Cour III
C-3796/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler,
juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
représenté par François Tharin,
Swiss Global Tax and Legal Specialists SA, avenue Mon-
Repos 24, 1005 Lausanne
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
extension d'une décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3796/2007
Faits :
A.
A._______, né le 6 septembre 1961, ressortissant colombien, est
entré en Suisse le 21 mai 2005 au bénéfice d'un visa pour visite
valable cinq jours. Le 4 octobre 2005, il a déposé au Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) une demande
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour en indiquant qu'il se
trouvait dans une situation de détresse profonde, car ses activités
professionnelles en Colombie avaient été réduites à néant par un
associé, que la situation économique de la Colombie était
catastrophique et que de plus, la plupart des membres de sa famille
se trouvaient en Suisse.
Le 23 mai 2006 le SPOP-VD a refusé de délivrer au prénommé une
autorisation de séjour et lui a fixé un délai d'un mois pour quitter le
territoire vaudois, aux motifs qu'il ne remplissait pas les conditions
d'application de l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791).
Par arrêt du 4 septembre 2006, le Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après: TA-VD) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre
la décision du SPOP-VD du 23 mai 2006 en relevant en substance
qu'il n'existait aucune raison importante exigeant que A._______
reçoive une autorisation de séjour. Le prénommé, en bonne santé et
capable de travailler, ne se trouvait pas dans une situation de détresse
personnelle, même si la plupart des membres de sa famille vivaient en
Suisse. Le TA-VD a également considéré que le recourant n'avait pas
rapporté la preuve que sa vie serait concrètement mise en danger en
cas de retour dans son pays. Au demeurant, il appartenait à l'Office
fédéral des migrations (ci-après: ODM) d'examiner, lors du prononcé
d'une décision de renvoi du territoire suisse, si le renvoi de Suisse de
l'étranger pouvait ou non être raisonnablement exigé.
Par courrier du 14 septembre 2006, le SPOP-VD a dès lors imparti à
A._______ un délai de départ au 4 novembre 2006 pour quitter le
territoire cantonal.
L'arrêt du TA-VD du 4 septembre 2006 étant en force, le SPOP-VD a
demandé à l'ODM, par courrier du 10 novembre 2006, d'étendre les
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effets de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire
suisse.
B.
Le 21 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi.
Suite au recours interjeté par le prénommé le 4 décembre 2006 à
l'encontre de cette décision, l'ODM a annulé le 23 mars 2007 « pour
des raisons de procédure », son prononcé du 21 novembre 2006,
conformément à l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), en informant
l'intéressé qu'il reprenait l'instruction de la cause et avait l'intention
d'étendre la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la
Confédération, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire
part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être
entendu.
Par courrier du 16 avril 2007, A._______, par l'intermédiaire de son
conseil, a notamment indiqué que si son renvoi en Colombie ne violait
aucune norme de droit international et était techniquement possible, il
était inopportun car des menaces sérieuses avaient été proférées
dans son pays à son encontre.
C. Le 8 mai 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision
rendue le 23 mai 2006 par le SPOP-VD et compte tenu de l'art. 17 al.
2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I
232), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé ne se justifiait
plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était
licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à
4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) et a imparti à l'intéressé un
délai au 21 juin 2007 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a
été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 PA.
D.
Par courrier daté du 4 juin 2007, A._______ a interjeté recours contre
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la décision de l'ODM en faisant valoir d'une part que l'ensemble de sa
famille, excepté son ex-épouse et ses enfants (recte sa fille), vivait en
Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou ayant acquis
la nationalité suisse, d'autre part que son retour en Colombie était
impossible car il y faisait l'objet de menaces privées graves.
E.
Par décision incidente du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), par le juge instructeur, a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours, de sorte que le
recourant était tenu de quitter la Suisse en exécution de la décision du
8 mai 2007 et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de
recours.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 janvier 2008.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par l'entremise de
son mandataire, a persisté dans ses conclusions en indiquant
notamment que l'analyse du dossier pris dans son ensemble, prônait
la délivrance d'une autorisation de séjour, surtout si l'on tenait compte
de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
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qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telles notamment l'aOLE, l'aRSEE et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers
(aOPADE de 1983, RO 1983 535). S'agissant des procédures qui sont
antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'Arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en
l'occurence.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.5 Avant de procéder à l'examen du recours au fond, le Tribunal
observe d'emblée que la décision cantonale refusant de renouveler
l'autorisation de séjour et prononçant le renvoi du territoire cantonal
étant en force, suite à la décision rendue le 23 mai 2006 par le SPOP-
VD, confirmée le 4 septembre 2006 par le Tribunal administratif du
canton de Vaud, l'objet de la présente procédure vise exclusivement à
déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets de la
décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération. La
conclusion du recourant du 24 février 2008 selon laquelle: «l'analyse du
dossier, dans son ensemble, prône à une autorisation de séjour en Suisse,
surtout si l'on tient compte des dispositions nouvelles, entrées en vigueur le
1er janvier 2008.» est dès lors extrinsèque à l'objet du litige et, par voie
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de conséquence, irrecevable. En tout état de cause, en vertu de l'art.
126 al. 1 LEtr précité, les dispositions de la LEtr fondant l'octroi d'une
autorisation de séjour ne sont de toute manière pas applicables.
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
aLSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités
cantonales de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 aLSEE]).
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr.
2 et 3 aLSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait
notamment valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose
notamment en raison du fait qu'exceptées son ex-épouse et sa fille,
l'ensemble de sa famille vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation
d'établissement ou en ayant acquis la nationalité suisse.
3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
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[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et
doctrine citée).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et à
prononcer le renvoi du recourant de son territoire (en l'espèce, en
raison du fait que les motifs invoqués par A._______ étaient
essentiellement de nature économiques), ne sauraient être remis en
question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension.
Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt
privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses
attaches familiales en ce pays), qui relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être
examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 et 6 infra). Du reste, en
vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de
police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de
refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus
d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la
présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer
si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à
tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr.
4 aLSEE (cf. JAAC précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
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l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD
du 23 mai 2006 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à
A._______ et prononçant son renvoi du territoire cantonal a acquis
force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressé, à défaut
d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc pas autorisé à résider
légalement sur le territoire vaudois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à
son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer
l'admission provisoire de A._______ en raison du caractère
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impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard,
on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du
renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990
[ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200;
NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et
en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE
ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant
que telle.
5.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
6.
6.1 L'examen des pièces du dossier révèle que le recourant est en
possession d'un passeport national valable jusqu'au 7 avril 2016 (cf.
photocopie du passeport figurant dans les pièces du dossier cantonal
vaudois). A._______ détient donc les documents nécessaires lui
permettant de retourner dans son pays d'origine. Dans ces
circonstances, le TAF considère que l'exécution du renvoi ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
possible (art. 14a al. 2 aLSEE).
6.2 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient
d'examiner - sous l'angle notamment de l'art. 3 CEDH - si le renvoi du
recourant dans son pays d’origine serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international.
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A cet égard, s'il est vrai que l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH) arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume Uni
du 30 octobre 1991, série A no 215, par. 102-103 et 111-113; arrêt
Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, par.
69-70; décisions de la Commission européenne des droits de l'homme
No 14514/89, 14982/89; ATF 111 Ib 71 et jurisprudence citée; Journal
des Tribunaux 1987 I 206; JAAC 50.5), cela ne signifie encore pas
qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné,
des violations de cette disposition devraient être constatées. Encore
faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
- "au-delà de tout doute raisonnable" pour reprendre les termes utilisés
dans la jurisprudence émanant des autorités précitées - d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays (JACQUES VELU / RUSEN ERGEC, La Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 203ss; ARTHUR
HAEFLIGER, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne
1993, p. 64ss). Il en ressort qu'une guerre civile, une situation
insurrectionnelle, des troubles intérieurs graves, un climat de violence
généralisée ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement par le fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (KAY
HAILBRONNER, Der Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention
und die Rechtstellung von De-facto-Flüchtlingen, ZAR 1993, p. 8; du
même auteur, das Refoulement-Verbot und die humanitären
Flüchtlinge im Völkerrecht, ZAR 1987, p. 10ss; KÄLIN, op. cit., p. 205 et
237).
En l'espèce, le recourant n'a pas démontré, l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement tombant
sous le coup de l'art. 3 CEDH.
Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ ne transgresse
aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
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6.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des
normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse. Elle s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui, sans
être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA, in FF 1990
II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative ("Kann-
Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas
en raison d'une obligation découlant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette
prescription confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre
appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de
l'arbitraire et le principe de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ;
voir également KAELIN, op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et
ss.).
A._______ allègue à ce propos que son renvoi en Colombie est
techniquement possible mais pas opportun, car en son absence, son
ex-épouse et sa fille auraient reçu à son encontre des menaces
sérieuses (cf. courrier du 16 avril 2007, recours du 4 juin 2007,
courrier du 24 septembre 2007).
Cette argumentation ne saurait toutefois être retenue. Il ressort en
effet de la pièce établie le 13 septembre 2007 par « Fiscalia General de
la Nacion, Fiscalia Diecinueve especializada delegada ante el Gaula Policia »
dont la traduction a été produite par le recourant le 8 novembre 2007,
que l'ex-épouse de A._______ a indiqué à cette autorité que depuis le
mois d'avril 2005, elle avait commencé à recevoir une série de
menaces au travers d'appels anonymes exigeant de son ex-conjoint
qu'il s'acquitte d'une dette, faute de quoi l'auteur de la menace s'en
prendrait à elle-même et à sa fille. Le recourant a précisé, par écrit du
24 septembre 2007, que ces menaces devaient être le fait de son ex-
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associé.
Les motifs invoqués et rappelés ci-dessus ne sont toutefois pas
déterminants. Il convient de relever, en premier lieu, que le recourant
indique connaître l'auteur des menaces qui auraient été proférées à
l'encontre de son ex-épouse et de sa fille (et qui le viseraient
également). Dans ces circonstances, les faits allégués se rapportant à
des menaces d'ordre privé, rien ne permet d'admettre que les
autorités de Colombie n'accorderaient pas leur protection au
recourant. Enfin, rien ne contraint A._______ à retourner à Santiago
de Cali, dans la mesure où il demeure parfaitement libre de s'installer
dans une autre région de Colombie.
6.4 Par ailleurs, la situation familiale du recourant en Suisse et, en
particulier, les relations qu'il y entretient avec des membres de sa
parenté, ne sont susceptibles d'être prises en considération que lors
de la phase antérieure de procédure de police des étrangers portant
sur l'examen de la question de l'octroi des conditions de séjour de la
personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant
à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
en Suisse (tels que, par exemple, les attaches familiales qu'il possède
en ce pays) s'apprécient en effet lors de la pesée des intérêts publics
et privés opérée dans le cadre de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf. consid. 3 supra;
voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des arguments de
cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un examen par les
autorités fédérales de police des étrangers au moment où celles-ci
sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de l'art
14a al. 4 aLSEE.
Ainsi, le Tribunal constate que le renvoi de A._______ en Colombie
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 mai 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 13
août 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2155231 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD 796 875 en retour.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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