B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3819/2011
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Karin Etter, Etter & Szalai AV,
boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Refus d'approbation et renvoi (formation).
C-3819/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant camerounais né en 1979,
a déposé le 21 mai 2004, auprès du Consulat général de Suisse à
Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
pour y entreprendre des études en génie civil, d'une durée de trois ans, à
l'Ecole d'ingénieurs de Genève.
B.
Par décision du 18 juin 2004, l'Office de la population du canton de Ge-
nève (ci-après: l'OCP) a rejeté cette demande, en considérant notamment
que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas assurée, que les
garanties financières étaient insuffisantes et que l'intéressé avait déjà ac-
quis une formation supérieure dans son pays.
C.
Par décision du 12 janvier 2005, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers de la République et canton de Genève (ci-après:
CCRPE) a admis le recours que A._______ avait déposé contre la déci-
sion de l'OCP, sous réserve que l'intéressé apporte la preuve de ses
moyens financiers à chaque renouvellement de son autorisation de sé-
jour.
D.
Arrivé en Suisse le 18 septembre 2005, A._______ y a été mis au bénéfi-
ce d'une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 31 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE,
RO 1986 1791) par l'OCP, autorisation que l'autorité cantonale a renouve-
lée jusqu'au 15 décembre 2008.
E.
Le 11 février 2009, A._______ a informé l'OCP qu'il avait obtenu, le 27
janvier 2009, un "bachelor" d'ingénieur HES en section génie civil, mais
qu'il souhaitait poursuivre sa formation en Suisse, qu'il s'était inscrit en
cycle master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, que ce pro-
gramme impliquait trois années d'études supplémentaires en Suisse,
mais qu'il entendait toujours rentrer dans son pays pour y exercer le mé-
tier d'ingénieur en génie civil.
Par déclaration écrite signée le 24 février 2009 à l'OCP, A._______ s'est
engagé "formellement et irrévocablement" à quitter la Suisse au plus tard
C-3819/2011
Page 3
le 31 décembre 2011 et ce "quelles que soient les circonstances à cette
date".
F.
Le 11 mars 2009, l'OCP s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de
séjour de A._______, autorisation qui a reçu l'approbation de l'ODM.
G.
A._______ n'a toutefois pas entamé ses études à l'EPFL comme il l'avait
annoncé, mais a déposé auprès de l'OCP, le 7 août 2009, une demande
d'autorisation de séjour pour prise d'emploi à plein temps comme "ingé-
nieur génie civil-technicien" auprès de l'entreprise B._______ à Carouge
(GE).
Par décision du 2 septembre 2009, l'Office cantonal de l'inspection et des
relations au travail (ci-après: l'Office cantonal du travail) a refusé de don-
ner une suite favorable à cette requête, au motif que l'ordre de priorité de
l'art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) n'avait pas été respecté, dès lors que l'employeur n'avait pas
démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de
l'UE ou de l'AELE n'avait pu être trouvé.
H.
Le 9 juillet 2009, C._______, ressortissante congolaise séjournant en
Suisse avec le statut d'étudiante et compagne de A._______, a donné
naissance à Renens à leur fille D._______, que le recourant a reconnue
le 14 août 2009.
I.
Le 1er mai 2010, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisa-
tion de séjour pour prise d'emploi comme ingénieur civil auprès de l'en-
treprise E._______ à Carouge (GE). Dans son courrier du 1er mai 2010 à
l'OCP, le recourant exposait notamment que cette prise d'emploi lui per-
mettrait de "contribuer au développement social et économique de la ré-
gion, une stabilité financière pour mes projets de famille et surtout un
sentiment d'intégration et de réussite dans la société qui a investi dans
ma formation et envers qui mon action témoignerait mon appartenance et
ma reconnaissance".
Par décision du 19 juillet 2010, l'Office cantonal du travail a refusé de
donner une suite favorable à cette requête, au motif que l'ordre de priorité
de l'art. 21 LEtr n'avait pas été respecté, que l'employeur n'avait pas dé-
C-3819/2011
Page 4
montré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE
ou de l'AELE n'avait pas pu être trouvé et qu'il n'avait pas jugé opportun
d'entrer en matière sur la présentation des candidats de l'office cantonal
de l'emploi. Le recourant a déféré cette décision au Tribunal administratif
de première instance de Genève.
J.
Le 11 mars 2011, l'OCP a invité A._______ à lui faire part de ses moyens
financiers et de ses intentions futures concernant son séjour en Suisse.
K.
Dans sa réponse du 31 mars 2011 à l'OCP, A._______ a sollicité la pro-
longation de son autorisation de séjour pour études, en exposant qu'il
avait l'intention d'ouvrir un bureau d'ingénieurs conseil au terme de sa
formation et que, dans l'intervalle, il souhaitait poursuivre et terminer ses
études "au terme des deux prochaines années". Il a exposé à ce sujet
qu'il suivait (entre mars 2011 et janvier 2012) une formation post-grade en
"prévention incendie des bâtiments et sécurité parasismique" à la Haute
Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après: HEIG) et
qu'il prévoyait d'entreprendre ensuite un MBA en "management et gestion
de projet."
L.
Le 14 avril 2011, l'OCP s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de
séjour pour études de A._______, tout en l'informant que sa décision était
soumise à l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
M.
Le 3 mai 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser
son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour étu-
des, tout en lui donnant la possibilité de lui faire part de ses détermina-
tions avant le prononcé d'une décision.
N.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 19 mai 2011,
A._______ a exposé qu'il avait interrompu ses études à l'EPFL à la suite
de la naissance de sa fille et du manque de places en crèche, mais qu'il
avait désormais retrouvé un équilibre moral et familial pour reprendre ses
études. Il a indiqué qu'il avait toujours l'intention d'ouvrir un bureau d'in-
génieur-conseil dans son pays, mais qu'il entendait d'abord approfondir
sa formation en Suisse, d'abord par une formation post-grade en protec-
C-3819/2011
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tion incendie des bâtiments, ensuite par l'obtention d'un master auprès de
la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (ci-après: HES-SO).
O.
Par décision du 7 juin 2011, l'ODM a refusé d'approuver le renouvelle-
ment de l'autorisation de séjour pour études de A._______ et prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée
a considéré en substance que le prénommé n'avait pas suivi le plan
d'études annoncé avant sa venue en Suisse, qu'il avait notamment obte-
nu une prolongation de son autorisation de séjour pour y obtenir un mas-
ter à l'EPFL, mais qu'il avait renoncé à ce projet pour prendre un emploi,
puis entreprendre d'autres formations complémentaires prévues sur trois
nouvelles années, alors qu'il s'était formellement engagé à quitter la
Suisse au plus tard en 2011.
P.
Agissant par l'entremise d'un mandataire nouvellement constitué,
A._______ a recouru contre cette décision le 5 juillet 2011 auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à
son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour
études pour une durée de trois ans. Il a notamment allégué qu'il remplis-
sait toutes les conditions auxquelles l'art. 27 al. 1 LEtr subordonnait l'oc-
troi d'une autorisation de séjour pour études et affirmé que l'autorité inti-
mée avait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de donner son
approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Le recourant
a souligné en particulier que, même s'il n'avait pas suivi son plan d'études
initial, il avait toujours pour objectif de retourner dans son pays pour y
créer un bureau d'ingénieur-conseil et que sa volonté de compléter sa
formation en Suisse s'inscrivait dans ce processus. Il a exposé enfin que
l'interruption de ses études au profit de l'exercice d'une activité profes-
sionnelle ne signifiait pas qu'il n'entendait plus achever sa formation en
Suisse. Il a prétendu enfin que son engagement irrévocable de quitter ce
pays en 2011 ne pouvait plus lui être opposé, au motif que la sortie de
Suisse à l'issue des études n'était plus l'une des conditions d'octroi d'une
autorisation de séjour depuis la modification de la LEtr entrée en vigueur
le 1er janvier 2011.
Q.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en re-
levant en substance que le recourant n'avait pas respecté les conditions
de son séjour en Suisse et qu'il avait sollicité à plusieurs reprises l'octroi
d'une autorisation de travail, alors que son autorisation pour études
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n'avait été prolongée que pour lui permettre d'obtenir un "master" à
l'EPFL. L'autorité intimée en a conclu que l'intéressé avait exploité de
manière abusive son séjour pour études afin d'éluder les conditions
d'admission plus sévères et qu'il y avait lieu de considérer que le but de
son séjour en Suisse était atteint.
R.
Dans ses observations du 24 octobre 2011 sur la réponse de l'ODM, le
recourant a exposé qu'il avait entamé une activité professionnelle pour
subvenir aux besoins de sa famille et qu'il ne saurait lui être reproché
d'avoir interrompu ses études pour ce motif. Il a allégué en outre qu'il était
désormais en mesure de reprendre ses études, comme en témoignait
son admission à la HES-SO en ingénierie du territoire.
S.
Dans sa duplique du 25 novembre 2011, l'ODM a relevé que le recourant
n'était inscrit à la HES-SO que pour les besoins de la cause, puisqu'il
exerçait une activité lucrative à plein temps, ce qui tendait à confirmer
que la dernière formation envisagée visait essentiellement à éluder les
prescriptions ordinaires d'admission.
T.
Statuant sur le recours déposé contre la décision de l'Office cantonal du
travail du 19 juillet 2010, le Tribunal administratif de première instance de
Genève a confirmé, le 23 novembre 2011, la décision par laquelle cet of-
fice avait refusé de délivrer une autorisation de travail à A._______.
U.
Dans ses déterminations du 31 janvier 2012 sur la duplique de l'ODM, le
recourant a expliqué qu'il avait différé le début de son master en ingénié-
rie du territoire au semestre de printemps 2012, afin de pouvoir achever
d'abord sa formation post grade en "protection incendie des bâtiments" à
la HEIG-VD à Yverdon-les-Bains. Il a affirmé enfin qu'il disposerait des
moyens financiers nécessaires à ses études, dès lors qu'il continuerait à
travailler à 50% au sein de l'entreprise E._______ pour subvenir à ses
besoins.
V.
Le 8 février 2012, le Tribunal a invité le recourant à produire toutes pièces
utiles attestant l'issue de ses études à l'HEIG-VD ainsi que sa capacité à
financer ses études de master à la HES-SO, alors qu'il se trouvait dé-
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pourvu d'autorisation de travail à la suite de la décision du Tribunal admi-
nistratif de première instance de Genève du 23 novembre 2011.
W.
Le 7 mars 2012, le recourant a versé au dossier une nouvelle attestation
de suivi de cours à l'HEIG, une confirmation de son immatriculation au
sein de la HES-SO, selon laquelle son programme de master devait se
dérouler sur cinq semestres avec une fin prévue en mars 2014, ainsi
qu'un courrier de l'entreprise E._______ lui communiquant qu'elle était
disposée à lui proposer ultérieurement un emploi à 50% en parallèle à
ses études, lorsque les conditions légales le permettraient.
X.
Le 12 mars 2012, A._______ a reconnu le second enfant, à savoir
F._______, né le 15 novembre 2011 à Lausanne, issu de sa relation avec
C._______. L'autorisation de séjour pour études de sa compagne est ar-
rivée à échéance le 31 juillet 2010.
Y.
Le 6 août 2012, le recourant a versé au dossier la copie d'un bulletin de
notes du 27 juillet 2012 dans le cadre de son master de HES-SO.
Z.
Invitée à se déterminer sur cette pièce nouvellement versée au dossier,
l'autorité inférieure a déclaré n'avoir plus d'observations à formuler dans
cette affaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA pri-
ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
- lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir
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également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]
applicable à la présente cause, notamment, l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle
2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
C-3819/2011
Page 9
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site internet : > Documentation > Bases légales >
Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et réparti-
tion des compétences, version 16.07.2012, consulté en septembre 2012).
Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP
du 14 avril 2011 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, laquelle trouve application dans la présente affaire (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement pu-
blié in ATF 129 II 215 consid. 1.2 et la jurisprudence citée; cf. également
arrêt du TAF C-8712/2010 du 20 juin 2012 consid. 2) un étranger peut
être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux condi-
tions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
C-3819/2011
Page 10
5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour
une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accor-
dées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but pré-
cis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2010).
5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
6.
6.1 En l'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à la pro-
longation de l'autorisation de séjour en Suisse de A._______ est notam-
ment motivé par le fait qu'au regard du parcours estudiantin de l'intéres-
sé, il y avait lieu d'émettre de sérieux doutes quant au but de son séjour
en Suisse, dès lors que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études
initial et avait pris un emploi à plein temps, alors qu'il n'avait obtenu la
prolongation de son autorisation de séjour que dans l'optique de la pour-
suite de ses études à l'EPFL. Aussi, au vu des qualifications et de l'en-
semble de la situation personnelle du recourant, l'autorité intimée a
considéré que l'on ne pouvait exclure que l'intéressé soit tenté, sous le
couvert d'un séjour pour formation, à terme, de s'installer durablement en
Suisse.
C-3819/2011
Page 11
6.1.1 Ainsi qu'évoqué précédemment, il y a lieu de préciser ici que le droit
applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa
teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
6.1.2 Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de la dis-
position de l'art. 27 LEtr, qui visent avant tout à favoriser l'accès au mar-
ché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse
lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scienti-
fique ou économique prépondérant, l’assurance du départ de Suisse (tel-
le que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5443) ne
constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le per-
fectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institutions poli-
tiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative par-
lementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplô-
més d'une haute école suisse, in FF 2010 pp. 383 et 385). Dès lors, l'ab-
sence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa
formation, à laquelle l'ODM fait allusion dans la décision querellée, ne
constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une au-
torisation de séjour pour études (cf. sur cette question, pour plus de dé-
tails, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7924/2010 du 7 mars 2012
consid. 6.3.1).
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse; cf. Rapport précité, ch. 2 p.
383) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour
aux fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour
l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse,
l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas
en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils
en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. les conditions géné-
rales de l'art. 5 al. 2 LEtr).
6.1.3 En relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles, les
autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la
demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour
entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. Rapport précité, p. 385
et art. 23 al. 2 OASA), comme l'a d'ailleurs rappelé l'ODM dans son pré-
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Page 12
avis du 11 mai 2011. Le Rapport précité (loc. cit.) fait référence à ce sujet
à un éventuel comportement abusif.
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou
le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte
allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu
des formations que le recourant a achevées avec succès en 2009 et
2012, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que son séjour en
Suisse ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but,
légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions gé-
nérales sur l’admission et le séjour des étrangers. Cela étant, le compor-
tement du recourant peut se révéler abusif à d'autres points de vue (cf.
consid. 7.2 ci-après).
7.
7.1 Il importe de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en
la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même
si le recourant devait remplir, par hypothèse, toutes les conditions pré-
vues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour en vue de formation, à moins qu'il ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (cf. art. 96 LEtr).
7.2 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal retiendra ce qui suit:
Le recourant a certes obtenu, au bout de trois ans et demi d'études, le di-
plôme en génie civil pour lequel il était venu étudier en Suisse, mais il
s'est par la suite détourné du plan d'études présenté aux autorités pour le
renouvellement de son autorisation de séjour et a donné la priorité à
l'exercice d'une activité lucrative sur la poursuite de ses études. Le recou-
rant a alors résidé durant plus de deux années en Suisse (soit de janvier
2009 à mars 2011) dans le cadre d'une autorisation pour études, alors
qu'il ne se consacrait plus du tout à ses études et que la formation en pro-
tection incendie des bâtiments qu'il a finalement entreprise au mois de
C-3819/2011
Page 13
mars 2011 à l'HEIG ne comportait que 22 jours de cours répartis sur une
période de 8 mois.
Il appert ainsi qu'entre le 27 janvier 2009, date d'obtention de son diplôme
en génie civil à l'Ecole d'ingénieurs de Genève et le 20 février 2012, date
du début de son programme de "master" à la HES-SO, A._______ a suivi
tout au plus 22 jours de cours à l'HEIG. Il ressort de ce qui précède que,
durant cette période de trois ans, le prénommé a clairement abusé de
son autorisation de séjour pour études et prolongé indûment son séjour
en Suisse. A cela s'ajoute qu'il a exercé, en partie à plein temps, une acti-
vité lucrative sur une période prolongée, alors que son autorisation de sé-
jour n'avait été renouvelée que sur la base d'un projet d'études bien dé-
terminé (soit l'obtention d'un master à l'EPFL).
Dans ce contexte, et nonobstant les arguments d'ordre économique qu'il
a avancés à ce sujet, le choix du recourant de privilégier, sur une période
prolongée, une activité lucrative à la poursuite de ses études amène le
Tribunal à douter de ses réelles motivations, prétendument orientées vers
la poursuite d'une carrière professionnelle au Cameroun.
C'est ici le lieu de souligner que, lorsqu'il avait sollicité la prolongation de
son séjour estudiantin en Suisse après l'obtention de son bachelor en gé-
nie civil, le recourant s'était engagé, dans une déclaration écrite signée le
24 février 2009 à l'OCP, "formellement et irrévocablement" à quitter la
Suisse au plus tard le 31 décembre 2011 et ce "quelles que soient les cir-
constances à cette date", engagement sur lequel les autorités cantonales
se sont fondées pour prolonger son autorisation de séjour.
Le Tribunal relève encore que le recourant a non seulement interrompu
pour une longue période ses études, mais qu'il a en outre modifié à deux
reprises le plan d'études qu'il avait annoncé aux autorités. Dans ce con-
texte, il y a lieu de conclure qu'il a largement eu l'occasion, depuis son
entrée en Suisse en 2005, d'acquérir la formation qu'il souhaitait obtenir
dans ce pays. Il apparaît au demeurant que A._______ atteindrait en sep-
tembre 2013 la durée maximale de huit ans prévue en principe pour des
séjours de formation (cf. art. 23 al. 3 OASA). Il n'aura alors de loin pas
achevé la formation complémentaire à la HES-SO qu'il a déjà entamée
avec six mois de retard, sans oublier le fait qu'il pas encore entièrement
terminé sa formation à l'HEIG, puisqu'il lui reste à accomplir et à défendre
son travail personnel.
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Il ressort de ce qui précède que le recourant a largement disposé du
temps nécessaire pour mener des études en Suisse, de sorte qu'il n'est
pas opportun de l'autoriser à poursuivre la formation post-grade qu'il y a
entamée en mars 2012. C'est ici le lieu de rappeler que les autorités de
police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer
des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément par po-
ser des problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et ju-
risprudence citée).
Dans ce contexte, le Tribunal doit également rappeler que, compte tenu
de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que
possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il im-
porte de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour for-
mation et que selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux
jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.
Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première for-
mation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envi-
sagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel consti-
tuant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-470/2006 du 14 août 2008,
consid. 5.2 et C-468/2006 du 19 février 2008, consid. 5.2). Dans le cas
particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes
soient de nature à justifier l'approbation de la prolongation de l'autorisa-
tion de séjour du recourant en vue de lui permettre de poursuivre des
études dont il a retardé de manière considérable l'achèvement, pour avoir
privilégié l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, alors que sa venue
en Suisse avait été expressément autorisée en vue de l'accomplissement
d'études. Le parcours du recourant en Suisse donne au surplus à penser
que celui-ci n'a pas réellement l'intention de mettre à profit les connais-
sances acquises dans son pays d'origine, mais souhaite probablement
s'établir à terme en Suisse, comme le laisse accroire le contenu de sa
demande d'autorisation de prise d'emploi du 1er mai 2010, dans laquelle il
exposait que la prise d'une activité lucrative en Suisse lui donnerait "un
sentiment d'intégration et de réussite dans la société qui a investi dans sa
formation et envers qui son action témoignerait son appartenance et sa
reconnaissance".
7.3
Cela étant, suite à une pondération globale de tous les éléments en pré-
sence, le Tribunal arrive à la conclusion que l'on ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir jugé inopportun d'autoriser A._______ à poursuivre sa for-
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mation en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité
intimée a refusé de donner son aval à la prolongation de son autorisation
de séjour pour études.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque
pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au
Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
9.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 7 juin 2011 est
conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17 août
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 5128675.5 en retour
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Expédition :