Cour III
C-381/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Bénédict Fontanet,
Etude Fontanet & Associés, 25, Grand-Rue,
case postale 3200, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-381/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant soudanais né le 8 février 1977, est entré en
Suisse en 1988, pour y rejoindre son père, qui travaillait comme
fonctionnaire international. Il a fréquenté l'Ecole internationale de
Genève de 1988 à 1996, puis a étudié en Afrique du Sud avant
d'interrompre ses études en 2000, préférant revenir en Suisse. A son
retour, en 2001, il a effectué plusieurs missions temporaires de
quelques mois au Bureau International du Travail (BIT) de 2001 à fin
2003 et, en parallèle, il a travaillé pour les Nations Unies pendant un
mois dès février 2003, étant au bénéfice de cartes de légitimation du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il a ensuite eu un
nouveau contrat avec le BIT, en tant que consultant, de mars à octobre
2004. Le 6 avril 2005, il a déposé une demande tendant à être
exempté des mesures de limitation, invoquant qu'il était arrivé en
Suisse à l'âge de onze ans, qu'il y avait passé toute son adolescence
et sa vie de jeune adulte et qu'il n'avait jamais touché d'aide financière
ni fait l'objet de poursuites, produisant une attestation à ce sujet. Il a
également déposé une lettre de soutien et une offre de travail d'un
professeur disposé à l'engager comme documentaliste. Par ailleurs, il
a allégué qu'il avait quitté le Soudan depuis seize ans et qu'il n'y était
retourné qu'une seule fois avec ses parents pour des vacances,
précisant qu'il n'avait plus ni famille ni amis dans son pays d'origine. Il
a expliqué que sa seule famille, à savoir ses parents et ses plus
jeunes frères et soeurs se trouvaient aux Etats-Unis où ils avaient
obtenu l'asile en mars 2000, alors qu'il était déjà majeur. Enfin, il a
soutenu qu'il avait absolument toutes ses attaches à Genève. Il a joint
à sa demande des copies de son passeport, d'attestations du BIT et
des Nations Unies, de contrats de travail, d'attestations et de résultats
scolaires, de même qu'une copie de la décision d'octroi de l'asile à sa
famille, une copie de l'acte de vente de leur maison sise en France
voisine et une autre de son bail à loyer actuel. Par la suite, il a
également transmis une copie de son nouveau passeport et son
curriculum vitae.
B.
Le 16 août 2005, l'Office de la population du canton de Genève (OCP)
s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour à
l'intéressé, en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986,
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RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de l'ODM. L'OCP a
transmis le dossier à l'ODM à cet effet en date du 7 novembre 2005.
C.
Par décision du 9 juin 2006, l'ODM a refusé d'excepter A._______ des
mesures de limitation. Il a relevé que l'intéressé avait quitté la Suisse
de sa propre initiative en 1997 et n'y était revenu que plusieurs années
après, alors que sa famille se trouvait déjà aux Etats-Unis. Il a précisé
que la carte de légitimation du DFAE ne lui donnait pas droit à un
traitement de faveur, que les arguments relatifs aux débouchés
professionnels n'étaient pas pertinents et que la durée de son séjour
en Suisse ne constituait pas, en elle-même, un élément déterminant.
D.
Par acte du 13 juillet 2006, l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit mis au bénéfice
d'une exception aux mesures de limitation. Il a déclaré que sa soeur
aînée, après avoir achevé ses études en Grande-Bretagne, avait pu
aller rejoindre sa famille aux Etats-Unis, et qu'il avait lui-même tenté
vainement d'obtenir un visa en 2001 pour se rendre dans ce pays,
ayant en vue de demander l'asile politique une fois sur place. Il a
soutenu que l'ODM avait violé son droit d'être entendu en ne motivant
pas suffisamment la décision attaquée. Il s'est prévalu de son séjour
de longue durée en Suisse, de son excellente intégration sociale et
culturelle, ainsi que du fait qu'il avait passé son adolescence et sa vie
de jeune adulte à Genève. De plus, il a réitéré que sa réputation était
irréprochable et qu'il avait toujours subvenu à ses besoins. Il a
mentionné que la proposition d'engagement comme documentaliste
qui lui avait été faite était toujours d'actualité. Invoquant la circulaire de
l'ODM du 8 octobre 2004 concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, il a reproché à
cet office de ne pas avoir examiné si son retour au Soudan était
raisonnablement exigible aux plans personnel, économique et social. A
cet égard, il a allégué que toute sa famille se trouvait aux Etats-Unis,
qu'il n'avait aucune relation sociale ou familiale au Soudan, pays qu'il
avait quitté à l'âge de huit ans pour suivre son père, d'abord en
Ethiopie puis à Genève. En outre, il a invoqué qu'il serait dangereux
pour lui de se rendre dans son pays d'origine en raison des activités
politiques que son père y avait menées. Quant à l'Afrique du Sud, il n'y
avait passé que quelques années et n'y aurait gardé aucune attache
particulière. Il a joint à son recours, outre des pièces déjà transmises à
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l'autorité cantonale, des documents prouvant le refus de sa demande
de visa pour les Etats-Unis, une copie du préavis favorable du canton
ainsi qu'une copie d'une attestation de la branche suisse de
l'Organisation soudanaise des droits de l'homme (avec traduction) non
datée, affirmant que la vie du recourant était en danger au Soudan.
E.
Dans sa détermination du 1er septembre 2006, l'ODM a proposé le
rejet du recours, relevant que le recourant ne pouvait ignorer qu'il
devrait quitter la Suisse à l'échéance des cartes de légitimation du
DFAE et qu'il ne pouvait donc invoquer la durée de son séjour en
Suisse. Par ailleurs, l'office précité a estimé qu'aucune autre raison ne
justifiait de l'exempter des mesures de limitation, mentionnant qu'il
n'avait plus aucune famille en Suisse, qu'il avait décidé lui-même de se
rendre pendant presque quatre ans en Afrique du Sud et que sa
bonne intégration n'était pas suffisante. Enfin, l'autorité de première
instance a précisé que les motifs liés à l'impossibilité d'aller au
Soudan ou aux Etats-Unis n'étaient pas pertinents en l'espèce.
F.
Le recourant a répliqué, en date du 9 octobre 2006, que son long
séjour en Suisse devait être pris en compte dans la mesure où il ne
pouvait aller vivre dans aucun autre pays, qu'on ne pouvait lui
reprocher d'avoir saisi l'opportunité d'aller étudier en Afrique du Sud –
ce qui n'était par ailleurs pas pertinent – et que toutes ses attaches
sociales et affectives se trouvaient en Suisse, pays dans lequel il était
parfaitement intégré et bénéficiait d'une offre de travail.
G.
Par courrier du 30 mai 2008, le recourant a apporté des informations
sur sa situation personnelle actuelle, conformément à la demande du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a
déclaré qu'il s'était énormément investi dans la création de
l'association culturelle B._______, fondée en 2007, dans laquelle il
occupe le poste de secrétaire. Sur le plan professionnel, l'intéressé a
expliqué que, du fait de son absence d'autorisation de séjour, il n'était
pas parvenu à trouver un emploi malgré les nombreuses recherches
qu'il avait effectuées, si ce n'est un bref travail en mars-avril 2007 à
l'Organisation mondiale de la santé. En raison de cette situation, il
s'est trouvé obligé de solliciter une aide financière depuis
l'automne 2007. Il a toutefois précisé qu'une autorisation de séjour lui
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permettrait de trouver sans problème un poste de travail, comme
notamment au service du professeur qui s'est engagé à l'employer.
S'agissant des membres de sa famille, il a exposé que ses parents et
ses quatre frères et soeurs résidaient toujours aux Etats-Unis, versant
en cause des copies de leurs permis de séjour, et que tout le reste de
sa famille, à savoir deux oncles et tantes, des cousins et cousines, et
sa grand-mère maternelle, vivaient au Qatar. Il a produit des lettres de
soutien, des preuves de ses recherches d'emploi et des copies de
documents concernant l'association dont il s'occupe, sur certains
desquels sa fonction de secrétaire apparaît.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Les affaires qui étaient pendantes devant les commissions
fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
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de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour
conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la
LSEE, telle que notamment l'OLE. Dès lors que la demande qui est
l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la
présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). A cet égard, il fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont notamment pas
comptés dans les nombres maximums les membres de missions
diplomatiques et les fonctionnaires d'organisations internationales au
bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE (art. 4 OLE), ni les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale (art. 13 let. f OLE).
2.2 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
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Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, site visité le 15 octobre 2008; ATF 119 Ib 33 consid. 3a,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).
3.
3.1 Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure,
reprochant à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu
en ne motivant pas suffisamment la décision attaquée (cf. mémoire de
recours p. 7-8), le Tribunal examinera en priorité ce grief. En effet, le
droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans qu'il
soit même nécessaire de vérifier si, au fond, la décision apparaît
justifiée ou non (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, ATF 126 V 130
consid. 2b et la jurispr. cit.).
3.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle. La motivation d'une décision
est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la
portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance de cause. L'objet et la précision des indications que
l'autorité doit fournir dépend de la nature de la décision à rendre et
des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale,
il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments
présentés (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et la jurispr. cit.). Elle peut ainsi
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passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non
établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du
10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.).
3.3 Dans le cas d'espèce, s'il est vrai que, dans la motivation de sa
décision du 9 juin 2006, l'ODM a tout d'abord énoncé à la suite les
arguments présentés par le recourant et déclaré que ceux-ci n'étaient
pas constitutifs d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins que
cette autorité a ensuite exposé les éléments pour lesquels elle
considérait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, de
sorte que le recourant était en mesure de saisir le fondement essentiel
que l'autorité de première instance avait retenu à l'appui de sa
décision. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a
déposé contre cette décision. De plus, comme le retient le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du
droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque
l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une
autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de
l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530
consid. 7.3, et jurispr. citée). En l'occurrence, les possibilités offertes
au recourant dans le cadre de la présente procédure de recours
remplissent ces conditions (cf. ATF 116 V 28 consid. 4b), étant donné
que, lors de l'échange d'écritures, l'ODM a précisé la motivation de sa
décision et le recourant s'est ensuite déterminé à ce sujet (cf. la
réponse du 1er septembre 2006 et la réplique du 9 octobre 2006). Le
TAF dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien
les questions de droit que les constatations de fait établies par
l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA).
En conséquence, l'argument tiré de l'insuffisance de motivation doit
être écarté, d'autant plus que l'Office fédéral, qui est appelé à
prononcer de nombreuses décisions en la matière, doit se montrer
expéditif (cf. ATF 98 Ib 194 consid. 2).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
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maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s. et références citées).
4.3 L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de
légitimation délivrée par le DFAE, dont les membres de missions
diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, les
fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en
Suisse et, à certaines conditions, les membres de la famille des
personnes précitées admis au titre du regroupement familial (cf. art. 4
al. 1 let. a et b et al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition
précitée, le séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que
pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE,
lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la
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Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16
LSEE et art. 1 OLE).
Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires
d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation
du DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur
famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt
un caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la
durée du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en
principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et qu'elle ne permettait
pas d'abaisser l'exigence d'autres circonstances particulières
attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, contrairement à ce
que l'intéressé a prétendu dans son recours (cf. par exemple arrêt du
Tribunal fédéral 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but
précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 p. 579 et références
citées).
4.4 Les étrangers ne sauraient non plus se prévaloir de la durée de
leur séjour en Suisse s'il s'agit d'un séjour illégal ou d'un séjour
précaire, c'est-à-dire lorsqu'ils résident en Suisse grâce à une simple
tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. à ce sujet ATAF 2007/44
consid. 5.2 p. 581 et jurispr. citée). Dans ce cas également, seuls
d'autres critères d'évaluation pourraient être de nature à faire admettre
qu'un départ de Suisse les placerait dans une situation excessivement
rigoureuse.
4.5 Par ailleurs, la jurisprudence ne confère aucun « droit au retour en
Suisse » à ceux qui, après y avoir résidé de nombreuses années,
décident de quitter notre pays pour s'installer à l'étranger, sans que
des circonstances exceptionnelles les aient amenés à ce départ (ATF
117 1b 317 consid. 4b). Certes, sous l'angle de l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation, ces étrangers ne peuvent être considérés
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comme des immigrants ordinaires et l'on ne peut totalement faire
abstraction des années qu'ils ont passées dans notre pays avant leur
départ, mais, dans l'appréciation d'ensemble de leur situation, ces
années ne pèsent pas aussi lourd que s'ils n'avaient jamais quitté la
Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.347/2006 du 1er septembre
2006 consid. 3.1, 2A.300/2002 du 20 juin 2002 consid. 2.2).
4.6 De plus, il sied de préciser qu'une exemption des nombres
maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger
aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci
se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple.
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas
davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre
ou des abus des autorités étatiques, des considérations de cet ordre
relèvent en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen
de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44
consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée). Dans la procédure
d'exemption des mesures de limitation, ce sont des raisons
exclusivement humanitaires qui sont déterminantes. Cela n'exclut
cependant pas de prendre en considération les difficultés que le
recourant rencontrerait dans son pays du point de vue personnel,
familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid. 3).
5.
5.1 En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse avec sa famille à
l'âge de onze ans et a bénéficié de cartes de légitimation du DFAE. Il a
vécu environ neuf ans à Genève, où il a été en grande partie scolarisé.
A l'âge de 20 ans, soit en 1997, il a toutefois quitté la Suisse pour aller
étudier en Afrique du Sud et y a résidé pendant quatre ans. La durée
de son premier séjour en Suisse doit donc être relativisée en raison de
son départ volontaire pour l'étranger (cf. ci-dessus consid. 4.5). Il est
revenu en Suisse en 2001, avant d'avoir achevé ses études. Entre-
temps, les membres de sa famille avaient quitté la Suisse et s'étaient
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rendus aux Etats-Unis, où ils ont obtenu l'asile en 2000. Sa tentative
de les rejoindre en 2001, dans l'idée de déposer à son tour une
demande d'asile, n'a pas abouti. Il a de nouveau obtenu des cartes de
légitimation du DFAE, d'avril 2001 à fin février 2003 ainsi que de juin à
octobre 2003. Il apparaît ainsi qu'il a séjourné de manière illégale en
Suisse de mars à mai 2003 et depuis l'échéance de sa dernière carte
de légitimation, en octobre 2003, jusqu'au dépôt de sa demande de
régularisation, le 6 avril 2005. Depuis lors, il demeure en Suisse au
bénéfice d'une simple tolérance des autorités cantonales. Comme
exposé ci-dessus (cf. consid. 4.3 et 4.4), la durée de tels séjours ne
saurait non plus, à elle seule, être déterminante dans l'examen d'un
cas de rigueur. Il faut encore qu'en raison d'autres circonstances, la
situation personnelle du recourant revête un caractère exceptionnel au
regard de l'art. 13 let. f OLE. En outre, contrairement à ce qu'il soutient
dans son recours, la durée de son séjour en Suisse ne permet pas
d'atténuer les autres exigences du cas personnel d'extrême gravité, la
jurisprudence qu'il cite à cet égard n'est en effet applicable qu'aux
requérants d'asile (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et arrêt du Tribunal
fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).
5.2 Bien que le développement personnel du recourant ait été façonné
en Suisse, étant donné qu'il y a vécu sans interruption de l'âge de
onze à vingt ans et qu'il y a passé son adolescence, une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, qui
entraîne une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123
II 125 consid. 4, ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997
p. 297/298), ces années ne pèsent pas aussi lourd dans l'examen du
cas personnel d'extrême gravité que s'il n'avait jamais quitté la Suisse.
S'il n'est pas contesté qu'après toutes les années qu'il a passées en
Suisse, il s'est forcément créé des liens sociaux, notamment par le
biais de son implication dans la fondation, en 2007, et la gestion de
l'Association culturelle B._______, au sein de laquelle il exerce la
fonction de secrétaire, ceux-ci ne sauraient suffire, à eux seuls, à
l'exempter des mesures de limitation. Au contraire, son investissement
dans cette association démontre qu'il a également gardé un grand
attachement pour son pays d'origine, celle-ci ayant pour but de
promouvoir la culture soudanaise et de développer les relations
culturelles entre le Soudan et la Suisse. De même, il ne peut se
prévaloir d'attaches si étroites avec la Suisse que son renvoi
constituerait un véritable déracinement, étant donné que sa famille n'y
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vit plus et que ses liens avec la Suisse se sont forcément distendus
après son absence de quatre ans et sa tentative d'aller s'établir aux
Etats-Unis en 2001.
Depuis son retour, son intégration professionnelle n'a en outre pas été
exemplaire. En effet, s'il a travaillé pour le BIT et les Nations Unies
presque sans arrêt de 2001 à 2004, depuis lors, il n'a obtenu qu'un
emploi de courte durée à l'OMS dans le courant de l'année 2007 et,
depuis l'automne 2007, il est entièrement dépendant des services
sociaux. A ce propos, les preuves de ses recherches d'emploi qu'il a
versées en cause se limitent à quatre employeurs seulement, dont
deux organisations internationales, alors qu'il aurait pu se diriger vers
des entreprises de secteurs économiques manquant de main d'oeuvre
et disposées à recruter des travailleurs au bénéfice d'une simple
tolérance de séjour. Par ailleurs, le fait qu'il dispose d'une offre
d'engagement comme documentaliste, à condition qu'il bénéficie d'une
autorisation de séjour, ne le dispensait pas de s'efforcer de subvenir à
ses besoins dans l'intervalle.
Par surabondance, le recourant n'a pas toujours fait preuve d'un
comportement exempt de critiques envers les autorités helvétiques.
Ainsi a-t-il continué à séjourner et travailler illégalement en Suisse,
après l'échéance de sa dernière carte de légitimation du DFAE en
octobre 2003. On ne saurait dans ces circonstances, contrairement à
ce qu'il soutient, considérer qu'il est particulièrement intégré aux us et
coutumes prévalant en ce pays. Il est donc malvenu de se prévaloir
d'un comportement irréprochable pour prétendre à l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Enfin, comme il n'a vécu que huit ans au Soudan, sa réinstallation
dans ce pays ne sera certes pas exempte de difficultés mais elle ne
devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables, étant donné qu'il
a déjà démontré son aptitude à vivre de manière indépendante et qu'il
pourra mettre à profit ses connaissances acquises au travers de ses
différentes expériences professionnelles.
5.3 Quant au grief selon lequel il serait exposé à des représailles
politiques en cas de retour dans son pays d'origine, celui-ci relève de
la procédure d'asile et n'a pas à être pris en considération lors de
l'examen d'un cas de détresse personnelle grave (cf. consid. 4.6 ci-
dessus).
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6.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
7.
Par sa décision du 9 juin 2006, l'autorité de première instance n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 21 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1 493 989 en retour)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie ; annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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