Cour III
C-3801/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3801/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant bulgare né le 20 octobre 1947, est arrivé en
Suisse le 10 mai 1972. La qualité de réfugié lui ayant été reconnue, il y
a obtenu l'asile et a, dans un premier temps, été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour régulièrement renouvelée, puis d'une
autorisation d'établissement renouvelée jusqu'au 28 février 1989. En
1992, alors qu'il se trouvait en Italie, le prénommé a sollicité la
prolongation de son titre de voyage. L'Office fédéral des réfugiés (ci-
après : ODR, actuellement ODM) a rejeté cette requête par décision
du 11 août 1992, au motif que l'asile en Suisse avait pris fin, suite à un
séjour de plus de trois ans à l'étranger.
Après avoir vainement essayé d'obtenir une autorisation de séjour
dans le canton de Berne (cf. les décisions des autorités bernoises des
9 février et 29 septembre 1993), c'est dans le canton de Vaud que
A._______ a sollicité un tel titre, celui-ci lui ayant été refusé le 22
novembre 1993.
Le 6 janvier 1994, l'ODR a retiré la qualité de réfugié à l'intéressé,
décision confirmée le 28 mars 1994 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile.
Le 10 mars 1995, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-
après : TA/VD) a rejeté le recours déposé par A._______ contre la
décision précitée du 22 novembre 1993 et lui a fixé un délai au 4 mai
1995 pour quitter le territoire vaudois. Le 10 janvier 1996, le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre
cet arrêt.
Le 18 décembre 1996, les autorités vaudoises compétentes ont délivré
à A._______ une autorisation de séjour régulièrement renouvelée par
celles-ci jusqu'au 20 août 2000.
B.
En juin 2000, les autorités du canton d'Argovie ont refusé d'octroyer à
l'intéressé une autorisation de séjour et imparti un délai au 31 juillet
2000 pour quitter le canton. Le 28 mars 2002, l'Office cantonal
genevois de la population a informé A._______ que son dossier avait
été classé puisqu'il avait décidé de quitter définitivement ce canton,
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après y avoir déposé une demande d'autorisation de séjour le 23 mars
2001. Par décision du 8 juillet 2002, l'autorité compétente du canton
du Jura s'est opposée à l'établissement de l'intéressé sur son territoire.
Parallèlement (entre le 22 mars et le 8 juillet 2002), l'intéressé a
également entrepris des démarches en vue de s'établir à nouveau
dans le canton de Vaud. Le Service de la population dudit canton (ci-
après : SPOP) lui a délivré, par décision du 31 janvier 2003, une
autorisation de séjour conditionnelle d'une durée de trois ans à
renouveler annuellement, pour autant qu'il ait fait la preuve de sa
capacité à assurer ses moyens financiers indépendamment des
services sociaux et qu'à l'échéance de son autorisation de séjour, il ait
transmis une copie de son passeport national valable au bureau des
étrangers de sa commune de domicile. Cette décision a été confirmée
sur recours, par l'arrêt du TA/VD du 25 juillet 2003.
Constatant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées le
31 janvier 2003 pour le renouvellement de son titre de séjour, le SPOP
a refusé, le 4 mars 2004, ledit renouvellement. Saisi d'un recours
contre cette décision, le TA/VD l'a rejeté le 15 septembre 2004 et a
fixé un délai au 31 décembre 2004 pour quitter le territoire vaudois. Le
19 octobre 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
interjeté contre cet arrêt.
Le SPOP ayant transmis le dossier à l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (ci-après : IMES, actuellement ODM),
ledit office a étendu, le 9 novembre 2004, les effets de la décision
cantonale du 4 mars 2004 à l'ensemble du territoire suisse, a imparti à
l'intéressé un délai au 16 décembre 2004 pour quitter le pays et a
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le prénommé a recouru
au Département fédéral de justice et police le 7 décembre 2004 contre
ladite décision, recours qui a été déclaré irrecevable le 17 février 2005.
Le 19 décembre 2006, le Juge d'instruction du canton de Fribourg l'a
condamné à 20 jours d'emprisonnement assorti d'un sursis de deux
ans et à une amende de Fr. 500.--, pour séjour illégal dans les cantons
de Vaud et Fribourg entre le 1er avril 2004 et le 17 juillet 2006.
C.
Par décision du 23 février 2007, l'ODM a prononcé contre A._______
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une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 22 février 2010, motivée
comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour
des motifs préventifs d'assistance publique" ; l'effet suspensif a été
retiré à un éventuel recours.
Cette mesure a été notifiée à l'intéressé le 3 mai 2007, date à laquelle
un délai lui a été fixé au 31 mai 2007 pour quitter la Suisse.
D.
Par acte déposé le 4 juin 2007, le prénommé a formé recours contre
cette décision, concluant à ce qu'on le déclare apatride, lui délivre un
titre de voyage, lui rembourse les impôts payés, et lui verse par
avance les sommes cotisées dans le cadre de l'assurance vieillesse et
survivants. D'autre part, A._______ a demandé implicitement
l'annulation de la mesure d'interdiction d'entrée. Il a notamment
allégué que l'on ne pouvait pas lui interdire l'entrée en Suisse alors
qu'il s'y trouvait encore, que la décision de l'ODM était incomplète,
qu'il n'avait aucune pièce d'identité pour voyager, qu'il était malade et
n'avait pas de moyens financiers.
E.
Sur demande de l'intéressé, le 6 août 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF) lui a accordé la dispense des frais de
procédure et n'est pas entré en matière sur la requête de restitution de
l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité intimée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
14 septembre 2007, justifiant la mesure entreprise au vu du
comportement de l'intéressé et de sa situation personnelle.
Invité à se déterminer sur les observations de l'autorité intimée, le
recourant n'a pas fait usage de son droit de répliquer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]) – tel
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE, RO
1949 I 232). S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée
en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14
février 2008, consid. 2, spécialement consid. 2.3). Tel est le cas en
l'espèce.
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
Malgré son entrée dans l'Union européenne en date du 1er janvier
2007, la Bulgarie n'est pas partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
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ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), de sorte que cet accord n'est pas
applicable au cas d'espèce.
3.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138
consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss.).
Par conséquent, comme l'a relevé le présent tribunal par décision
incidente du 28 juin 2007, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul
bien-fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant, le 23 février 2007.
Partant, les conclusions de celui-ci tendant à la reconnaissance du
statut d'apatride, à la délivrance d'un document de voyage pour
étrangers, au remboursement d'impôts et au versement anticipé d'une
rente de l'assurance vieillesse et survivants sont irrecevables.
4.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée
est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la
permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
aLSEE).
Il ressort de la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV
246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées) que doit être considéré comme
indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un
crime par une autorité judiciaire ; il en est de même de celui dont le
comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de
sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent
qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi ; est également
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indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il
n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne
qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13 et 63.1 consid.
12a et réf. citées).
5.
En l'occurence, l'ODM a justifié la mesure prise le 23 février 2007 en
estimant le recourant indésirable pour des motifs préventifs
d'assistance publique.
A ce propos, il convient de relever que les interdictions d'entrée en
Suisse fondées sur de tels motifs sont dirigées contre des étrangers
qui séjournent sur le territoire helvétique en étant dépourvus de
moyens financiers personnels ou réguliers. La présence de ces
personnes sur le territoire suisse est considérée comme indésirable en
raison du risque qu'elles font courir aux autorités helvétiques de devoir
les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles ne tentent, par
des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en
prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées.
En l'espèce, il est avéré que A._______ ne dispose pas d'un emploi
stable lui assurant des revenus réguliers. D'une part, dans son
jugement du 15 septembre 2004, le TA/VD a établi que le prénommé
avait reçu, depuis le 1er décembre 1999, des prestations versées au
titre de l'assurance vieillesse et survivants et du revenu minimum de
réinsertion, pour un montant total de Fr. 115'836.40 (cf. également
dans ce sens le courrier du 15 novembre 2006 du Centre social
régional de la Broye, mentionnant que le recourant avait bénéficié de
l'Aide sociale vaudoise jusqu'en décembre 2004). En outre, il ressort
des pièces du dossier que les démarches entreprises auprès des
cantons de Vaud et Fribourg visant à la délivrance d'une autorisation
de séjour avec activité lucrative se sont soldées par des refus, tant en
mars 2005 qu'en mai et juillet 2006. Partant, les moyens de
subsistance du recourant sont, pour cette époque, pour le moins peu
clairs. En outre, d'après ses propres déclarations recueillies le 3 mai
2007 par la gendarmerie vaudoise, celui-ci n'exerçait, à cette date,
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aucun travail et vivait de ses économies personnelles (dont il n'a pas
souhaité déclarer le montant), dans le logement d'une amie. Enfin,
comme indiqué dans son recours du 4 juin 2007, le recourant ne
dispose pas des moyens financiers suffisants pour s'acheter des
médicaments et voyager à l'étranger.
Il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait complètement exclure
que l'intéressé ne tombe à la charge de l'assistance publique, ne tente
de prendre un emploi sans les autorisations nécessaires ou ne
cherche à se procurer des ressources par d'autres moyens illicites.
Dans ces circonstances, l'ODM était fondé à considérer le recourant
comme indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE pour des
motifs préventifs d'assistance publique.
Par surabondance, l'autorité intimée aurait également pu constater
une violation, de la part du recourant, des prescriptions en matière de
droit des étrangers, au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE. En effet, en
refusant d'obtempérer à la décision de l'IMES du 9 novembre 2004
étendant les effets de la décision cantonale de renvoi du 4 mars 2004
à l'ensemble du territoire helvétique, le recourant remplit
indéniablement les conditions permettant l'application de la disposition
précitée.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, prononcée
pour une durée de trois ans, est conforme aux principes de
proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire.
6.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée en Suisse, l'autorité
fédérale doit en effet respecter les principes d'égalité et de
proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et
364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un
rapport raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la
restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait
l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp.
297/298 ; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
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6.2 Comme cela a précédemment été démontré, il existe un risque
certain que le recourant ne tombe à la charge de la collectivité
publique, n'essaie de travailler sans autorisation ou ne tente de
subvenir à ses besoins par d'autres activités illégales. C'est pourquoi il
s'avère nécessaire, dans l'intérêt public, de recourir à une mesure
adéquate pour pallier à ce risque. Au demeurant, le Tribunal admet,
certes, qu'au vu des longues années passées en Suisse, le prénommé
y possède de réelles attaches. En outre, il n'est point contesté que la
situation juridiquement incertaine dans laquelle il a vécu ait pu avoir
des répercussions sur son état de santé tant psychique que physique.
Le recourant ne saurait toutefois se prévaloir d'une situation dont il est
entièrement responsable. En effet, au vu des nombreuses procédures
engagées, il sait, depuis des années déjà, qu'il n'est pas autorisé à
poursuivre son séjour en Suisse. Dans ces circonstances, l'intérêt
privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse ne
saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt
public à son éloignement.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en
Suisse prise par l'autorité intimée le 23 février 2007 est nécessaire et
adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas
contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions
prises par les autorités dans des cas analogues.
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 23 février 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant
inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par
décision incidente du 6 août 2007, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 374 395 ; Recommandé)
Le président du collège: La greffière:
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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