B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 23.05.2017
(23.05.2017)
Cour III
C-3816/2016
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (juge unique),
Olivier Toinet, greffier.
Parties
A._______
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des coti-
sations (décision sur opposition du 31 mai 2016).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le […] 1960, de na-
tionalité tunisienne, a cotisé à l’AVS pour une période totale de 17 années
et 8 mois de 1990 à 2014 (CSC pce 40, p. 7). Le montant des cotisations
que l’intéressé a versé s’élève à Fr. 31'974.95.- (CSC pce 40, p. 8). L’inté-
ressé a quitté la Suisse le […] 2015 pour retourner en Tunisie (CSC pce
53, p. 2).
B. L’intéressé a été marié trois fois (CSC pce 39, p. 2). Son premier ma-
riage a couru de 1989 à 1997. Deux enfants sont nés de ce mariage, res-
pectivement en 1990 et en 1995 (CSC pce 39, p. 2). Son deuxième ma-
riage a couru de 2002 à 2007 (CSC pce 39, p. 2). Il s’est à nouveau marié
en 2008. De cette dernière union, deux enfants sont nés, respectivement
en 2009 et en 2010 (CSC pce 39, p. 2 et CSC pce 53, p. 2).
C. Par arrêt du […] 2003, le Tribunal de première instance du canton de
Lucerne a jugé qu’il existe un lien de filiation entre l’intéressé et B._______,
enfant né hors mariage le […] 2002, de nationalité suisse, et a considéré
que celui-là devait verser à celui-ci une pension mensuelle de Fr. 300.-
(CSC pce 88 p. 4 à 8). Ledit tribunal s’est fondé sur une analyse ADN ef-
fectuée par l’institut de médecine légale de l’université de Zurich le […]
2003 selon laquelle la paternité de l’intéressé envers l’enfant susmentionné
est estimée à 99,99999% (CSC pce 88, p. 2 et 3).
D. L’intéressé a perçu des prestations AI du 1er avril 2004 au 30 avril 2012
d’un montant total de Fr. 69'949.- et des prestations AI pour ses enfants,
dont l’enfant né le […] 2002, lui ont également été versées jusqu’au 30 avril
2012 pour un montant total de Fr. 68'606.- (CSC pce 29 et CSC pce 35).
E. Par courrier reçu le 2 juillet 2015 par la Caisse suisse de compensation
(ci-après : la CSC ou l’autorité inférieure), l’intéressé a déposé une de-
mande de calcul prévisionnel du remboursement des cotisations datée du
30 juin 2015 (CSC pce 5).
F. Par courrier du 28 septembre 2009, la CSC a indiqué à l’intéressé que
le montant du remboursement des cotisations s’élevait à Fr. 31'974.95.-,
mais qu’il fallait déduire les prestations AI que l’intéressé avait perçues
entre 2004 et 2012 d’un montant de Fr. 69'949.- ainsi que les prestations
versées pour ses cinq enfants d’un montant de Fr. 68’606.- (CSC pce 41).
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La CSC a conclu au fait que puisque le montant des prestations AI tou-
chées est supérieur au montant du remboursement des cotisations, il
n’existe pas de droit au remboursement.
G. Par courrier reçu le 23 octobre 2015 par la CSC, l’intéressé a déposé
une demande de remboursement des cotisations datée du 19 octobre 2015
(CSC pce 53). L’intéressé ne donne, dans la rubrique concernant les en-
fants, que des renseignements concernant ses deux enfants nés en 2009
et 2010 issus de son dernier mariage.
H. Par décision du 12 novembre 2015, la CSC a rejeté la demande de rem-
boursement des cotisations de l’intéressé (CSC pce 60). Elle a considéré
que le montant du remboursement des cotisations s’élevait à Fr.
31'974.95.-, mais qu’il fallait déduire les prestations AI que l’intéressé avait
perçues entre 2004 et 2012 d’un montant de Fr. 69'179.- ainsi que les
rentes versées à ses cinq enfants d’un montant de Fr. 81’998.- concluant
que puisque le montant des prestations AI touchées est supérieur au mon-
tant du remboursement des cotisations, il n’existe pas de droit au rembour-
sement.
I. Par courrier reçu le 28 décembre 2015 par la CSC, l’intéressé s’est op-
posé à la décision susmentionnée indiquant en substance que les presta-
tions AI perçues ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de sa
demande de remboursement des cotisations AVS (CSC pce 65).
J. Par décision sur opposition du 31 mai 2016, la CSC a rejeté l’opposition
formée par l’intéressé et a confirmé que la demande de remboursement
des cotisations était rejetée (CSC pce 90). La CSC a toutefois estimé, re-
venant sur son argumentation et suivant un arrêt de principe du Tribunal
administratif fédéral C-657/2012 du 13 janvier 2016, que les prestations AI
perçues ne doivent pas être déduites du montant du remboursement des
cotisations AVS. Se fondant sur l’art. 2 al. 1 OR-AVS, elle a cependant con-
sidéré que puisque l’enfant né le […] 2002 était domicilié en Suisse dans
le canton de Lucerne, les conditions au remboursement des cotisations
n’étaient pas remplies.
A cet égard, à la suite d’une requête de la CSC, le service du contrôle des
habitants de la commune de […] dans le canton de Lucerne avait indiqué
en date du 6 mai 2016 que ledit enfant né le […] 2002 était à cette date
domicilié à […] (CSC pce 86, p. 1 à 3).
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K. Par recours interjeté le 13 juin 2016 (timbre postal), le recourant a en
substance soutenu que l’enfant né le […] 2002 « n’est pas à [s]a charge et
[qu’il n’a] aucune obligation matérielle à son égard », que le rembourse-
ment des cotisations AVS représente pour lui et sa famille son unique
source de revenu à la suite de son installation en Tunisie et, partant, a
conclu à ce que la décision de la CSC soit réformée et à ce que ses coti-
sations AVS lui soient intégralement remboursées (TAF pce 1).
L. Par réponse du 26 juillet 2016, la CSC a indiqué que, selon l’arrêt du
[…] 2003 du Tribunal de première instance du canton de Lucerne, le re-
courant est le père de l’enfant né le […] 2002, que d’ailleurs une rente AI
pour enfant liée à la rente du recourant a été versée pour cet enfant du 1er
avril 2004 au 30 avril 2012, qu’il a été établi que ledit enfant est domicilié
dans le canton de Lucerne, que donc les conditions au remboursement des
cotisations ne sont pas remplies et que, partant, le recours doit être rejeté
et la décision sur opposition confirmée (TAF pce 4).
M. Par réplique du 31 octobre 2016 (timbre postal), le recourant indique en
substance que sa paternité envers l’enfant né le […] 2002 lui a été attribuée
de façon unilatérale par la mère dudit enfant, qu’il n’a jamais reconnu ledit
enfant, qu’il conteste les résultats du test ADN effectué par l’institut de mé-
decine légale de l’université de Zurich et que, partant, il a droit au rembour-
sement des cotisations versées (TAF pce 26).
N. Par duplique du 30 novembre 2016, la CSC a maintenu ses précédentes
conclusions, à savoir le rejet du recours et la confirmation de la décision
sur opposition (TAF pce 31).
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger
contre les décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par la CSC.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances so-
ciales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la
première partie de la loi (art. 1 à 101bis LAVS), à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC
du 31 mai 2016 confirmant la décision du 12 novembre 2015 rejetant la
demande de remboursement des cotisations versées à l’AVS déposée par
le recourant.
Le Tribunal administratif fédéral doit donc examiner si le recourant a droit
au remboursement des cotisations AVS effectivement payées et portées à
son compte individuel.
3.
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences
juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la
décision litigieuse, à moins – et dans ce cas une exception peut se justifier
– qu’il existe des motifs particuliers imposant l'application immédiate du
nouveau droit (ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 445, consid. 1.2).
Lors d'un remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS,
le fait déterminant dont il y a lieu d'examiner les conséquences juridiques
est la demande de remboursement des cotisations AVS déposée auprès
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de la CSC (ATF 136 V 24 consid. 4.4). Au vu des critères précités, le bien-
fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en
vigueur au moment du dépôt de la demande de remboursement (ATF 136
V 24 consid. 4.4 et arrêt du TAF C-6840/2010 du 9 février 2011 consid.
3.2).
En l’occurrence, la demande de remboursement des cotisations AVS da-
tant du 19 octobre 2015 (cf. CSC pce 53, p. 5), le droit applicable est celui
en vigueur à cette date.
4.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et les preuves d'office et
librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen-
tation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure ad-
ministrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités admi-
nistratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Ce-
pendant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le
recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V
157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25,
n. 1.55).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien-
cieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent
procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré
de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ; ATF 122 II 469 con-
sid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu
selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28).
5.
5.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art.
5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
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l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil
fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement.
5.2 La Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale avec la
Tunisie de sorte que la question de savoir si un ressortissant tunisien a
droit au remboursement des cotisations versées à l’AVS suisse doit donc
être tranchée selon le droit suisse exclusivement.
6.
6.1 Selon l'art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le rem-
boursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse
et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), un étranger avec le pays d'origine
duquel aucune convention n'a été conclue peut demander le rembourse-
ment des cotisations versées si elles ont été payées, au total, pendant une
année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'art. 2 al. 1 OR-
AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès
que l'intéressé a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être
assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de
moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. Le fait qu’un seul enfant majeur
âgé de moins de 25 ans réside en Suisse et n’a pas achevé de formation
professionnelle alors que les autres n’y habitent plus suffit pour que le rem-
boursement des cotisations ne puisse être demandé (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2). Il en va de
même a fortiori lorsqu’un seul enfant mineur réside encore en Suisse alors
que les autres enfants âgés de moins de 25 ans n’y habitent plus. Selon
l'art. 4 al. 1 OR-AVS, seules les cotisations effectivement versées sont rem-
boursées. Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve de l'art. 26 al. 2
LPGA.
6.2 En l’occurrence, le recourant compte plus d'une année de cotisations
(CSC pce 40), n'habite plus en Suisse (CSC pce 53) et a selon toute
vraisemblance définitivement cessé d'être assuré. Il a donc, sur le principe,
droit au remboursement de ses cotisations.
Cependant, il ressort de l’arrêt du […] 2003 du Tribunal de première ins-
tance du canton de Lucerne que cette autorité judiciaire a admis l’action en
paternité intentée par l’enfant né le […] 2002 à l’égard du recourant et qu’il
existe un lien de filiation selon le droit suisse entre celui-là et celui-ci (CSC
pce 88, p. 4 à 8). Cette décision a en outre astreint le recourant à verser
une pension mensuelle de Fr. 300.- audit enfant. Cette décision est fondée
sur une analyse ADN effectuée par l’institut de médecine légale de l’uni-
versité de Zurich selon laquelle il existe une probabilité de 99,99999% que
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le recourant soit le père dudit enfant (CSC pce 88, p. 2 et 3). Aucun élément
au dossier indique que le recourant aurait fait recours contre cette décision.
De plus, du 1er avril 2004 au 30 avril 2012, le recourant a touché de la part
de la Caisse de compensation du canton de Lucerne une rente pour enfant
concernant l’enfant né le […] 2002 d’un montant total de Fr. 22'017.- (CSC
pce 29 et CSC pce 35, p. 2). Partant, il faut retenir à la vraisemblance pré-
pondérante qu’un jugement en force de chose jugée a constaté un lien de
filiation selon le droit suisse entre le recourant et l’enfant né le […] 2002 et
a conclu au fait que celui-là devait verser une pension à celui-ci. Enfin, il
appert que l’enfant né le […] 2002 était en date du 6 mai 2016 domicilié en
Suisse dans la commune de […] dans le canton de Lucerne (CSC pce 86,
p. 3).
On notera pour le surplus qu’il est pour le moins surprenant que le
recourant semble contester sa paternité à l’égard de l’enfant né le […] 2002
alors même qu’il a touché des prestations AI pour enfant pour cet enfant
de 2004 à 2012.
6.3 Au vu de ce qui précède, le recourant avait un enfant âgé de moins de
25 ans (mineur) vivant sur le territoire suisse lorsque la décision sur oppo-
sition a été rendue. Partant, les conditions pour un remboursement des
cotisations ne sont pas remplies (cf. art. 2 al. 1 OR-AVS) et c’est donc à
bon droit que l’autorité inférieure, dans sa décision sur opposition du 31
mai 2016, a rejeté la demande de remboursement de cotisations du recou-
rant.
7.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée dans une procédure à juge unique en application de l’art. 85bis
al. 3 LAVS.
8.
Il n'est ni perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les
parties (art. 85bis al. 2 LAVS et art. 6 let. b du Règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, 173.320.2) ni, vu l’issue du litige, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (publication par le biais de la Feuille fédérale)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Olivier Toinet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :