Cour III
C-3815/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
représentée par Me Jean-Samuel Leuba, Galerie Saint-
François A, Case postale 6451, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Exclusion de l'assurance facultative.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3815/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse, réside au Mexique depuis 1983. Le
14 décembre 1989, elle a demandé son adhésion à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse, laquelle a
été confirmée par acte du 6 février 1990 et a pris effet au
1er janvier 1990 (CSC pce 1).
B.
Après avoir imparti à A._______, par un rappel du 4 mai 2004, un
dernier délai de 30 jours pour qu'elle remette la déclaration du revenu
et de la fortune ainsi que les pièces justificatives nécessaires au calcul
de ses cotisations à l'assurance facultative (CSC pce 39), le Service
AVS/AI de la caisse suisse de compensation (CSC) du Consulat
général de Suisse à Rio de Janeiro, Brésil, a procédé à une taxation
d'office basée sur la fortune déterminante de la période antérieure, et,
par décision du 16 août 2004, a fixé à Fr. 848.70 (cotisation minimale
+ 3% au titre de contribution de frais d'administration) les cotisations
dues annuellement à l'AVS/AI facultative suisse pour 2004 et 2005
(CSC pce 40). L'intéressée n'a pas contesté cette décision.
Le 14 février 2006, la CSC a adressé un rappel à A._______,
l'informant qu'elle était débitrice d'un solde de cotisations de
Fr. 636.50 pour la période courant jusqu'au 30 septembre 2005. Elle a
joint à ce rappel, à titre d'information, un extrait de compte du
1er janvier 2005 au 14 février 2006, faisant état d'un solde de
cotisations et de frais administratifs en faveur de la CSC, au
14 février 2006, de Fr. 848.70, et a précisé à l'intéressée que ce
document indiquait la totalité des cotisations qu'elle devait acquitter
jusqu'à la fin de l'année en cours (CSC pce 44).
Le 21 juin 2006, la CSC a fait parvenir à A._______ une sommation,
dans laquelle elle constatait que les cotisations échues en date du
14 février 2006 restaient impayées et impartissait à l'intéressée un
ultime délai de 30 jours pour acquitter la somme due. Elle a également
averti A._______ que si une cotisation n'est pas entièrement acquittée
avant le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle cette
cotisation est due, l'exclusion de l'assurance facultative intervient. La
CSC a annexé à sa sommation les dispositions légales topiques, ainsi
que, pour information, un extrait de compte, du 1er janvier 2005 au
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21 juin 2006, indiquant la totalité des cotisations que l'intéressée
devait acquitter jusqu'à la fin de l'année en cours, soit Fr. 848.70 (CSC
pce 46).
C.
Par décision du 16 janvier 2007, la CSC a exclu A._______ de
l'assurance facultative, motif pris que, nonobstant deux rappels,
l'intéressée n'a pas rempli ses obligations avant le 31 décembre 2006
(CSC pce 48).
Par acte du 15 mars 2007, A._______, par l'intermédiaire de sa mère,
a formé opposition à l'encontre de la décision du 16 janvier 2007. En
particulier, elle a admis n'avoir ni rempli les formulaires de déclaration
dans les délais, ni effectué la totalité du versement dû au mois de
décembre, en raison notamment d'un manque d'argent et d'attention
(CSC pce 59).
Par décision sur opposition du 2 mai 2007, la CSC a rejeté l'opposition
de A._______ et confirmé sa décision d'exclusion du 16 janvier 2007.
Elle a relevé en particulier que malgré ses rappels, l'intéressée n'avait
pas entièrement payé les cotisations de l'année 2005 avant le
31 décembre 2006 et que des difficultés financières ne constituaient
pas un cas de force majeure au sens des dispositions légales (CSC
pce 62).
D.
Par acte du 4 juin 2007, A._______, par l'intermédiaire de Me Jean-
Samuel Leuba, a interjeté recours contre la décision sur opposition du
2 mai 2007 concluant à l'annulation de la décision et à sa réintégration
dans l'assurance facultative AVS/AI (TAF pce 1).
Dans un premier temps, la recourante a fait valoir qu'elle avait bel et
bien effectué le paiement des cotisations échues au
30 septembre 2005 dans l'année civile suivante et que son exclusion
de l'assurance facultative devait dans cette mesure être annulée. Elle
a en effet relevé qu'elle ne comprenait pas pourquoi un montant de
Fr. 341.40, dont le versement avait été effectué le 6 septembre 2005,
portait la mention « 2004 », d'autant que le 10 novembre 2006, elle
aurait payé un montant de Fr. 350.-, par le biais de sa mère, de sorte
qu'une somme de Fr. 691.40 aurait été versée avant le
31 décembre 2006, couvrant le montant de Fr. 636.50 correspondant
aux cotisations échues au 30 septembre 2005, ayant fait l'objet d'un
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rappel et d'une sommation respectant la procédure fixée en la matière.
Par ailleurs, la recourante aurait toujours pensé que le montant retenu
à titre de l'assurance-vieillesse obligatoire pour son activité auprès de
l'entreprise X._______, sise en Suisse, avait été porté en compte, au
titre de son assurance-vieillesse facultative.
Dans un second temps, elle a estimé qu'il était manifeste que les
différents courriers que la CSC lui avait adressés ne respectaient pas
les principes de clarté et d'exactitude fixés par la jurisprudence: le
rappel du 14 février 2006 mentionnait en effet un montant de
Fr. 636.50 en souffrance, alors que l'extrait de compte accompagnant
ce rappel indiquait un montant de Fr. 848.70; en outre, la sommation
du 21 juin 2006 ne contenait aucun montant. La recourante a
considéré que dans ces conditions, elle ne pouvait connaître le
montant encore dû.
E.
Dans sa réponse du 7 septembre 2007, l'autorité inférieure a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF
pce 3).
Elle a en particulier relevé qu'à compter de la période 2000/2001, la
recourante n'a jamais remis les déclarations de revenu et de fortune
en vue du calcul des cotisations, en dépit des rappels qui lui étaient
adressés, raison pour laquelle elle a fait l'objet de taxations d'office en
tant que personne sans activité lucrative, notamment s'agissant des
cotisations des années 2004/2005, fixées par décision du
16 août 2004, décision passée en force, la recourante ne l'ayant pas
contestée.
L'autorité inférieure a en outre indiqué que malgré ses rappels,
l'intéressée n'aurait versé qu'un montant de Fr. 350.- en
novembre 2005, de sorte qu'elle aurait encore présenté un solde
débiteur de Fr. 498.50 au 31 décembre 2006. S'agissant de la clarté
de ses rappels, la CSC a encore souligné que si elle ne les comprenait
pas, la recourante aurait pu s'adresser à ses services pour obtenir des
précisions, ce qu'elle n'aurait pas fait, se limitant à verser un acompte
de Fr. 350.- ne correspondant ni au montant indiqué dans le rappel du
14 février 2006, ni au montant résultant des extraits de compte en
annexe dudit rappel ainsi que de la sommation du 21 juin 2006.
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Enfin, concernant les cotisations AVS/AI prélevées en 2004 sur le
revenu de l'activité lucrative de la recourante, l'autorité inférieure a
observé qu'il en a été fait mention pour la première fois en procédure
de recours, que le montant de cotisations retenu sur le salaire, soit
Fr. 720.30 (CSC pce 67), était de toute façon inférieur à la cotisation
minimale de l'assurance facultative et que la recourante n'aurait donc
pu être ainsi libérée du paiement des cotisations d'assurée sans
activité lucrative dans l'assurance facultative en 2004. Elle aurait
toutefois pu demander l'imputation des cotisations versées sur le
revenu de son travail sur celles dues en tant que non-active durant
2004, si elle avait fourni à la CSC la preuve du versement des
cotisations sur le produit de son activité lucrative, ce qu'elle n'aurait
pas fait avant son exclusion.
F.
Par réplique du 26 novembre 2007, la recourante a maintenu les
conclusions de son recours (TAF pce 7).
Elle a tout d'abord reconnu que les cotisations des années 2004/2005
avaient été fixées d'office par décision du 16 août 2004 et que,
considérant ces cotisations comme équitables, elle n'avait pas
contesté la décision du 16 août 2004 .
Par ailleurs, la recourante a relevé qu'il serait faux de prétendre qu'elle
n'aurait pas entrepris de démarches afin de déterminer les montants
de cotisations effectivement dus et qu'il existait de grosses lacunes au
niveau de la qualité des renseignements fournis par la CSC, sa mère
ayant requis des informations à plusieurs reprises sans qu'on n'ait pu
lui indiquer clairement le montant d'arriérés de cotisations de sa fille,
ni leur échéance.
La recourante a encore noté que si elle ne conteste pas avoir fait état
des cotisations prélevées en 2004 sur le revenu de son activité
lucrative qu'après avoir été exclue de l'assurance facultative, il n'en
demeure pas moins qu'elle peut en demander l'imputation sur celle
qu'elle doit en tant que non-active; par ailleurs, aucun délai ne serait
prévu pour une telle demande. Enfin, il aurait appartenu aux organes
de l'AVS/AI d'informer la recourante de son droit à demander une telle
imputation.
G.
Invitée à déposer des observations complémentaires, l'autorité
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inférieure, par courrier du 9 janvier 2008, s'en est tenue à ses
précédentes conclusions (TAF pce 9).
H.
Par ordonnances du 7 juin 2007, puis du 10 septembre 2009, le
Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition et
de la modification du collège de juges amenés à examiner la présente
cause (TAF pces 2, 13). Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation
avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de
la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
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2.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juin 2002), les ressortissants suisses et les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre
de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être
soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
facultative.
Selon l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6
LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté
l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111), dont l'art. 13, qui
explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités d'exclusion de
l'assurance facultative.
Ainsi, les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas
acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile
jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (art. 13 al. 1 1ère
phrase OAF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Toutefois, avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation doit
adresser à l'assuré, sous pli recommandé, une sommation le
menaçant d'exclusion de l'assurance. Cette menace peut intervenir
lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17 al. 2 2e phrase OAF
(art. 13 al. 2 OAF).
En effet, en vertu de l'art. 15 OAF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007, les cotisations sont échues à la fin de chaque
trimestre. L'assuré qui ne paie pas les cotisations échues recevra dans
les deux mois une première sommation écrite lui accordant un délai
supplémentaire de 30 jours (art. 17 al. 2 1ère phrase OAF). En cas
d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation
impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux
conséquences du défaut de paiement (art. 17 al. 2 2e phrase OAF).
Cette seconde et dernière sommation pourra, en vertu de l'art. 13 al. 2
2e phrase OAF, contenir la menace d'exclusion de l'assurance
facultative en cas de non-paiement de l'entier des cotisations dues
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pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante,
au sens de l'art. 13 al. 1 1ère phrase OAF.
Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que l'exclusion de l'assurance
AVS/AI facultative étant une atteinte particulièrement grave au statut
juridique de l'intéressé (ATF 117 V 97 consid. 2c traduit dans Revue
des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 249), il est indispensable
que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il
doit payer et jusqu'à quelle date, de sorte à pouvoir éviter l'exclusion
(arrêts du Tribunal fédéral H 227/04 du 20 janvier 2006 consid. 3.2.2 et
H 224/04 du 28 avril 2005 consid. 4.3). Comme le relève la Haute
Cour, c'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une
sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier.
3.
3.1 En l'espèce, la CSC a adressé à la recourante, le 14 février 2006,
un premier rappel lui signifiant qu'au 30 septembre 2005, le montant
échu des cotisations dues à la Caisse s'élevait à Fr. 636.50. Il s'agit là
de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2 1ère phrase OAF, qui
doit normalement intervenir dans un délai de deux mois dès
l'échéance. A ce rappel était joint, à titre d'information, un extrait de
compte indiquant la totalité des cotisations que l'assurée devait
acquitter jusqu'à la fin de l'année 2006, soit Fr. 848.70. Dans une
seconde sommation, envoyée à la recourante le 21 juin 2006, sous pli
recommandé, la CSC constatait que malgré son rappel, les cotisations
échues en date du 14 février 2006 restaient impayées; elle impartissait
un ultime délai de paiement de 30 jours et contenait la menace
d'exclusion de l'assurance facultative prévue par l'art. 13 al. 2 OAF
(art. 17 al. 2 2e phrase OAF). A nouveau, était annexé à la sommation,
à titre d'information, un extrait de compte indiquant la totalité des
cotisations devant être acquittées d'ici au 31 décembre 2006, soit
Fr. 848.70. Y étaient également jointes les dispositions légales
relatives à l'exclusion.
La Cour de céans constate ainsi que la procédure suivie par l'autorité
inférieure est conforme au droit et que la CSC a valablement sommé
la recourante afin que cette dernière verse les cotisations dues,
correspondant à un montant de Fr. 636.50. En effet, en se référant
précisément, dans la sommation du 21 juin 2006, à son premier rappel
et à la date du 14 février 2006, la CSC a indiqué qu'elle entendait
réclamer, dans un ultime délai de 30 jours dès réception de la
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sommation, le montant de Fr. 636.50, représentant les cotisations
encore dues au 30 septembre 2005. En outre, les extraits de compte
annexés au rappel et à la sommation, qui présentaient un solde de
Fr. 848.70, ne pouvaient constituer une sommation indépendante,
dans la mesure où il était expressément mentionné, sur les extraits
mêmes ainsi que dans le rappel et la sommation, qu'il s'agissait d'une
simple information. Dès lors, contrairement à ce qu'indique l'autorité
inférieure dans la décision litigieuse, ce n'est pas l'entier des
cotisations et frais administratifs de l'année 2005, à savoir Fr. 848.70,
que devait verser la recourante et dont le non-paiement a causé son
exclusion de l'assurance facultative, mais le montant pour lequel elle a
été valablement sommée, de Fr. 636.50, la différence de Fr. 212.20
entre ces deux montants ne pouvant entraîner, si elle n'était pas
acquittée, l'exclusion de l'assurance facultative, dans la mesure où les
sommations nécessaires n'ont pas été adressées à l'intéressée pour
cette part, conformément aux art. 13 al. 2 et 17 al. 2 OAF (arrêt du
Tribunal fédéral H 227/04 du 20 janvier 2006 consid. 3.2.2).
3.2 A cet égard, la recourante, se prévalant notamment du droit à la
protection de la bonne foi, soutient que les différents courriers et
extraits de compte que la CSC lui avait adressés manquaient de clarté
et qu'elle ne pouvait dès lors connaître le montant encore dû, dans la
mesure notamment où le rappel du 14 février 2006 mentionnait un
montant de Fr. 636.50 alors qu'une somme de Fr. 848.70 figurait dans
les extraits de compte.
Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle,
protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les
assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement
adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée
(ATF 129 I 161 consid. 4.1). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle
respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire
(ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les arrêts cités). Ainsi, un
renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à consentir à l'administré un avantage contraire à la
loi, si certaines conditions – cumulatives – sont réunies: il faut que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète, à l'égard d'une
personne déterminée, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu,
que le comportement de l'autorité ait conduit l'administré à prendre
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des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et que
la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (arrêt du Tribunal fédéral H 323/00 du 25 mai 2001
consid. 2a et les références citées, ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les
références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne
1994, n. 5.3.2.2).
Or, en l'espèce, le Tribunal de céans estime qu'il était tout à fait
possible, sur la base des documents adressés à la recourante, de
déterminer quel était le montant pour lequel l'intéressée était sommée.
En effet, les correspondances adressées à la recourante par la CSC,
du 14 février 2006 et du 21 juin 2006, sont clairement qualifiées,
respectivement de rappel et de sommation, le premier mentionnant le
montant de Fr. 636.50, tandis que la seconde se réfère au premier. En
outre, il ressort visiblement tant du rappel et de la sommation, dans
lesquels la CSC signale que « à titre d'information », elle remet en
annexe un extrait de compte indiquant la totalité des cotisations qui
doivent être acquittées jusqu'à la fin de l'année en cours, que des
extraits de compte joints au rappel et à la sommation, où figure la
mention « Document n'ayant que valeur d'information », que lesdits
extraits de compte, dont le solde s'élève à Fr. 848.70, ne constituent
qu'une simple information et non pas une sommation. La recourante a
d'ailleurs elle-même relevé dans son mémoire de recours le caractère
d'information des extraits de compte. Elle a également indiqué qu'un
« montant de Fr. 691.40 a été versé avant le 31 décembre 2006, soit
une somme supérieure au montant des cotisations échues au
30 septembre 2005 de Fr. 636.50 [...] qui a fait l'objet d'un rappel et
d'une sommation respectant la procédure fixée aux art. 13 et 17
OAF », laissant entendre par là qu'elle avait identifié le montant qui lui
était réclamé et qu'elle considérait avoir été valablement sommée de
le verser. Force est de constater en conséquence que la recourante
pouvait savoir, sur la base des documents adressés par la CSC, non
seulement le montant qui lui était réclamé et le délai dans lequel elle
devait l'acquitter, montant au demeurant exact puisqu'il correspond
bien aux cotisations des trois premiers trimestres, échues au
30 septembre 2005, mais également la totalité des cotisations à verser
jusqu'à la fin de l'année 2006.
4.
Cela étant, il s'agit d'examiner à présent si la recourante a acquitté les
cotisations pour lesquelles elle a été sommée.
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4.1 Il est constant qu'au 31 décembre 2005, les cotisations dues pour
l'année 2004, s'élevant, avec les frais d'administration, à Fr. 848.70,
ainsi que le solde existant au 1er janvier 2004 de Fr. 292.70, soit au
total Fr. 1'141.40, étaient entièrement payés par le versement, à la
CSC, de Fr. 800.-, effectué le 25 février 2005, et de Fr. 341.40,
effectué le 6 septembre 2005. Ce dernier versement est intervenu
après le rappel du 13 juillet 2005 qui concernait un montant de
Fr. 553.55, correspondant à la part des cotisations et frais
administratifs 2005 échue le 31 mars 2005 et au solde de Fr. 341.40
encore dû pour l'année 2004.
Il est également constant que les cotisations et frais administratifs dus
pour l'année 2005, à acquitter au plus tard au 31 décembre 2006, se
montaient à Fr. 848.70 et que durant les années 2004 à 2006, outre
les paiements de Fr. 800.-, du 25 février 2005, et de Fr. 341.40, du
6 septembre 2005, couvrant les cotisations et frais administratifs 2004
ainsi que le solde existant au 1er janvier 2004, la recourante n'a versé
à la CSC qu'un montant de Fr. 350.-, le 13 novembre 2006, soit après
la seconde sommation du 21 juin 2006.
Or, la difficulté dans laquelle se serait trouvée la recourante pour
déterminer, entre Fr. 636.50 et Fr. 848.70, quel était le montant pour
lequel elle avait été sommée, n'explique pas encore pourquoi, suite au
rappel du 14 février 2006 et à la sommation du 21 juin 2006, seul un
montant de Fr. 350.-, insuffisant au regard des deux montants
susmentionnés et en particulier pour régler la somme de Fr. 636.50
que l'intéressée devait acquitter sous peine d'exclusion de l'assurance
facultative, a été versé à l'autorité inférieure.
4.2 La recourante relève à ce propos qu'un paiement de Fr. 341.40,
effectué le 6 septembre 2005, figurant dans les extraits de compte,
avec la mention « 2004 », avait également contribué à la difficulté
qu'elle avait rencontrée dans la détermination du montant de
cotisations encore dû à la CSC, d'autant que le versement de Fr. 350.-
du 10 novembre 2006, une fois additionné au montant de Fr. 341.40,
représente une somme de Fr. 691.40, supérieure au montant de
Fr. 636.50.
A nouveau, il convient de préciser que, comme l'a indiqué la CSC sur
chaque correspondance, les extraits de compte n'ont qu'une valeur
d'information et ne valent donc pas sommation, les assurés n'étant
tenus de payer que les montants qui leur ont été valablement sommés
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suivant la procédure prévue aux art. 13 et 17 OAF; or, la recourante a
été sommée de payer le montant de Fr. 636.50. De plus, aucun
élément, ni dans les extraits de compte, ni dans le rappel ou la
sommation, n'indique qu'il s'agissait de considérer la somme de
Fr. 341.40 comme une partie du paiement du montant de cotisations
objet de la sommation. Si tel avait été le cas, la CSC aurait
directement déduit du montant de Fr. 636.50 la somme de Fr. 341.40,
dont le versement a été effectué avant le rappel et la sommation, et
n'aurait requis le paiement que du solde obtenu.
L'autorité de céans ajoute que le versement de Fr. 341.40, intervenu le
6 septembre 2005, correspondait au solde de cotisations et frais
administratifs dus pour l'année 2004, après déduction du paiement de
Fr. 800.- effectué le 25 février 2005 (Fr. 1'141.40 – Fr. 800.- =
Fr. 341.40). Or, ainsi que le prévoit l'art. 13 al. 1 1ère phrase OAF, les
cotisations 2004 devaient être entièrement payées au
31 décembre 2005 sous peine d'exclusion de l'assurance facultative.
Dès lors, on ne voit pas pourquoi la CSC aurait attribué ce versement
de Fr. 341.40 aux cotisations dues pour l'année 2005, payables
jusqu'au 31 décembre 2006, alors qu'il existait précisément un
montant équivalent à acquitter d'ici au 31 décembre 2005 pour écarter
le risque d'une exclusion de l'assurance facultative déjà à cette date,
montant ayant par ailleurs déjà fait l'objet d'un rappel le 13 juillet 2005.
Ainsi, force est de constater une fois encore que la recourante n'était
pas fondée, sur la base des documents adressés par la CSC, à penser
que seul le versement d'un montant de Fr. 350.- était suffisant pour
régler, avant le 31 décembre 2006, les cotisations qu'elle avait été
sommée de payer, sous peine d'exclusion. Il s'avère en outre, à ce
stade, que ce montant de Fr. 350.- était bel et bien insuffisant pour
couvrir les cotisations dues.
4.3 La recourante fait encore valoir, en procédure de recours, qu'elle a
toujours pensé que le montant retenu au titre de l'assurance-vieillesse
obligatoire pour son activité exercée en 2004 auprès de l'entreprise
X._______, sise en Suisse, avait été porté en compte, au titre de son
assurance-vieillesse facultative. Elle précise, dans sa réplique, que le
décompte annexé aux différents rappel et sommation aurait dû tenir
compte des cotisations versées à l'assurance obligatoire,
respectivement qu'elle aurait dû être informée de la possibilité
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C-3815/2007
d'imputer le montant de ces cotisations sur celles qu'elle devait payer
en tant que non-active.
L'autorité inférieure relève à cet égard, dans sa réponse du
7 septembre 2007, que c'est la première fois, lors du recours, que la
recourante fait mention des cotisations AVS/AI prélevées en 2004 sur
le revenu de son activité lucrative.
4.3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait
prévaloir la maxime inquisitoriale (art. 43 al. 1 LPGA), conformément à
laquelle l'autorité prend d'office les mesures d'instruction utiles,
recueille les renseignements dont elle a besoin, définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
également d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b,
ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, para. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits dûment
prouvés et applique le droit d'office.
Ce principe n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les
oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, et même si elles n'ont pas la charge de la preuve des
faits au sens étroit du terme, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués. En particulier, lorsque les preuves font
défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle
les recueille, il incombe au recourant, qui attend un avantage de la
décision, de fournir, en vertu de la règle universelle sur le fardeau de
la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves de son droit, à défaut de
quoi il en supporte les conséquences. Ainsi, s'il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties
intéressées qu'elle s'y emploie (art. 13 et art. 19 PA en relation avec
art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 PCF, [RS 273]; ATF 125 V 192 consid. 2,
ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références citées, ATF 114 Ia 114 p. 127).
L'art. 5 OAF concrétise ce principe de la collaboration des parties au
niveau de l'assurance facultative AVS/AI. Il prévoit ainsi, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, que les assurés sont
tenus de donner à la représentation suisse, au service AVS/AI, à la
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C-3815/2007
caisse de compensation et à l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger, tous les renseignements nécessaires à l'application de
l'assurance facultative; sur demande, ils établiront par pièces
l'exactitude de leurs indications.
Si l'administration, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder
d'office, est convaincue que certaines faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves; il en va de même pour le juge (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009,
art. 42 n° 19 p. 536; ATF 125 V 195 consid. 2, ATF 122 II 464
consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n° 10 p. 28).
Se pose dès lors la question de savoir si la CSC, qui ignorait
l'existence des cotisations versées par la recourante sur le revenu de
son activité lucrative exercée en Suisse en 2004, avait bel et bien
entrepris toutes les mesures propres à établir la situation de faits ou si
elle aurait dû connaître l'existence de ces cotisations de sorte à
pouvoir agir en conséquence et, en particulier, informer la recourante
de la possibilité d'imputer les cotisations. Il conviendra également
d'examiner si la recourante a respecté son obligation de renseigner au
sens de l'art. 5 PA.
4.3.2 Conformément aux art. 2 et 3 al. 1 et 2 OAF, dans leur teneur
jusqu'au 31 décembre 2007, l'application de l'assurance facultative est
du ressort de la CSC et de l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger. Les représentations suisses règlent les affaires concernant
les personnes relevant de leur circonscription consulaire et traitent à
cet effet directement avec la CSC; leurs attributions, qui peuvent être
confiées à un centre commun à plusieurs représentations suisses
appelé “service AVS/AI”, sont notamment de tenir le rôle des
personnes assurées facultativement et de fixer les cotisations. En
application de l'art. 14 al. 1 et 2 OAF, dans sa teneur jusqu'au
31 décembre 2007, les cotisations sont fixées en francs suisses pour
une période de deux ans (période de cotisations) débutant le
1er janvier de chaque année paire. Les cotisations des assurés
exerçant une activité lucrative sont calculées d'après le revenu moyen
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des deux années qui précèdent la période; celles des assurés sans
activité lucrative, selon l'état de leur fortune au début de la période de
cotisations et leurs revenus acquis sous forme de rentes durant
l'année précédente. Selon l'art. 17 al. 1 OAF, l'assuré qui, dans le délai
imparti, ne donne pas les indications nécessaires au calcul des
cotisations recevra dans les deux mois une sommation écrite lui
accordant un délai supplémentaire de 30 jours. En cas d'inobservation
de ce nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision
de taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à
l'assurance facultative. La taxation d'office est établie sur la base du
revenu, respectivement de la fortune, pris en considération lors de la
période de cotisations précédente, majoré de 20 à 30% (chiffre
marginal 66 des Instructions de 1985 aux représentations suisses à
l'étranger). Ce mode de taxation a été confirmé par le Tribunal fédéral
(ATF 113 V 81 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral H 115/01 du
28 septembre 2001 consid. 4a). Il appartient ainsi à l'assuré de
remettre à l'autorité compétente les indications et justificatifs
nécessaires qui permettront de déterminer s'il s'agit d'un assuré
exerçant une activité lucrative ou sans activité lucrative et de calculer
les cotisations dues.
En l'espèce, il ressort des actes versés au dossier, s'agissant de la
période de cotisations 2004/2005, que par un rappel du 4 mai 2004
(CSC pce 39), le Service AVS/AI de la CSC du Consulat général de
Suisse à Rio de Janeiro, dont relève la recourante, constatant que
cette dernière n'avait pas renvoyé la déclaration du revenu et de la
fortune ainsi que les pièces justificatives nécessaires au calcul des
cotisations à l'assurance facultative, lui a imparti un dernier délai de
30 jours pour transmettre ces documents et l'a avertie que sans
réponse de sa part à l'expiration du délai, une taxation d'office serait
effectuée. Puis, par décision du 16 août 2004, le Service AVS/AI de la
CSC du Consulat général de Suisse, n'ayant reçu aucun document de
la part de la recourante, a procédé, pour la période 2004/2005, à une
taxation d'office pour personne sans activité lucrative, basée sur la
fortune déterminante de la période antérieure, majorée de 30%, les
cotisations pour la période 2002/2003 ayant d'ailleurs également fait
l'objet d'une taxation d'office pour personne sans activité lucrative
(CSC pce 38); il en a résulté un montant de cotisations de Fr. 824.-
correspondant à la cotisation minimum de l'art. 13b OAF dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, auquel se sont ajoutés
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C-3815/2007
des frais administratifs pour Fr. 24.70. Ce faisant, l'administration a
respecté les dispositions légales précitées.
Il en a été de même pour la période de cotisations 2006/2007, le
Service AVS/AI de la CSC du Consulat général de Suisse ayant, avant
la décision d'exclusion du 16 janvier 2007, adressé à la recourante un
rappel, le 3 mai 2006 (CSC pce 45), pour l'envoi des documents
nécessaires à la fixation des cotisations et effectué, pour cette période
2006/2007, une taxation d'office pour personne sans activité lucrative,
par décision du 11 septembre 2006 (CSC pce 47). La recourante n'a
contesté aucune de ces décisions, qui sont entrées en force.
Il s'avère ainsi qu'avant la décision d'exclusion du 16 janvier 2007, la
recourante, alors qu'elle y était tenue, de par l'art. 5 OAF, ou à tout le
moins, alors qu'elle en avait l'occasion, n'a à aucun moment indiqué
avoir exercé une activité lucrative en Suisse en 2004, ni d'ailleurs
aucune autre activité lucrative dans un autre Etat ou à une autre
époque. Elle n'a pas non plus utilisé la possibilité de l'art. 14 al. 3 OAF,
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, selon lequel si
l'assuré apporte la preuve d'une modification profonde et durable des
bases de son revenu ou des conditions de sa fortune, il y a lieu de
procéder à un nouveau calcul des cotisations d'après le revenu,
calculé sur une année, acquis depuis le moment où le changement
s'est produit, ou d'après le nouvel état de fortune au moment du
changement. L'administration n'avait donc à ce stade aucun indice
d'une activité lucrative exercée en Suisse en 2004 par la recourante, ni
de cotisations versées à ce titre.
Ce n'est que dans l'opposition du 15 mars 2007 (CSC pce 59) que la
recourante, outre qu'elle y a admis n'avoir pas rempli les formulaires
de déclaration dans les délais, a indiqué qu'elle travaillait comme
professeur de français depuis plus de six ans, à raison de 24 heures
par semaine au moment de l'opposition et de quelques heures par
semaine seulement auparavant, et qu'elle pouvait justifier son salaire
actuel, ce qu'elle a fait en produisant des documents dont il ressort
qu'il s'agit d'une activité exercée au Mexique. Il n'a été à nouveau fait
aucune mention d'une éventuelle activité lucrative en Suisse.
4.3.3 L'AVS est appliquée par les employeurs et les employés, les
caisses de compensation professionnelles, les caisses de
compensation cantonales, les caisses de compensation de la
Confédération, et une Centrale de compensation (art. 49 LAVS). Sur la
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base de l'art. 62 al. 2, le Conseil fédéral a créé la CSC, chargée
notamment de l'application de l'assurance facultative (art. 113 al. 1 du
règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants
[RAVS, RS 831.101] et art. 2 OAF).
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). Chaque caisse
de compensation tient, sous le numéro d'assuré, des CI des revenus
d'activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées
jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 135 al. 1
RAVS, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2008). Un même assuré peut
donc avoir plusieurs CI, auprès de diverses caisses de compensation.
Il en est de même des personnes assurées de manière facultative qui
seraient assujetties à l'AVS obligatoire en Suisse pour une partie de
leur revenu; car s'il appartient à la CSC de gérer le CI d'un assuré
lorsqu'il verse des cotisations au titre de l'assurance facultative, ce
n'est pas à elle, mais à la caisse de compensation professionnelle de
l'employeur concerné, d'administrer un CI différent pour le même
assuré lorsque celui-ci exerce une activité lucrative en Suisse auprès
de cet employeur, tout en restant assuré de manière facultative, ce
que l'art. 7 al. 1 OAF autorise. Ainsi en va-t-il de la recourante dont les
cotisations versées au titre de l'assurance facultative sont inscrites
dans le CI tenu par la caisse n° 27, correspondant à la CSC, et dont
les revenus de l'activité lucrative qu'elle a exercée en Suisse figurent
dans le CI géré par la caisse n° 95, soit la caisse de compensation
Y._______, comme cela ressort des extraits de CI datés du
4 septembre 2007 et versés au dossier par l'autorité inférieure suite au
recours (CSC pce 67).
On ne saurait en conséquence raisonnablement attendre de la CSC
ou des représentations suisses qui fixent les cotisations des
personnes assurées à l'assurance facultative qu'elles s'informent
chaque année et de manière spontanée auprès de toutes les caisses
de compensation en Suisse d'une éventuelle inscription de revenus
sur lesquels un assuré aurait été tenu de cotiser au titre de
l'assurance AVS/AI obligatoire, ce d'autant que la loi a expressément
prévu l'obligation pour les personnes assurées à l'assurance
facultative de fournir aux autorités administratives tous les
renseignements nécessaires à l'application de cette assurance.
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4.3.4 Force est dès lors de constater que l'administration a en
l'espèce pris toutes les mesures que l'on pouvait attendre d'elle afin
d'établir les faits pertinents, notamment au cours de la procédure
précisément prévue pour réunir les informations permettant de
déterminer la situation des personnes assurées de manière facultative
et de fixer leurs cotisations. La maxime inquisitoire n'imposait pas à
l'autorité intimée d'ordonner d'office de nouvelles mesures
d'instruction, ce d'autant qu'elle pouvait s'estimer, dans le cas
d'espèce, suffisamment renseignée en vue d'une application correcte
de l'assurance facultative. Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas
avoir établi l'existence des cotisations versées à l'assurance
obligatoire par la recourante en 2004, ni, partant, de ne pas avoir
imputé ces cotisations sur celles que l'intéressée devait acquitter
comme personne sans activité lucrative au titre de l'assurance
facultative, une telle imputation devant par ailleurs être requise par
l'assuré (art. 30 RAVS), ni enfin de ne pas avoir informé la recourante
de la possibilité d'une telle imputation, cette dernière n'ayant pas pour
sa part observé son obligation de renseigner. Par ailleurs, la
recourante ne peut soutenir avoir toujours pensé que le montant
retenu au titre de l'assurance-vieillesse obligatoire pour son activité
exercée en 2004 en Suisse avait été porté en compte, au titre de son
assurance-vieillesse facultative, puisque les extraits de compte qui lui
ont été régulièrement remis par l'autorité inférieure ne mentionnaient
pas un tel montant.
4.4 La recourante se plaint également dans son recours de ce que
l'administration n'aurait pas rempli son devoir d'information quant au
montant de l'arriéré de cotisations dû, ni quant à l'échéance du
paiement à effectuer, ni enfin quant à son droit à demander une
imputation des cotisations versées à l'assurance obligatoire sur les
cotisations à acquitter comme assurée non-active au titre de
l'assurance facultative.
4.4.1 L'art. 27 LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit que
dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de
renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations
(al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur
ses droits et obligations; sont compétents pour cela les assureurs à
l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou
remplir leurs obligations (al. 2, 1ère et 2e phrases).
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L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de LPGA élaboré par le
groupe de travail de la Société suisse de droit des assurances. Dans le
rapport relatif à ce projet du 26 mars 1999 de la Commission du
Conseil national de la sécurité sociale et de la santé
(FF 1999 V 4168), il est précisé que l'al. 1 de cette disposition pose
une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de
la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette
obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures,
fiches, instructions, etc. La formulation "personnes intéressées" ne
veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements
doivent d'abord faire preuve de leur intérêt (FF 1999 V 4229). L'al. 2
prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs
compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à
ses obligations, gratuitement, de la part de son assureur. Cette
obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de
l'assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la
pratique précédente. Les renseignements peuvent également être
communiqués par des non-juristes. Au contraire de l'obligation
générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis
(FF 1999 V 4230).
4.4.2 Dans sa pratique, le Tribunal fédéral s'est référé aux travaux
législatifs ainsi qu'à la doctrine sans toutefois délimiter l'étendue du
droit instauré par l'art. 27 al. 2 LPGA. Dans un arrêt du
14 septembre 2005, il a cependant estimé que l'assureur doit rendre la
personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait
mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations, et qu'il n'y avait aucune raison d'abandonner la
jurisprudence qui assimile la violation d'un devoir légal de renseigner à
un renseignement erroné depuis la codification de cette obligation
dans la LPGA (ATF 131 V 472 consid. 4 et 5 et les références citées).
La violation de l'art. 27 al. 2 LPGA emporte donc les mêmes
conséquences que celle induite par la violation du principe de la
bonne foi. Le Tribunal fédéral a eu par la suite l'occasion de préciser
qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27
LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en
prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se
trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit
aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Il faut donc en déduire
que ce n'est que lorsque l'administré se trouve avec l'assureur dans
une relation de fait ou de droit assez étroite que ce dernier se voit
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investi d'une véritable obligation de renseignement et de conseil dont
la violation peut engager sa responsabilité.
Le Tribunal de céans a déjà montré que l'autorité inférieure a
valablement et correctement sommé la recourante pour les cotisations
échues au 30 septembre 2005; elle l'a en outre avertie du fait que le
non-paiement des cotisations entraînait l'exclusion de l'assurance
facultative. Il a également été établi que la recourante pouvait savoir,
sur la base des documents adressés par la CSC, non seulement le
montant qui lui était réclamé et le délai dans lequel elle devait
l'acquitter pour éviter l'exclusion de l'assurance facultative, mais
également la totalité des cotisations à verser jusqu'à la fin de l'année
2006. L'autorité inférieure a ainsi transmis à la recourante toutes les
informations nécessaires pour qu'elle puisse adopter un
comportement lui permettant de sauvegarder ses droits et a rempli à
satisfaction son devoir de renseigner. Il en va de même s'agissant du
droit de la recourante à demander l'imputation des cotisations versées
sur le revenu de son activité lucrative en Suisse en 2004 sur celles
dues comme personne sans activité lucrative au titre de l'assurance
facultative, dans la mesure où la CSC ignorait ce fait sans que cela
puisse lui être reproché; il ne peut pas non plus être exigé de
l'administration qu'elle informe toutes les personnes assurées auprès
de l'assurance facultative de la possibilité de demander une imputation
au sens de l'art. 30 RAVS, d'autant que les assurés sont eux-mêmes
tenus de fournir les renseignements qui permettront ensuite aux
autorités compétentes de fixer les cotisations dues au titre de
l'assurance facultative et, le cas échéant, de rendre les assurés qui
rempliraient les conditions de l'art. 30 RAVS attentifs au droit qui est le
leur de demander une imputation.
Quant au courrier du 26 novembre 2007 dans lequel la mère de la
recourante indique avoir eu plusieurs entretiens téléphoniques avec
des collaborateurs de la CSC à propos de la situation de sa fille, il
n'est pas de nature à prouver que les informations qu'auraient
données ces collaborateurs, dont on dit dans cette correspondance
qu'ils ne sont « pas toujours bien renseignés ou compétents pour
répondre aux questions précises [...] », étaient telles que la recourante
n'aurait pu savoir de bonne foi quelles démarches entreprendre pour
éviter l'exclusion de l'assurance facultative, dans la mesure où ne sont
apportés ni éléments concrets permettant d'étayer ces affirmations, ni
même la preuve que ces entretiens aient eu lieu.
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C-3815/2007
5.
En conséquence et au vu de ce qui précède, l'on ne saurait reprocher
à l'autorité inférieure, sur la base des faits établis au moment de la
décision litigieuse, d'avoir prononcé l'exclusion de la recourante de
l'assurance facultative.
6.
6.1 En procédure de recours toutefois, la recourante a indiqué avoir
exercé, en 2004, en Suisse, une activité lucrative sur le revenu de
laquelle des cotisations auraient été retenues au titre de l'AVS/AI
obligatoire, fait qu'elle n'avait pas invoqué devant l'autorité inférieure.
Elle a produit à cet égard un certificat de salaire 2004, à l'en-tête de la
société X._______, daté du 10 janvier 2005, qui indique qu'elle a
exercé une activité dans le domaine de l'enseignement, auprès de
X._______, sise en Suisse, son engagement ayant duré de janvier à
décembre 2004. Le certificat indique un salaire brut de Fr. 6'960.- et
des déductions AVS-AC de Fr. 421.08. Ces déductions représentent la
part de l'employé et correspondent à un taux de 6.05% du salaire brut
(Fr. 6'960.-), dont 4.2% pour l'AVS (art. 5 LAVS) et 0.7% pour l'AI
(art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]; + 0.15% pour l'assurance perte de gain et 1% pour
l'assurance-chômage). Ce certificat de salaire démontre que les
cotisations aux différentes assurances sociales ont bien été prélevées,
preuve que l'assuré qui demande l'imputation des cotisations versées
sur le revenu d'une activité lucrative doit apporter à la caisse de
compensation.
En effet, aux termes de l'art. 30 RAVS, applicable à l'assurance
facultative conformément à l'art. 25 OAF, les assurés considérés
comme personnes sans activité lucrative pour une année civile
donnée, peuvent demander que les cotisations versées pour l'année
en question sur le revenu d'une activité lucrative soient imputées sur
celles qu'ils doivent acquitter comme personnes sans activité lucrative
(al. 1). S'ils demandent une telle imputation, les assurés sans activité
lucrative doivent apporter à la caisse de compensation à laquelle ils
sont affiliés comme personnes sans activité lucrative la preuve que
des cotisations ont été versées sur le produit d'une activité lucrative
(al. 2).
Il s'avère, sur la base du certificat de salaire produit devant l'instance
de recours, que les cotisations totales versées en 2004 à l'AVS/AI
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uniquement, par l'employeur (art. 13 LAVS) et par l'employée, se
montaient à Fr. 682.08, soit 9.8% du revenu brut de l'activité lucrative
de la recourante. Or, si cette somme de Fr. 682.08 est inférieure à la
cotisation minimale annuelle de Fr. 824.- due par les assurés dans
l'assurance facultative (art. 13b OAF), elle est cependant supérieure
au montant de cotisations de Fr. 636.50 que la recourante a été
sommée de payer et sur lequel elle n'a versé, au 31 décembre 2006,
qu'un montant de Fr. 350.-, de sorte que si une imputation de ces
Fr. 682.08 avait été effectuée avant cette date, la recourante
remplissant par ailleurs la condition d'assurée sans activité lucrative,
l'exclusion de l'assurance facultative n'aurait dû être prononcée. Il
convient de noter que sur l'extrait de CI produit par la CSC suite au
recours, l'autorité inférieure a procédé au même calcul, ajoutant
toutefois au salaire de Fr. 6'960.- un revenu de Fr. 390.- inscrit dans le
CI de la recourante, mais pour lequel aucune preuve de versement de
cotisations n'a été apportée.
6.2 Bien que le fait que la recourante ait versé des cotisations à
l'assurance obligatoire en 2004 fût inconnu de l'autorité inférieure, il
sied de relever qu'il existait déjà au moment où la décision litigieuse a
été rendue. La recourante n'en a pas informé la CSC alors qu'il lui
appartenait de collaborer à l'établissement des faits et a, dans cette
mesure, agi avec négligence, ne remplissant pas à satisfaction son
obligation de renseigner, de sorte que l'on ne peut reprocher à
l'autorité inférieure d'avoir ignoré ce fait et de ne pas avoir informé
l'intéressée de son droit à imputer les cotisations qu'elle a versées sur
le revenu de son activité lucrative. Il n'en demeure pas moins que les
faits n'ont pas été constatés de manière complète (art. 49 PA) et que,
la partie recourante ayant apporté la preuve du fait qu'elle invoque en
procédure de recours, il convient, pour le Tribunal de céans, de
déterminer dans quelle mesure ce fait influence la décision litigieuse.
D'ailleurs, en vertu de la maxime inquisitoire, régissant la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral, tout comme la procédure
devant l'autorité administrative, le Tribunal administratif fédéral jouit
d'un pouvoir d'examen complet, définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement, et applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 92 et 93). Or, force est de constater, à la lecture du
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dossier, que la recourante semblait, pour sa part, ignorer de bonne foi
la possibilité de procéder à l'imputation des cotisations versées sur le
revenu de son activité lucrative, jusqu'à ce que l'autorité inférieure ne
le mentionne dans sa réponse du 7 septembre 2007. Par ailleurs,
même si devant l'autorité inférieure, la recourante n'avait ni mentionné
son activité lucrative en Suisse, ni demandé l'imputation des
cotisations versées à ce titre, il reste que ces cotisations avaient
effectivement été versées au 31 décembre 2006, de sorte qu'à cette
date, il existait, au compte de la recourante, un montant de cotisations
supérieur à celui pour lequel l'intéressée avait été sommée et qu'elle
devait acquitter au titre de l'assurance facultative, comme personne
sans activité lucrative. L'exclusion de l'assurance facultative étant,
comme l'a jugé le Tribunal fédéral, une atteinte particulièrement grave
au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 97 consid. 2c traduit dans
Revue des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 249), elle ne
saurait dès lors se justifier dans un tel cas.
Partant, le recours doit être admis, la décision sur opposition
d'exclusion annulée et le dossier transmis à l'autorité inférieure pour
qu'elle établisse les cotisations arriérées dues pour chaque année
impayée, avec un délai raisonnable de paiement.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue du litige, il conviendrait d'allouer une indemnité de dépens à
la partie recourante (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu
toutefois de la négligence dont a fait preuve la recourante au cours de
la procédure devant l'autorité inférieure, une telle indemnité ne saurait
lui être accordée.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 2 mai 2007 est
annulée.
2.
La recourante est maintenue dans l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative.
3.
La Caisse suisse de compensation impartira à l'assurée un délai
approprié aux circonstances pour s'acquitter des cotisations arriérées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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