Cour III
C-38/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
intimée,
décision sur opposition du 28 novembre 2006; restitution
après nouveau calcul des bonifications des tâches
éducatives.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-38/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant français A._______, né le 21 novembre 1934, a
travaillé en Suisse successivement auprès de cinq employeurs
différents de mai 1979 à juillet 1992 (période interrompue deux fois un
mois) et a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (AVS/AI; pces 1 à 11).
A.b Le 10 décembre 1999, A._______ a déposé une demande de
rente vieillesse suisse auprès de la Caisse suisse de compensation
(CSC; pces 1 à 4). Sa situation personnelle était alors la suivante: d'un
premier mariage, conclu le 20 novembre 1965 et dissous le 3
novembre 1977, avec une compatriote qui n'a jamais vécu, ni travaillé
en Suisse, sont issus deux enfants: B._______, né le 1er avril 1966 et
décédé le 31 janvier 1988 ainsi que C._______, née le 25 juillet 1973
(pce 14); d'un second mariage, conclu le 20 novembre 1982 et dissous
le 25 février 1997, avec une ressortissante espagnole ayant travaillé
en Suisse de juillet à décembre 1988 à de janvier 1990 à décembre
1998, est issue une fille, D._______, née le 31 décembre 1982 (pce
13),
A.c Par décision du 23 mars 2000, la CSC lui a octroyé une rente
ordinaire de vieillesse de Fr. 594.-- par mois avec effet au 1er
décembre 1999 ainsi qu'une rente ordinaire pour enfant de Fr. 238.--
pour sa fille D._______. Ce calcul se fondait sur une durée de
cotisations de 13 années et 1 mois ainsi que sur un revenu annuel
moyen déterminant de Fr. 74'772.-- après prise en compte de dix
bonifications entières et trois demies pour tâches éducatives, du
splitting et du facteur de revalorisation (pces 25 à 36).
A.d Donnant suite à un contrôle initié par la CSC le 11 avril 2001,
A._______ a produit le 25 mai 2001 (date de réception de la CSC)
deux certificats d'existence pour lui-même et sa fille D._______, ainsi
qu'un certificat de scolarisation concernant cette dernière (pces 37 à
41). Par la suite, A._______ a régulièrement transmis à la CSC des
attestations certifiant que sa fille D._______, qui avait entre temps
atteint 18 ans, accomplissait toujours sa formation (pces 42 à 45).
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B.
B.a A l'occasion d'un contrôle périodique des prestations effectué en
2006, la CSC, constatant que les bases de calcul pour l'établissement
du montant des rentes étaient inexactes, a procédé à la correction du
montant des rentes, prononcé une nouvelle décision le 9 août 2006 et
requis, par décision du 10 août 2006, la restitution des prestations
injustement allouées (qui s'élèvent à Fr. 855.--). La motivation reposait
sur le fait que A._______ ne disposait pas de l'autorité parentalesur
les enfants issus de son premier mariage – condition nécessaire à
l'octroi de bonus éducatifs – durant les années 1979 à 1981 (pces 52
à 71).
B.b Par acte du 8 septembre 2006, A._______ s'est opposé à ces
décisions (pce 72). Dans un courrier complémentaire daté du 2
octobre 2006 et remis à la CSC le 16 octobre 2006, il soutient qu'en
1976 ou 1977, la Cour d'Appel a prononcé un arrêt instituant l'autorité
parentale conjointe et se dit très affecté sur le plan moral par la
décision litigieuse (pce 76). Par la suite, il s'est encore adressé à la
CSC afin d'expliquer qu'il avait détruit les pièces relatives à son
divorce lors du décès accidentel de son fils en 1988 et qu'en
conséquence il ne détenait plus de copie dudit jugement, pas plus que
son avocat tenu de le conserver pendant 10 ans (pce 79). Il annonçait
des démarches directement auprès de la Cour d'appel, laquelle a
certifié ne plus détenir les jugements de 1977 (pce 82). Dans un
courrier du 14 novembre 2006, A._______ a encore précisé qu'il ne
fallait pas confondre lieu de résidence des enfants et autorité
parentale qui dans tous les cas s'exerce par les deux parents (pce 83).
B.c Par décision sur opposition du 28 novembre 2006, la CSC a rejeté
l'opposition de A._______ motif pris qu'il n'avait pas pu être établi que
l'autorité parentale sur les enfants issus de son premier mariage lui
avait été attribué lors du divorce (pces 84 ss).
C.
C.a Le 27 décembre 2006, A._______ interjette recours contre cette
décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/
AI pour les personnes résidants à l'étranger (ci-après: Commission
fédérale de recours), concluant à l'annulation de la décision de la CSC
et au rétablissement de son droit. A l'appui de son recours, il affirme
d'une part, que l'autorité parentale reste acquise dans tous les cas de
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séparation, sauf à en être déchu pour indignité et que, d'autre part, la
bonification pour tâches éducatives est une obligation légale et qu'elle
doit être versée. Or, selon lui, son ex-épouse n'ayant fait carrière qu'en
France, elle n'a perçu aucun avantage lié à l'éducation de leurs
enfants.
C.b Par ordonnance du 1er mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF) communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au
1er janvier 2007 et transmet un double de l'acte de recours pour
détermination à l'autorité intimée, laquelle conclut dans sa réponse du
21 mars 2007 à la confirmation de la décision attaquée et au rejet du
recours.
C.c Invité par le TAF à répliquer, le recourant, par acte du 7 mai 2007,
explique, en substance, la notion d'autorité parentale en droit français
et note que si le jugement de divorce ne peut être produit c'est en
grande partie imputable à l'autorité intimée qui ne s'est manifestée
qu'au bout de six ans. Pour le surplus, il maintient ses conclusions.
C.d Dans sa réplique du 6 juin 2007, l'autorité intimée maintient sa
position tout en précisant que les bonifications pour tâches éducatives
ne sont pas versées à un assuré mais ajoutées au revenu pour obtenir
le revenu annuel moyen déterminant qui permet d'établir le montant
des rentes.
C.e Par ordonnance du 14 octobre 2008, la Cour de céans invite le
recourant à s'adresser aux Archives départementales du Rhône à
Lyon afin d'obtenir copie du jugement de divorce du 3 novembre 1977.
Constant l'échec de la notification de cette ordonnance, envoyée à
Narbonne au domicile désigné par le recourant mais revenue en retour
avec la mention "n'habite pas à cette adresse", le TAF transmet le 23
octobre 2008 un nouveau tirage dedite ordonnance à la nouvelle
adresse parisienne que le recourant a indiquée le 25 août 2008 à
l'autorité intimée.
C.f A la suite d'un nouvel échec de la notification de l'ordonnance
précitée, la Cour de Céans requiert des Archives départementales du
Rhône, par courrier du 3 novembre 2008, la production du jugement
de divorce du 3 novembre 1977, ou tout du moins l'extrait concernant
la question de l'attribution de l'autorité parentale ou le dispositif de
l'arrêt. Le 26 novembre 2008, le conservateur des Archives avise le
TAF de l'insuccès de ses recherches.
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C.g Le 10 février 2009, l'autorité intimée fournit des précisions quant
au domicile parisien du recourant auquel le TAF communique le 23
février 2009 copies des dernières mesures d'instruction pour
information.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la CSC concernant les rentes de vieillesse
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient
de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale
bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté
européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent
accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP)
ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure
de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les Règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer
suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou
d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des
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prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; BGE 130 V 318 consid. 5.2 ; cf.
aussi BGE 130 V 380 consid. 2.3.1). In casu, il s'agit donc tout d'abord
de déterminer si la décision initiale d'octroi d'une rente était
manifestement erronée dès lors qu'elle prenait en compte des
bonifications pour tâches éducatives pour deux des enfants du
recourant durant les années 1979 et 1981.
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse
les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter
en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29
al. 1 LAVS).
4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant,
les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus
et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis
al. 1 LAVS).
4.3 En vertu de l'art. 29sexies LAVS les assurés peuvent prétendre à
une bonification pour tâches éducatives pour les années durant
lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs
enfants âgés de moins de 16 ans. Les bonifications pour tâches
éducatives attribuées pendant les années civiles de mariage sont
réparties par moitié entre les conjoints assurés (al. 3). Lorsque l'un
des conjoints n'est pas assuré auprès de l'assurance vieillesse et
survivants suisse, il convient en revanche d'attribuer une bonification
entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Les bonifications pour
tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Si aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du
droit, il convient en revanche d'attribuer des bonifications pour l'année
au cours de laquelle le droit s'éteint (art. 52f al. 1 RAVS). Si une
personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera
les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour
tâches éducatives sera alors octroyée pour chaque période de douze
mois (art. 52f al. 5 RAVS).Elles correspondent au triple du montant de
la rente de vieillesse annuelle minimale (rente complète de l'échelle
44) prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la
rente et viennent s'ajouter à la moyenne des revenus.
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L'attribution de bonifications pour tâches éducatives dépend donc en
principe du fait que la personne assurée a exercé l'autorité parentale
sur un ou plusieurs enfants. Une exception à cette condition figure à
l'art. 29sexies al. 1 LAVS qui délègue au Conseil fédéral (CF) le
règlement des modalités concernant les cas où les parents ont la
garde de l'enfant sans exercer l'autorité parentale (cf. art. 52e RAVS,
ATF 126 V 1 consid. 2). Il sied donc d'examiner si le recourant
détenait, lorsqu'il était assuré à l'AVS/AI suisse, l'autorité parentale sur
ses enfants B._______, né le 1er avril 1966 et C._______, née le 25
juillet 1973, en tranchant de manière liminaire le droit applicable à
cette question.
5.
5.1 La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection
des mineurs (RS 0.211.231.01), entrée en vigueur le 4 février 1969
pour la Suisse et le 10 novembre 1972 pour la France, s'applique à
tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle dans un des Etats
contractants (art. 13 al. 1). Englobant toutes les mesures tendant à la
protection de la personne ou des biens du mineur (art. 1er), cette
Convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité
parentale ainsi que le règlement de la garde et des relations
personnelles, notamment dans le cadre d'un divorce ou de la
modification d'un jugement de divorce concernant l'attribution des
enfants (ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 et les références citées,
notamment ANDREAS BUCHER L'enfant en droit international privé, 2003,
n. 321 et 388; ). Selon l'art. 3 de la Convention, un rapport d'autorité
résultant de plein droit de la loi interne de l'Etat dont le mineur est
ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants et aux
termes de l'art. 7, les mesures prises par les autorités compétentes en
vertu des articles précédents sont reconnues dans tous les Etats
contractants.
5.2 II s'en suit que la question de l'autorité parentale, qu'elle résulte
de la loi ou du jugement de divorce doit être déterminée au regard du
droit français, tant le recourant que ses enfants ayant toujours résidé
en France.
5.3 En France, la notion de puissance paternelle fut abolie par la loi n°
70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale (Journal officiel de
la République française [JOFR] du 5 juin 1970 p. 5227) qui remplace
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le titre IX du code civil français (CCF). L'art. 373-2 de ce titre règle
l'exercice de l'autorité parentale après divorce. Dans sa version en
vigueur du 1er janvier 1971 au 24 juillet 1987 – soit au moment du
prononcé du divorce litigieux du recourant – cette disposition prévoyait
que "si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l'autorité
parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le tribunal a confié la
garde de l'enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l'autre".
Ce n'est qu'avec la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 (JORF du 24 juillet
1987 p. 8253) dont l'art. 15 modifia l'art. 373-2 CCF que l'autorité
parentale put soit être exercée en commun par les deux parents
divorcés soit par celui d'entre eux à qui le tribunal l'a confiée. Toutefois
la généralisation de l'exercice conjoint de l'autorité parentale après
divorce ne fut effective qu'avec l'adoption de la loi n°93-22 du 8 janvier
1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux
droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales (JORF du 9
janvier 1993 p. 495) dont l'art. 42 modifia l'art. 373-2 CCF. Cette
dernière disposition renvoyait dès lors à l'art. 287 CCF qui disposait en
substance que l'autorité parentale est exercée en commun par les
deux parents, sauf si l'intérêt de l'enfant commande qu'elle soit confiée
à l'un d'entre eux. Pour être complet, on peut ajouter l'art. 373-2 dans
sa teneur actuelle – modifiée par l'art. 6 de la loi n° 2002-305 du 4
mars 2002 (JORF du 5 mars 2002 p. 4161) laquelle a également
abrogé l'art. 287 CCF – prévoit que la séparation des parents est sans
incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité
parentale.
6. Le recourant prétend dans un premier temps, sans en apporter la
preuve que le jugement de divorce du 3 novembre 1977 lui attribuait
l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants issus du mariage
dissous. Par la suite, dans sa réplique, il déclare que le jugement "en
tout état de cause, n'a jamais mentionné l'attribution de l'autorité
parentale puisqu'elle est de droit pour tous".
6.1 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoriale
qui impose à l'autorité de constater d'office les faits pertinents et
d'administrer les preuves (art. 12 PA). Les parties ont toutefois le
devoir de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA). Pour établir
les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que
l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les
preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les
faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la
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loi (ATF 116 V 23 consid. 3c) et de prendre toutes les mesures propres
à établir ces faits avec le concours de l'intéressé. En référence à un
principe général du droit, consacré en droit privé à l'art. 8 du code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les conséquences de
l'absence de preuve sont supportées par la partie qui entendait tirer
un droit du fait non prouvé (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ANDRÉ MOSER/
MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 164 n. 3.140; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.4, p. 263).
L'appréciation des preuves est libre (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le TAF. Cela signifie qu'elle n'obéit pas à des
règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres (cf. MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.4, p. 263; ).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir
ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2,
ATF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 164 n. 3.142).
6.2 En l'espèce, le recourant s'est adressé à la Cour d'appel de Lyon
(quand bien même selon la fiche d'état civil versée au dossier le
mariage a été dissous par le Tribunal de Grande instance de Lyon le 3
novembre 1977, sans mention d'un quelconque appel) afin d'obtenir la
preuve de l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Dès lors que
celle-là a certifié ne plus être en possession des arrêts prononcés en
1977, il estime que le défaut de la preuve doit être imputé à l'autorité
intimée qui a mis six ans à se manifester pour réclamer un jugement
vieux de trente ans. Ce faisant il perd de vue les deux choses
suivantes.
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D'une part, il ressort des recherches entreprises par la Cour de céans
que si les jugements civils français sont bel et bien conservés pendant
trente ans auprès de l'instance qui les a prononcés, ils sont ensuite
versés aux archives départementales compétentes. La demande
déposée par le TAF auprès des archives départementales du Rhône
n'a pas permis d'obtenir une copie du jugement de divorce prononcé le
3 novembre 1977 par le Tribunal de Grande instance de Lyon, et ce
pour des raisons que l'on ignore mais qui ne sont pas imputables aux
autorités suisses. D'autre part, le recourant a lui-même détruit toutes
les pièces de la procédure de divorce lors du décès de son fils en
1988.
Il s'en suit que les circonstances ne peuvent d'aucune manière justifier
un renversement du fardeau de la preuve, ce d'autant plus qu'à défaut
de preuve stricte, le recourant n'a pas non plus allégué des indices
concrets de nature à soulever un doute quant au fait que le juge du
divorce aurait réglé à l'époque l'attribution de l'autorité parentale
différemment de la loi. Le recourant qui n'a pas démontré à
satisfaction de droit qu'il détenait l'autorité parentale conjointe sur ces
enfants doit en supporter l'échec; ce qui signifie en l'espèce que cette
question doit être tranchée en l'état du dossier.
7. Tant la qualité d'assuré, l'exercice de l'autorité parentale que l'état
civil s'examinent selon les circonstances existants au moment des
années d'éducation (cf. Directives concernant les rentes de
l'assurance AVS/AI valables dès le 1er janvier 2003 publiées par
l'Office fédéral des assurances sociales, note marginale 5412) et non
au moment de l'avènement du risque assuré comme le laisse entendre
le recourant.
7.1 La notion d'autorité parentale conjointe après divorce, n'en
déplaise au recourant, était donc inconnue du droit français au
moment de son divorce en 1977, si bien qu'il est peu vraisemblable
qu'elle lui fut octroyée par jugement. Elle fut introduite comme une
possibilité en 1987 et lorsqu'elle a été généralisée en 1993, un des
enfants du recourant (issus de son premier mariage) était
malheureusement décédé et l'autre, C._______ née en 1973, avait
largement dépassé les 16 ans, âge limite pour la prise en
considération de bonifications pour tâches éducatives. C'est donc à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait
pas l'autorité parentale sur ses enfants C._______ et B._______
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lorsqu'il était assuré à l'AVS/AI suisse. En revanche, ainsi que l'autorité
l'a correctement retenu, il peut lui être crédité pour sa fille D._______
née en 1982 de son second mariage, six bonifications entières et trois
demies, lesquelles sont calculées de la manière suivante:
- 1982 aucune bonification, année de la naissance du
droit (cf. art. 52f al. 1 RAVS)
- 1983 à 1987 cinq bonifications entières, sa femme n'étant pas
assurée à l'AVS/AI suisse
- 1988 une demie bonification, partage avec sa femme
qui était assurée de par son activité professionnelle en Suisse
(cf. art. 1a al.1 let. b LAVS)
- 1989 une bonification entière, sa femme n'ayant pas
travaillé en Suisse cette année-là
- 1990 à 1991 deux demies bonifications, partage avec sa
femme qui a repris une activité professionnelle en Suisse
- 1992 aucune bonification, le recourant n'ayant été
assuré que sept mois (cf. art. 52f al. 5 RAVS)
7.2 En conséquence, il y a lieu de considérer que la décision initiale
du 23 mars 2000 formellement passée en force était sans nul doute
erronée, que sa rectification revêt une importance notable et qu'en
conséquence l'autorité était en droit de la reconsidérer (art. 53 al. 2
LPGA) avec pour conséquence une réduction de la rente.
8. Il reste à examiner si la demande de restitution des prestations
versées à tort dans la passé et se montant à Fr. 855 était bien fondée.
8.1 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment
où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 1ère
phrase LPGA). Selon la jurisprudence – développée sous le régime de
l'ancien art. 47 al. 2 aLAVS et demeurée applicable depuis l'entrée en
vigueur au 1er janvier 2003 de l'art. 25 al. 2 LPGA au regard du
contenu analogue de ces dispositions (ATF 130 V 318 consid. 5.2) – ,
lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration (par
exemple une erreur de calcul d'une prestation), on ne saurait
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C-38/2007
considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a
été commise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du
dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire
la possibilité pour une administration de réclamer le remboursement
de prestations versées à tort en cas de faute de sa part (ATF 110 V
304 consid. 2b). Par contre, il commence à courir dès le moment où
l'administration, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion
d'un contrôle comptable), aurait dû se rendre compte de son erreur en
faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle. Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger
l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger
l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre
part (ATF 122 V 270 consid. 5a).
8.2
8.2.1 En l'occurrence, le point de départ du délai de péremption d'une
année ne saurait être fixé au moment où par décision du 23 mars
2000 la CSC a alloué une rente vieillesse au recourant. Il ressort du
dossier que l'erreur relative aux bonifications pour tâches éducatives a
été découverte à l'occasion d'un contrôle des prestations (cf. pce 71) .
Ce contrôle avait été initié par courrier du 22 avril 2006 (pce 48), à la
suite de quoi le recourant avait produit un certificat de vie pour lui-
même (pce 49) et pour sa fille D._______ (pce 50), réceptionnés selon
le tampon humide de l'autorité intimée le 19 juin 2006. De plus, la
rente d'enfant s'éteignant en principe à 18 ans mais pouvant s'étendre
jusqu'à 25 ans révolus si l'enfant accomplit une formation (art. 22ter et
25 LAVS), l'autorité intimée a également reçu, le 10 juillet 2006, une
attestation de formation concernant D._______, âgée alors de 23 ans.
Or, les pièces de la cause montrent qu'un contrôle du même type avait
déjà été entrepris en avril 2001 (pce 39), que le recourant avait fourni
alors deux certificats de vie (pces 38 et 41) ainsi qu'un certificat de
scolarité pour sa fille D._______ (pce 41) qui était alors dans sa 19ème
année et que par la suite des documents prouvant que sa fille était
toujours en formation ont régulièrement été versés au dossier (pces 42
à 45).
8.2.2 Il apparaît donc que si l'autorité avait prêté l'attention
raisonnablement exigible de sa part, elle aurait pu et dû s'apercevoir
que des bonifications pour tâches éducatives avaient faussement été
prises en compte lors de son contrôle en 2001 déjà. En effet, aucune
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pièce nouvelle en 2006 n'explique qu'elle se soit rendue compte de
son erreur qu'à ce moment puisque la documentation produite alors
n'était qu'une actualisation de celle produite en 2001 déjà. En
conséquence, le délai d'une année pour exiger la restitution des
prestations indûment perçues a commencé à courir au plus tard le 25
mai 2001 lorsque l'autorité intimée a reçu la documentation exigée
pour effectuer son contrôle et s'est périmé le 24 mai 2002. En
requérant la restitution des rentes de vieillesse et d'enfant indûment
perçues par décision du 9 août 2006, la CSC a agi tardivement.
9.
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de céans admet partiellement le
recours dans le sens que la décision sur opposition du 28 novembre
2006 est confirmée en ce qu'elle concerne la reconsidération des
prestations AVS et annulée en ce qu'elle concerne la restitution du
montant indûment versé.
10.
10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
10.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, le recourant s'est
défendu seul, sans faire appel à un mandataire (art. 9 al. 1 règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et il n'est pas
démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérables. Partant, il ne
lui est pas alloué de dépens.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens que la décision sur
opposition du 28 novembre 2006 est confirmée en ce qu'elle concerne
la reconsidération des prestations AVS et annulée en ce qu'elle
concerne la restitution du montant indûment versé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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