Cour III
C-3816/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3816/2007
Vu
que, par décision du 31 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) a refusé
d'octroyer à C._______, ressortissant macédonien, né en 1982, une
autorisation d'entrée en Suisse pour visite,
que, par écrit du 2 février 2007, le prénommé a notamment expliqué
qu'il souhaitait rendre visite, durant deux mois, à sa soeur et à son
beau-frère, A._______ et B._______, domiciliés dans le canton de
Vaud,
que, le 6 février 2007, l'intéressé a rempli une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Skopje pour
visite familiale,
que, dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, il a notamment déclaré être célibataire et « law practiciant
– attendant of studies of master law » à l'Université de Pristina,
que, le 12 mars 2007, suite à la demande du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), le Bureau des étrangers de la
commune de Gland a communiqué en particulier que le but du séjour
de l'invité était touristique et qu'à l'exception de sa soeur résidant en
Suisse, toute sa famille vivait dans sa patrie,
que les invitants ont notamment transmis une attestation de prise en
charge financière et un certificat attestant que le requérant travaillait à
titre volontaire comme stagiaire auprès du Tribunal de première
instance de Skopje et que ce stage pouvait être interrompu pendant
deux mois,
que, le 26 mars 2007, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à
la venue en Suisse de C._______,
que, par décision du 14 mai 2007, l'ODM a refusé de délivrer au
prénommé une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle,
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que, le 6 juin 2007, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision,
qu'ils ont allégué que, en tant que stagiaire auprès du Tribunal de
première instance de Skopje, l'invité n'avait aucun intérêt à mettre en
danger sa future carrière professionnelle et que son souhait était de
visiter la Suisse et sa famille résidant dans ce pays, tout en précisant
que la durée du visa pouvait être réduite à un mois,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 5 juillet 2007,
qu'invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont soutenu,
dans leurs observations du 30 juillet 2007, que l'intéressé avait un
emploi stable et qu'il tenait à poursuivre sa carrière professionnelle et
à maintenir ses attaches familiales en retournant dans sa patrie après
son éventuel séjour en Suisse,
que, le 19 février 2008, les invitants ont produit une traduction d'un
document daté du 18 décembre 2007 certifiant que C._______ avait
été engagé au secrétariat général du gouvernement de la République
de Macédoine comme employé d'état - débutant au poste de travail de
jeune collaborateur aux affaires juridiques, économiques et
administratives - à partir du 21 décembre 2007,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
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aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à
cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
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qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé principalement que la sortie de Suisse
de C._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment
assurée,
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
inférieure au vu de la situation qui prévaut en Macédoine, d'où est
originaire l'intéressé, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en outre, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite aux
membres de sa famille résidant dans le canton de Vaud, ni le désir de
ces derniers d'accueillir le prénommé dans leur foyer ne suffisent à
eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la
jurisprudence et de la doctrine précitées,
que sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par le prénommé, le TAF
ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que
la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue du séjour familial prévu soit
suffisamment assurée,
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que, par ailleurs, le requérant a certes été engagé au secrétariat
général du gouvernement de la République de Macédoine comme
employé d'état débutant au poste de travail de jeune collaborateur aux
affaires juridiques, économiques et administratives depuis le 21
décembre 2007,
que cela ne suffit toutefois pas à assurer son départ du territoire
helvétique au terme du séjour projeté, en particulier compte tenu du
fait que l'on ne décèle aucun élément dans le dossier qui permette de
conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, le
cas échéant, quitter son activité en Macédoine pour prendre un emploi
en Suisse,
qu'en outre, les liens professionnels qu'il a pu nouer dans son pays
d'origine sont très récents et ne sont manifestement pas suffisamment
étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée,
qu'à cet égard, il sied de constater, au vu de l'expérience générale,
qu'un tel élément est parfois insuffisant pour inciter une personne à
retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et la Macédoine,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques défavorables, dont les conséquences se font sentir sur
le niveau de la qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population
de Macédoine (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 2'400 euros en
Macédoine, [source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Macédoine >
Données générales; mise à jour: 1er février 2008; visité le 14 avril
2008]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie
relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté,
amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence de la soeur de l'invité en Suisse pourrait
constituer un élément supplémentaire propre à favoriser son
éventuelle installation en ce pays,
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qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, le requérant pourrait être tenté, une
fois entré en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence
plus favorables que celles qu'il connaît actuellement en Macédoine,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
de la procédure de recours,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération,
qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressé, les doutes émis par
les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à
l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés,
qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, C._______
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures
sur le plan personnel ou familial,
que, certes, le prénommé a, à l'exception de sa soeur résidant en
Suisse, toute sa famille en Macédoine,
qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de
membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans
le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature
à dissuader une personne dans la situation de l'invité, jeune et
célibataire, à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la
propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette
couche de la population,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
C._______ ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays, dans
l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
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résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment en Macédoine, nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que
cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et
de son beau-frère, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le
reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la
délivrance d'un visa en faveur du prénommé, dans la mesure où sa
sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît
pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 16 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé, annexe: traduction du document du
18 décembre 2007 établi par le gouvernement de la République de
Macédoine, en original)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 042 233 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec
dossier VD 757'724 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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