B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3802/2013
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Michael Peterli et David Weiss, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 16 mai 2013).
C-3802/2013
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né le […] 1947, dépose le 26 jan-
vier 2012 une demande de rente de vieillesse auprès des institutions de
sécurité sociale suisse par l'intermédiaire de l'Office de liaison portugais
(doc 10).
B.
Par décision du 7 août 2012 (doc 22), la Caisse suisse de compensation
(ci-après: CSC) met l'assuré au bénéfice, dès le 1er septembre 2012,
d'une rente mensuelle de vieillesse d'un montant de Fr. 53.- basée sur
une activité en Suisse soumise à cotisations de 1 an et 10 mois.
C.
L'assuré ayant fait part de son désaccord (doc 23 p. 1), l'autorité inférieu-
re, par décision sur opposition du 16 mai 2013 (doc 36-37), reconnaît à
celui-ci, dès le 1er septembre 2012, le droit à une rente mensuelle de vieil-
lesse d'un montant de Fr. 158.- basée sur une activité en Suisse soumise
à cotisation de 3 ans et 1 mois. Selon elle, les fiches de paie que l'inté-
ressé avaient annexées à son mémoire d'opposition permettaient de pro-
céder à une rectification du compte individuel en sa faveur (doc 29-30).
D.
Par acte daté du 11 juin 2013 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en alléguant
avoir travaillé 12 ans en Suisse et que son salaire était soumis à cotisa-
tions.
E.
Appelée à se déterminer, l'autorité inférieure, dans un préavis du 20 août
2013 (pce TAF 4), conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
F.
F.a Par ordonnance du 11 septembre 2013 (pce TAF 6), notifiée le 17
septembre 2013 (pce TAF 7), l'assuré est invité à déposer une réplique
dans un délai de 30 jours dès notification de ladite ordonnance.
F.b Par courrier adressé au Tribunal administratif fédéral et remis à la
poste portugaise le 20 novembre 2013 (pce TAF 8), l'assuré confirme à la
présente instance qu'il sollicite son intervention.
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F.c Par courrier aussi daté du 20 novembre 2013 (pce TAF 9 p. 3 ss.), il
transmet également à la CSC plusieurs fiches de paies déjà versées au
dossier en sollicitant une réappréciation du montant de sa rente. L'autori-
té inférieure fait suivre cet envoi au Tribunal de céans pour compétence
(lettre du 27 novembre 2013 [pce TAF 9]).
G.
G.a Par ordonnance du 27 mars 2014 (pce TAF 10), notifiée le 4 avril
2014 (pce TAF 11), il est indiqué à l'assuré qu'en l'état du dossier, le Tri-
bunal administratif fédéral envisage d'annuler la décision entreprise lui
octroyant une rente mensuel d'un montant de Fr. 158.- et de renvoyer la
cause à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède à une nouvelle ins-
truction du dossier. Il est précisé que, suite à ce renvoi, la question du
montant concret de la rente AVS demeura ouverte, de sorte que l'instruc-
tion complémentaire pourrait aboutir aussi bien à une augmentation de la
prestation qu'à une diminution de celle-ci. Pour cette raison, le Tribunal
de céans donne au recourant la possibilité de retirer le recours dans un
délai de 7 jours dès réception de ladite ordonnance.
G.b L'assuré n'a pas réagi à cette ordonnance jusqu'à ce jour.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC con-
cernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Tel est le cas du recourant en
l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En l'espèce, est litigieux le montant de la rente AVS allouée à l'assuré.
Alors que l'administration reconnaît à ce dernier un droit à une rente
mensuelle de Fr. 158.-, le recourant estime qu'il a droit à une rente supé-
rieure, dès lors que les données retenues par la CSC concernant les an-
nées de cotisation et les revenus obtenus seraient incomplètes.
3.
3.1 En vertu des art. 29 ss LAVS, le calcul de la rente est déterminé par
les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative
ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis-
tance. Sont considérées comme années de cotisations les périodes du-
rant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pen-
dant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a
LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches édu-
catives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art.
29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans
révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré
(âge de la retraite ou décès; art. 29bis al. 1 LAVS). Selon l'art. 6 al. 2 let. b
du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947
(RAVS, RS 831.101), les indemnités pour prestations d'assurance en cas
d'accident ou de maladie ne sont pas comprises dans le revenus prove-
nant d'une activité lucrative.
3.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de
compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été reje-
tée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisa-
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tion du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste
ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335
consid. 4.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juridique, il
convient de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, sur-
tout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs années,
à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations (ATF 117 V
261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exercé
une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période
non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid. 2a).
Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas
l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de
la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer
de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117
V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006
consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales,
un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal
fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence,
la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations
de l'assuré, y compris les années de cotisations pour lesquelles le paie-
ment des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC
1984 p. 184 et 459). L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que les revenus de
l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a re-
tenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéres-
sé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. La rétention des cotisations sur le salaire de
l'employé est donc l'élément déterminant pour permettre la prise en
compte de ces montants. L'art. 30ter al. 2 LAVS s'applique également aux
conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être ap-
portée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130 V
335 consid. 4.1).
4.
4.1 En l'espèce, lors du dépôt de la demande de rente le 26 janvier 2012,
les revenus portés sur le compte individuel de l'assuré permettaient de
confirmer que l'assuré avait exercé une activité lucrative en Suisse sou-
mise à cotisations aux dates suivantes: de juin à septembre 1990; de jan-
vier à octobre 1991; de janvier à mai respectivement de septembre à no-
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vembre 1998, soit en tout pour une durée de 22 mois au total (cf. feuille
ACOR du 7 août 2012 [doc 19] et relevé du CI du 17 juillet 2013 [doc 18
p. 1-2]). Selon la décision de l'autorité inférieure du 7 août 2012 (doc 22),
ces données donnaient à l'assuré le droit à une rente AVS mensuelle de
Fr. 53.-.
4.2 Jusqu'à ce jour, l'intéressé a toutefois produit des documents com-
plémentaires faisant part de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse à
d'autres dates que celles mentionnées dans les relevés du compte indivi-
duel.
4.3 Ainsi, dans un premier courrier du 10 février 2011 (doc 6 p. 1), l'assu-
ré a fait parvenir à l'administration plusieurs fiches de salaires mensuelles
desquelles il ressort qu'il a oeuvré pour le compte de l'entreprise
B._______ de mai à septembre 1995 et de décembre 1995 à novembre
1997 (doc 7).
4.4 Dans son opposition du 11 septembre 2012 (doc 23 p. 1), l'assuré a
ensuite produit de nouvelles fiches de paie mensuelles attestant qu'il a
travaillé pour cette même entreprise de septembre à octobre 1989, d'oc-
tobre à novembre 1990, d'octobre à novembre 1991, de septembre à oc-
tobre 1992, de septembre à octobre 1993, d'octobre à novembre 1994,
de septembre à octobre 1996 et d'octobre à novembre 1997 (doc 23 p. 2
ss).
4.5 Dans la décision sur opposition du 16 mai 2013 (doc 36-37), l'admi-
nistration a tenu compte des fiches de paie produites par l'assuré en an-
nexe à son opposition du 11 septembre 2012 et estimé que ce dernier
avait travaillé en Suisse avec cotisations 3 ans et 1 mois, ce qui donnait
droit à une rente AVS supérieure de Fr. 158.- par mois (doc 36). L'assuré
conteste cette conclusion en soulignant qu'il a travaillé pendant 12 ans en
Suisse avec salaire soumis à cotisations (doc 23 p. 1 et pce TAF 8).
5.
Sur le vu du dossier, la manière de procéder de l'autorité inférieure est
critiquable à plus d'une titre.
5.1 Tout d'abord, il appert que les fiches de paie produites par l'assuré
lors de son premier envoi (courrier du 10 février 2011 [doc 6 et 7]) sont
rédigées de la même manière que celles versées à la cause lors du
deuxième envoi (opposition du 11 septembre 2012 [doc 23]). En effet,
même si elles portent sur des mois différents, elle comprennent toutes les
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postes "titre", "période", "référence n°", "nom/prénom", "nombre d'heu-
res", "tarif horaire", "salaire brut", "salaire net"). Par conséquent, si l'on ar-
rive à la conclusion que les fiches de paie du deuxième envoi sont de na-
ture à justifier une rectification du compte individuel, on voit mal pour
quelles raisons il se justifierait de procéder différemment en rapport avec
les fiches de paie déposées lors du premier envoi. Or, l'administration a
tenu compte uniquement des fiches de paie versées à la cause en an-
nexe à l'opposition de l'assuré du 11 septembre 2012, ce qui, en l'état du
dossier, échappe à toute logique et paraît arbitraire. Déjà pour cette rai-
son, il convient donc de renvoyer l'affaire à l'administration pour qu'elle
remédie à cette incohérence.
5.2 Force est ensuite de constater que, in casu, la CSC n'a pas procédé à
toutes les mesures d'instruction que l'on pouvait attendre de sa part dans
le cadre du principe inquisitoire qui régit le droit des assurances sociales
(cf. supra consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral I 560/03 du 25 mars 2004
consid. 2.1 et les références citées). En particulier, vu que le recourant
indiquait clairement qu'il avait travaillé en Suisse pendant 12 ans (cf. let-
tre d'opposition du 11 septembre 2012 [doc 23]), il est incompréhensible
que la CSC ait requis de la part de la Caisse de compensation n° 110,
dans sa lettre du 4 février 2013 (doc 26 p. 1), de faire des recherches
dans ses décomptes limitées aux années 1989, 1992, 1993, 1994, 1996
et 1997. Par ailleurs, une enquête auprès de la Caisse cantonale vaudoi-
se de compensation s'avérait aussi nécessaire pour voir si l'entreprise
B._______ n'avait pas été assurée auprès de différentes caisses de
compensation pendant la période en cause allant apparemment de 1988
à fin 1999 (cf. notamment doc 23 p. 2 et doc 14 p. 2). Finalement, rien au
dossier ne laisse entrevoir que l'autorité inférieure ait effectué une quel-
conque recherche pour découvrir si l'entreprise B._______ existait tou-
jours respectivement s'il était possible d'accéder à des pièces comptables
portant sur les années déterminantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral
H 115/04 du 29 décembre 2004 consid. 4 ss; 9C_96/2010 du 26 février
2010 consid. 3).
6.
Compte tenu de tout ce qui précède, il convient donc d'annuler la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procè-
de conformément aux considérants du présent arrêt (art. 61 PA).
7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
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7.2 Le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas
démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur opposi-
tion du 16 mai 2013 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité infé-
rieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nou-
velle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
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mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :