Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C380/2010
A r r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani, présidente du collège,
Francesco Parrino, Madeleine HirsigVouilloz, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître JeanMarc Froidevaux,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assuranceinvalidité, décision du 18 novembre 2009.
C380/2010
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais, A._______, né en 1955, père de deux enfants,
a travaillé en qualité d'ouvrir non qualifié et a cotisé à l'AVS/AI Suisse de
1982 à 1995. Il a présenté une demande de prestations AI pour adulte le
29 août 1995 auprès de l'agence communale AVS de Payerne (pce 14).
B.
Par décision du 21 mai 1996 de l'Office de l'assuranceinvalidité du
canton de Vaud (OAIVD; pce 29), fondée sur un prononcé du
20 mars 1996 (pce 26), l'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er décembre 1995 fondée sur un taux d'invalidité de
100 %. Il avait été retenu comme diagnostics des polyarthralgies et
paresthésies diffuses dans le cadre d'une polyinsertionnite grave, de
céphalées tensionnelles et de troubles somatoformes douloureux qui
engendraient une incapacité de travail totale dans toute activité dès le
19 décembre 1994 (pces 21 et 22). Le médecin traitant avait précisé dans
son rapport du 24 février 1996 (pce 22) que l'assuré présentait un état
hyperalgique généralisé, y compris abdominal, ayant abouti à une
hospitalisation au CHUV, sans qu'un diagnostic plus précis qu'une
fibromyosite puisse être posé et que l'incapacité de travail demeurait
totale, très probablement à vie.
L'intéressé est retourné dans son pays en juillet 1996 (pce 30), le dossier
fut transmis pour compétence à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) qui a repris le versement des rentes
par communication du 22 août 1996 (pce 33) puis par décision du
1er juillet 1997 (pce 43), remplaçant celle du 21 mai 1996 pour tenir
compte des cotisations accomplies auprès de l'assurance sociale
portugaise.
C.
Suite à deux révisions introduites par l'OAIE respectivement les
3 juin 1999 (pce 59) et 22 octobre 2003 (pce 69), l'autorité inférieure a
indiqué à l'assuré, par communications respectives des
7 septembre 1999 (pce 62) et 21 septembre 2004 (pce 88), que le degré
d'invalidité n'avait subi aucune modification et que la rente restait ainsi
inchangée.
D.
Le 30 octobre 2008 (pce 90), l'OAIE a introduit une troisième révision.
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Dans le cadre de cette nouvelle révision, les documents suivants ont été
versés au dossier, entre autre :
– le questionnaire pour la révision de la rente daté et signé du
18 novembre 2008 duquel il ressort que l'assuré n'exerce plus
d'activité lucrative (pce 92);
– le rapport E 213 du 19 décembre 2008 établi par le Dr B._______,
médecin de l'ISS, qui fait état de mouvements sans altération, de la
marche avec une légère boiterie à droite, de réflexes normaux et
symétriques, qui pose le diagnostic de spondylarthrite ankylosante et
qui considère qu'il n'y a pas de pathologie invalidante pour la
profession exercée (pce 137).
Appelé à se déterminer, le Dr C._______, médecin de l'OAIE, a indiqué,
dans son avis du 7 février 2009 (pce 140), que cette documentation ne
permettait pas de se prononcer et qu'il serait justifié de faire venir l'assuré
en Suisse pour le soumettre à une expertise rhumatologique et
psychiatrique.
E.
Par rapport d'expertise du 23 juillet 2009 (pce 152), le Dr E._______,
rhumatologie FMH, et le Dr D._______, psychiatrie et psychothérapie
FMH, du Centre d'Expertise Médicale (CEMED), ont retenu les
diagnostics de spondylarthropathie séronégative en rémission avec
légères séquelles, de talalgie inférieure gauche et de syndrome
douloureux du compartiment antérieur des genoux et ont fixé la capacité
de travail à 100 % dans des activités de substitution qui tiennent compte
des limitations physiques décrites concernant le port et le transport de
charges lourdes et le travail en hauteur exigeant équilibre et souplesse
rachidienne. Ils ont notamment précisé que, sur le plan psychique,
l'épisode dépressif réactionnel d'intensité moyenne survenu en 1994
n'avait probablement duré que quelques mois avec une réduction
passagère de la capacité de travail, que depuis le degré de la capacité de
travail était redevenu complet dans un laps de temps limité et qu'il devrait
rester stable et, sur le plan somatique, que la capacité de travail s'est
améliorée, que cette amélioration devrait se maintenir et qu'une activité
respectant les limitations décrites était exigible à 100%.
F.
Par prise de position du 22 août 2009 (pce 155), le Dr C._______,
médecin de l'OAIE, a retenu une incapacité de travail totale dans l'activité
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habituelle dès le 1er décembre 1995 et une pleine capacité de travail dans
une activité de substitution dès le 5 mai 2009. Il a indiqué que l'expertise
pluridisciplinaire avait démontré que l'assuré ne présente plus de
pathologie psychiatrique et, du point de vue somatique, que l'atteinte
fonctionnelle de l'appareil locomoteur montre également une amélioration
avec une capacité de travail de 100 % pour une activité de substitution
adaptée. Il a proposé des activité de substitution comme concierge ou
gardien d'immeuble ou de chantier, surveillant de parking ou de musée,
vendeur par correspondance, réparateur de petits appareils ou articles
domestiques, caissier, vendeur de billets, dans l'enregistrement, le
classement, l'archivage, l'accueil ou la réception, standardiste ou
téléphoniste et dans la saisie de donnée et de scannage.
Par méthode générale d'évaluation de l'invalidité du 2 septembre 2009
(pce 156), l'OAIE a calculé que du fait de son atteinte à la santé, l'assuré
subissait une perte de gain de 20,69 % dès le 5 mai 2009.
G.
Par projet de décision du 3 septembre 2009 (pce 157), l'OAIE a informé
A._______ qu'il n'existait plus de droit à la rente d'invalidité au motif que
selon les documents reçus, il avait été constaté que l'exercice d'une
activité lucrative légère, mieux adaptée à l'état de santé serait exigible à
100 % dès le 5 mai 2009 et permettrait de réaliser plus de 60 % du gain
qui pourrait être obtenu sans invalidité.
Par lettre du 1er octobre 2009 (pce 161), l'assuré a formé opposition en
arguant que sa santé ne lui permettait pas d'exercer les activités de
substitution proposées, il a produit notamment le rapport médical du
1er octobre 2009 (pce 160) du Dr F._______ de l'Hôpital de X._______
qui retient une incapacité pour l'activité professionnelle habituelle et une
incapacité globale de 70 % en tenant compte de toutes les limitations
articulaires existantes et qui se sont développées au fil des ans et qui ont
d'ores et déjà un caractère définitif au niveau cervical, lombosacral et du
bassin.
H.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr C._______,
médecin de l'OAIE, a indiqué, dans son avis du 31 octobre 2009
(pce 163), que le certificat du 1er octobre 2009 décrit des atteintes au
niveau de l'appareil locomoteur déjà mentionnées dans l'expertise
pluridisciplinaire du 5 mai 2009 et n'indique pas de nouvelle pathologie
fonctionnelle au niveau articulaire.
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Page 5
I.
Par décision du 18 novembre 2009, l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité
de A._______ dès le 1er janvier 2010 en invoquant les mêmes motifs que
ceux du projet du 3 septembre 2009.
J.
Par courrier de son mandataire du 18 janvier 2010 (TAF pce 1),
A._______ a interjeté recours contre la décision du 18 novembre 2009
concluant à son annulation, à ce qu'une nouvelle expertise
rhumatologique soit ordonnée, à la reconnaissance de son incapacité
totale de travail et au rétablissement de la rente complète d'invalidité dès
le 1er janvier 2010. Il soulève à l'encontre de l'expertise effectuée divers
griefs, notamment qu'elle est contradictoire en ce qu'elle détermine le
taux d'invalidité du recourant : ainsi les experts indiquent à la page 14
qu'il existe sur le plan somatique une capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée et d'autre part, page 15, que sur le plan somatique
"une activité respectant les limitations décrites est exigible à 100 %". La
mission d'expertise s'écarterait aussi du mandat reçu dans la mesure où
elle se limite à confirmer ou infirmer l'existence du syndrome de Morbus
Bechterew et le rapport comporterait des éléments subjectifs
incompatibles avec la mission d'expertise ellemême dont un élément
essentiel est la neutralité. Le recourant fait en outre valoir que le dossier
transmis aux experts par l'office AI ne comporte aucune systématique et
des documents, en particulier l'examen pratiqué le 16 décembre 2003 par
le Dr I._______ et l'examen du 16 juin 2004 par l'ISS de Y._______,
n'auraient pas été soumis aux experts qui se seraient donc fondés sur un
dossier incomplet; il y aurait donc violation de l'art. 46 de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1).
K.
Par réponse du 10 mai 2010 (TAF pce 7), l'OAIE a proposé l'admission
partielle du recours dans le sens que la rente entière devait encore être
versée pour le mois de janvier 2010, la décision ayant été notifiée le 2
décembre 2009, pour le reste le recours devait être rejeté. A partir du
1er février 2010, il ne subsiste en effet plus aucun droit à la rente puisque
avec une pleine capacité dans les activités de substitution proposées, il
s'agit d'activités simples qui ne nécessitent pas de formation particulière,
l'invalidité n'atteint plus qu'un taux de 21%. L'autorité inferieure estime par
ailleurs qu'il faut accorder une pleine valeur probante au rapport
d'expertise du CEMED et que, partant, la demande de contreexpertise
formulée par le recourant doit être rejetée.
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Page 6
L.
Le 21 juin 2010 (TAF pce 9) le recourant, par le biais de son mandataire,
a déposé une réplique. Il a argué notamment que la décision litigeuse ne
procédait à aucune analyse du taux d'invalidité au sens de la LAI, qu'il
faut tenir compte des circonstances personnelles, que les activités
statiques se heurtent aux douleurs retenues dans l'expertise et que si on
devait admettre par impossible que les activités de substitution proposées
étaient accessibles au recourant, il n'est sans doute pas raisonnable de
soutenir qu'elles sont exigibles à 100 % au regard des difficultés que
rencontre le recourant dans les actes simples de la vie.
M.
Le 23 juillet 2010 (TAF pce 11), l'OAIE a dupliqué en réitérant ses
conclusions du 10 mai 2010.
N.
Par décision incidente du 13 août 2010 (TAF pce 12), le Tribunal
administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300. sur les frais de procédure présumés. En date du
31 août 2010 (TAF pce 14), A._______ s'est acquitté dudit montant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi, respectivement la
révision ou la reconsidération, de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
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prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par
la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
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sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et
enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les États membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Le recourant fait grief notamment de l'état de désordre du dossier de
l'OAIE qui ne lui aurait pas permis d'apprécier de manière adéquate sa
situation ni de transmettre un dossier complet aux experts.
4.2. Selon l'art. 46 LPGA l'assureur enregistre de manière systématique
tous les documents qui peuvent être déterminants. Il en découle que le
dossier doit former un tout complet et cohérent au moment où la décision
est rendue (cf. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, in: BERNHARD
WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER [Hrsg.], Praxikommentar VwVG,
Zurich Bâle Genève 2009, art. 26 n° 37). Cette exigence est d'une part le
corollaire obligé du droit de consulter le dossier (art 29 al. 2 Cst); elle sert
d'autre part à garantir les prises de décisions conformes au droit (KIESER,
op. cit., art. 46 n° 2; ATF 130 II 473 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral
9C_231/2007 du 5 novembre 2007 consid. 3).
4.3. Il appert en effet que le dossier ne respecte pas un ordre
chronologique, notamment en ce qui concerne la documentation
médicale et sa consultation s'avère donc difficile. Dans un arrêt du
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15 décembre 2010 (8C_319/2010), le Tribunal fédéral a expressément
énuméré les exigences liées à la consultation d'un dossier. Bien qu'en
l'espèce ces exigences n'aient pas été respectées, ceci ne permet pas au
Tribunal de conclure que les médecins de l'OAIE n'ont pas pu apprécier
correctement la situation du recourant.
Deuxièmement, en ce qui concerne le dossier transmis aux experts du
CEMED, l'OAIE fait valoir que c'est l'entier du dossier qui leur a été remis
avec le mandat d'expertise et que, vu l'ampleur de celuici, seules les
pièces jugées les plus importantes ont été expressément citées dans le
rapport d'expertise. Or, même en admettant que les deux pièces
mentionnées par le recourant (en particulier l'examen pratiqué le
16 décembre 2003 par le Dr I._______ et l'examen du 16 juin 2004 par
l'ISS de Y._______) n'aient pas été transmises aux experts, rien ne
permet de prétendre qu'elles avaient une importance déterminante, vu
que les experts disposaient de suffisamment d'informations pour juger de
l'état de santé et de la capacité de travail du recourant. Dès lors, ce grief
de vice d'ordre formel ne peut pas être retenu.
5.
Le recourant fait aussi valoir que l'expertise s'écarte du mandat reçu en
s'appuyant sur le fait que dans celleci sous le soustitre "mandat" a été
repris le rapport du Dr C._______ du 11 février 2009.
Or, le mandat d'expertise a été clairement signifié aux experts en date du
18 février 2009 où il était précisé qu'ils devaient procéder notamment à
un examen rhumatologique et psychiatrique et s'exprimer par rapport aux
affection de l'assuré, à l'évolution de la maladie et se prononcer sur la
capacité résiduelle de l'intéressé, ce que les experts ont fait. Le Tribunal
ne voit pas en quoi, le simple fait d'avoir fait référence au rapport du
Dr C._______ – qui par ailleurs conclu à la nécessité d'une expertise
rhumatologique et psychiatrique – devrait conduire à retenir que les
experts se sont écartés du mandat qui leur a été assigné.
6.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les
dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent
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arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention
contraire.
7.
7.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
7.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
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Page 11
8.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.4. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie
au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des
assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceuxci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de
poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une
instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
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Page 12
même minimes, quant au bienfondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se
limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le
simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un
spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U
365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
9.2. L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
9.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celuici est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
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Page 13
et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal
fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V
371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des
assurances sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2
et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, op. cit., p.
133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(RUDOLF RÜEDI, op. cit., p. 15).
9.4. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
9.5. En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité
dès le 1er décembre 1995 ensuite de la décision de l'OAIVD du
21 mai 1996 reconduite les 7 septembre 1999 et 21 septembre 2004
avec examen matériel. La question de savoir si le degré d'invalidité du
recourant a subi une modification doit donc être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient le 21 septembre 2004 et ceux qui ont
existé à la date de la décision litigieuse du 18 novembre 2009.
10.
En octobre 2008, une 3ème procédure de révision fut introduite par l'OAIE.
Suite à une expertise rhumatologique et psychiatrique effectuée en
Suisse le 5 mai 2009 par les Drs E._______ et D._______ du CEMED, a
été posé le diagnostic de spondylarthropathie séronégative en rémission
avec de légères séquelles, de talalgie inférieure gauche et de syndrome
douloureux du compartiment antérieur du genou.
10.1. Du point de vue physique lors de la 2ème révision, le médecin de
l'ISS dans le rapport E 213 du 5 février 2004 avait indiqué que bien que le
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recourant ne puisse plus exercer son ancienne activité à temps plein, il
pouvait encore exercer une activité adaptée ou son activité habituelle à
temps partiel en tenant compte des limitations pour les activités à efforts
moyens et lourds. Le Dr G._______, orthopédiste, avait mentionné des
limitations de la mobilité des articulations de l'épaule, l'augmentation des
raideurs matinales pendant plus de deux heures et une cyphose dorsale
marquée par des raideurs sévères de la colonne vertébrale. En se basant
sur ces documents, le médecin de l'OAIE avait posé le diagnostic de
spondylarthrite séronégative et précisé que l'état n'avait pas changé.
Lors de la dernière révision, le rapport E 213 du 19 décembre 2008
concluait à la présence d'une spondylarthrite ankylosante sans incapacité
de travail pour l'activité exercée. De son côté, le Dr E._______ a relevé,
dans son rapport d'expertise du 23 juillet 2009, des limitations
fonctionnelles prédominantes au rachis et à la cage thoracique, qui vont
de paire avec une déformation du squelette axial dans le sens d'une
cyphose accentuée du rachis dorsal et, en périphérie, une limitation des
hanches et des genoux en présence d'une fasciite plantaire bilatérale. Du
point de vue neurologique, notamment, le tonus musculaire est conservé
aux membres supérieurs avec une force non déficitaire; aux membres
inférieurs il n'y a pas de perte de force, la marche sur les talons ou sur la
pointe des pieds est parfaitement exécutée, les sensibilités sont
respectées, les réflexes ostéotendiniteux sont présents et symétriques, la
manœuvre de Lasègue n'est pas douloureuse mais seulement freinée.
Au plan ostéarticulaire, le rachis présente une mobilité nulle avec des
flexions latérales juste ébauchées, la colonne cervicale est limitée dans
toutes les directions, mais surtout du côté gauche, les triggers points de
la fibromyalgie sont absents et les insertions ostéotendineux sont
insensibles. Les articulations coxofémorales sont limitées
symétriquement avec une flexion douloureuse en amplitude maximale,
les genoux présentent un syndrome douloureux. Les autres articulations
périphériques sont exemptes de tuméfaction inflammatoire, elles sont
toutes stables, bien mobiles, indolores à la mobilisation active ou passive,
à l'exception des épines calcanéennes qui sont douloureuses à la
pression.
Les experts considèrent que le tableau présenté par l'assuré dans le
passé entrerait tout de même dans la catégorie des spondylarthropathies
séronégatives, en revanche, en l'absence de toute tuméfaction articulaire,
de toute autre lésion anatomique objectivement démontrable et d'une
activité biologique, on peut considérer que la spondylarthropathie est
actuellement en rémission quasitotale. Sur le plan somatique, il existe
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donc une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée avec
limitation du port et du transport de charges lourdes et du travail en
hauteur exigeant équilibre et souplesse rachidienne. Des activités
respectant ces limitations sont exigibles à 100 %.
10.2. Sur le plan psychique lors de la 2ème révision, le médecin de l'ISS
n'a nullement fait référence à une quelconque pathologie psychiatrique.
Le Dr H._______, psychiatre, dans son rapport du 14 juin 2004, a quant à
lui diagnostiqué une dépression réactionnelle prolongée mais légère, a
pronostiqué une évolution chronique liée aux problèmes somatiques et a
considéré que du point de vue strictement psychiatrique, il subsiste une
légère incapacité de travail. Le médecin de l'OAIE a donc considéré que
le recourant ne présentait pas une atteinte psychique relevante.
Lors de la révision concernée, le rapport E 213 du 19 décembre 2008
mentionne un état mental et émotionnel "normal" et ne pose aucun
diagnostic du point de vue psychiatrique. Le Dr D._______, expert
psychiatre, a retenu que le recourant ne présente actuellement de
troubles de l'attention, de la concentration ni de la mémoire ou de la
compréhension. Il n'a pas observé de signes d'angoisse, de baisse
d'espoir ou vision pessimiste de l'avenir ni irritabilité ni de baisse d'intérêt
ou de plaisir, pas de signes en faveur d'un trouble obsessionnel
compulsif. Il relève que l'épisode dépressif majeur que l'assuré a vécu
durant les années 19941998, caractérisé par un abaissement de
l'humeur, une diminution de l'intérêt et du plaisir et notamment une vision
pessimiste de l'avenir s'est vraisemblablement amélioré et il n'y pas de
critère à retenir en faveur d'un épisode dépressif ou même d'un
quelconque autre diagnostic plus léger tel que trouble de l'adaptation ou
autres. De ce point de vue, il n'y a donc pas d'incapacité de travail.
10.3. Se fondant sur ces éléments, le médecin de l'OAIE a retenu, dans
ses prises de position des 22 août et 31 octobre 2009, en l'absence d'une
atteinte invalidante à la santé psychique invalidante, une amélioration de
l'état de santé de l'assuré de ce point de vue et, sur le plan somatique,
une amélioration fonctionnelle de l'appareil locomoteur. En tenant compte
de certaines limitations (pas de port et de transport de charges lourdes et
pas de travail en hauteur exigeant équilibre et souplesse rachidienne), il a
fixé l'incapacité de travail à 100 % pour l'ancienne activité dès
1er décembre 1995 et la capacité de travail à 100 % dès le 5 mai 2009
pour des activités de substitution.
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Page 16
11.
11.1. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale mandatée par le Tribunal ou
l'administration, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (sur la valeur probante des
certificats médicaux en général cf. supra consid. 6.3 et 6.4). Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le
fait que celleci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise
ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_459/2009 du 31 mars
2010 consid. 2.2; I 742/04 du 1er juin 2006 consid. 3.2; I 582/05 du 5
octobre 2006 consid. 4.2).
11.2. Une évaluation médicale complète ne saurait toutefois être remise
en cause pour le seul motif qu'un ou plusieurs médecins ont une opinion
divergente. Pour qu'il en aille différemment, il appartient à la partie
recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables
– de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été
ignorés dans le cadre de l'appréciation et ainsi seraient suffisamment
pertinents pour en remettre en cause le bienfondé ou en établir le
caractère incomplet (arrêt du TF 9C_509/2010 du 4 février 2011, consid.
5.1).
11.3. En l'espèce, les Drs E._______ et D._______ se sont basés sur
une anamnèse complète et sur des examens circonstanciés, ils ont
dressé ensuite un tableau global cohérent et ont motivé dûment leurs
conclusions. Les Drs E._______ et D._______, notamment dans la
première partie de leur expertise, ont cité les documents médicaux les
plus importants se trouvant au dossier (y compris diagnostics et
conclusions) dont ils ont ensuite tenu compte dans leurs appréciations.
Cette manière de procéder a permis de dresser le contexte médical et
d'évaluer la situation médicale du recourant de façon satisfaisante. En
évoquant les données personnelles, familiales et socioprofessionnelles,
les experts ont émis des considérations utiles pour se prononcer sur le
fonctionnement psychosocial de l'intéressé et évaluer la gravité de son
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atteinte psychique et physique. De plus, ils ont effectué des examens
complets, chacun dans leur domaine de compétences, en se fondant sur
les résultats d'analyses déjà au dossier et ceux révélés lors de l'expertise
de façon impartiale et répondant parfaitement au mandat et aux
questions soulevées par l'OAIE. Il convient donc de reconnaitre à ce
document, conformément à la jurisprudence, pleine valeur probante.
11.4. Le recourant prétend qu'il y a contradiction entre l'affirmation selon
laquelle il a "une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée"
et la conclusion "une activité respectant les limitations décrites est
exigible à 100 %".
Or, le Tribunal constate que ces deux affirmations ne sont pas
contradictoires : la capacité résiduelle est en contrapposition avec une
capacité globale c'estàdire une capacité dans tous genres d'activités, y
compris les travaux lourds et pénibles. Or, le recourant peut exercer à
100 % uniquement des activités adaptées à ses limitations fonctionnelles.
12.
Au vu de ce qui précède, la Cours de céans peut se rallier aux
conclusions du médecin de l'OAIE et retenir, en accord avec les
médecins de l'ISS et les experts rhumatologue et psychiatre, que l'état
psychique de l'assuré s'est amélioré en comparaison à la situation
existante aux moments de l'octroi et de la reconduite de la rente entière,
que, sur le plan somatique, seules des limitations fonctionnelles
modérées doivent être prises en compte et que le recourant présente
donc toujours une incapacité de travail dans l'activité habituelle de 100 %
dès le 1er décembre 1995, mais une capacité de travail de 100 % dès le
5 mai 2009 dans une activité de substitution qui tient compte de ces
limitation. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que la situation
médicale, en particulier du point de vue rhumatologique, a été examinée
de manière complète et qu'une ultérieure expertise n'est pas nécessaire.
13.
13.1. Selon le principe défini à l'art. 7 al. 2 LPGA, seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en
matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une
réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de
l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du
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Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée
d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail
médicalement documentée (réadaptation par soimême; cf. ULRICH
MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, p.
383); autrement dit une amélioration de la capacité de travail
médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de
la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration
de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle
comparaison des revenus. Cette jurisprudence est la fidèle traduction du
principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente, d'après lequel
aucune rente ne saurait être allouée dès lors qu'une mesure de
réadaptation est susceptible d'avoir une incidence sur la capacité de gain
de la personne assurée (arrêt du TF 9C_368/2010 du 31 janvier 2011
consid. 5.2.2.1 et les références).
13.2. Selon cette jurisprudence récente, une rente AI octroyée à un
assuré âgé de plus de 55 ans ou pendant plus de 15 ans ne saurait être
réduite ou supprimée sans que la capacité de travail résiduelle médico
théorique mise en évidence sur le plan médical soit objectivement
confirmée. Il est en particulier nécessaire d'examiner si la réintégration
dans le marché du travail doit être précédée d'une mesure de
réintégration et/ou de réadaptation, sauf s'il apparaît que la personne
assurée serait capable de réintégrer le marché du travail par ses propres
moyens (arrêts précité consid. 5.2.2.2 et 9C_163/2009 du 10 septembre
2010 consid. 4.2.2.).
Dans le cas particulier, au moment de la suppression de la rente, le
1er janvier 2010, le recourant entrait dans sa 55ème année (février 1955) et
bénéficiait d'une rente entière depuis plus de 14 ans. L'expertise
effectuée au CEMED ne se prononce aucunement sur la question de
savoir si une réintégration du recourant dans le marché du travail par ses
propres moyens était envisageable. Au regard de la longue période
d'inactivité et de l'impossibilité de reprendre les activités lourdes qui
étaient les siennes auparavant, les chances que le recourant puisse
réintégrer par ses propres moyens le marché du travail paraissent
aléatoires, même si les activités de substitution proposées par le service
médical de l'OAIE ne nécessitent d'aucune formation particulière.
L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la
cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment
lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen
C380/2010
Page 19
du droit aux prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, il
convient de renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il examine dans quelle
mesure le recourant peut tirer profit de sa capacité de travail résiduelle
avant de statuer définitivement sur la révision de la rente.
13.3. Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 18 novembre 2009
doit être annulée et le recours partiellement admis. Conformément à la
réponse de l'OAIE, il est reconnu au recourant le droit à une rente entière
pour le mois de janvier 2010 (cf. consid. 9.2). La cause est renvoyée à
l'autorité inférieure pour examen du droit aux prestations après cette date.
14.
14.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de
Fr. 300. lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).
14.2. Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de Fr. 2'500. à charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du
recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par
l'avocat.
(dispositif à la page 20)
C380/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 18 novembre 2009
annulée.
2.
Il est reconnu au recourant le droit à une rente entière pour le mois de
janvier 2010.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au
sens du considérant 13.2.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de
Fr. 300. est restituée au recourant.
5.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'500. à
charge de l'autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/__.____.____.__ IR ;
Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :