Cour III
C-3817/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
AI, décision du 4 mai 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3817/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissant portugais, est né en 1964; marié, il a deux
enfants, nés en 1988 et 1997. Après l'école primaire, il a travaillé
comme maçon spécialisé (formation apprise sur le tas). Il s'établit en
Suisse en 1988 et y travaille en 1988/1989 et 1995/1996 comme
ouvrier dans la viticulture, y payant ses cotisations sociales. Il retourne
ensuite au Portugal et y travaille comme maçon jusqu'au 17 avril 2000,
date depuis laquelle il indique ne plus avoir exercé d'activité lucrative
ensuite d'un accident de travail (cf. pces 16,18 et 28; déchirure à
l'abdomen survenue en levant un sac de ciment, opérée le 24 mai
2000 puis à nouveau le 25 octobre 2000, ensuite d'une récidive
d'hernie [incision, éventration]).
Le 6 février 2006, il s'adresse à l'Office cantonal AI pour l'obtention de
prestations AI (pce 3); dit office le renvoie à l'office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), compétent en la matière (pce 4; la
demande de prestations a été déposée auprès de l'institut espagnol
en charge le 26 janvier 2006). Lors de l'instruction, sont produits au
dossier les documents suivants:
- le jugement du Tribunal du travail de A._______ (Portugal), du 3
juillet 2003, condamnant un assureur-accident à verser à l'intéressé
une pension annuelle, eu égard à une incapacité permanente partielle
(IPP) de 40%, ainsi qu'à une incapacité permanente absolue (IPA)
pour son travail habituel (pce 1; annexe à la réplique);
- les formulaires E 204, E 205 (rectifié par la suite) et E 207 établis par
la Sécurité sociale portugaise (pces 7, 8, 9 et 12);
- le questionnaire à l'assuré, du 7 décembre 2006 (pce 16); l'intéressé
y affirme que son état de santé continue à se dégrader et que ses
séquelles rendent impossible tout travail;
- la feuille annexe R à la demande de prestations (recours contre les
tiers responsables; pce 18), dans lequel l'accident de travail du 17 avril
2000 est décrit;
- le bulletin clinique établi par l'Hôpital de _______ (Portugal) en mai
2000 (pce 19);
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- l'information clinique de l'assureur relative à l'accident de travail (pce
20); le diagnostic est de hernie par incision gauche; cela nécessita un
traitement chirurgical, curatif et médical; l'assuré fut interné à l'hôpital
du 24 au 26 mai 2000, du 2 au 8 juin 2000 et du 25 octobre au 3
novembre 2000;
- le bulletin de l'assureur (pce 21), du 23 avril 2001, indiquant qu'avant
l'accident, l'assuré avait souffert de lithiase rénale (soignée par
lombotomie), d'une part, et qu'une éventration est survenue lors de
l'accident et qu'elle a été soignée par cure chirurgicale (prothèse),
d'autre part; l'incapacité de travail s'étend du 18 avril 2000 au 2 janvier
2001; au chapitre des séquelles figurent: éventration due à l'effort;
tentative infructueuse de correction chirurgicale;
- le compte-rendu du Dr B._______, de l'institut de radiologie de Porto,
du 7 août 2000, relatif à l'échotomographie rénale réalisée (pce 22);
l'examen est dans les limites normales;
- l'attestation médicale du médecin chirurgien C._______, à Pombal
(Portugal), du 31 janvier 2001 (pce 23); le docteur mentionne une
hernie du flanc abdominal gauche récidiviste après deux opérations et
la pose d'un filet, constitutive, selon la Tabelle nationale d'incapacité,
d'une IPP de 50%, respectivement d'une IPA dans sa profession de
maçon-coffreur;
- l'acte d'examen médical pour le Tribunal du travail de A._______, du
12 juin 2001 (pce 24); l'assuré présente des séquelles de son
éventration abdominale; le coefficient global d'invalidité est de 30%,
avec une ITA pour la profession habituelle;
- l'acte d'examen médical fait par une commission de médecins pour le
Tribunal de travail précité, du 18 juin 2003 (pce 27); les praticiens (les
Drs C._______, D._______ et E._______) constatent une récidive
d'une volumineuse hernie sur le côté abdominal gauche (les séquelles
sont consolidées depuis le 2 janvier 2001 et sont la conséquence
d'une récidive qui a pris la forme d'une volumineuse hernie); l'assuré a
une incapacité de travail totale pour sa profession habituelle, mais il
peut effectuer d'autres tâches légères; le degré global d'incapacité est
de 40%;
- le rapport médical de la sécurité sociale portugaise du 20 mars 2006
(pce 28); pour cet institut, l'examen est dans les normes; seul est
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mentionné le fait que l'abdomen est un peu distendu sur le flanc
gauche; il n'y a pas d'incapacité permanente dans l'activité habituelle;
le diagnostic cité est celui de séquelles d'interventions chirurgicales
sur une hernie du flanc abdominal gauche;
- l'information médicale du 23 juin 2006, établie pour la sécurité
sociale portugaise (pce 29);
- la prise de position du Dr F._______, du service médical de l'OAIE,
du 14 mars 2007 (pce 31); le diagnostic principal (atteinte à la santé
avec code CIM) est une éventration abdominale du flanc gauche
opérée en 2000; aucun diagnostic associé avec répercussion sur la
capacité de travail ni code CIM n'est mentionné; comme diagnostics
associés sans répercussion sur cette capacité de travail figurent des
problèmes rénaux anciens et une hépatosplénomégalie; il y a
incapacité de travail de 30% dans l'activité habituelle dès le 24 mai
2000; la capacité de travail dans une activité de substitution, exigible,
est totale dès cette date.
Dans son projet de décision du 19 mars 2007 (pce 32), l'OAIE prévoit
le rejet de la demande de prestations, faute d'invalidité.
En procédure d'audition, l'intéressé s'oppose à ce projet (pce 34),
faisant valoir que l'office a fait une erreur d'interprétation des
documents qui lui furent présentés; conformément à ce qu'a reconnu
le Tribunal du travail de A._______, il est désormais totalement
incapable de travailler dans sa profession habituelle de maçon; pour
toute autre activité, son taux d'incapacité attribué est de 40%; de plus,
aucun patron n'engagera une personne en incapacité permanente
partielle de 40%.
Dans sa prise de position du 2 mai 2007 (pce 36), le Dr F._______, du
SMR maintient le taux d'incapacité de travail de 30%.
Par décision du 4 mai 2007, l'OAIE rejette la demande de prestations
considérant qu'il n'existe pas d'incapacité permanente de gain, ni
d'incapacité moyenne suffisante, pendant une année, et que malgré
l'atteinte à la santé de l'intéressé une activité lucrative est toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la rente; en
outre la décision du Tribunal du travail de A._______ lui reconnaissant
une invalidité permanente basée sur une incapacité de travail de 40%
ne lie pas l'assurance-invalidité suisse.
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B.
Le 1er juin 2007, l'intéressé dépose recours contre la décision du 4 mai
2007 auprès du Tribunal administratif fédéral. En substance, il fait
valoir que le Tribunal de A._______ lui a reconnu une incapacité totale
de travailler dans son activité habituelle, respectivement de 40% dans
une activité de substitution, et qu'ensuite de l'aggravation de son
incapacité de travail, il a demandé au tribunal précité de déterminer si
sa capacité résiduelle n'est que de 50%. Il considère dès lors que
dans une autre activité, son incapacité est de 40% au moins, pour le
moment. Le fait qu'il ne soit qu'au bénéfice d'aptitudes littéraires
acquises à l'école primaire rendrait en outre impossible qu'il trouve un
tel travail de substitution compatible avec son incapacité. Depuis son
accident, de toute façon, il n'a plus travaillé; et il est empêché
d'effectuer toute tâche, même basique, telle qu'attacher ses
chaussures, qui implique un mouvement pliant de la zone blessée. Il
demande dès lors que lui soit octroyé un quart de rente, eu égard à
son degré d'invalidité permanente pour le travail de 40%. Une
attestation médicale du Dr G._______, spécialiste en chirurgie
générale, à _______ (Portugal), du 26 avril 2007, est produite à l'appui
du recours; le médecin y fait état d'une volumineuse hernie
abdominale au niveau du flanc gauche, douloureuse, récidivante
malgré deux opérations chirurgicales; selon la tabelle en usage, son
incapacité est de 50%; dans le même temps, cette incapacité est
complète dans sa profession habituelle de maçon.
Par courrier spontané du 19 novembre 2007, le recourant indique
s'opposer à tout nouvel ajournement de la procédure; il se réfère là à
la demande de prolongation de délai formulée par l'OAIE le 29 octobre
2007, à laquelle il fut fait droit par décision incidente du 1er novembre
2007.
C.
Dans sa réponse du 28 novembre 2007, l'OAIE, sur la base de la prise
de position de son service médical du 13 novembre 2007 (pce 39),
retient que l'incapacité de travail dans l'activité de maçon habituelle
est de 70%, et non de 30%, comme retenu précédemment; par contre,
une activité de substitution légère à moyennement lourde est
médicalement exigible à 100% dès le 2 janvier 2001, puisqu'il n'existe
aucune pathologie invalidante associée. Après calcul (pce 40), le
degré d'invalidité de l'intéressé s'élève à 12%, de sorte qu'il n'a pas
droit à une rente AI.
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D.
Par décision incidente du 6 décembre 2007, le recourant est requis de
s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 400.-; celle-ci, versée dans le
délai, fut retournée de façon erronée au recourant.
E.
Par courrier posté le 31 décembre 2007, le recourant dépose sa
réplique. Il conclut à l'octroi d'une demi-rente ou d'un quart de rente, et
à l'exemption des coûts et autres charges du procès. En substance, il
maintient son argumentation précédente. Pour justifier l'octroi d'une
demi-rente, il s'appuie sur le certificat médical du Dr G._______, du 26
avril 2007; il précise que son affection est irreversible et tend à
s'aggraver.
F.
Dans sa duplique du 22 janvier 2008, l'OAIE maintient ses
conclusions, considérant que le recourant n'a pas apporté d'éléments
nouveaux ou pertinents qui permettraient de s'en écarter.
G.
Le 2 juin 2008, le recourant produit spontanément un rapport du Dr
H._______, du cabinet médico-légal de A._______, clinique
basochienne, Institut national de médecine légal, relatif à l'examen
réalisé le 20 mai 2008 à la demande du Tribunal du travail de
A._______. L'expert médical consulté retient une incapacité
permanente partielle de 60%, ainsi qu'une incapacité permanente
absolue pour l'activité professionnelle habituelle.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision attaquée
est indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA et le Tribunal
administratif est compétent pour en connaître (cf. 33 let. d LTAF; art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
[LAI, RS 831.20]).
1.3 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let.
b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du
Règlement 1408/71; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
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3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
4.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
5.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
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décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure.
6.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
6.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision introduite par la
novelle du 21 mars 2003).
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il
a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
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pendant une année sans interruption notable (let. b; période suivie
d'une incapacité de gain d'égale mesure au moins). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-
à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant souffre d'une
affection labile.
7.
7.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne
se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.2
L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
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Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. Cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
8.
8.1 Le recourant a subi un accident de travail le 17 avril 2000 en
soulevant un sac de ciment, dont les conséquences (éventration,
hernie) ont nécessité deux opérations chirurgicales sur le flanc
abdominal gauche, avec pose d'un filet (prothèse). Il n'est pas
contesté que l'unique diagnostic susceptible d'avoir une incidence sur
sa capacité de travail est celui relatif aux séquelles de ces opérations
– les problèmes rénaux bien antérieurs sont sans incidence, par
exemple (cf. pce 22).
Dans un premier avis, le Service médical de l'autorité intimée a retenu
(pces 31 et 36), sur la base notamment du rapport médical de la
Sécurité sociale portugaise du 29 mars 2006 (pce 28), que la situation
de l'intéressé après opération est tout à fait calme, que si de trop gros
efforts sont déconseillés, avec une bonne ceinture, la situation est
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cependant sous contrôle de sorte que le handicap dans sa profession
habituelle est de 30% au maximum, mais que d'autres activités sont
exigibles à 100%. Dans son appréciation du 13 novembre 2007 (pce
39), le service médical de l'OAIE, par la voix d'un autre docteur,
constate aussi qu'après la seconde opération du 25 octobre 2000,
avec mise en place d'un filet, il n'y a plus eu de complication; tenant
cependant compte de ce que l'activité de maçon-coffreur est
relativement lourde, il mentionne une incapacité de travail de 70%
dans l'ancienne profession (limitations quant aux efforts important et le
port de charges lourdes); en revanche, il considère également qu'il n'y
a aucune raison médicale justifiant une incapacité même partielle
dans une activité légère à modérée chez ce jeune assuré sans autre
pathologie invalidante.
8.2 Le Tribunal observe que le recourant a été opéré pour la dernière
fois le 25 octobre 2000. Il n'a pas été soumis à un traitement médical
continu depuis cette date, respectivement rien dans le dossier ne
permet de retenir que son état aurait nécessité une nouvelle opération
ou un quelconque traitement depuis. Au contraire, dans le
questionnaire qu'il a rempli le 7 décembre 2006 (pce 16), l'intéressé
indique lui-même n'avoir pas eu de médecin traitant dernièrement (cf.
point 11a laissé non rempli), précisant n'avoir été suivi auparavant –
en dehors des deux opérations auxquelles a procédé le Dr I._______
– que de septembre 2000 à janvier 2001, pour des consultations
« régulières » n'ayant de surcroît que pour but de contrôler sa
récupération. C'est manifestement dans le cadre de ce contrôle-là et
uniquement relativement à la période précitée qu'entre l'attestation
médicale du Dr C._______, chirurgien général, du 31 janvier 2001; le
praticien s'y borne à décrire très succinctement la situation de
l'intéressé (deux opérations avec pose d'un filet; présence d'une
hernie récidiviste) et à indiquer que, selon lui, sur la base d'une tabelle
portugaise relative aux accidents de travail, cet état justifie une
incapacité de travail permanente partielle de 50%, respectivement une
incapacité de travail permanente absolue dans la profession
habituelle. On ignore même comment l'enchaînement déchirure/hernie
(« récidiviste ») a pu survenir. L'attestation du Dr G._______ établie le
26 avril 2007 à la demande de l'assuré n'apporte rien de nouveau: le
médecin se contente d'y reproduire le contenu du rapport précité.
Pour le reste, l'intéressé n'a produit que des documents émanant d'un
Tribunal du travail portugais, respectivement de médecins mandatés
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par celui-ci. Outre que ces éléments entrent dans le cadre strict d'un
litige entre l'intéressé et son assureur professionnel accident et ne
sauraient être transposables comme tels, sans autres, au présent litige
relatif à des prétentions d'assurance-sociale, le Tribunal rappelle qu'en
tout état de cause, il ne saurait être lié par des décisions d'une
institution étrangères, pas plus que par le recours à une tabelle d'un
autre pays; en particulier, un éventuel degré d'invalidité devra être
établi en fonction des seules normes de l'assurance-invalidité suisse.
Au demeurant, selon le rapport médical de la Sécurité sociale
portugaise, du 29 mars 2006, l'examen objectif n'a rien relevé de
particulier, hormis un abdomen un peu distendu au flanc gauche, et il
n'existe pas d'incapacité permanente chez l'intéressé même pour
l'exercice de sa profession. A noter en outre que dans l'acte d'examen
médical pour le tribunal du travail portugais de juin 2001, le coefficient
d'incapacité basé sur la tabelle va de 15 à 30% (30% pris en compte;
pce 24) alors que dans celui de juin 2003, le coefficient pris en compte
va de 30 à 50% (40% finalement retenu [pce 25], comme dans le
jugement du tribunal concerné, de juillet 2003), de même que dans
celui du 20 mai 2008, sans pour autant que les deux actes ultérieurs
indiquent en quoi la situation serait différente avec celle objet du
premier (qui, au niveau de la description de l'historique et de l'état de
l'assuré correspond à celle mentionnée par le Dr C._______).
S'agissant plus particulièrement du rapport d'évaluation des
dommages corporels en droit du travail du 20 mai 2008, le Tribunal a
pu s'abstenir de le soumettre à l'autorité intimée pour détermination –
il sera simplement transmis en annexe au présent arrêt, pour prise de
connaissance – pour les motifs suivants: il fait, à nouveau, état d'une
tabelle utilisée en droit (du travail) portugais qui ne lie pas l'autorité
suisse et le Tribunal de céans; surtout, il ne contient qu'un examen
sommaire (et ne mentionne, au niveau du dossier médical, que l'avis
exposé ci-dessus du Dr C._______ [IPP de 50%]; cf. également
déclaration du Dr G._______) et ne fait état, motivation à l'appui,
d'aucun élément nouveau quant au status médical de l'intéressé,
respectivement ne mentionne pas une aggravation de cet état de
santé. L'évaluation se borne à faire mention des plaintes subjectives
de l'assuré (phénomène douloureux au flanc gauche, pas de reprise
du travail à cause de la difficulté de faire des efforts) et d'un très court
examen objectif, dont il ressort que l'état général est tout à fait dans la
norme, y compris quant à la démarche, et qu'il y a une cicatrice
chirurgicale avec une volumineuse hernie. Les conclusions de ce
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rapport n'emportent au reste pas conviction, dès lors que le côté du
flanc mentionné est le droit, et non le gauche, comme en réalité, et
qu'aucun motif n'est mentionné pour retenir au final un taux
d'incapacité de 60% (40% auparavant, dans le [seul] jugement du
tribunal portugais), alors que la tabelle citée mentionne juste au-
dessus une échelle de 30 à 50%, et un taux actuel d'IPP résultant de
l'accident de 50%.
Au vu de ce qui précède, pour le Tribunal, aucun document médical ne
permet de retenir que l'état de l'assuré ne s'est pas stabilisé,
respectivement qu'il se serait aggravé comme ce dernier le prétend,
sans l'établir; surtout, aucun motif n'empêche l'exercice d'une activité
adaptée plus légère. Dès lors, même en considérant qu'il a une
incapacité de travail de 70% dans sa profession de maçon dès le 17
avril 2000, et non de 30%, comme retenu initialement par le service
médical de l'OAIE, force est de constater que sa capacité de travail est
en revanche intacte dans une activité légère à modérée (surveillance,
gardiennage, conciergerie, vente de billets, relèvement de compteurs
pour une entreprise privée ou publique, accueil des personnes dans
l'hôtellerie ou la restauration, ou même activité industrielle légère
appropriée, en particulier en cas de forte automatisation de
l'entreprise [contrôle de qualité, des machines, voire
conditionnement, ....], etc.; cf. pce 31). Une telle activité de substitution
était médicalement exigible de l'intéressé, à 100%, dès le 2 janvier
2001; l'intéressé n'était alors âgé que de 37 ans.
8.3 C'est le lieu de rappeler, d'une part, que selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références); peu importe que l'activité
raisonnablement exigible de l'intéressé soit ou non effectivement
exercée. D'autre part, en droit suisse, l'invalidité est une notion
économique, non de santé, qui ne se confond pas forcément avec
celle d'incapacité de travail.
Le fait que le recourant n'ait pas mis en valeur sa capacité résiduelle
de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991
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p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les
aptitudes physiques et mentales de l'intéressé, ainsi que son âge, ne
sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue
de l'invalidité (RCC 1982 p. 34 consid. 2c). Quant à son taux
d'invalidité, il doit être déterminé sur la base de son éventuelle perte
de gain dans une activité adaptée, et non sur le seul taux de 40% (ou
plus) d'incapacité de travail quel il prétend avoir, de façon erronée,
aucun motif (médical) l'empêchant de travailler à plein temps dans une
activité de substitution.
8.4 En partant des statistiques suisses pertinentes (cf. Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS), tableau TA 1, pour la profession
concernée [construction], activité de niveau 3, pour 40 heures
hebdomadaires: Fr. 5'422.-; horaire usuel de la branche: 41,7h/sem.;
pce 40), le revenu sans invalidité aurait été en 2006 de Fr. 5'652.44.
Pour le revenu d'invalide, le recours de l'OAIE à la table de EES TA1,
niveau de qualification 4, ligne “Total” ne prête pas le flan à la critique
vu les possibilités de l'intéressé et le caractère peu qualifié des
activités adaptées exigibles (activités simples et répétitives); le salaire
mensuel aurait ainsi été de Fr. 4'993.- en 2006 (4'732 x durée normale
hebdomadaire de 41.7). Compte tenu des circonstances personnelles
et professionnelles du cas d'espèce (et notamment de l'âge encore
peu élevé de l'intéressé et de l'absence de limitations fonctionnelles
dans les activités adaptées proposées), c'est à raison également que
l'OAIE n'a procédé à aucun abattement. La perte de gain s'élève ainsi
à 11.66% ([(5'652.44 - 4'993.11]) x 100] ./. 5'652.44), degré d'invalidité
insuffisant pour fonder un droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1
LAI).
Le recours doit ainsi être rejeté.
9.
En application des articles 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure, par Fr. 300.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe. Dans la mesure où il faudrait comprendre le chiffre 11 de la
réplique comme une demande d'assistance judiciaire, celle-ci doit être
rejetée, le recourant ayant, par son versement d'une avance de frais
de Fr. 400.- qui lui fut retournée par erreur, démontré qu'il est en
mesure de supporter, au besoin par acomptes, la prise en charge des
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frais de procédure, d'un montant relativement modeste et moindre que
l'avance précitée.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2] a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier
séparé.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; copie du courrier du recourant du
2 juin 2008 avec son annexe va pour connaissance; recommandé)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
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les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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