Cour III
C-379/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Yves Hofstetter, Grand-
Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-379/2008
Faits :
A.
A.a B._______, ressortissant russe né le 4 avril 1953, a déposé une
demande d'entrée en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à
Saint-Pétersbourg, le 11 septembre 2007, afin de rendre visite durant
trois mois à sa fille et son beau-fils, A._______. Il ressort de son
dossier qu'il a obtenu des visas de visite pour la Suisse, d'une durée
de trois mois, chaque année de 2001 à 2006, dont deux fois en 2005.
Il a joint à sa demande une lettre d'invitation de son beau-fils du
27 août 2007, qui s'engageait à prendre en charge ses frais de séjour.
A.b Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa
en faveur de l'intéressé, le consulat général précité a transmis la
demande à l'ODM pour décision formelle.
A.c A la demande des autorités, A._______ a exposé, dans un
courrier du 14 octobre 2007, qu'il était propriétaire de la maison où il
habitait avec son épouse et ses deux enfants, que l'invité désirait venir
en Suisse voir ses petits-enfants et faire un peu de tourisme et qu'il
était alors sans travail.
A.d Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP),
lors de l'envoi du dossier à l'ODM le 22 octobre 2007, a émis un
préavis négatif quant à la délivrance du visa sollicité.
B.
Par décision du 17 décembre 2007, l'ODM a refusé d'autoriser
B._______ à entrer en Suisse, estimant que son retour n'était pas
suffisamment assuré au vu de la situation socioéconomique et
politique en Russie et de son statut de personne divorcée et sans
emploi. L'office précité a également considéré que le fait que
l'intéressé puisse quitter son pays pendant une si longue période ainsi
que l'ensemble des circonstances laissaient apparaître de sérieux
doutes quant à ses réelles intentions et au but effectif de son séjour.
Enfin, il a retenu que le fait qu'il ait obtenu des visas par le passé
n'était pas décisif et que rien ne laissait à penser que sa famille serait
empêchée de lui rendre visite en Russie.
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C.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a interjeté
recours contre cette décision le 18 janvier 2008, concluant à
l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'un visa de visite pour trois mois
en faveur de B._______. Il a invoqué que ce dernier avait déjà
séjourné sept fois en Suisse au bénéfice d'un visa de visite,
notamment après son divorce intervenu en 2005, que la situation
socioéconomique et politique russe n'était certainement pas aussi
mauvaise qu'elle l'était sous le régime communiste, que l'invité avait
des revenus et exerçait des activités dans son pays même s'il n'avait
pas de travail fixe, que ses deux autres enfants vivaient en Russie,
qu'il s'occupait de celui qui était encore aux études et que tout son
entourage proche se trouvait en Russie (frères, soeurs, cousins). Le
recourant a précisé que l'intéressé n'avait pas l'intention de vouloir
vivre en Suisse, qu'il ne parlait d'ailleurs pas français, mais souhaitait
uniquement venir rendre visite à ses petits-enfants et à sa fille. Il a fait
valoir que son beau-père avait quitté la Suisse dans les délais lors de
ses sept séjours antérieurs et que rien n'avait changé dans sa
situation qui permettrait de justifier un refus du visa. Par ailleurs, le
recourant a soutenu qu'il ne pouvait pas se rendre avec sa famille
pendant trois mois en Russie à cause de son travail et que s'ils
n'obtenaient pas de visa pour y aller, ils ne pourraient jamais se
rencontrer.
D.
Dans sa détermination du 10 mars 2008, l'ODM a déclaré qu'à l'instar
de la représentation suisse à Saint-Pétersbourg et du SPOP, il
nourrissait de sérieux doutes quant aux véritables buts du séjour en
Suisse de l'intéressé, au vu de la durée du séjour envisagé (trois mois)
et de sa situation personnelle et professionnelle, rappelant qu'il avait
obtenu trois visas de nonante jours entre 2005 et 2006. Il a estimé
qu'en raison de sa situation financière précaire, l'intéressé n'avait
nullement rendu crédible qu'il se rendait en Suisse à des fins
touristiques, que malgré ses séjours antérieurs, il pourrait finir par être
tenté de s'installer en Suisse, ce que confirmait le fait qu'il s'absente si
facilement et si souvent de son pays.
E.
Le recourant a répliqué, le 17 avril 2008, que son invité n'avait pas la
volonté de s'installer en Suisse, qu'il était retourné chez lui les sept
fois où il avait obtenu un visa, qu'il n'avait jamais sollicité de
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prolongation de séjour, qu'il avait encore un enfant à charge en Russie
et que la fréquence de ses visites démontrait qu'il avait effectivement
des revenus et des activités dans son pays d'origine. Le recourant a
cité un cas similaire, s'est porté garant que l'intéressé quitterait la
Suisse à l'échéance du visa et s'est dit prêt à fournir toute autre
garantie. Il a soutenu que le refus de l'ODM heurtait le principe de la
confiance au vu des visas déjà obtenus et qu'il n'était pas aisé de
déplacer une famille entière en Russie.
F.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF), le recourant, dans un courrier du 27 août 2009, a affirmé que
l'intéressé avait respecté la durée de tous ses visas, produisant des
copies de son passeport, et a fait savoir qu'il s'était marié le 23 juillet
2009 en Russie, qu'il était propriétaire d'une maison d'habitation et
d'un terrain et qu'il touchait une pension, versant des pièces
justificatives en cause.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également
ATF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
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fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20). Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3209/2008 du 8 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Russie, l'intéressé est
soumis à l'obligation du visa.
7.
7.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires
à sa sortie de Suisse, l'autorité ne peut que se baser, d'une part, sur
la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de
provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle,
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familiale et professionnelle afin d'évaluer le comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse.
7.2 Il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques
relativement défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le
niveau de la qualité de vie, que connaît la majeure partie de la
population de la Russie (pays dont le PIB par habitant ne s'élève qu'à
11'807 USD [source : site internet du Département fédéral des affaires
étrangères Représentations > Europe > Russie
> La Fédération de Russie en bref; visité le 14 octobre 2009]), peuvent
s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa
patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la
population, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
comme c'est le cas en l'occurrence.
7.3 L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
régnant dans le pays d'origine du requérant, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si
un invité assume dans son pays d'origine d'importantes
responsabilités, tant au plan professionnel, social que familial, on
pourra établir un pronostic favorable quant à son départ de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. Au contraire, si un invité n'a pas
d'obligations significatives dans son pays, on considère comme élevé
le risque d'un comportement contraire aux prescriptions de police des
étrangers.
7.4 En l'occurrence, il s'impose tout d'abord de relever que la plupart
des membres de la famille de l'intéressé vivent en Russie (soit ses
deux autres enfants, ses frères et soeurs et ses cousins) et qu'il s'y est
récemment remarié avec une compatriote. Dans la mesure également
où il a pour l'essentiel toujours vécu et travaillé en Russie, il convient
d'admettre qu'il possède des attaches importantes avec son pays
d'origine, où il a acheté une maison et un terrain en mai 2006 et
touche une rente de retraite depuis avril 2008.
7.5 Le recourant fait par ailleurs valoir que l'intéressé est venu sept
fois en Suisse entre 2001 et 2006, à chaque fois au bénéfice d'un visa
de 90 jours et qu'il a toujours quitté ce pays dans les délais. Il est
cependant permis de douter du respect des conditions de son dernier
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visa, étant donné que les copies du passeport produites par courrier
du 27 août 2009 ne comportent que le timbre d'entrée en Suisse, le
1er juin 2006, et que celles figurant au dossier semblent indiquer un
timbre de retour en Russie le 4 septembre 2006. Cet élément ne
saurait toutefois, à lui seul, être décisif pour déterminer si son départ
de Suisse est actuellement suffisamment garanti. Force est en effet de
constater que l'intéressé a quitté la Suisse dans les délais à six
reprises entre 2001 et 2005 et que les circonstances prévalant lors de
la délivrance des précédents visas n'ont pas significativement changé
depuis lors. Au contraire, depuis ses derniers séjours en Suisse, les
attaches de l'intéressé avec la Russie se sont renforcées par son
mariage en juillet 2009, l'acquisition de biens immobiliers en mai 2006
et du fait de la rente de retraite qu'il touche depuis avril 2008. En
outre, si la Russie est aujourd'hui touchée par la crise financière
internationale et devrait, selon les prévisions, connaître une récession
pour l'année 2009, il faut souligner que ce pays a connu durant les
années 2000-2008 une croissance économique moyenne de 7% par
an (cf. site internet > Pays-Zone géo > Russie
> Présentation, visité le 14 octobre 2009), de sorte que l'évolution de
la situation socioéconomique de la Russie ne constitue pas un
changement de circonstances propre à justifier le refus d'un visa
actuellement.
7.6 Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances, il semble peu
plausible que l'intéressé envisage, à l'issue d'un huitième séjour en
Suisse, de renoncer cette fois-ci à retourner dans son pays d'origine
où il possède des liens familiaux et sociaux étroits, tout aussi
importants, voire plus, que ceux qu'il avait lors de ses précédents
séjours en Suisse.
8.
L'ODM a par ailleurs émis de sérieux doutes quant aux véritables buts
des séjours de l'intéressé en Suisse, au vu de leur durée et de leur
fréquence ainsi que de sa situation professionnelle et financière
précaire. S'il est vrai que ces circonstances laissent envisager que
l'intéressé pourrait avoir utilisé ses séjours en Suisse à d'autres buts
que ceux annoncés, cette supposition n'est toutefois corroborée par
aucun élément de preuve et il n'en demeure pas moins que la fille et
les petits-enfants de l'invité résident ici et qu'on ne peut nier son
souhait d'effectuer une visite familiale en Suisse. Cela étant, l'octroi
d'une nouvelle autorisation d'entrée pour un séjour de trois mois
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apparaît excessif au vu des implications qu'une telle durée pourrait
avoir. Dès lors, le Tribunal estime qu'un séjour d'un mois suffit pour
atteindre les objectifs définis par l'intéressé, à savoir effectuer une
visite familiale.
En outre, le Tribunal prend acte de l'engagement du recourant à veiller
à ce que les termes du visa délivré soient respectés et à ce que
B._______ quitte la Suisse dans les délais impartis, un quelconque
défaut à ces égards n'étant pas sans conséquences négatives sur une
éventuelle future demande qu'il pourrait déposer ou pouvant même
conduire les autorités compétentes à prononcer une interdiction
d'entrée en Suisse (art. 67 LEtr) ou des sanctions pénales (art. 115 à
122 LEtr).
9.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est annulée et la cause
renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel est invité à autoriser
l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite
familiale d'un mois, après avoir déterminé si l'intéressé remplit les
conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il
convient, le cas échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale
limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
En conséquence, le recours est partiellement admis.
10.
Obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais
réduits à la charge du recourant, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens partiels
pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige
(cf. art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 400.-
à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la
présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de B._______ dans le sens des considérants.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 600.- versée le 7 février 2008. Le service financier du Tribunal
restituera le solde de Fr. 300.- au recourant.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 400.- à
titre de dépens réduits.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paie-
ment" à retourner au Tribunal, dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 2 318 240)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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