130 V 343). S'agissant du droit matériel applicable, il
convient de préciser encore que pour la période antérieure au 1er
janvier 2004, l'éventuel droit à la prestation requise doit être examiné
ici au regard de l'ancien droit uniquement (cf. ATF 130 V 445; ATF 130
V 329; cf. également infra consid. 6 et 7), et qu'à partir de dite date, la
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présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la
novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2). Les modifications introduites par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, ne
concernent ainsi pas cette procédure. L'on rappellera pour le surplus
que selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités).
6.
6.1
Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit
aux mesures de réadaptation nécessaires, parmi lesquelles figurent
l'octroi de moyens auxiliaires (cf. art. 8 al. 1 et al. 3 let. d LAI).
Le cas d'assurance (l'invalidité) survient lorsque l'atteinte à la santé
rend objectivement nécessaire pour la première fois le moyen
auxiliaire entrant en considération; ce moment ne dépend ainsi ni de la
date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de
laquelle une prestation a été requise, ni ne correspond
nécessairement au moment où l'assuré apprend pour la première fois
que son atteinte peut ouvrir droit à l'obtention de moyens auxiliaires; il
ne doit pas non plus forcément coïncider avec celui auquel le besoin
de traitement est apparu pour la première fois – il peut ainsi intervenir
ultérieurement à celui-ci (cf. ATF 108 V 61; 126 V 9; art. 4 al. 2 LAI).
Le droit aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse
est indissociable de la possession de la qualité d'assuré à dite
assurance (cf. art. 8 al. 1 LAI; cf. A. LEU, Sozialversicherungsrechtliche
Ansprüche von ausländischen Personen, in Swisslex, 2009, p. 5;
Message; ATF 132 V 244 consid. 6.3.2). Le législateur a clairement
entendu maintenir cette clause d'assurance pour l'octroi de mesures
de réadaptation – alors que la clause d'assurance était abandonnée
pour l'octroi d'une rente, par exemple –, ne prévoyant une exception, à
certaines conditions, qu'en faveur des personnes âgées de 20 ans au
plus (cf. art. 22quater al. 2 RAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2003).
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Le droit aux mesures de réadaptation naît ainsi au plus tôt au moment
de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint
au plus tard à la fin de cet assujettissement (cf. art. 22quater al. 1 RAI).
Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse; elles peuvent
l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (art. 9 al. 1 LAI).
7.
7.1 La recourante soutient d'abord que son besoin de la prestation
recherchée est né avant la décision lui octroyant une rente, soit à un
moment où elle était encore assurée auprès de l'assurance invalidité
suisse.
7.2 Le Tribunal constate cependant que la demande d'aménagement
de l'appartement a été faite au plus tôt en mars 2007, soit à un
moment où il est constant que l'intéressée n'était plus assurée au sens
de la LAVS (ici, manifestement seule l'hypothèse de l'art. 1a al. 1 let. b
LAVS était pertinente) à laquelle renvoie l'AI. Dès lors que l'intéressée
a fait valoir pour la première fois son droit alors qu'elle n'était plus
assurée et que précisément ce droit s'éteint en tout état de cause dès
la fin de l'affiliation à l'assurance (art. 22quater al. 1 RAI), l'on peut se
demander quelle incidence cette circonstance a ici (éventuelle
déchéance au regard de la législation interne suisse du droit même de
faire valoir et d'obtenir une mesure de réadaptation quand bien même
le cas d'invalidité [nécessité objective de la mesure pour la première
fois]) serait intervenu alors qu'elle était encore assurée). Ce point n'a
cependant pas à être examiné plus avant ici, au vu de ce qui suit.
7.3 S'agissant du moment auquel l'atteinte à la santé a rendu
objectivement nécessaire pour la première fois le moyen auxiliaire
entrant en considération, soit l'aménagement de l'appartement
demandé, le Tribunal retient ceci:
La recourante fait d'abord valoir, en substance, que son besoin d'un
fauteuil roulant, et donc d'aménagement de sa demeure à l'usage de
celui-ci, existe sans interruption depuis le début 2001 ou à tout le
moins depuis une date antérieure à celle du 11 décembre 2002
(décision d'octroi d'une rente AI). Elle ajoute que pendant toute la
durée de l'examen de son cas par l'autorité AI – et jusqu'à la décision
précitée (cf. décompte individuel produit d'office) –, son employeur a
continué de payer toutes les charges sociales, y compris celles pour
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l'AI. Il semble qu'elle cherche à déduire de ces deux éléments ainsi
que de la jurisprudence qu'elle cite en page 17 de sa réplique (ATF
126 V 9 consid. 2b et les réf.; ATF 108 V 63, consid. 2b et les réf.) que
jusqu'à l'octroi de la rente AI, elle était assurée auprès de l'assurance-
invalidité suisse et que celle-ci aurait dû par conséquent prendre en
charge la transformation de son appartement demandée
ultérieurement dès lors que son besoin est né avant la décision
d'octroi d'une rente AI entière.
7.4 Pour le Tribunal de céans, le besoin dès janvier 2001 ou en tous
les cas avant le 11 décembre 2002 d'une transformation de
l'appartement imposée par la nécessité d'utiliser un siège roulant n'est
ni établi ni même rendu vraisemblable.
Ainsi que le souligne la recourante elle-même, l'atteinte dont elle
souffre est évolutive. Sa découverte (pose du diagnostic) et le
commencement du traitement ne coïncident donc pas forcément avec
la survenance de l'invalidité rendant nécessaire la transformation de
l'appartement demandée – étant ajouté à cet égard que le seul
recours à un fauteuil roulant de façon occasionnelle au début, par
exemple pour éviter de trop longs déplacement à pied à l'extérieur,
n'implique pas d'office les modifications de logement demandées. Il
convient de tenir compte de la progression de l'atteinte (survenance
de poussées) chez l'intéressée, objectivement. Pour être une maladie
grave, la sclérose en plaques n'implique pas pour autant forcément
l'usage d'un fauteuil roulant, encore moins dès la survenance de
l'atteinte et de telle sorte qu'un logement doive immédiatement être
adapté à l'emploi à l'intérieur d'un fauteuil roulant.
Dans sa demande de prestations du 26 février 2002 (pce 1) qu'elle a
remplie et signée, à la rubrique « Quelles prestations demandez-
vous? », l'intéressée n'a pas coché la case « Moyens
auxiliaires (prothèses, fauteuil roulant, etc.). Si oui, lesquels?
Fournisseur désiré»; elle n'a requis que l'octroi d'une rente. S'agissant
de son atteinte, ni au chiffre 7, ni au chiffre 8 dans lequel elle avait la
possibilité de faire des remarques complémentaires relatives à celle-ci
(cf. ch. 7) elle n'a fait la moindre mention d'une incapacité à se
déplacer ou à demeurer debout, par exemple, ni d'un usage obligatoire
d'un fauteuil roulant et d'un appartement devant être adapté à dit
emploi de ce moyen auxiliaire.
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Le rapport du médecin-conseil de son assurance perte de gain, du 26
juin 2001 (pce 7), ne contient pas non plus de telles indications. Dans
son courrier du 8 février 2002 (pce 7), le Dr P._______, médecin
généraliste traitant de l'intéressée indique au médecin de l'assurance
perte de gain la stabilisation de l'état de santé de sa patiente, un
changement de traitement néanmoins prévu, et l'impossibilité de
déterminer si son affection aura des séquelles définitives pour son
avenir professionnel; le praticien précise que ce n'est pas la nature de
l'emploi, mais le simple fait de travailler qui n'est pas envisageable; l'on
ne peut qu'espérer actuellement que son état de santé s'améliore. A
aucun moment dans ce courrier l'usage (impératif ou simplement
souhaitable parce que plus confortable, par exemple) d'un fauteuil
roulant n'est mentionné.
Le Dr P._______ a rempli un rapport médical pour l'AI le 31 mai 2002
(pce 13) aux fins d'apprécier le droit à la rente; l'octroi de prestations
sous forme de moyens auxiliaires n'y est pas requis. Le diagnostic de
sclérose en plaques avec évolution progressive est posé. L'état de
santé est jugé s'aggravant (cf. let. C.); la capacité de travail ne peut
être améliorée par des mesures médicales; l'assurée n'a pas besoin
de l'aide d'un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie; le
médecin ne se prononce pas sur la nécessité ou non de mesures
professionnelles ou de moyens auxiliaires. Le traitement a débuté en
février 2001. Au chapitre des capacités fonctionnelles en cas d'activité
professionnelle », le Dr P._______ indique notamment une
impossibilité (totale) de demeurer en position assise – ce qui est
pourtant nécessaire lorsqu'on use d'un fauteuil roulant –, la possibilité
de demeurer debout quelques minutes (mais pas une heure entière),
un périmètre de marche maximal de 20 m; une limitation de 40% dans
l'usage du bras droit. Un reclassement professionnel est dès lors
impossible et l'invalidité totale. Dans les données médicales, le
médecin relève notamment ce qui suit. En février 1999, un syndrome
pyramidal des membres inférieurs a été mis en évidence, mais sans
déficit moteur; le traitement de corticostéroïdes instauré fit disparaître
la symptomatologie. En mars 2000, l'intéressée présenta des
problèmes de sensibilité sur le membre inférieur droit; s'il n'y avait pas
de déficit évident, il existait par contre des dysesthésies, voire des
hyperpathies; à nouveau, le traitement entrepris amena la disparition
des signes et l'absence de séquelle neurologique. Début 2001, la
patiente présenta une boiterie à la jambe droite très semblable à celle
de février 1999; elle ne peut à nouveau « totalement orienter sa
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jambe »; la symptomatologie est faible en début de journée, maximale
en fin de journée, la patiente étant alors très fatiguée. En février 2001,
le traitement contre la sclérose « Rebif » débute, à la dose 3 x 22 ug
s.c.. La patiente continue d'avoir une démarche difficile et se plaint
d'une grande fatigue. Le 28 mars 2002, nouvelle poussée au membre
inférieur droit (déficit moteur de l'extension du pied droit associé à une
diminution de la sensibilité vibratoire des deux membres inférieurs); le
reste de l'examen clinique est superposable au précédent; la patiente
reçut « donc » des perfusions corticoïdes pendant trois jours. Le
dosage de Rebif est augmenté à 3x 44 ug s.c. le 20 mai 2002. Au titre
des plaintes subjectives, il est mentionné, d'abord, une asthénie,
ensuite des douleurs dans les membres inférieurs, des difficultés à
marcher; à celui des constatations objectives, un signe de Babinski
bilatéral, une hypopalesthésie et des réflexes très vifs ce qui amène le
docteur à retenir un syndrome pyramidal des membres inférieurs
entraînant un trouble de la marche.
Dans son rapport pour l'AI du 10 juillet 2002 (pce 14), postérieur à
celui précité, le Dr C._______, PD, spécialiste FMH en neurologie,
retient, en substance, un état de santé stationnaire; pour lui, des
mesures auxiliaires sont possibles (cf. p. 2 du rapport, ch. C4: case
relative à la nécessité de moyens auxiliaires cochée, mais avec
l'adjonction, entre parenthèses, de l'adjectif possible); l'intéressée n'a
pas besoin actuellement de l'aide d'une tierce personne pour
accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans son rapport du 12 juillet
2002, il indique en particulier que l'intéressée a connu une nouvelle
poussée en mai 2002; que les plaintes subjectives rejoignent celles
objectives caractérisées essentiellement par une faiblesse du membre
inférieur droit, un syndrome cérébelleux statique et dans une moyenne
mesure cinétique et des troubles de la sensibilité des membres
inférieurs à prédominance actuellement droite; son score d'invalidité
est de 4; le périmètre de marche est limité à une dizaine de minutes
sans repos. « Surtout, l'élément de fatigabilité, qui rend toute activité
professionnelle illusoire. »; il peut dès lors être renoncé à une
appréciation des capacités professionnelles (cf. pce 14 « Rapport
médical concernant les capacités professionnelles »).
Dans le questionnaire pour la révision de la rente qu'elle remplit le 11
juillet 2005 (pce 33), l'intéressée explique que son état de santé s'est
aggravé en avril 2005 suite à une poussée sur le nerf optique et que
cette modification se traduit par le fait qu'elle voit moins bien, que son
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périmètre de marche s'amoindrit et qu'elle fatigue plus vite. Dans son
rapport médical intermédiaire du 30 août 2008 (pce 36), le Dr
C._______ constate aussi une aggravation de l'état de santé, sans
changement dans les diagnostics. Selon l'IRM du 15 avril 2005, il n'y
pas de modification s'agissant de la moelle (épinière); pour le cerveau,
l'examen a montré plusieurs lésions inflammatoires; le médecin en
conclut que la maladie présente toujours une forme active malgré le
traitement; il précise qu'il y a une bonne concordance entre les
plaintes de l'intéressée et son examen clinique, et qu'il n'y a pas de
reprise de travail envisageable également à long terme; l'incapacité à
100% reste malheureusement d'actualité.
7.5 Il ressort de tout ce qui précède que d'un point de vue médical,
objectivement, si l'existence d'une certaine atteinte au niveau des
membres inférieurs, surtout celui droit, n'est pas contestée, pour
autant aucun élément n'établit ni même ne rend vraisemblable qu'au
début 2001 ou au plus tard avant le 11 décembre 2002 l'état de santé
de l'intéressée nécessitait le recours à un siège roulant, qui plus est
dans une mesure telle que son appartement (cuisine, pas de porte et
salle de bains) – dans lequel elle a aménagé à la mi-septembre 2002,
cf. pce 17 – devait impérativement y être adapté. Pour le Tribunal, il ne
fait pourtant pas de doute que si un tel usage d'un fauteuil roulant
s'imposait alors, les médecins P._______ et C._______ n'auraient pas
manqué d'en faire état de quelque façon que ce soit. Or tel ne fut pas
le cas. Le premier docteur s'est alors borné à mentionner un syndrome
pyramidal des membres inférieurs entraînant un trouble de la marche
et, sur le plan des capacités professionnelles, l'impossibilité de
demeurer assis – ce qui poserait naturellement des problèmes si
l'usage d'un fauteuil roulant avait été impératif, ce qui n'était
précisément pas –, la capacité de ne demeurer debout que quelques
minutes, une perte d'utilisation de 40 % dans le bras droit et un
périmètre de marche limité à 20 m. Quant au second, il retenait un
score d'invalidité de 4; ce degré sur l'échelle EDSS (Expanded
Disability Status Scale; le 10ème degré est le plus grave) utilisée en
neurologie en rapport avec la sclérose en plaque indique des
limitations fonctionnelles légères à modérées, des troubles de la
marche: la personne est pleinement indépendante, debout 12 heures
par jour en dépit d'un handicap relativement sévère, et est capable de
marcher 500 mètres sans aide et sans repos – soit une marche de 10
minutes environ, telle que mentionnée par le Dr C._______. Une
aide unilatérale (canne, canne anglaise, béquille) constante ou
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intermittente, nécessaire pour parcourir environ 100 mètres avec ou
sans repos intermédiaire sera requise avec le degré 6; une aide
permanente et bilatérale (cannes, cannes anglaises, béquilles)
nécessaire pour marcher 20 m. sans s'arrêter interviendra avec le
degré 6.5. Avec un degré 7, la personne ne peut marcher plus de 5 m.
même avec une aide telle que susmentionnée; elle est essentiellement
confinée dans son fauteuil roulant, qu'elle fait cependant avancer elle-
même et dont elle effectue le transferts seule; elle s'y trouve environ
douze heurs par jour. Avec un degré de 7.5, la personne est incapable
de faire plus que quelques pas; elle est confinée au fauteuil roulant;
elle a parfois besoin d'une aide pour le transfert de celui-ci; elle le fera
avancer toute seule mais peut avoir besoin d'un fauteuil électrique
pour une journée entière d'activités.
Contrairement à ce que soutient la recourante dans sa réplique (p. 7 et
18), les rapports des docteurs P._______, médecin généraliste traitant,
et C._______, spécialiste, sont bien contradictoires dans la mesure où
le périmètre de marche apprécié par le premier correspond à un degré
6 sur l'échelle EDDS, et le second à un degré 4. Etant rappelé que le
juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à
ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER-
BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230), le Tribunal se fondra sur l'analyse ultérieure du
second spécialiste. Il sied d'ailleurs de relever, en tout état de cause,
que même pour le Dr P._______, selon son avis de mai 2002, il est
manifeste que l'intéressée n'avait pas alors besoin d'un fauteuil
roulant (intervenant avec un degré de 7), mais au plus d'une aide
unilatérale intermittente ou constante sous forme d'une béquille ou
d'une canne, aide dont il convient au demeurant de relever qu'elle
n'est mentionnée dans aucune pièce au dossier – seul le chiffre 17
de la réplique fait mention, sans l'établir, d'une aide bilatérale
permanente (qui correspondrait à un degré 6.5); le Dr C._______
évoqua uniquement la possibilité de l'octroi de moyens auxiliaires,
dont font précisément partie une béquille ou une canne (cf. pce 14).
L'on remarquera au surplus que l'intéressée elle-même ne requit
d'ailleurs jamais de l'AI un siège roulant, alors même que la
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possibilité de son octroi figurait expressément dans le formulaire de
demande qu'elle remplit fin février 2002.
Dans son certificat du 5 décembre 2005 établi à la demande de
l'intéressée, le Dr P._______ indique certes que depuis le début
2001, le périmètre de marche limité de sa patiente « nécessite un
fauteuil roulant et empêche la conduite sur véhicule non aménagé. »
Cet élément ne peut cependant faire pièce à ce qui précède. Le
Tribunal relève en particulier que cette appréciation, demandée par
l'intéressée ultérieurement au cours de la procédure relative à
l'octroi de moyens auxiliaires, ne ressort absolument pas des propres
indications figurant dans l'avis du 31 mai 2002 de ce même docteur –
qui ne mentionnait en particulier par la nécessité d'un fauteuil roulant
–, que, ainsi que dit, il convient en cas de doute de s'écarter de l'avis
d'un médecin traitant, et que cette opinion est manifestement
contredite par le fait que l'intéressée n'a requis un système d'aide à
la conduite que fin mars 2006 (pce 65), sans pour autant avoir jamais
cessé d'utiliser son véhicule auparavant (cf. pces 42 et 49 p. 2).
7.6 Au vu du dossier, le Tribunal retiendra donc que l'usage d'un
fauteuil roulant est intervenu au plus tôt suite à la péjoration de l'état
de santé de l'intéressée après une nouvelle poussée en avril 2005
(cf. pces 33 [première mention de ce fauteuil au dossier], 36, 49;
l'intéressée n'a jamais indiqué à quel moment elle a requis de
l'assurance française ledit fauteuil). Dans cette mesure, l'on peut
s'abstenir de déterminer si ensuite de cette nouvelle poussée, un
besoin impératif d'un fauteuil roulant à l'intérieur de l'appartement a
bien été créé, et ce dans une mesure telle qu'une invalidité donnant
droit à la modification du logement en aura été la conséquence. Il
suffit de constater que contrairement à ce que soutient la recourante,
le cas d'assurance relatif à la prestation de modification de
l'appartement objet de cette procédure n'est en aucune façon
survenu entre janvier 2001 et décembre 2002.
Sur ce point le recours doit dès lors être rejeté.
8.
Au vu de ce qui précède, les conclusions subsidiaires et encore plus
subsidiaires de la recourante doivent être rejetées, le dossier de la
cause fournissant suffisamment d'éléments pour permettre au
Tribunal de céans de se déterminer quant à la naissance objective du
besoin de la prestation réclamée.
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9.
9.1 Pour le cas où le Tribunal – comme c'est le cas – ne retiendrait
pas la survenance d'une invalidité nécessitant la modification de
l'appartement demandée avant le 11 décembre 2002, mais
uniquement après cette date, la recourante conclut à l'octroi
néanmoins de cette prestation selon le raisonnement suivant. La
mesure requise ne vise pas une réadaptation professionnelle, de
sorte que le bénéficiaire d'une rente entière résidant en Suisse a
droit (cf. art. 21 LAI) à son octroi même si le besoin en est apparu
après qu'il a été mis au bénéfice de dite rente. Or, le règlement
1408/71 CEE prévoit qu'en matière d'invalidité, de vieillesse et de
décès (pension), les intéressés bénéficient en principe de l'ensemble
des prestations acquises dans les différents Etats membres (ici, en
Suisse uniquement). L'intéressée n'a pas cotisé à l'AI pour une
couverture limitée à la rente, mais pour l'ensemble des prestations
prévue par la législation suisse. La jurisprudence de l'ATF 132 V 244
rendue en matière de mesures de réadaptation professionnelle ne
saurait trouver application ici, car cela reviendrait à nier la lettre et le
but du règlement précité et à rendre inapplicable la décision du
Comité mixte UE-Suisse n° 2/2003, alors que si dit comité avait voulu
limiter l'octroi de mesures de réadaptation aux seuls assurés au sens
de la LAI, il l'aurait précisé. De plus, l'intéressée ne bénéficie
d'aucune couverture de la Sécurité sociale française pour travailleur
devenu invalide, n'ayant jamais travaillé dans ce pays; il n'y aurait
donc pas cumul de prestations ni extension indue de la LAI à faire
droit à ses conclusions, mais comblement d'une lacune, ce qui est
l'objet précisément de la décision du Comité mixte susmentionnée.
Une autre interprétation conduirait à une inégalité de traitement avec
les bénéficiaires de moyens auxiliaires résidant dans un pays de l'UE
et qui demanderaient leur renouvellement ou remplacement. L'octroi
de cette prestation s'impose ici par l'application des différentes
dispositions de droit international précitées.
9.2
9.2.1 A nouveau, le raisonnement de la recourante ne peut être suivi.
La décision attaquée – ainsi au reste que celle antérieure octroyant à
l'intéressée une rente entière – fut rendue après l'entrée en vigueur
de l'ALCP. Cet accord, en particulier son annexe II, ainsi que le
règlement 1408/71 trouvent donc effectivement application ici,
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prorata temporis. Il en va de même sur le plan du champ
d'application personnel: de nationalité française, l'intéressée doit être
considérée comme une travailleuse qui a été soumise à la législation
d'un pays membre, ici, la Suisse (cf. ATF 132 V 244, consid. 4.2).
Enfin, ces règles de coordination sont aussi applicables d'un point de
vue matériel, avec cependant la précision suivante. La prestation
requise, soit un moyen auxiliaire, ne se rapporte pas au risque
d'invalidité (« les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont
destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain) dont traite
l'art. 4 al. 1 let. b du règlement susmentionné. L'aménagement de
l'appartement demandé constitue en effet une prestation (en nature)
de maladie et de maternité couverte par l'art. 4 al. 1 let. a et par le
titre III, chapitre 1 du règlement 1408/71 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
du 3 avril 2009, 9C_415/2008 consid. 5; ATF 132 V 46 consid. 3.2.3
et les réf.; arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2008 consid 6.2.2). Il
s'agit d'une prestation de grande importance au sens de l'art. 24 du
règlement précité (cf. 9C_415/2008 consid. 5; cf. également décision
n° 115 de la Commission administrative des Communautés
européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, du 15
décembre 1982, concernant l'octroi des prothèses, du grand
appareillage et d'autres prestations en nature de grande importance
qui son visées à l'art. 24 par. 2 du règlement [CEE] n° 1408/71, lit. l).
Les art. 13 à 17bis du Titre II du règlement 1408/71 permettent de
déterminer la législation applicable. L'unicité de cette dernière en
fonction des règles contenues aux art. 13 par. 2 à 17bis est prévue
par l'art. 13 par. 1 dans le sens de l'applicabilité de la législation d'un
seul Etat membre. Selon l'art. 13 par. 2 let. f du règlement précité, la
personne à laquelle la législation d'un état membre cesse d'être
applicable, sans que la législation d'un autre Etat membre lui
devienne applicable en conformité avec l'une des règles énoncées à
l'art. 13 par. 2 let. a à e ou avec l'une des exceptions ou règles
particulières visées aux art. 14 à 17bis, est soumise à la législation
de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, conformément
aux dispositions de cette seule législation. Par cessation de
l'application de la législation d'un Etat membre, il faut comprendre
que la relation qui fonde l'exercice de l'activité ou l'un des rapports
mentionnés à l'art. 13 par. 2 qui entraîne l'application du droit
national en cause n'existe plus (cf. Arrêt TF du 15 avril 2009
9C_516/2008, consid. 6.4.2). Cela étant, le moment à partir duquel la
législation cesse d'être applicable à l'intéressé sera déterminée à
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l'aune de la seule législation de l'Etat membre concerné (cf. ibidem).
Ici, ainsi que dit, en vertu du droit suisse, singulièrement de la LAI et
du RAI, l'intéressée ne peut plus prétendre à l'octroi par l'AI suisse
d'un moyen auxiliaire dès lors qu'elle n'exerce plus d'activité en
Suisse, n'y réside pas et ne remplit plus la condition sine qua non
d'assurée à l'assurance-invalidité suisse. Ce sans parler encore du
fait qu'elle réclame que soit exécutée en France une mesure de
réadaptation alors que celle-ci doit en principe l'être en Suisse et ne
peut l'être à l'étranger qu'à titre exceptionnel (cf. art. 9 al. 1 LAI). Sur
la base de l'art. 13 par. 1 du règlement n°1308/71, dès lors qu'elle
réside toujours en France, c'est donc exclusivement la législation
pertinente de ce pays qui doit être appliquée à l'intéressée (cf.
également la décision n° 115 précitée, art. 1, qui considère comme
déterminante la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour
ou du lieu de résidence).
Le Tribunal relève encore ce qui suit. Le Titre III du règlement
1408/71 traite des dispositions particulières aux différentes
catégories de prestations; il contient plusieurs règles de rattachement
susceptibles de déroger à celles contenues au Titre II (cf. arrêt
précité, consid. 6.4.3). Ainsi que dit, la prestation requise par
l'intéressée doit être qualifiée de prestation de maladie au sens de
l'art. 4 par. 1 let. a et du titre III chapitre I du règlement. D'un point de
vue matériel, le règlement s'applique donc bien ici. Or, en l'espèce,
l'on ne saurait tirer d'aucune disposition du chapitre précité le droit
pour l'intéressée de se voir octroyer à charge de l'assurance
invalidité suisse l'adaptation de son appartement en France. L'on
relèvera encore qu'ainsi que le fait remarquer la recourante elle-
même (cf. réplique, p. 21), elle est assurée auprès de l'assurance-
maladie française (de base), cette affiliation n'étant pas conditionnée
par l'exercice (passé ou présent) d'une activité lucrative en France,
contrairement – selon ce que la recourante indique – aux prestations
liées à l'invalidité. Dans cette mesure, c'est à l'institution française
compétente qu'il y a lieu de s'adresser pour l'obtention de la
prestation d'aménagement de l'appartement requise. C'est d'ailleurs
ainsi que l'intéressée a pu obtenir son fauteuil roulant, autre moyen
auxiliaire. Le Tribunal signale en particulier que la prestation de
compensation du handicap française permet notamment l'obtention
d'aides matérielles pour l'aménagement du logement et du véhicule.
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9.2.2 Enfin, la prise en charge de l'intervention requise sur
l'appartement de la recourante en France ne saurait être imposée à
l'assurance-invalidité suisse sur la base de l'Annexe II à l'ALCP,
Section A, par. 1 let. o point 9, telle que remplacée par la décision du
Comité mixte UE-Suisse n° 2/2003 du 15 juillet 2003. Se prononçant
sur l'octroi d'une mesure de reclassement d'ordre professionnel, le
Tribunal fédéral a en effet clairement indiqué que la prolongation de
l'assurance pour l'octroi de mesures de réadaptation mentionnée
dans cette disposition ne saurait être illimitée dans le temps, mais ne
vise qu'à « faciliter de manière transitoire – et sans lacune – le retour
de la personne devenue invalide en Suisse dans le pays dans lequel
elle réside, dont la législation lui sera alors en principe applicable»
(ATF 132 V 244 consid. 6.4.1). Rappelant la limite d'une année (cf.
arrêt susmentionné, consid. 6.3.1, 6.4.1 et s.) après la cessation
d'activité prévue par diverses règles, le Tribunal fédéral concluait que
cette couverture d'assurance prend fin au plus tard au moment où
son bénéficiaire s'est vu octroyer une rente de l'assurance invalidité
suisse et que la nécessité de mesures de réadaptation a
(implicitement à tout le moins) été niée (cf. ATF précité, consid. 6.4.1
et s.).
La recourante fait valoir que la jurisprudence précitée ne saurait être
pertinente en l'espèce puisque la prestation qu'elle demande est un
moyen auxiliaire, non une mesure d'ordre professionnel. Cet
argument n'est cependant pas pertinent. L'on pourrait d'abord se
demander si la continuation d'assurance prévue à l'Annexe II à
l'ALCP, Section A, par. 1 let. o point 9 ne concerne pas précisément
les seules mesures d'ordre professionnel dans la mesure où il y est
fait référence à l'activité lucrative en relation avec la notion
d'invalidité, ce qui en droit communautaire renvoie davantage au
risque d'invalidité mentionné à l'art. 4 al. 1 let. b du règlement
1408/71 (« les prestations d'invalidité, y compris celles qui sont
destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain »; cf. ATF
132 V 244 et consid. 6.4.1) qu'à celui couvert par l'assurance-
maladie, qui concerne la prestation recherchée ici. Cette question
peut toutefois demeurer ouverte. Le Tribunal constate en effet qu'il n'y
a en tout état de cause pas ici de lacune à combler puisque, comme
on l'a vu, l'intéressée n'avait ni droit à, ni besoin de la prestation
requise avant l'octroi de sa rente AI en décembre 2002, et qu'elle est
affiliée à l'assurance-maladie française et peut et doit – tel que cela
ressort de son devoir de diminuer son dommage vis-à-vis de l'AI –
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faire valoir sa prétention en aménagement de son appartement
auprès de l'autorité française compétente, comme elle l'a déjà fait
avec succès pour obtenir un fauteuil roulant.
Il s'ensuit que la mesure de réadaptation demandée doit être refusée
dès lors que son besoin est né au plus tôt en 2005, bien
ultérieurement à la décision de l'assurance-invalidité d'octroi d'une
rente entière de 2002.
10.
10.1 Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
10.2
En application des articles 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, par Fr. 400.-, seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe. Ils seront compensés par l'avance de frais versée.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf _______)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral,Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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