Cour III
C-3789/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
assurance-invalidité (décision sur opposition du
18 avril 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3789/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le 3 janvier 1959, a travaillé
en Suisse de 1981 à 1995 en tant que saisonnier monteur de
panneaux préfabriqués. En date du 22 juillet 1993 il a été victime d'un
accident professionnel et a subi le 7 mars 1994 une arthrodèse du
poignet gauche chez un droitier. L'Office d'assurance invalidité du
canton de Fribourg lui a alloué à ce titre par décision du 24 juin 1996,
confirmée le 12 septembre 1997, une rente d'invalidité entière puis
partielle limitée dans le temps du 1er juillet 1994 au 31 décembre 1995
(cf. pces 19, 22, 23 et 72).
Le 22 août 2003, l'intéressé, résidant en Espagne, communiqua à la
Caisse suisse de compensation être reconnu en Espagne en incapaci-
té totale de travail dans sa profession et requit de l'assurance-invalidité
suisse d'être au bénéfice d'une rente. Il joignit à son envoi un docu-
ment de la Sécurité sociale espagnole attestant être en incapacité to-
tale de travail datée du 17 juillet 2003 (pce 74 s.). Par courrier du 22
septembre 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés ré-
sidant à l'étranger (OAIE) informa l'intéressé qu'il devait s'adresser à
l'Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) et que sa demande lui
serait transmise (pce 76).
B.
Par demande du 25 août 2004, l'intéressé s'adressa à l'INSS et requit
de l'assurance-invalidité suisse le versement de prestations (pce 78).
L'INSS transmit la demande à l'OAIE qui dans le cadre de la sa procé-
dure d'examen versa notamment les pièces suivantes au dossier:
• le questionnaire à l'assuré reçu le 3 janvier 2005 non rempli
(pce 89),
• le questionnaire à l'employeur daté du 23 décembre 2004 selon
lequel l'intéressé a été engagé le 11 septembre 2002 en tant
qu'ouvrier agricole et a effectué son dernier jour de travail le 13
septembre suivant en raison d'un accident du travail (pce 88),
• un rapport médical du 13 septembre 2002 signé de la Dresse
B._______ suite à une chute d'un arbre posant le diagnostic de
foulure de cheville (pce 93),
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• un rapport médical daté du 20 mars 2003 signé du Dr
S._______ relevant une claudication antalgique à la marche,
des douleurs en zones irrégulières et une hypertrophie
résiduelle de 1 cm du triceps sural (pce 94),
• un rapport médical daté du 18 avril 2003 signé du Dr
B._______ relevant notamment la fracture du calcanéum droit
(pce 101),
• un rapport radiologique du 14 mai 2003 signé de la Dresse
P._______ faisant notamment état des irrégularités du
calcanéum post fracture et d'autres irrégularités de type
dégénératif post-traumatique (pce 102),
• un document de la Sécurité sociale espagnole daté du 26 mai
2003 relevant un accident du travail en date du 13 septembre
2002 ayant occasionné une fracture complète du calcanéum
droit entraînant une légère claudication antalgique à la marche
sur terrains irréguliers et une incapacité permanente totale de
travail sous réserve de révision du cas (pce 96),
• un rapport médical du 18 juin 2003 signé du Dr B._______
faisant état de claudication à la marche en raison de douleurs,
d'incapacité de marcher sur terrains irréguliers, d'atrophie du
triceps sural, d'évasement du talon, affections fondant une
incapacité de travail permanente totale de l'intéressé (pce 99),
• un rapport médical daté du 23 avril 2004 signé du Dr
G._______ notant un bon état général de l'intéressé sous
réserve d'arthrose subastragalina postérieure au pied droit (pce
97),
• le rapport médical détaillé E 213 de la Sécurité sociale espa-
gnole daté du 2 août 2004 relevant le diagnostic de status post
fracture du calcanéum droit et d'arthrose du pied droit, de rigidi-
té du poignet gauche remontant à 1993 et de claudication à la
marche sur terrain irrégulier, notant la nécessité de deux can-
nes pour se déplacer, affections limitant l'intéressé à des tra-
vaux légers, mais ne lui permettant plus d'exercer quelque tra-
vail que ce soit (pce 98).
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C.
L'OAIE soumit le dosier de l'intéressé à la Dresse L._______ de son
service médical pour appréciation. Dans son rapport du 18 juillet 2005,
le médecin précité releva le diagnostic connu de l'assuré de status
post fracture du calcanéum droit suite à un accident du travail survenu
le 13 septembre 2002 et d'arthrose post-traumatique radio-carpal du
poignet gauche suite à un accident de 1993. Il nota une incapacité de
travail de 70% pour toute activité à partir de l'accident de 2002 et une
incapacité de travail de 0% à compter du 1er juin 2004 pour toute
activité adaptée comme concierge, gardien d'immeuble, surveillant de
parking et de musée, caissier, réceptionniste, standardiste, téléphonis-
te, activité de scannage (pce 104-106).
L'OAIE effectua une évaluation de l'invalidité économique en date du
24 août 2005. Il prit comme référence le salaire en Suisse d'un ouvrier
agricole dans l'horticulture en 2002 affecté à des activités simples et
répétitives, soit Fr. 3'951.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'247.- pour 43
h./sem. usuelles dans la branche et compara ce montant avec le salai-
re qui pourrait être obtenu dans les activités de substitution proposées
par la Dresse L._______ et exigibles à 100% dès le 1er juin 2004,
lesquelles sont comparables à celles d'un salarié avec des activités
simples et répétitives dans le commerce de détail et la réparation
d'articles domestiques, et dont le salaire moyen est en Suisse en 2002
de Fr. 4'234.-, respectivement Fr. 4'309.-, soit Fr. 4'247.- retenus vu
que les salaires précités sont inférieurs au salaire sans invalidité. Or,
compte tenu d'un abaissement de ce salaire de 10% à Fr. 3'823.- pre-
nant en compte le fait que l'assuré ne peut effectuer que des activités
légères, la perte de gain fut établie à 10% ([4'247 – 3'823] x 100 :
4'247 = 10%) dès le 1er juin 2004 (pce 107).
D.
Par décision du 2 novembre 2005, l'OAIE attribua à l'intéressé une
rente d'invalidité entière limitée dans le temps du 1er septembre 2003
au 31 août 2004 relevant une incapacité de travail de 70% à partir du
13 septembre 2002 et notant que dès le 1er juin 2004 l'exercice d'une
activité lucrative adaptée à son état de santé était à nouveau exigible
et permettait de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu
sans invalidité de sorte qu'au 1er septembre 2004 l'intéressé n'avait
plus droit à une rente compte tenu de l'art. 88a al. 1 du règlement sur
l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) selon le-
quel si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les tâches habi-
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tuelles d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce change-
ment déterminant modifie le droit aux prestations dès qu'il a duré trois
mois, sans interruption notable (pce 109).
Contre cette décision, l'intéressé forma opposition par acte du 13 dé-
cembre 2005 complété le 15 décembre suivant. Il fit valoir contester
n'avoir droit qu'à une rente entière limitée dans le temps du 1er sep-
tembre 2003 au 1er septembre 2004, qu'il n'exerçait plus aucune activi-
té lucrative depuis le 1er avril 2003 (pce 116). Il joignit à son opposition
un rapport médical daté du 13 décembre 2005 avec le titre « Informe
de HSC » (cf. pce jointe au recours). Invitée à se déterminer sur l'op-
position, la Dresse L._______ dans son rapport du 22 février 2007
nota que l'attestation du 13 décembre 2005 confirmait les diagnostics
établis par l'OAIE et n'indiquait aucun nouvel élément susceptible de
modifier sa prise de position (pce 121).
E.
Par décision sur opposition du 18 avril 2007, l'OAIE confirma sa déci-
sion du 2 novembre 2005 notant que si l'assuré présentait un taux d'in-
validité de 70% dès le 13 septembre 2002, celui-ci n'était plus que de
10% dès le 1er juin 2004 donnant lieu à la suppression de la rente au
31 août 2004. Il nota que les documents produits en procédure d'oppo-
sition n'avaient pas permis à son service médical de modifier sa prise
de position antérieure (pce 122).
F.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours
auprès du Tribunal administratif fédéral en date du 29 mai 2007
concluant implicitement au maintien d'une rente d'invalidité au delà du
31 août 2004. Il fit valoir ne pas être en mesure d'exercer une activité
lucrative son état de santé étant loin de s'améliorer et s'étant aggravé
(pce TAF 1). Il joignit un complément de rapports médicaux dont no-
tamment:
• un rapport médical daté du 19 décembre 2005 signé du Dr
B._______ faisant état d'arthrose du poignet gauche et
d'arthrose subastragalina, de douleur mécanique au genou
gauche pour rupture et kyste du ménisque interne, affections
entraînant une incapacité totale de travail,
• un rapport RMN daté du 7 mars 2006 attestant une rupture du
ménisque interne du genou gauche sans autres pathologies,
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• un rapport médical daté du 13 septembre 2006 signé du Dr
C._______ faisant état de méniscopathie interne du genou
gauche,
• un rapport médical daté du 30 novembre 2006 faisant état
d'une arthroscopie du genou gauche et d'une méniscectomie
bilatérale interne et externe partielle,
• un rapport médical daté du 8 mai 2007 signé de la Dresse
S._______ pour gonalgies du genou gauche constatant un bon
résultat fonctionnel postopératoire.
L'intéressé adressa au Tribunal de céans en date du 1er novembre
2007 un acte de la Sécurité sociale espagnole daté du 9 juillet 2007 le
reconnaissant en incapacité totale permanente dans sa profession
d'ouvrier agricole (pce TAF 8).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE soumit le dossier au Dr
L._______ de son service médical qui, dans son rapport du 28 janvier
2008 releva que la nouvelle affection de l'intéressé au genou gauche
avait reçu un traitement satisfaisant avec un bon résultat fonctionnel
relevé par la Dresse S._______ et que la comparaison de revenus du
24 août 2005 ne s'en trouvait pas modifiée, les activités légères
assises pouvant être exercées sans limitation. Il confirma ainsi la prise
de position antérieure du médecin de l'OAIE (pce 126). Dans sa
réponse au recours du 26 février 2008 l'OAIE confirma le droit de
l'assuré à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps faisant
valoir que l'affection de l'intéressé au genou n'avait pas d'incidence sur
la possibilité qu'il avait d'exercer une activité adaptée à compter du 1er
juin 2004 et qu'à compter de cette date son incapacité était de 10%,
taux n'ouvrant plus le droit à une rente d'invalidité, justifiant la cessa-
tion du droit à la rente au 31 août 2004 (pce TAF 11).
H.
Invité par le Tribunal de céans par ordonnance du 29 février 2008 à
déposer une réplique, l'intéressé n'y donna pas suite.
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C-3789/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
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et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
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sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 25 août 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois pré-
cédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limi-
ter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 25 août 2003
(12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était
né entre cette date et le 18 avril 2007, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
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moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca-
ractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de
20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.5 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur de-
mande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en consé-
quence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle
prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision
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entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépen-
dait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
En cas de décision simultanée sur l'octroi d'une rente et son
remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le
changement est régi par l'art. 88a du Règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit que, si la
capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son impotence
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le
cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre.
6.
6.1 Il résulte du questionnaire de l'employeur que le recourant a tra-
vaillé en dernier lieu en tant qu'ouvrier agricole, activité qu'il a exercée
jusqu'en septembre 2002, date de son accident.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel-
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquence de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être en-
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core raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4;
115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2.).
7.
7.1 En l'espèce l'intéressé présente, d'une part, un status de rigidité
du poignet gauche chez un droitier résultant d'un premier accident du
travail survenu en 1993 et d'une arthrodèse en 1994 et, d'autre part,
une arthrose subastragalina droite, consécutive à une fracture complè-
te du calcanéum et à un évasement du talon, résultant d'un deuxième
accident du travail survenu en 2002 entraînant une claudication antal-
gique et une limitation de la mobilité accentuée depuis 2005 par des
gonalgies au genou gauche après méniscectomie bilatérale interne et
externe partielle en 2006 suivi d'un bon résultat fonctionnel.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19
p. 536; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle ma-
nière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
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al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28).
8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 cons.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.
9.1 La constatation des atteintes à la santé de l'intéressé a été faite
de façon complète tant par la Sécurité sociale espagnole que par
l'OAIE et son service médical. Les rapports médicaux au dossier per-
mettent de circonscrire les atteintes à la santé de l'intéressé au dia-
gnostic énoncé. Or, la plupart de ces affections sont de nature ortho-
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pédique et limitent le recourant surtout dans ses déplacements. En
outre, il faut tenir compte d'une dextérité diminuée à la main gauche
en raison de son affection au poignet. La Dresse L._______ note dans
son rapport du 18 juin 2005 que l'intéressé devrait être considéré en
incapacité de travail suite à son accident de 2002 mais seulement
pendant une certaine période limitée à sa convalescence. Pendant
cette période, la Dresse de l'OAIE admet une incapacité de travail de
70% dans son activité d'ouvrier agricole. Toutefois, à compter du 1er
juin 2004, la capacité de travail serait entière pour toute activité
adaptée dont un bon nombre en position assise.
Sur le principe le Tribunal de céans partage cette appréciation, bien
que contraire à celle du médecin de la Sécurité sociale espagnole et à
celles des médecins traitant de l'assuré. En effet, rien au dossier ne
permet de considérer que l'intéressé, après une période de
convalescence, ne pourrait reprendre quelque activité principalement
en position assise ne nécessitant pas une grande mobilité de la main
gauche. Il sied encore de relever que la dernière atteinte à la santé de
l'assuré concernant son genou gauche a été traitée avec un bon
résultat fonctionnel et que cette atteinte ne peut remettre en cause le
droit limité à la rente de l'intéressé.
9.2 Reste à examiner à partir de quelle date le recourant pourrait re-
prendre une activité lucrative adaptée. Le Tribunal de céans ne peut
retenir la date du 1er juin 2004 admise par l'OAIE (cf. rapport du 18
juillet 2005 de la Dresse L._______l). En effet, il n'y a pas de rapport
médical concernant explicitement cette date. Au dossier figure un
rapport médical du 23 avril 2004 notant un bon état général de l'as-
suré sous réserve d'arthrose subastragalina postérieure au pied droit,
mais limité au problème du pied, qui ne peut pas être considéré pro-
bant sur le plan général. En revanche, le rapport E 213 du 2 août 2004
est plus général et permet une meilleure appréciation de la capacité
de travail résiduelle de l'intéressé. Il s'ensuit que faute de motivation
objective de la date du 1er juin 2004, le Tribunal de céans retiendra cel-
le du 2 août 2004 comme décisive.
10.
10.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
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en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte-
nu avant l'atteinte à la santé.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés étrangers résidant
à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et
des coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de rési-
dence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par
l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un re-
venu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunéra-
tions retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires 2002
ou d'une année ultérieure peuvent aussi servir à fixer le montant des
revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu-
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
10.2 En l'espèce l'OAIE a procédé à une évaluation de l'invalidité se-
lon la méthode générale par une comparaison de revenus entre le sa-
laire mensuel moyen d'un salarié affecté à des tâches simples et répé-
titives dans le domaine horticole en Suisse en 2002 avec un revenu
théorique 2002 pour des activités de substitution simples, répétitives
et légères proposées par le service médical de l'OAIE. Constatant que
ces revenus de substitution étaient supérieurs au revenu sans invalidi-
té, l'OAIE retint ce dernier revenu, sous déduction de 10% pour raison
de limitations dans les travaux légers et constata que l'assuré, du fait
de son invalidité, subissait une diminution de sa capacité de gain de
10% à compter du 1er juin 2004. Les montants et le taux de 10%
peuvent être confirmés.
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10.3 C'est donc à juste titre que l'Office intimé a mis le recourant au
bénéfice d'une rente entière limitée dans le temps. Le droit à la rente
entière doit être reconnu à partir du 1er septembre 2003, soit une an-
née après le début de l'incapacité de travail. La suppression du droit à
la rente prend effet dès le 30 novembre 2004, soit trois mois après
l'amélioration constatée en août 2004 (art. 88a RAI).
Par voie de conséquence, le recours doit être partiellement admis et la
décision du 18 avril 2007 réformée en ce sens qu'un droit à une rente
entière d'invalidité est reconnu du 1er septembre 2003 au 30 novembre
2004.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
al. 4 LPGA; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et références citées; ATF 123 V
233 consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
Zurich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversi-
cherungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
12.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, mais n'ayant eu
des frais relativement élevés occasionnés par son recours, il n'est pas
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 ss du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 18 avril 2007 ré-
formée en ce sens qu'un droit à une rente entière d'invalidité est re-
connu du 1er septembre 2003 au 30 novembre 2004. Pour le surplus le
recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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