Cour III
C-380/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch,
place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-380/2006
Faits :
A.
X._______, né le 11 novembre 1971, catholique yougoslave ayant
vécu en Bosnie-Herzégovine, est entré en Suisse le 26 septembre
1991 pour un mois afin de venir trouver son frère domicilié à
Y._______.
A partir du 28 janvier 1992, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour de courte durée "Action Yougoslavie" par l'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers (actuellement:
Service de la population du canton de Vaud [SPOP]). Ce permis L a
été prolongé à plusieurs reprises vu la guerre qui sévissait en ex-
Yougoslavie et l'impossibilité pour X._______ de retourner en Bosnie-
Herzégovine.
Répondant à une requête du SPOP, X._______ a expliqué le 20 août
1993 qu'il vivait chez son frère depuis deux ans et qu'il était sans
revenu, son titre de séjour ne lui permettant pas de travailler sur
territoire helvétique. Il a été intégré à l'action Bosnie-Herzégovine à
partir de septembre 1993. Entre 1995 et 1996, il a travaillé quelques
mois dans un restaurant valaisan avant de revenir s'installer à
Y._______.
Le 6 mai 1996, le SPOP a soumis le cas de X._______ à l'Office
fédéral des étrangers (actuellement: ODM). Le 10 mai 1996, cet Office
a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour de courte durée
de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse au 31 août 1996. Le
29 juillet 1996, le délai de départ a été prolongé au 30 avril 1997.
En novembre 1996, un visa de retour a été apposé sur le passeport de
Bosnie-Herzégovine de l'intéressé afin de lui permettre d'aller trouver
ses parents en Croatie.
Le 11 avril 1997, X._______ aurait quitté la Suisse à destination de la
Croatie.
B.
Le 17 février 2005, le prénommé a formulé auprès du SPOP une
demande de régularisation de ses conditions de séjour. Au travers de
plusieurs courriers, il a indiqué être revenu clandestinement en Suisse
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en septembre 1997 et avoir été principalement engagé en tant que
commis de cuisine. Il a précisé que lors de son premier séjour, il avait
également été employé dans plusieurs restaurants ou auberges (entre
1992 et mars 1997). Ses frères et soeurs étaient établis en Suisse ou
en France voisine et seuls ses parents habitaient encore en Croatie. Il
a produit un extrait de compte établissant qu'il avait cotisé auprès de
sa caisse de pension à partir de juin 1996.
Le 27 février 2006, le SPOP a informé X._______ qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM, à qui le
dossier était transmis, accepte de l'exempter des mesures de
limitation.
C.
Le 27 mars 2006, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations. X._______ ne s'est pas exprimé dans le cadre du droit
d'être entendu.
Par décision du 12 juin 2006, l'ODM a refusé d'excepter X._______
des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en particulier, que la
continuité de son séjour en Suisse n'avait pas été démontrée de
manière péremptoire et que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une
intégration professionnelle et sociale particulièrement marquée. Il a
ajouté que X._______ avait conservé des attaches étroites avec son
pays d'origine, où il avait passé son enfance et les années
déterminantes de sa jeunesse.
D.
Le 11 juillet 2006, X._______ a recouru contre cette décision devant le
Département fédéral de justice et police (DFJP), concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a rappelé qu'il se
trouvait depuis 14 ans en Suisse, qu'il avait déserté l'armée bosniaque
à l'âge de 20 ans, qu'à l'exception de ses parents, la plupart de sa
proche famille résidait en Suisse et qu'il se sentait désormais étranger
en ex-Yougoslavie, considéré tantôt comme un Croate en Bosnie-
Herzégovine et comme un Bosniaque en Croatie.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 août 2006.
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Invité à faire part de ses déterminations, le recourant a, dans sa
réplique du 2 octobre 2006, fait savoir qu'il n'avait pas quitté la Suisse
suite à la décision de l'ODM du 29 juillet 1996, car il lui était
impossible de regagner la Bosnie-Herzégovine. Il avait été contraint de
passer dans la clandestinité, mais avait toujours subvenu à ses
propres besoins et n'avait jamais occupé les services de police.
E.
Par ordonnance du 2 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui communiquer
tout changement de circonstances intervenu depuis les derniers
échanges d'écritures. Le 25 septembre 2008, X._______ a indiqué
qu'il travaillait comme aide de cuisine auprès d'un nouvel employeur,
que ses deux parents, âgés et démunis, demeuraient en Croatie, où
lui-même se rendait deux fois l'an. Il a dit ne pas avoir d'attaches avec
ce pays, qui n'était pas celui où il avait grandi et suivi sa scolarité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33
et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
X._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
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3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1, 123
II 125 consid. 2, 122 II 186 consid. 1b; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI,
Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p. 123 et ss). Dans la mesure où
l'examen du recours administratif se limite à la question de savoir si
l'intéressé peut bénéficier d'une exception aux nombres maximums en
vertu de l'art. 13 let. f OLE, la conclusion tendant à l'octroi d'un permis
de séjour en sa faveur est irrecevable.
4.
4.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par le SPOP dans sa décision du 27
février 2006 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
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Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
5.
5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
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de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
5.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
5.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de
rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée.
6.
6.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait brièvement
référence à la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (la Circulaire "Metzler").
6.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
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2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non
plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances
du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3,
121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I,
2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois
le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police
des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue.
Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les
autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels
d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la
jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE. Chaque
situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en
considération les critères habituels du cas de rigueur.
7.
En l'espèce, X._______ est entré en Suisse fin septembre 1991, dans
le but de rendre visite à son frère durant un mois. A cette époque, il n'a
pas allégué avoir déserté l'armée bosniaque et n'a pas déposé de
demande d'asile. Toutefois, vu la détérioration rapide de la situation en
Bosnie-Herzégovine, un permis L lui a été octroyé à partir du 28
janvier 1992. Ce permis a été renouvelé jusqu'au 30 avril 1997. Le 11
avril 1997, X._______ a annoncé son départ définitif vers la Croatie.
Le prénommé a ainsi effectué un premier séjour légal de cinq ans et
demi sur territoire suisse. Le Tribunal doit cependant relever qu'au
cours de cette période, l'intéressé n'a été autorisé à séjourner en
Suisse que sous le couvert d'une autorisation de courte durée,
laquelle était nécessairement limitée dans le temps. Son titre de séjour
a en effet été prolongé dans le cadre d'une action des autorités
helvétiques destinée à éviter au recourant de devoir retourner dans un
pays en guerre. Aussi, bien que X._______ ait pu demeurer
légalement en Suisse durant plus de cinq ans, il ne pouvait ignorer
que sa présence dans ce pays était provisoire et qu'il serait appelé à
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regagner son pays d'origine une fois la situation en Bosnie-
Herzégovine stabilisée. C'est pour cette raison qu'un délai de départ
lui a finalement été imparti au 30 avril 1997.
Il est peu clair de savoir si le recourant a respecté cette échéance ou
non. Il s'est en effet contredit sur ce point, affirmant d'un côté ne
jamais avoir quitté le territoire helvétique (cf. demande de
régularisation du 17 février 2005 et écrit du 2 octobre 2006) et, de
l'autre, s'être rendu pour six mois en Croatie (cf. curriculum vitae du 15
juin 2005). Il est néanmoins constant que X._______ est passé dans la
clandestinité courant 1997 et qu'il a repris un emploi illégal dans la
restauration en décembre 1997. Il a ensuite séjourné et travaillé sans
autorisation, et ce jusqu'en février 2005, époque où il a sollicité la
régularisation de ses conditions de séjour.
Cela étant, le Tribunal retiendra que sa présence dans ce pays s'est
composée d'un séjour temporaire, dont il a bénéficié en raison des
événements tragiques qui ont frappé l'ex-Yougoslavie, d'un long séjour
de nature illégale, lequel n'est pas déterminant lors de l'examen d'un
cas de rigueur, et d'une tolérance cantonale depuis le dépôt de sa
demande de régularisation du 17 février 2005 (cf. ATAF 2007/16
consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198). Aussi, en dépit d'un nombre
important d'années passées en Suisse (entre 16 et 17 ans au total), le
TAF ne saurait voir dans la seule durée de son séjour un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité.
A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
8.
8.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant
dans son pays d'origine particulièrement ardu.
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9. En l'occurrence, le Tribunal n'ignore pas qu'après un séjour de
longue durée en Suisse, X._______ s'est créé des attaches avec ce
pays, où, hormis ses infractions aux prescriptions de police des
étrangers, son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes. Son
intégration n'est toutefois pas encore si poussée ou exceptionnelle
qu'elle le placerait dans une situation d'extrême rigueur en cas de
départ pour son pays d'origine.
En effet, son réseau social en Suisse n'apparaît pas particulièrement
développé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait
preuve d'un investissement remarquable dans la vie associative de sa
région. Certes, X._______ expose qu'il s'est lié d'amitié avec des
personnes qu'il a eu l'occasion de côtoyer dans le cadre de son
activité professionnelle. Toutefois, il s'agit là de liens que la majeure
partie des personnes exerçant un emploi développe naturellement et
qui ne sauraient être déterminants, en tant que tels, lors de
l'évaluation d'un cas de rigueur.
D'un point de vue professionnel, X._______ a été, pour l'essentiel,
employé comme garçon de cuisine. Cette activité lui a permis d'être
autonome financièrement. Après avoir exercé depuis 1997 dans le
même établissement, il a récemment trouvé un emploi à Z._______.
Reste que le recourant n'a pas connu d'ascension professionnelle au
cours de son séjour en Suisse et qu'il n'a pas acquis de compétences
pointues ou un savoir-faire qu'il ne pourrait mettre en pratique dans
son pays d'origine. Au contraire, il peut tirer pleinement parti de
l'expérience acquise dans la restauration, où il est considéré comme
un employé qualifié, dans l'optique d'une réinsertion professionnelle
en Croatie.
A cet égard, le Tribunal est conscient que le recourant a vécu en
Bosnie-Herzégovie avant son départ pour la Suisse. Ses affinités avec
la Croatie sont donc forcément moindres que celles qu'il a connues
avec le pays qui l'a vu grandir. Le Tribunal remarquera pourtant que
X._______ a été, de 1996 à 1998, titulaire d'un passeport bosniaque
avant d'être mis en possession d'un passeport croate. L'intéressé
semble ainsi avoir privilégié cette dernière nationalité, de sorte qu'il se
doit aussi d'assumer les conséquences d'un retour dans ce pays.
Il est probable qu'un départ de Suisse pour la Croatie nécessitera du
recourant un effort d'adaptation supérieur à la moyenne. Le Tribunal
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est toutefois d'avis qu'il peut encore raisonnablement l'exiger de la part
d'un homme célibataire âgé de 37 ans et en bonne santé, sans que
cela ne soit constitutif d'une situation d'extrême rigueur. Au demeurant
la Croatie ne lui est pas étrangère. Du temps de la Yougoslavie, il a
vécu dans une zone frontalière à la partie croate et, à l'heure actuelle,
il s'y rend régulièrement pour voir ses parents, qui y ont trouvé refuge
suite à la guerre des Balkans. Dès lors, il peut encore compter sur
certaines attaches familiales avec ce pays, même si la plupart de ses
frères et soeurs sont désormais établis en Suisse.
En conséquence, les liens qui unissent le recourant avec ce pays ne
sont pas si profonds et durables qu'un départ de Suisse serait
assimilable à un véritable déracinement.
10.
A n'en pas douter, le retour d'un étranger dans sa patrie après un
séjour de longue durée en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il
convient toutefois de préciser à ce propos qu'une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que X._______ ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences
de cette disposition.
11.
Par sa décision du 12 juin 2006, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
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Le recours doit dès lors être rejeté.
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12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 900.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7
août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 389 542 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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