Cour III
C-3807/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 10 mai 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3807/2007
Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né le _______, a travaillé en
Suisse par intermittence à compter de 1975, en tant que cuisinier dans
divers établissements, en dernier lieu auprès de la société B._______
sise à Lenzerheide. Il retourne en France en 1992. L'assuré cesse de
travailler le 1er novembre 1998 pour cause de maladie (pces 12, 26,
53, 89, 94).
B.
Le 21 février 1995, A._______ présente une première demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 12).
La documentation médicale suivante est versée au dossier dans le
cadre de l'instruction:
• le rapport E 213 du 19 septembre 1995 du Dr Meyer, duquel il
ressort que A._______ souffre d'un syndrome anxio-dépressif.
L'assuré a été hospitalisé plusieurs semaines de 1992 à 1994 à la
clinique de la Toussaint à Strasbourg en France. Il a suivi plusieurs
cures de désintoxication pour éthylisme chronique et n'a pas pu
exercer son activité professionnelle durant une certaine période
(pces 9 à 11);
• les rapports E 213 daté de mars 1997 et du 22 décembre 1997 du
Dr Himmelspach, lequel diagnostique un syndrome anxio-dépressif
et considère, respectivement, que l'assuré est partiellement puis
entièrement incapable de reprendre son ancienne activité de
cuisinier (pces 32, 50).
• les certificats des 23 décembre 1992, 26 février, 9 septembre 1993,
30 avril 1996 et 26 novembre 1999 du Dr Bindler, qui expose que
l'état de santé de A._______ est, aux jours que sus, incompatible
avec une activité professionnelle et qu'il ne peut en particulier plus
exercer la profession de cuisinier eu égard à son problème d'alcool
(pces 7 s., 16, 22, 66);
• l'attestation du 3 mai 1996 du Dr Eichhorn, lequel diagnostique un
syndrome anxio-dépressif et, subsidiairement, de l'éthylisme. Il
précise que l'assuré serait à même de reprendre sa précédente
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activité à hauteur de 30% à compter du 1er septembre 1992 ou une
activité légère tel qu'ouvrier en usine à raison de 30% à compter du
1er septembre 1992 et de 80% depuis le 1er janvier 1994 (pces 21,
35).
Par décisions des 21 novembre 1997 et 27 août 1998, après avoir
procédé à une comparaison des revenus de A._______ (pce 36),
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) octroie à A._______ une rente entière limitée du 1er février
1994 au 31 mars 1994 (pces 47, 55).
C.
Le 7 mai 1999, A._______ dépose une deuxième demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (pce 57).
Par décision du 22 juillet 1999, confirmant le projet de décision du
8 juillet 1999, l'OAIE rejette la deuxième demande de prestations de
A._______, la condition de la clause d'assurance n'étant plus remplie
postérieurement à 1993 (pces 60 à 62).
D.
La troisième demande de prestations formulée par A._______, objet
de la présente procédure, est déposée le 7 janvier 1999 et reçue le 27
mai 2005 par l'OAIE (pces 81 à 84, 94).
Dans son rapport E 213 du 16 juin 2005, le Dr Wilhelm diagnostique
des troubles de la personnalité et reconnaît à A._______ une
incapacité de travail complète dans son ancienne activité sans
possibilité d'amélioration (pce 91).
Par avis médical du 16 janvier 2006, le Dr Hobin du service médical
régional Rhône de l'assurance-invalidité (SMR) retient le diagnostic de
trouble de la personnalité et demande la mise en oeuvre d'une
expertise psychiatrique (pce 96). Le 9 août 2006, le Dr Hobin requiert
derechef la production d'un rapport psychiatrique complet du
Dr Bindler, psychiatre traitant de l'assuré; l'original de la
documentation demandée en janvier 2006 aurait été détruit sans
qu'une copie ait pu en être faite (pce 103).
Sur la base d'une fiche médicale du service des assurances sociales
françaises (pce 106), le Dr Paripovic du SMR, spécialiste en
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psychiatrie et psychothérapie, dans son avis médical du 8 mars 2007,
caractérise le trouble anxieux dont souffre l'assuré de trouble
réactionnel léger et conclut à une pleine capacité de travail dans toute
activité; le médecin relève toutefois que le rapport d'expertise requis
du psychiatre traitant ne lui était pas parvenu (pce 109).
E.
Le 21 mars 2007, l'OAIE signifie à A._______ qu'il entend rejeter sa
demande de prestations, motif pris que l'exercice d'une activité
lucrative serait toujours exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce 110).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ expose qu'il a été
reconnu inapte pour toute activité professionnelle par la caisse
primaire d'assurance maladie de Sélestat – service invalidité – et la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle
du Bas-Rhin, à Strasbourg en France (Cotorep) (pces 111, 113). Il
joint à ses écritures la notification de révision de sa pension
d'invalidité du 14 mars 2000 de la caisse primaire de Sélestat, service
invalidité (pce 112).
F.
Par décision du 10 mai 2007, l'OAIE rappelle à A._______ que les
décisions de la sécurité sociale étrangère ne lient pas l'assurance-
invalidité suisse et, ainsi, rejette sa demande de rente invalidité
(pce 114).
Le 1er juin 2007, A._______ interjette recours contre la décision du 10
mai 2007 en concluant à son annulation et, implicitement, à l'octroi
d'une rente d'invalidité. Il fait essentiellement valoir qu'il est, en
France, reconnu totalement incapable de travailler dans toute activité
professionnelle et qu'il devrait dès lors en être de même en Suisse. Il
dépose en cause les écrits des 14 mars 2000 et 31 août 2001,
respectivement de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat
– service invalidité – et de la Cotorep (France), qui attestent de son
incapacité.
G.
Dans sa réponse du 8 octobre 2007, l'OAIE se borne à renvoyer à la
prise de position de son service médical du 8 mars 2007 et conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
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A._______ joint à son écriture de réplique du 18 mars 2008 la
documentation médicale suivante:
• le certificat médical du 5 novembre 2007 du Dr Chaumont et celui
du 25 octobre 2007 du Dr Hein, lesquels considèrent l'assuré inapte
à un quelconque travail rémunéré;
• le rapport d'expertise psychiatrique du 20 février 2008 du Dr Keel,
médecin-chef de la Clinique Bethesda, sise à Bâle et spécialisée en
psychiatrie et maladies psychosomatiques, qui diagnostique des
épisodes répétés de dépression, actuellement légère et sans
symptômes somatiques, une dysthymie, des crises de panique et un
syndrome de dépendance à l'alcool, le patient étant toutefois à ce
jour abstinent. Le médecin estime que A._______ pourrait exercer à
mi-temps une activité adaptée, à savoir une activité qui susciterait
moins de stress que celle de cuisinier et qui ne serait pas lié à la
restauration;
• le rapport médical du 18 mars 2008 du Dr Bindler, psychiatre traitant
de l'assuré, qui retient des troubles de la personnalité avec anxiété,
impulsivité et éthylisme. Ces troubles auraient rendus nécessaires
plusieurs hospitalisations, ainsi qu'un traitement et une médication
continus.
H.
Dans son avis médical du 13 mai 2008, le Dr Paripovic du SMR,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, diagnostique une atteinte
grave à la santé (alcoolisme et pathologie psychiatrique chroniques) et
conclut à une incapacité de travail complète de A._______ dans toute
activité à compter de 1993 (pce 118).
Estimant les appréciations médicales des 8 mars 2007 et 13 mai 2008
du Dr Paripovic contradictoires, l'OAIE soumet une nouvelle fois le
dossier à son service médical (pce 119): Le Dr Lehmann, dans son
avis médical du 12 juin 2008, dénote qu'actuellement, d'une part,
l'assuré est abstinent et, d'autre part, la dépression dont il souffre est
légère et dépourvue de symptômes somatiques. Le médecin de l'OAIE
expose que, s'agissant du taux d'incapacité de l'assuré, il ne partage
pas l'avis du Dr Keel et retient, pour une activité légère et adaptée,
une incapacité de travail de 20% à compter du 1er janvier 1994
(pce 120).
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Le 1er juillet 2008, l'OAIE, se fondant sur l'avis médical du
Dr Lehmann, procède à l'évaluation de l'invalidité de A._______.
Comparant le revenu avant invalidité du recourant de Fr. 5'334.31 –
salaire mensuel suisse que percevait l'assuré en 1992, à savoir
Fr. 4'500.-, indexé à 2006 – à son revenu d'invalide de Fr. 3'857.46 –
80% du salaire mensuel moyen d'un salarié avec des activités simples
et répétitives dans les industries alimentaires et de boissons pour 40H/
semaine pour l'horaire usuel de la branche en 2002 de
42.2H/semaine, après un abattement de 5% –, l'Office obtient une
perte de gain de 27.69% (pce 121). L'OAIE propose ainsi le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée, par duplique du
1er juillet 2008.
Par écriture ampliative du 20 août 2008, A._______ dépose encore en
cause divers documents attestant de l'état de sa situation financière,
un certificat médical du 22 octobre 2007 du Dr Bindler qui reprend les
diagnostics connus, ainsi qu'une attestation du 20 avril 2005 de la
caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat – service invalidité –
(France) qui lui reconnaît une invalidité de deuxième catégorie avec
effet au 1er mai 2000.
I.
Par décision incidente du 10 septembre 2008, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 300.- et octroie au
recourant un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 25
du même mois, à savoir dans le délai imparti.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
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loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
3.
3.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
3.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
3.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais versée dans
les délais, il est entré en matière sur le fond du recours.
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4.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
5.
Le recourant a présenté sa dernière demande de rente le 7 janvier
1999. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le
Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 7 janvier 1998 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le
droit à une rente était né entre cette date et le 10 mai 2007, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
6.
6.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
6.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si il est
invalide au sens de la LAI.
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7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
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de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
8.
Le recourant a travaillé en Suisse par intermittence à compter de
1975. Il est retourné dans son pays d'origine en 1992 et a cessé de
travailler le 1er novembre 1998. L'assuré n'a, depuis, plus repris
d'activité rémunérée.
Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
9.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre principalement d'un
syndrome anxio-dépressif et d'éthylisme.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
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début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
10.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office de l'assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à
cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et les références citées).
10.2 Il est à relever que la jurisprudence considère que la toxicomanie
ou la dépendance à l'alcool ne sauraient justifier d'emblée la
reconnaissance d'une invalidité. L'atteinte pathologique (physique ou
psychique) doit au contraire être telle qu'elle entraîne effectivement
une diminution de la capacité de gain (SVR 2001, IV, n. 3 = Pratique
VSI 2001, p. 223; 2002, p. 30).
11.
11.1 En l'occurrence, l'OAIE a d'abord fondé la décision litigieuse sur
la prise de position du 8 mars 2007 du Dr Paripovic du SMR (pce 109),
qui reconnaissait au recourant une pleine capacité de travail dans
toute activité. L'Office a ainsi considéré que les conditions pour l'octroi
d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies (cf. pce 114). Ensuite de
la réception de la réplique du 18 mars 2008 du recourant et de la
documentation médicale qu'il y a jointe, l'OAIE a sollicité une nouvelle
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prise de position dudit service. Celui-ci, en la personne du
Dr Paripovic, a estimé que le recourant était totalement incapable
d'exercer une activité lucrative depuis 1993 (pce 118). Estimant les
deux appréciations médicales du Dr Paripovic contradictoires, l'Office
a soumis le dossier au Dr Lehmann, qui a conclu à une incapacité de
travail de l'assuré de 20% dans une activité de substitution légère et
adaptée. Forte de cette dernière prise de position de son service
médical, l'administration a conclu devant l'autorité de céans au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, pour sa part, fait valoir en substance que la sécurité
sociale française l'a reconnu totalement incapable de travailler dans
toute activité professionnelle et qu'il devrait dès lors en être de même
en Suisse.
11.2 A titre liminaire, il sied de rappeler (cf. 2 supra) au recourant que
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse.
Les décisions prises par la sécurité sociale française ne lient donc pas
les autorités suisses.
L'autorité de céans considère que la demande de rente de
l'assurance-invalidité n'a pas été instruite à satisfaction par l'autorité
inférieure. Au vu de la nature du diagnostic qui a été posé par les
médecins sollicités et de l'apparente gravité des affections reconnues
à l'assuré, l'OAIE ne pouvait simplement se fonder sur la prise de
position du 8 mars 2007 de son service médical (pce 109) pour rejeter
la demande de prestations formulée par A._______. Les Drs Bindler,
Himmelspach et Wilhelm, ainsi que la sécurité sociale française ont,
en effet, tout de même jugé que l'assuré était totalement incapable de
travailler. L'Office se devait donc d'étayer ses assertions d'une
expertise psychiatrique, indépendante et complète. Ce d'autant plus
qu'une telle documentation médicale avait été explicitement requise, à
réitérées reprises, par le Dr Hobin du service médical de l'OAIE (cf.
pces 96, 103). Il est à relever de plus que le Dr Paripovic, dans sa
prise de position du 8 mars 2007 qui a fondé la décision querellée,
avait clairement précisé que le rapport d'expertise requis du psychiatre
traitant ne lui était jamais parvenu, qu'il aurait été détruit. Enfin, la
fiche médical du service des assurances sociales françaises (pce 106)
sur laquelle ce dernier médecin s'est basé pour rendre son avis, ne
remplit manifestement pas les conditions d'une expertise
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administrative et ne saurait dès lors en pallier le défaut.
Après le dépôt du recours, de nouvelles pièces médicales ont été
versées au dossier. Ces documents doivent être examinés lors même
qu'ils sont postérieures à la décision attaquée (examen rétrospectif:
ATF 121 V 366, 116 V 248). Dans leurs rapports, les Drs Chaumont et
Hein reconnaissent au recourant une incapacité de travail de 100%, le
Dr Keel de 50%. Le Dr Paripovic s'est, ensuite, manifestement inscrit à
faux contre sa prise de position du 8 mars 2007 dans celle du 13 mai
2008 et a conclu à une incapacité de travail complète de A._______
dans toute activité. L'apparente gravité des affections dont souffre le
recourant a ainsi été corroborée par les divers documents médicaux
versés au dossier postérieurement à la décision litigieuse, exception
faite de l'avis médical du 12 juin 2008 du Dr Lehmann. Ce médecin ne
retient qu'une incapacité de 20%. Il ne saurait toutefois être suivi.
D'une part, parce que ledit médecin n'est pas psychiatre, la fiabilité de
son appréciation médicale dans le cas d'espèce pouvant dès lors être
remise en cause (arrêts du Tribunal fédéral 9C 341/07 du 16 novembre
2007 consid. 4.1, I 211/06 du 22 février 2007 consid. 5.4.1 et I 1098/06
du 29 novembre 2007 consid. 9.2). D'autre part, parce que, comme
nous l'avons vu, les autres documents médicaux figurant au dossier
mettent en évidence des troubles d'une gravité telle qu'une incapacité
de 20% n'apparaît pas proportionnée.
La nécessité d'une expertise psychiatrique était donc patente à
chaque étape de la procédure et il subsiste à ce jour des
contradictions, notamment au sein même du SMR, qui n'ont pas
vocation à être tranchées par l'autorité de recours.
Il est le lieu de préciser qu'en l'occurrence, l'autorité de céans ne
saurait statuer au fond et reconnaître au recourant une incapacité de
travail de 50%. L'expertise privée du Dr Keel n'a, en effet, pas la valeur
probante d'une expertise mise en oeuvre par un tribunal ou un
assureur-invalidité (ATF 125 V 151).
12.
Le recours doit, partant, être admis en ce sens que la décision
attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'OAIE, afin que
celui-ci prenne une nouvelle décision, après avoir procédé à une
instruction complémentaire (art. 61 PA). A cet effet, une expertise
psychiatrique sera effectuée. L'ensemble du dossier devra ensuite être
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C-3807/2007
soumis pour examen à un médecin du service médical de
l'administration.
13.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300.-, versée par
A._______ le 25 septembre 2008, lui est remboursée.
14.
Le recourant n'étant pas représenté, il ne lui est pas alloué de dépens
(art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 1er juin 2007 est partiellement admis et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse
compléter l'instruction au sens du considérant 12 et prenne ensuite
une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par A._______ lui est remboursée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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