Cour III
C-3779/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 0 7
Francesco Parrino, juge unique,
Emilia Antonioni, greffière.
A.___________, ES-15008 La Coruña,
représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat,
rue de Cadolle 24, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de
Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
autorité intimée, et
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décisions du 16 mai et du 6 juin 2007 en matière de
prestations AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3779/2007
Vu
que le ressortissant espagnol A.___________, à l'époque résidant en
Suisse, a présenté une demande de rente AI le 14 juin 1994 auprès de
l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (Office AI
vaudois),
que, par décisions du 18 mai 2006, l'Office AI vaudois l'a mis au
bénéfice d'un quart de rente entre le 1er juillet 1994 et le 30 avril 1998
et à partir du 1er mars 1999,
que ces décisions ont fait l'objet d'une opposition de l'assuré,
que le 1er février 2007, ce dernier s'est établi en Espagne,
que, par décision du 16 mai 2007, l'Office AI vaudois a rejeté
l'opposition de l'assuré et a confirmé ses décisions du 18 mai 2006,
que, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision sur
opposition, le 31 mai 2007 l'assuré a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral; estimant toutefois douteuse la compétence de ce
Tribunal, il a en outre déposé un recours auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud,
que, par décision sur opposition du 6 juin 2007, l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) s'est également
prononcé en la matière et a confirmé les décisions du 18 mai 2006,
que le 2 juillet 2007, l'assuré a interjeté un nouveau recours auprès du
Tribunal administratif fédéral; il expose, entre autres, que l'OAIE n'était
pas compétent en l'espèce pour rendre une décision,
que, invité dans le cadre du recours contre sa décision du 16 mai 2007
à se prononcer sur la compétence de l'autorité de recours, l'Office AI
vaudois a confirmé que le mémoire de recours a été correctement
adressé au Tribunal administratif fédéral,
l'échange de vues sur la compétence de l'autorité de recours entre le
Tribunal administratif fédéral et le Tribunal des assurances vaudois (cf.
lettre du 9 juillet 2007 et réponse du 9 novembre 2007),
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et considérant que
il se pose en l'espèce la question de savoir si la cause doit être jugée
par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal des assurances
vaudois,
l'art. 69 al. 1 de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 (LAI, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur à partir du 1er
janvier 2007, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux
peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné; en revanche les décisions de l'OAIE
peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif
fédéral,
au vu du texte légal clair, un recours contre la décision du 16 mai 2007
de l'Office AI cantonal devait être adressé au Tribunal cantonal,
le recours déposé le 31 mai 2007 auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision du 16 mai 2007 de l'Office AI vaudois est
dès lors irrecevable et la cause doit être transmise au Tribunal
cantonal comme autorité compétente,
le 6 juin 2007, l'OAIE a rendu une nouvelle décision sur l'opposition de
l'assuré,
cette décision est critiquable déjà pour le simple fait qu'un office AI
cantonal s'était déjà prononcé sur la même matière,
en outre, elle n'est pas conforme à l'art. 40 al. 3 du Règlement sur
l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) selon
lequel l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le
demeure durant toute la procédure,
en l'espèce, l'assuré a présenté sa demande de rente AI le 14 juin
1994 et s'est domicilié à l'étranger avant la date de la décision sur
opposition,
il appartenait dès lors à l'Office AI vaudois de se prononcer sur
l'opposition de l'assuré,
en outre la validité de l'art. 40 al. 3 RAI a été affirmée à plusieurs
reprises par le Tribunal fédéral (arrêt du 16 juillet 2002 dans la cause I
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8/02 consid. 1.1 et 2.4, confirmé dans SVR 2005 IV n. 39 consid. 4.2,
arrêt du 5 février 2007 dans la cause I 817/05 consid. 5, arrêt du 29
juin 2005 dans la cause I 19/05 consid. 2.6), et que le Tribunal
administratif fédéral s'est prononcé dans le même sens dans un arrêt
du 16 mars 2007 dans la cause C-1568/2007,
par conséquent, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour
statuer sur le recours interjeté le 2 juillet 2007 contre la décision de
l'OAIE du 6 juin 2007 et, à ce titre, doit l'annuler pour défaut de
compétence de l'OAIE et transmettre l'affaire au Tribunal des
assurances vaudois pour la suite de la procédure,
s'agissant de la procédure ouverte auprès du Tribunal administratif
fédéral concernant la décision du 16 mai 2007 de l'Office AI cantonal,
le recours du 31 mai 2007 est en revanche irrecevable,
par courrier du 9 novembre 2007, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud s'est rallié à cette manière de procéder,
selon l'art. 64 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA; RS 172.021), l'autorité de recours peut allouer à
la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais de représentation,
au vu de l'issue du litige, il convient d'allouer à la partie recourante
une indemnité de CHF. 1'000.-- à charge de l'OAIE,
il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 2 juillet 2007 est admis et la décision du 6 juin 2007 de
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) est annulée.
2.
La cause est transmise au Tribunal des assurances du canton de
Vaud.
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3.
Le recours du 31 mai 2007 est irrecevable.
4.
Une indemnité de dépens de CHF. 1'000.-- est allouée à la partie
recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- Tribunal des assurances, Palais de justice de l'Hermitage, Route du
signal 8, 1014 Lausanne (acte judiciaire avec en annexe le dossier
de la cause)
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'OAIE (recommandé n° de réf. _________)
- à l'Office AI vaudois (acte judiciaire)
- OFAS, 3003 Berne (recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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