Cour III
C-3811/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par la Fondation Suisse
du Service Social International, rue A.-Vincent 10,
case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation d'une autorisation cantonale de
séjour (art. 14 al. 2 LAsi).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3811/2007
Faits :
A.
Le soi-disant A._______ (ci-après: A._______), se déclarant né en
1956 et dont ni l'identité, ni la nationalité n'ont été clairement établies,
est entré illégalement en Suisse le 5 juillet 1996 pour y déposer le
même jour une demande d'asile.
Lors de son audition au Centre d'enregistrement de Genève, le
requérant a notamment déclaré être né à Luanda, avoir vécu en
dernier lieu à B._______ (Cabinda) et ne pas avoir d'enfants.
Lors de son audition du 24 juillet 1996, A._______ a réaffirmé être
célibataire sans enfants, n'avoir jamais eu de carte d'identité, mais
seulement une "cedula pessoal" établie en 1995, qu'il a versée au
dossier.
B.
Par décision du 30 septembre 1996, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la
demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l'ODM a relevé en substance que
les déclarations du requérant, imprécises et contradictoires, ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance prévues par la loi
sur l'asile.
C.
Le 24 novembre 1999, un dénommé C._______, né en 1984, a déposé
une demande d'asile en Suisse en déclarant être le fils de A._______,
mentionné sous lettre A.
Invité à se déterminer sur l'existence de ce prétendu fils, alors qu'il
avait toujours précédemment affirmé qu'il n'avait pas d'enfants,
A._______ a alors expliqué, dans un courrier du 18 janvier 2000, qu'il
avait eu deux enfants d'une union non officielle. Il a par ailleurs donné
son accord à l'organisation d'un test de paternité visant à établir son
lien de filiation avec C._______.
D.
Donnant suite à un mandat du 10 avril 2000 de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: OCP), l'Institut
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Universitaire de médecine légale de Genève a procédé à une
expertise en paternité par l'analyse ADN de C._______ (1984) et de
A._______ (1956). Dans son rapport d'expertise du 24 mai 2000, cet
institut est arrivé à la conclusion qu'il était exclu que A._______ (1956)
fût le père biologique de C._______ (1984).
E.
Le 19 juin 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après: la CRA) a rejeté le recours que A._______ avait déposé
contre la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse de l'ODM du
30 septembre 1996.
F.
Dans le cadre des démarches entreprises en vue de procéder à
l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'ODM a fait procéder à des
comparaisons dactyloscopiques auprès des autorités françaises au
sujet d'une éventuelle procédure d'asile introduite par l'intéressé en
France.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après:
OFPRA) a informé l'ODM, par courriers des 14 novembre 2000 et 5
février 2001, que A._______ avait déposé, le 30 mai 1990, une
demande d'asile en France sous l'identité de D._______ et qu'il avait
produit à cette occasion une carte d'identité et de citoyen angolais
établie sous cette identité.
G.
Le 5 janvier 2004, A._______ a adressé à l'ODM une demande de
réexamen de la décision de refus d'asile et de renvoi du 30 septembre
1996, requête que l'ODM a rejetée le 16 janvier 2004. Le recours
déposé contre cette décision a été déclaré irrecevable par la CRA le
26 mars 2004.
H.
Le 27 février 2007, l'OCP a transmis le dossier de A._______ avec un
préavis positif à l'ODM, afin qu'il se détermine sur la reconnaissance
en faveur de l'intéressé d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14
al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
I.
Le 5 avril 2007, l'ODM a informé A._______ de son intention de
refuser la reconnaissance d'un cas de rigueur grave en sa faveur, tout
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en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le
prononcé de sa décision.
J.
Dans ses observations du 24 avril 2007, A._______ a exposé qu'il
avait envoyé en Angola une procuration, ainsi que des documents
pour l'obtention d'attestations civiles et d'un passeport national et a
conclu à l'octroi d'une autorisation de séjour moyennant présentation
d'un passeport national, qu'il déclarait pouvoir obtenir en quelques
semaines.
K.
Le 3 mai 2007, l'ODM a refusé à A._______ la reconnaissance d'un
cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, au motif que le
seul document d'identité qu'il avait déposé au dossier avait été
considéré comme un faux, que les autorités angolaises chargées de
l'identifier dans le cadre de la procédure de renvoi ne l'avaient pas
reconnu comme un ressortissant de leur pays et que, dans la mesure
où son identité ne pouvait être établie, il ne remplissait pas la condition
de l'ancien art. 33 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739).
L.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 4 juin 2007 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a allégué d'abord que son identité
ressortait des documents d'état civil que son fils C._______ avait
produits dans le cadre de sa demande d'asile, pièces qu'il a versées
au dossier. Le recourant a souligné ensuite qu'il séjournait depuis près
de onze ans en Suisse, qu'il y avait réussi son intégration socio-
professionnelle et qu'il s'y était toujours bien comporté. Il a produit à
cet égard une attestation de la société E._______ confirmant qu'il
exerçait une activité d'employé polyvalent depuis le 18 novembre 1998
à l'entière satisfaction de son employeur, ainsi qu'une attestation de
l'Hospice général du 27 février 2007 confirmant qu'il n'avait plus perçu
de prestations d'assistance depuis le 1er mai 1999.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 7 novembre 2007, l'autorité inférieure a relevé
que les documents d'identité concernant le prétendu fils du recourant
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(acte de naissance et déclaration de conformité, certificat de célibat et
certificat de nationalité) mentionnaient certes comme filiation une
personne portant le même nom que lui, mais que ces pièces
n'établissaient nullement qu'il était la personne mentionnée sur ces
documents. A cet égard, le fait que le seul document d'identité que le
recourant avait versé au dossier était un faux amenait déjà à douter
qu'il était la personne mentionnée sur ces documents.
N.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a
réaffirmé, le 14 décembre 2007, qu'il était de nationalité angolaise, en
précisant toutefois qu'il était né et avait grandi à Kinshasa, que son
frère et l'une de ses soeurs y vivaient encore, alors que ses autres
soeurs résidaient, l'une à Luanda, l'autre en Afrique du Sud.
O.
Le 9 septembre 2008, le Tribunal a accordé au recourant un délai au 9
octobre 2008 pour produire toute pièce utile susceptible d'établir son
identité, ainsi qu'à l'informer des éventuelles modifications survenues
dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses
déterminations du 14 décembre 2007.
P.
Le 9 octobre 2008, le recourant a versé au dossier une nouvelle
attestation de son employeur et son certificat de salaire du mois d'août
2008. Il a ensuite produit, le 23 octobre 2008, une déclaration écrite de
la Mission permanente de la République démocratique du Congo
auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées,
selon laquelle elle était en rupture de stock de passeports et ne
pouvait lui délivrer un tel document, ainsi qu'une copie certifiée
conforme à l'original d'un acte de naissance établie le 11 octobre 2008
au nom de F._______ par le Service de l'état civil de la commune de
G._______ (Kinshasa), selon laquelle il était né dans cette ville.
Q.
Le 29 octobre 2008, le Tribunal a ouvert un nouvel échange d'écritures
au sens de l'art. 57 al. 2 PA eu égard aux nouvelles pièces versées au
dossier.
R.
Dans le cadre de ses déterminations du 1er décembre 2008, l'ODM a
maintenu sa position, tout en relevant que les deux nouveaux
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documents versés au dossier démontraient la violation du devoir de
collaboration du recourant, dès lors que celui-ci avait prétendu, durant
sa procédure d'asile, qu'il était né à Luanda, avait toujours vécu dans
l'enclave de Cabinda et n'avait aucune parenté directe dans son pays
d'origine ou un état tiers, alors qu'il affirmait désormais qu'il est né à
Kinshasa et que des membres de sa famille vivaient en RDC. L'ODM a
relevé au surplus qu'en cachant son identité, le recourant avait remis
en question la notion d'intégration poussée de la personne concernée
telle que prévue à l'art. 14 al. 2 LAsi, ainsi que la notion de respect de
l'ordre juridique suisse telle que prévue à l'art. 31 al. 1 let. b de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Aussi, la durée
de son séjour en Suisse n'était pas déterminante, dès lors qu'elle
résultait également d'une violation du devoir de collaboration.
S.
Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM, le recourant a
réaffirmé qu'il était de nationalité angolaise, mais qu'en raison du refus
du Consulat d'Angola en Suisse de lui délivrer un document d'identité,
il s'était adressé aux autorités consulaires de la République
démocratique du Congo, qui se seraient déclarées disposées à lui
octroyer un passeport congolais.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour dans des cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 14
al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi
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du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que
la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus,
l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui
applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée,
fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch.
2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant
qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une
décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que
celles retenues par l'autorité intimée (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1,
ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée; MOOR, op. cit.,
ibidem). Le Tribunal peut donc, en d'autres termes, admettre ou rejeter
un recours par une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un
raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure.
3.
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3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq
ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a abrogé les
alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant
dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait
évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des
bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part,
le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela
que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage
de détails, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3
septembre 2009 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2
3.2.1 A l'origine, les critères à prendre en considération pour
l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont
retrouvés énumérés, dès le 1er janvier 2007, à l'ancien art. 33 OA1. A
compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses
ordonnances d'exécution (dont l'OASA), l'ancien art. 33 OA 1 a été
abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la
liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas
individuels d'une extrême gravité.
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3.2.2 Conformément au paragraphe 1 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, le nouveau
droit est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en
vigueur. Cela signifie, pour la présente procédure, que les critères
applicables au cas de rigueur grave au sens de l'art 14 al. 2 LAsi sont
à examiner en relation avec l'art. 31 OASA entré en vigueur le 1er
janvier 2008, quand bien même la proposition cantonale du 27 février
2007 d'octroyer une autorisation de séjour au recourant était alors
fondée sur l'ancien art. 33 OA 1.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à
une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si
le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est
ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure
pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour
est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît
toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures
d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2
LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec
l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une
autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le
cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en
matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'ODM.
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Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al.
2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé
à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009
consid. 3.4.2 ainsi que les références citées). En d'autres termes, le
droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales
de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre
initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et
2D_90/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une
nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans
la LEtr.
4.
En l'espèce, A._______ réside en Suisse depuis le 5 juillet 1996, date
du dépôt de sa demande d'asile, dans le cadre de laquelle il a été
attribué au canton de Vaud (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 et let. a LAsi). Depuis
lors, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités (cf. art. 14
al. 2 let. b LAsi). En outre, l'affaire a été transmise à l'ODM pour
approbation après avoir reçu l'aval de l'OCP (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
Reste à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur
grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2
let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique,
historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de
rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit
des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre
autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 5.2 et
5.3). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales
figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
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5.2 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait
déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un
caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589;
cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de
l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra)
que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère
exceptionnel.
5.3 Selon la pratique – principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés
par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA
ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent
être réalisés cumulativement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6883/2007 du 3 septembre 2009 consid. 6.2, et réf. cit.). Il s'agit
notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes
faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125
consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.1
et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent
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normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient
susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de
détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.).
Il convient de souligner enfin qu'à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le
requérant doit justifier de son identité.
6.
Le Tribunal se doit d'examiner en premier lieu si l'art. 31 al. 2 OASA,
en tant qu'il se fonde sur une délégation législative dans la LAsi,
respecte les principes d'une telle délégation.
6.1 Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une ordonnance basée
sur une délégation législative prévue dans la loi (ordonnance
dépendante ; art. 119 LAsi en relation avec l'art. 164 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), le juge examine si les normes issues de la délégation
restent dans les limites de la délégation (JEAN-FRANÇOIS AUBERT/PASCAL
MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, Mahon ad art. 190
n° 13 p. 1459 s.). Lorsque la délégation législative est relativement
imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil
fédéral un large pouvoir d'appréciation qui lie le tribunal (art. 190 Cst.),
celui-ci doit se borner à examiner si les dispositions incriminées
sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence
donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres
raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. Dans
l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit cependant
pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane
la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la
disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par
la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le
moyen le mieux approprié pour atteindre ce but. Autrement dit, le juge
doit examiner si l'ordonnance déborde manifestement le cadre de la
délégation législative et si le Conseil fédéral a respecté, dans le cadre
de sa large liberté d'appréciation, le principe de la proportionnalité. Ce
contrôle se confond pratiquement avec le contrôle de l'arbitraire de la
réglementation proposée (ATF 131 II 562 consid. 3.2, 129 II 160
consid. 2.3 et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.528/2006 du 6 février 2007
consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6455/2008 du 31
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juillet 2009 consid. 4.1 et les réf. cit. ; cf. ANDREAS AUER, La juridiction
constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, n° 196 p. 112 s.).
6.2 En l'occurrence, c'est en se fondant notamment sur la
délégation législative contenue à l'art. 119 LAsi, lequel prévoit en
particulier que le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution,
que ce dernier a promulgué l'OASA et qu'il a établi, à l'art. 31 OASA,
des critères d'appréciation communs à l'examen des cas individuels
d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1, let. b, 50 al. 1 let. b, 84
al. 5 LEtr et 14 al. 2 LAsi.
L'alinéa 2 de l'art. 31 OASA prévoit notamment que le requérant doit
justifier de son identité. On ne saurait raisonnablement soutenir que
cette disposition sort du cadre législatif ou n'est pas en rapport avec la
fin visée, dès lors que, par définition, un titre de séjour, quel qu'il soit,
ne peut être octroyé qu'à une personne bien déterminée. Pour ce faire,
son identité doit être connue et dûment établie. Faute de connaître
l'identité du requérant, il est imposible de lui délivrer une quelconque
autorisation de séjour. D'ailleurs, l'art. 14 al. 2 let. a LAsi mentionne
clairement "la personne concernée", soit un individu bien défini. Au
demeurant, le Tribunal relèvera que l'obligation pour un requérant
d'asile de décliner son identité est ancrée à l'art. 8 al. 1 let. a LAsi et
qu'une semblable obligation figure également aux art. 89 et 90 let. c
LEtr, dispositions qui exigent de tout étranger la présentation d'une
pièce de légitimation permettant d'établir son identité.
Il n'est certes pas exclu que l'intéressé ne soit, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, pas à même de prouver son identité au
moyen de documents officiels. Dans ce cas, il lui appartient, à tout le
moins, de fournir des indications précises et exemptes de
contradictions sur son identité.
En considération de ce qui précède, le Tribunal estime que le Conseil
fédéral a respecté la norme de délégation de la LAsi et le principe de
la proportionnalité en édictant l'art. 31 al. 2 OASA.
7.
En l'espèce, comme l'a retenu très justement l'ODM, force est de
constater que l'identité du recourant n'est nullement établie.
Il ressort ainsi du dossier d'asile de l'intéressé que, précédemment à
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sa venue en Suisse, celui-ci avait déposé le 30 mai 1990 une
demande d'asile en France (demande rejetée la même année), sous
l'identité de D._______.
Il apparaît ensuite que le recourant a longtemps prétendu être né à
Luanda, lieu de naissance figurant d'ailleurs sur la "cedula pessoal"
qu'il a versée à son dossier d'asile, pour affirmer soudain, le 14
décembre 2007, à réception des déterminations de l'ODM du 7
novembre 2007, être né à Kinshasa.
Il s'impose de relever par ailleurs que la copie certifiée conforme de
l'acte de naissance du 11 octobre 2008 que le recourant a versée au
dossier pour appuyer la soudaine modification de son lieu de
naissance fait état d'un certain "F._______" et n'apparaît donc pas
comme une pièce propre à démontrer son identité.
Il sied également de constater que le recourant n'a produit aucun
passeport national au dossier, alors qu'il avait d'abord annoncé la
production en quelques semaines d'un passeport angolais
(déterminations du 24 avril 2007 à l'ODM), puis prétendait être sur le
point d'obtenir un passeport de la RDC, dont seule une rupture du
stock de documents vierges au sein de la Mission de la RDC en
Suisse empêchait la délivrance (déterminations du 23 octobre 2008).
Le Tribunal constate enfin, et surtout, que le recourant a tenté d'établir
son identité au travers d'un prétendu lien de filiation avec un certain
C._______, né en 1984 et arrivé en Suisse en 1999. Or, dans son
expertise en paternité par analyse de l'ADN du 24 mai 2000, l'Institut
de médecine légale des Hôpitaux Universitaires de Genève a
formellement exclu tout lien biologique entre le recourant et le
prénommé. Dans ces circonstances, l'argumentation développée par le
recourant pour démontrer son identité sur la base des pièces d'état
civil du dénommé C._______ (1984) est dépourvue de toute
pertinence. Il y a lieu de rappeler au surplus que, lors de ses auditions
en procédure d'asile, le recourant a toujours affirmé n'avoir pas eu
d'enfants.
En conséquence, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que le
recourant n'avait pas établi son identité et c'est dès lors à bon droit
qu'il a refusé, pour ce motif déjà, de donner son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur.
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8.
8.1 Par surabondance, le Tribunal constate que les conditions d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi ne sont au demeurant pas
réalisées.
En effet, le fait qu'un étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non-
reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
8.2 En l'espèce, si le recourant s'est certes créé des attaches
professionnelles en Suisse au travers de l'activité lucrative qu'il y a
exercée, qu'il y a assuré son indépendance financière et que son
comportement général n'a pas donné lieu à plaintes, il ne peut
toutefois se prévaloir ni de liens familiaux, ni d'attaches profondes et
durables avec son entourage. Il est à cet égard symptomatique de
constater qu'il n'a produit aucune pièce susceptible de démontrer son
intégration sociale en Suisse.
Il convient de remarquer en outre qu'au regard de l'activité qu'il y a
déployée (soit celle d'employé polyvalent dans une cafétéria), le
recourant n'y a pas acquis des connaissances ou des qualifications
spécifiques qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans son pays et
n'y a par ailleurs pas fait preuve d'une évolution professionnelle à ce
point remarquable qu'elle justifie l'admission d'un cas de rigueur grave
au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA.
Le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays
après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. En cas de retour dans son pays, le recourant se trouvera
sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable
que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence
constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation
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d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16
consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce comme exposé plus haut.
Aussi, l'ODM aurait également été fondé à refuser de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant au
motif qu'il n'avait pas atteint en Suisse un degré d'intégration
particulièrement poussé au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 3 mai 2007
est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
24 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 6822723.3 et N 308 661 en
retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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