Cour III
C-38/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______,
représentée par Maître Pierre-André Oberson, avocat,
rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-38/2008
Faits :
A.
A.a Entrée en Suisse au mois de juillet 2000 en possession d'un visa
touristique, A._______ (ressortissante du Ghana née le 12 avril 1969)
a, après avoir demandé la prolongation de son visa, sollicité de l'Office
genevois de la population (ci-après: l'OCP) l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études dans le but d'obtenir un diplôme en science de
gestion. Par décision du 18 avril 2001, l'autorité cantonale précitée a
rejeté sa requête et lui a imparti un délai pour quitter le territoire
cantonal. A la suite de l'admission, le 20 novembre 2001, du recours
qu'elle avait formé contre la décision de l'OCP, l'intéressée a été mise,
au mois de février 2002, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour
études en application de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
A.b Le 14 février 2002, A._______ a contracté mariage dans son pays
d'origine avec un ressortissant suisse, B._______ (né le 15 mars 1937
et divorcé). Un enfant, C._______, est issu de leur union le 17 août
2002. Venue s'installer au domicile de son époux dans le canton de
Vaud, A._______ a reçu délivrance de la part de l'autorité vaudoise
compétente d'une autorisation annuelle de séjour destinée à lui
permettre de vivre auprès de ce dernier. Dite autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 13 février 2008.
Muni d'un visa d'entrée en Suisse, D._______, fils d'A._______ (né le
4 novembre 1996 et de même nationalité que l'intéressée) a quitté le
Ghana pour rejoindre cette dernière, au mois de novembre 2004, dans
le canton de Vaud où il a obtenu une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial.
B.
B.a Le 14 février 2006, A._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES;
Office intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM])
une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec
B._______, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre
1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la
nationalité; LN, RS 141.0).
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A l'invitation de l'ODM, la gendarmerie vaudoise a établi, le 27 mars
2007, un rapport d'enquête au sujet de la requérante, duquel il ressor-
tait notamment que l'époux de l'intéressée, ensuite de sa condamna-
tion pour actes de pédophilie et de sa sortie de prison intervenue au
mois de février 2007, avait, sur décision du Service vaudois de pro-
tection de la jeunesse (SPJ), emménagé dans un studio, situé à une
courte distance du domicile conjugal. Selon les déclarations formulées
par A._______ à l'attention de la gendarmerie vaudoise, elle entendait
donner une seconde chance à son époux, mais n'excluait pas qu'elle
pût ultérieurement engager une procédure de divorce.
Par lettre du 24 avril 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention
de refuser sa demande de naturalisation facilitée, estimant que, dans
la mesure où elle vivait séparée de son époux, l'intéressée ne pouvait
prétendre former avec ce dernier une communauté conjugale effective
et stable au sens de l'art. 27 LN.
Dans le délai imparti pour prendre position, A._______ a contesté, par
courrier daté du 10 mai 2007, le bien fondé de l'appréciation émise par
l'ODM sur l'inexistence d'une communauté conjugale entre elle et son
époux. Exposant les circonstances qui avaient conduit le SPJ à exiger
de son époux qu'il prenne un logement séparé de celui du reste de la
famille, l'intéressée a fait valoir que leur vie de couple n'avait toutefois
pas pris fin avec la cessation de leur cohabitation. Ainsi son époux, qui
était autorisé à se rendre au domicile familial lorsqu'elle y était
présente, partageait-il un à deux repas quotidiens avec elle et les
enfants. En outre, elle-même s'occupait du nettoyage de l'appartement
de son conjoint et du lavage de son linge. Affirmant que la
communauté conjugale n'était que momentanément interrompue,
A._______ a par ailleurs souligné le fait qu'elle assumait pratiquement
toutes les responsabilités qui relevaient de son statut d'épouse. Sa
demande de naturalisation devait dès lors être traitée en considération
de ces divers éléments.
Informé par l'intéressée des démarches que celle-ci avait entreprises
en vue de l'obtention de la naturalisation facilitée, le SPJ, par courrier
daté du 15 juin 2007, a décrit à l'attention de l'ODM les mesures qu'il
avait été chargé de prendre à la suite des actes délictueux commis par
l'époux d'A._______. Indiquant avoir été contacté au mois de février
2005 par la Fondation vaudoise de probation aux fins de protéger les
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intérêts du fils aîné de l'intéressée, D._______, le SPJ a relevé que
l'autorité pénale, qui avait condamné B._______ à 21 mois
d'emprisonnement pour la commission d'actes d'ordre sexuel sur un
enfant, avait, à titre de règle de conduite, interdit au prénommé
d'entrer en contact avec des enfants, exception faite de son fils,
C._______. Incarcéré en mai 2005, B._______ était sorti de prison au
début de l'année 2007. Dans un premier temps, l'intervention du SPJ
avait consisté à vérifier le degré de responsabilisation d'A._______ et
de conscience des risques encourus. Investi, le 2 mars 2007, par la
justice de paix d'un mandat de curatelle lié à une assistance éducative
au sens de l'art. 308 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 210), ce Service avait alors exigé de B._______ qu'à sa
sortie de prison, il se constituât un domicile propre, non sans lui
permettre de conserver, moyennant la présence de son épouse, des
contacts avec les deux enfants du couple. L'implication du prénommé
auprès de la famille restait importante, malgré l'exigence du dispositif
convenu. B._______ respectait la consigne prescrite en ce qui
concernait l'exigence d'un domicile séparé. De l'avis des thérapeutes
auprès desquels ce dernier suivait un traitement, il existait un risque
de récidive qui, sous réserve d'une nouvelle évaluation psychiatrique
différente, pourrait perdurer jusqu'à son décès.
Le 9 août 2007, l'ODM a confirmé à l'adresse d'A._______ la teneur
de sa correspondance du 24 avril 2007, tout en signalant à
l'intéressée qu'elle avait la possibilité d'exiger le prononcé d'une
décision formelle.
Par correspondance datée du 12 septembre 2007 et parvenue le jour
précédent à l'autorité fédérale précitée, A._______ a requis de cette
dernière le prononcé d'une décision formelle à propos de sa demande
de naturalisation. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'intéressée a argué du fait que, contrairement à l'appréciation de
l'ODM, la persistance d'une communauté conjugale était envisageable
même lorsque les époux n'avaient plus un domicile commun, dès lors
qu'il était démontré que leur séparation était fondée sur des motifs
plausibles et que la stabilité du mariage demeurait intacte. A ses yeux,
les éléments d'information fournis par le SPJ permettaient de
constater qu'abstraction faite de l'exigence d'un domicile séparé, elle
continuait de former avec son époux une communauté conjugale qui,
en l'absence d'une volonté réciproque de séparation, revêtait un
caractère stable et intact.
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B.b Par décision du 5 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation facilitée d'A._______. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité précitée a retenu que, dans la mesure où l'intéressée et son
époux ne partageaient plus le même domicile depuis l'incarcération de
ce dernier intervenue au mois de mai 2005, ils ne pouvaient prétendre
que leur couple constituait encore une communauté conjugale
effective et stable au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. En outre,
l'existence de domiciles séparés ne s'expliquait point, comme le
prescrivait la jurisprudence, par des raisons d'ordre professionnel ou
médical, mais relevait d'un souci de protection de la famille. De plus, il
ressortait des déclarations faites par l'intéressée devant la
gendarmerie vaudoise qu'elle n'excluait pas l'idée d'un éventuel futur
divorce, dénotant ainsi l'absence chez elle d'une volonté matrimoniale
orientée vers l'avenir.
C.
Le 3 janvier 2008, A._______ a recouru contre la décision précitée de
l'ODM, en concluant à la réformation de cette dernière et à l'octroi de
la naturalisation facilitée. A l'appui de son recours, l'intéressée a fait
valoir que la constitution de domiciles séparés était intervenue
indépendamment de sa volonté et de celle de son époux, en sorte que
leur séparation reposait, conformément aux critères posés par la
jurisprudence pour admettre la persistance d'une communauté
conjugale, sur un motif plausible. D'autre part, compte tenu des
relations étroites que les époux avaient continué d'entretenir entre eux
tant pendant l'incarcération de B._______ que postérieurement à la
remise en liberté de ce dernier, la stabilité de leur mariage ne pouvait
être remise en cause. Dans ces conditions, le refus de l'autorité
intimée de la mettre au bénéfice de la naturalisation facili tée violait le
droit fédéral, eu égard de surcroît à l'excellente réputation dont
jouissait la recourante. Enfin, elle a relevé que le contexte dans lequel
elle avait affirmé devant la gendarmerie vaudoise, lors de l'enquête
effectuée au mois de mars 2007 à son sujet, ne pas exclure l'idée d'un
éventuel futur divorce ne permettait pas de conférer à ses déclarations
un caractère déterminant, la vie conjugale que l'intéressée consentait
à reprendre avec son époux après la remise en liberté de celui-ci
n'étant pas sans susciter une légitime appréhension de sa part.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet,
dans sa réponse du 18 février 2008.
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Dans sa réplique du 31 mars 2008, A._______ a déclaré confirmer
l'argumentation développée à l'appui de son recours.
E.
Invité à communiquer au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF) des renseignements complémentaires sur le mandat dont il avait
été chargé en matière de curatelle d'assistance éducative à l'égard
des enfants d'A._______ et de l'époux de cette dernière, le SPJ a, par
courriers postés successivement les 25 septembre et 12 octobre 2009,
fait savoir à l'autorité judiciaire précitée qu'en dépit du décès de
B._______ survenu au mois de septembre 2008, soit peu après son
placement dans un établissement médicosocial, il demeurait en
charge dudit mandat. A ce titre, il continuait d'apporter un soutien à la
recourante, notamment par le biais de conseils éducatifs en lien avec
son fils aîné.
F.
Dans le cadre du complément d'informations qu'elle a également été
invitée à donner au TAF, A._______ a, par lettre du 19 octobre 2009,
indiqué que le silence gardé au sujet du décès de son époux résultait
notamment du fait que les démarches administratives consécutives
audit décès l'avaient énormément accaparée. L'intéressée a en outre
précisé qu'elle ne s'était pas remariée entre-temps, son fils aîné ayant
traversé une période difficile après le décès de son époux et nécessité
dès lors de sa part une constante attention. Alléguant que la durée de
la procédure de recours ne saurait conduire à une aggravation de ses
droits, la recourante a par ailleurs fait valoir qu'il appartenait dès lors
au TAF de procéder à l'examen du cas sur la base de l'état de fait tel
qu'il existait au moment du prononcé de la décision querellée, soit à
l'époque où son époux était encore vivant et montrait, en dépit de la
constitution d'un domicile séparé, une implication importante dans la
vie familiale. Au surplus, la recourante a soutenu qu'au vu de la
pratique adoptée par les autorités fédérales en cas de décès du
conjoint suisse au cours de la procédure et confirmée par la
jurisprudence, elle pouvait prétendre à l'obtention de la naturalisation
facilitée, dans la mesure où un enfant était issu de son union avec
B._______ et où le refus de lui octroyer la nationalité suisse
comporterait un caractère choquant.
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G.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a, en date du 24
novembre 2009, indiqué qu'il se rangeait à l'avis de la recourante se-
lon lequel l'appréciation du cas devait intervenir en fonction de l'état de
fait tel qu'il se présentait lors du prononcé de la décision querellée.
Réitérant la motivation développée dans cette dernière, l'autorité infé-
rieure a encore relevé que le décès de l'époux de l'intéressée survenu
en cours de procédure n'était pas susceptible de modifier son point de
vue, dès lors qu'il existait de sérieux doutes quant à l'effectivité et à la
stabilité de leur communauté conjugale. Or, de tels doutes justifiaient,
selon la pratique adoptée par les autorités fédérales, le rejet de la de-
mande de naturalisation facilitée.
H.
Dans ses observations du 4 janvier 2010, la recourante a confirmé les
moyens qu'elle avait développés dans ses précédentes écritures. L'in-
téressée a d'autre part joint à ses observations les déclarations écrites
de trois personnes assurant que l'union conjugale qu'elle formait avec
son époux n'était pas rompue, malgré la constitution de domiciles sé-
parés.
Par envoi complémentaire du 12 février 2010, A._______ a fait
parvenir au TAF un courrier du SPJ daté du 11 février 2010 et
décrivant la situation familiale de l'intéressée, duquel il ressor tait no-
tamment que, malgré l'exigence d'une vie séparée, la recourante
s'était toujours montrée soucieuse des conditions de vie de son époux,
chacun d'eux faisant preuve d'attention envers l'autre.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions des autorités admi-
nistratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de
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la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la
procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fé -
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la consta-
tation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportu-
nité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta-
tué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle qu'en
l'espèce, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue
une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Bâle 2008, p. 88, note marginale 2.192).
2.2 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Selon la jurisprudence fédérale et contrairement à ce qu'affirme la re-
courante dans ses déterminations écrites du 19 octobre 2009, ce n'est
pas l'état de fait tel qu'il se présentait au moment du prononcé de la
décision querellée de l'ODM qui est seul déterminant pour l'examen
des conditions d'octroi de la naturalisation facilitée et, donc, seul
susceptible de définir le champ d'examen du TAF. Les modifications
auxquelles donne lieu la situation maritale du conjoint étranger d'un(e)
ressortissant(e) suisse pendant la procédure de naturalisation facilitée
ne sauraient, même si elles ont postérieures à la décision querellée de
l'ODM, être écartées de l'appréciation du cas, tant il est vrai que la sé-
paration des conjoints ou la dissolution de leur mariage par le divorce
intervenues avant le prononcé définitif des autorités suisses sur la
demande de naturalisation facilitée constitue un élément formant
obstacle à la naturalisation facilitée. L'art. 27 al. 1 LN prévoit en effet
qu'un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant
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suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en
Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année
(let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un
ressortissant suisse (let. c). Il ressort de la formulation même de cette
disposition que la communauté conjugale doit non seulement exister
au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute
la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de
naturalisation facilitée (cf. notamment ATF 135 II 161 consid. 2, 130 II
482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2 et 2.3; voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3; ROLAND
SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la
dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359 ss). Cela n'est donc
pas le cas lorsqu'une procédure de divorce est pendante, ou que les
époux sont séparés de corps ou de fait au moment du dépôt de la
requête ou de la décision de naturalisation (ATF 121 II 49 consid. 2b et
les réf. citées; cf. également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral
5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 2.2).
3.
Comme exposé ci-dessus, en cas de divorce ou de séparation pen-
dant la procédure de naturalisation, la naturalisation facilitée n'est plus
possible. La loi ne dit toutefois pas comment résoudre la question
lorsque le mariage est dissous par la mort du conjoint suisse. Le pro -
blème n'a pas échappé aux autorités législatives. Lors des délibéra-
tions dans les commissions parlementaires, il a été insisté sur le fait
que le décès du conjoint suisse ne devait pas entraîner la perte de
toute possibilité d'une naturalisation facilitée. Vu la complexité et le ca-
ractère marginal de ces cas, il a été décidé de renoncer à régler le
problème dans la loi et de laisser le soin de l'interprétation aux autori -
tés responsables de l'application du droit. Il en résulte donc que
l'absence de toute mention de cette situation spéciale dans la loi
n'équivaut pas à un silence qualifié. Il s'agit plutôt d'une lacune de la
loi à combler de manière appropriée, en prenant en considération pour
cela comme critères les valeurs sur lesquelles la loi se fonde et les
buts qu'elle poursuit (cf. ATF 129 précité consid. 2.3; voir aussi l'arrêt
du Tribunal fédéral 5A.26/2003 précité consid. 3.2).
Par l'octroi de la naturalisation facilitée à l'époux étranger d'un ressor -
tissant suisse, le législateur avait pour objectif de faciliter l'avenir
commun des époux en leur permettant d'avoir la même nationalité (cf.
ATF 135 précité, ibidem; 130 précité, ibidem; cf. également l'arrêt du
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Tribunal fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). En cas de
décès du conjoint suisse, ce but ne peut plus être atteint. Dans l'idée
de la commission parlementaire, le décès de l'époux suisse ne devrait
pas entraîner aussitôt la perte de toute possibilité d'obtenir une
naturalisation facilitée. Il n'existe cependant pas de droit à la
naturalisation facilitée. Cela n'enlève toutefois rien au fait qu'en
épousant un ressortissant ou une ressortissante suisse, la requérante
ou le requérant acquiert une position de confiance qu'elle ou qu'il ne
doit pas perdre du seul fait de la mort de son conjoint. Le Tribunal
fédéral a ainsi admis que l'administration, en prévoyant une
réglementation particulière pour les cas de rigueur, avait concrétisé
l'intention du législateur de manière appropriée. On ne saurait
cependant définir ces hypothèses de manière abstraite, une fois pour
toutes. Il appartient bien plutôt aux autorités administratives de les
examiner de façon approfondie, au cas par cas, et sous plusieurs
aspects : en ce sens, elles doivent entre autres veiller à apprécier les
conséquences du refus d'une naturalisation et non pas les effets du
rejet d'une autorisation de séjour. De plus, il importe qu'elles gardent à
l'esprit le caractère exceptionnel et unique des clauses de rigueur. Ce
caractère exceptionnel requiert dès lors que de telles décisions ne
soient prises que si des conditions très strictes sont réalisées, car une
application par trop généreuse compromettrait la sécuri té du droit et
viderait finalement la loi même de son sens. En outre, il va de soi qu'il
incombe à la requérante ou au requérant de motiver et de prouver ce
qui justifie précisément d'appliquer à son cas la clause de rigueur (cf.
sur ce qui précède l'ATF 129 précité consid. 2.5 et réf. citées).
Ainsi que l'a signalé le Tribunal fédéral dans l'ATF 129 précité, la
pratique de l'Office fédéral est de distinguer le cas où la mort du
conjoint suisse est survenue avant la procédure de naturalisation et
celui où elle est survenue pendant la procédure de naturalisation.
Outre qu'il est nécessaire que la requérante ou le requérant remplisse
toutes les conditions de la naturalisation au moment du décès du
conjoint suisse et ne se soit pas remarié(e) entre-temps, l'Office
fédéral, selon ce qui se dégage des critères sur lesquels repose la
pratique qu'il a instaurée à partir de l'année 2001, entre, dans le
premier cas, en matière sur la demande de naturalisation, lorsqu'il ne
s'est écoulé que peu de temps entre le moment du décès et le dépôt
de la requête, à savoir lorsque la demande a été déposée dans le
délai d'un an à compter du décès du conjoint suisse. L'admission de la
demande de naturalisation facilitée implique qu'il s'agisse encore d'un
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cas de rigueur, c'est-à-dire que le refus de naturalisation soit pour la
requérante ou le requérant d'une rigueur inadmissible. Tel sera en
particulier le cas lorsque des enfants suisses sont nés du mariage,
lorsque le mariage a duré longtemps (soit dix ans au moins) ou
lorsque la requérante ou le requérant réside depuis très longtemps en
Suisse (notamment depuis sa naissance). Cette possibilité d'acquérir
la nationalité suisse, qui garde un caractère exceptionnel, doit profiter
à la requérante et au requérant qui remplissent toutes les conditions
de la naturalisation au moment du décès de leur époux suisse, mais
n'avaient pas encore déposé une demande de naturalisation facilitée.
Lorsque la mort du conjoint suisse intervient pendant la procédure de
naturalisation, l'Office fédéral accorde la naturalisation facilitée si les
conditions en sont manifestement réalisées et qu'un refus représente
alors pour la requérante ou le requérant une rigueur inadmissible (cf.
ATF 129 précité consid. 2.4 et la réf. citée).
4.
En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la recourante remplissait toutes
les conditions prescrites pour l'octroi de la naturalisation facili tée selon
l'art. 27 al. 1 LN au moment du décès de son époux suisse survenu au
mois de septembre 2008 et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un cas de ri-
gueur dans le sens défini par la jurisprudence.
4.1
4.1.1 Ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a
contracté mariage avec le ressortissant suisse, B._______, en date du
14 février 2002 et a bénéficié d'un titre de séjour régulier à partir de
l'année 2002, de sorte qu'elle remplit manifestement les conditions
temporelles fixées à l'art. 27 al. 1 let. a et let. b LN.
4.1.2 S'agissant de la troisième des conditions posées par la disposi-
tion de l'art. 27 LN (à savoir le fait de vivre depuis trois ans en commu-
nauté conjugale avec son conjoint suisse [cf. let. c]), l'examen des
pièces du dossier révèle toutefois que, lors du décès de son époux
survenu le 2 septembre 2008 (cf. copie d'un extrait d'acte de décès
jointe par le recourante à ses déterminations du 19 octobre 2009), l'in-
téressée ne cohabitait plus avec le prénommé depuis plusieurs
années. Au mois de mai 2005, B._______ a en effet été incarcéré en
raison de la commission d'actes de pédophilie qui lui ont valu une
condamnation à 21 mois de privation de liberté. Soumis, selon une
règle de conduite fixée par le juge pénal, à l'interdiction d'entrer en
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contact avec des enfants (sous réserve de son fils C._______),
B._______ a, au moment de sa relaxe intervenue au mois de janvier
2007, été amené, sur intervention du SPJ auquel la justice de paix
avait confié un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 CC en vue de la protection des deux enfants du couple,
à devoir se constituer un domicile séparé de celui du reste de la
famille. Le prénommé s'est dès lors installé dans un studio situé non
loin du domicile de son épouse et des enfants. En raison d'une
dégradation de son état de santé, B._______ a ensuite été placé dans
un établissement médico-social, où il est demeuré jusqu'à son décès
(cf. courriers des 15 juin 2007, 25 septembre et 12 octobre 2009
adressés par le SPJ respectivement à l'attention de l'ODM et du TAF;
cf. également p. 3 et 4 du mémoire de recours du 3 janvier 2008).
La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
(à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du CC), mais
implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respec-
tivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée
sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (cf. ATF 135 préci-
té, ibidem; 130 II 169 consid. 2.3.1; 128 II 97 consid. 3a; voir égale -
ment en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars
2010 consid. 2.1.1 et 1C_474/2009 du 21 décembre 2009
consid. 2.2.1). Ainsi qu'évoqué plus haut, l'existence d'une telle com-
munauté ne saurait être retenue notamment quand, au moment du dé-
pôt de la demande ou du prononcé de la décision sur la naturalisation,
une procédure en divorce a été engagée ou lorsque les époux vivent
séparés de fait ou judiciairement (cf. ATF 128 précité, ibidem; 121 II 49
consid. 2b; SCHÄRER, op. cit., p. 360 et, du même auteur, La nouvelle ré-
vision de la Loi sur la nationalité, in: REC 59/1991, p. 165). Dans sa ju-
risprudence, le Tribunal fédéral a néanmoins relevé qu'on pouvait
admettre dans certains cas exceptionnels la persistance d'une
communauté de vie même lorsque les époux ont cessé d'avoir un do-
micile unique, mais pour autant que la création de domiciles séparés
repose sur des raisons plausibles et que la stabilité du mariage ne soit
manifestement pas en cause compte tenu de la volonté commune des
époux : "Eine tatsächliche Lebensgemeinschaft kann ausnahmsweise
auch bei einer Aufhebung des gemeinsamen Wohnsitzes ange-
nommen werden, wenn der getrennte Wohnsitz auf plausible Gründe
zurückzuführen ist, und wenn aufgrund eines gemeinsamen Willens
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der Ehegatten die Stabilität der Ehe offensichtlich intakt ist". Selon
cette jurisprudence, de telles raisons peuvent consister notamment en
des contraintes professionnelles ou de santé (cf. ATF 121 précité, ibi-
dem; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2004 du 30
août 2004 consid. 3.1 et 5A.26/2003 précité consid. 3).
En l'espèce, B._______ a vécu séparé du reste de sa famille depuis le
moment où il a été incarcéré, au mois de mai 2005, jusqu'au moment
de son décès, le 2 septembre 2008. Malgré la suppression du domicile
conjugal commun, la volonté du prénommé et de son épouse de
maintenir la communauté conjugale paraît cependant être demeurée
intacte. Ainsi, les renseignements communiqués aux autorités
fédérales révèlent que, suite à sa sortie de prison et en dépit de
l'exigence du dispositif convenu avec le SPJ (notamment en ce qui
concernait la constitution d'un domicile séparé de celui des autres
membres de la famille), B._______ a fait preuve d'une grande
implication auprès de ces derniers et de son épouse (cf. lettre du 15
juin 2007 envoyée par le SPJ à l'ODM). De son côté, cette dernière
s'est toujours montrée soucieuse des conditions de vie de son époux.
Outre les visites régulières qu'elle a effectuées avec l'enfant
C._______ auprès du prénommé, la recourante s'est également
occupée du linge de son époux et de la préparation des repas de ce
dernier. De plus, A._______ invitait régulièrement chez elle son époux
pour qu'il puisse manger avec la famille. Le prénommé faisait par
ailleurs des promenades régulières avec son fils C._______.
Nonobstant la suppression du domicile conjugal commun, qui trouvait
son origine dans des motifs de nature pénale et de protection de la
jeunesse, la volonté des époux de maintenir la communauté conjugale
s'avérait donc intacte, ces derniers n'ayant jamais évoqué, selon les
précisions fournies par les intervenants du SPJ, l'éventualité d'un
divorce (cf. sur les éléments qui précèdent la lettre du 15 juin 2007
envoyée par le SPJ à l'ODM, ainsi que la lettre de ce même Service
du 11 février 2010 versée au dossier par la recourante; cf. également
pp. 3 et 4 du mémoire de recours). Sur ce dernier point, le TAF ne
saurait suivre le raisonnement de l'autorité intimée, lorsque celle-ci
retient que la déclaration qu'A._______ a faite le 27 mars 2007 par
devant la gendarmerie vaudoise et selon laquelle elle n'excluait alors
pas l'éventualité du dépôt d'une demande en divorce (cf. ch. 7 du
rapport d'enquête établi à cette dernière date par l'autorité policière
précitée) constituait un élément tendant à démontrer l'absence d'une
volonté matrimoniale orientée vers l'avenir et, donc, propre à remettre
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en cause le caractère intact de la stabilité de son union avec
B._______. Outre le fait que l'intéressée a au préalable précisé vouloir
donner une nouvelle chance à son époux à la suite de ses problèmes
judiciaires, il importe de replacer son affirmation relative à un éventuel
divorce dans le contexte particulier qui caractérisait, à l'époque, la
situation du prénommé et les modalités régissant les relations de ce
dernier avec le reste de la famille. Comme l'a souligné la recourante,
on ne saurait perdre de vue que les déclarations formulées devant la
gendarmerie vaudoise sont intervenues peu de temps après la remise
en liberté de son époux, alors que l'intéressée faisait l'expérience, non
sans une compréhensible appréhension, des mesures
organisationnelles prises par le SPJ sur le plan des rapports
conjugaux et familiaux et censées protéger les enfants du couple du
risque important de récidive diagnostiqué chez le prénommé. Dans
ces conditions, les propos tenus par A._______ le 27 mars 2007
devant la gendarmerie vaudoise au sujet d'un éventuel divorce doivent
être compris comme une réserve somme toute naturelle, mais n'ont de
toute évidence pas la portée significative que leur prête l'autorité
intimée.
Au vu des considérations qui précèdent, il convient dès lors d'admettre
que la constitution par B._______ d'un domicile séparé de celui du
reste de la famille reposait sur des circonstances extraordinaires
indépendantes de la volonté du couple qui permettent excep-
tionnellement d'admettre l'existence, jusqu'au décès du prénommé
survenu au mois de septembre 2008, d'une communauté conjugale
encore intacte au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 121
précité, ibidem).
En conséquence, il n'est pas contesté que la recourante remplissait
toutes les conditions prescrites pour l'octroi de la naturalisation facili -
tée selon l'art. 27 al. 1 LN au moment du décès de son époux suisse
(décès survenu le 2 septembre 2008). D'autre part, il appert que
l'intéressée ne s'est pas remariée entre-temps.
4.2 Cela étant, il est encore nécessaire d'examiner si le refus
d'octroyer la naturalisation facilitée à la recourante serait constitutif
d'une rigueur inadmissible pour cette dernière. Pour procéder à cet
examen, les autorités administratives prennent en considération plu-
sieurs aspects de la situation de la requérante ou du requérant, no-
tamment quant aux conséquences du rejet de la demande de naturali -
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sation facilitée. A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que la
clause de rigueur comporte un caractère exceptionnel et unique (cf.
consid. 2.4 et 2.5 de l'ATF 129 précité). Comme l'a relevé le Tribunal
fédéral à propos de l'hypothèse dans laquelle la mort du conjoint
suisse survient avant la procédure de naturalisation, il ressort de la
pratique de l'Office fédéral que cette dernière autorité entre en matière
sur la demande de naturalisation notamment lorsque des enfants
suisses sont nés du mariage (cf. ATF 129 précité consid. 2.4). A for-
tiori, il ne saurait en aller autrement lorsque le décès du conjoint
suisse intervient pendant la procédure de naturalisation et qu'un
enfant au bénéfice de la nationalité suisse est issu de l'union conju-
gale.
4.2.1 Ainsi que mentionné plus haut, A._______ est la mère d'un
enfant de nationalité suisse, C._______, issu de son union avec
B._______ et âgé actuellement de huit ans. Indépendamment du fait
que cet élément suffit à lui seul, par principe comme relevé ci-dessus,
à justifier l'admission d'un cas de rigueur ouvrant la possibilité d'une
naturalisation facilitée, il convient également de mettre en évidence,
dans le cas particulier, la durée du séjour accompli par la recourante
en Suisse qui, si elle ne porte pas sur une période extraordinairement
longue, ne saurait toutefois être tenue pour négligeable, puisqu'elle est
actuellement d'environ dix ans, soit d'une durée de deux ans seule-
ment inférieure à celle au terme de laquelle un ressortissant étranger
peut demander sa naturalisation ordinaire (cf. art. 15 al. 1 LN).
4.2.2 Certes, on ne saurait passer totalement sous silence le compor-
tement adopté envers les autorités administratives suisses par
A._______, qui n'a pas toujours satisfait à son obligation de
renseigner ces dernières en particulier sur les modifications survenues
à propos de la communauté conjugale durant la procédure de
demande de naturalisation facilitée. Ainsi la recourante n'a-t-elle
nullement mentionné, lors du dépôt de sa demande de naturalisation
facilitée effectué au mois de février 2006, le fait que son époux ne vi -
vait plus, depuis le mois de mai 2005, au domicile conjugal, par suite
de l'incarcération à laquelle il avait donné lieu pour la commission
d'actes de pédophilie. Alors qu'elle était invitée, dans le cadre du for -
mulaire de demande de naturalisation facilitée à préciser si son
conjoint était domicilié à la même adresse et faisait ménage commun
avec elle ou si ce dernier vivait séparé d'elle (avec, dans ce second
cas de figure, mention des motifs pour lesquels le conjoint avait un do-
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micile séparé et de la date à partir de laquelle il ne vivait plus en mé -
nage commun avec elle [cf. rubrique "Indications concernant le ma-
riage actuel"]), A._______ a néanmoins tu le fait que le prénommé se
trouvait en prison depuis plus de huit mois. De même l'intéressée, qui
avait pourtant été formellement avisée du fait qu'elle était tenue
d'avertir immédiatement les autorités fédérales de la cessation de la
communauté conjugale (cf. rubrique "Une communauté conjugale
stable est une condition de naturalisation" de l'Appendice au
formulaire de demande de naturalisation facilitée), n'a pas annoncé
aux autorités compétentes en matière de naturalisation le décès de
son époux survenu le 2 septembre 2008, dit décès ayant été porté à la
connaissance de ces dernières en septembre de l'année suivante par
l'intermédiaire du SPJ auquel le TAF avait demandé des renseigne-
ments complémentaires au sujet du mandat de curatelle d'assistance
éducative exercé après la remise en liberté du prénommé. Un tel si-
lence apparaît difficilement compréhensible, dans la mesure où la re-
courante, si elle a pu, dans un premier temps, avoir, comme allégué
dans ses observations écrites du 19 octobre 2009, été accaparée par
les nombreuses formalités administratives consécutives au décès de
son époux, par la gestion difficile de ce décès auprès de leur enfant
commun et par d'autres problèmes administratifs personnels, n'a ja-
mais dit mot de son statut de veuve aux autorités compétentes en ma-
tière de naturalisation pendant toute la période des douze mois qui sé-
parent la mort du prénommé de la communication de cet événement
au TAF par le SPJ.
Il reste cependant que le silence ainsi gardé par A._______ sur le fait
que son époux ne vivait plus, par suite de son incarcération, au
domicile conjugal lors du dépôt de sa demande de naturalisation et sur
le décès du prénommé survenu au mois de septembre 2008 n'est pas
de nature, même s'il faut le tenir pour déplorable, à remettre en cause
les divers éléments en regard desquels il a été admis que l'intéressée
remplissait toutes les conditions prescrites pour l'octroi de la
naturalisation facilitée selon l'art. 27 al. 1 LN au moment dudit décès
et, donc, à modifier l'appréciation portée par le TAF sur l'existence de
la communauté conjugale qu'elle formait jusqu'alors avec ce dernier.
Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu'A._______ satisfait
aux exigences posées par la clause de rigueur justifiant l'octroi en sa
faveur de la naturalisation facilitée requise antérieurement au décès
de son époux (art. 27 LN).
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4.2.3 Enfin, l'examen du dossier ne laisse pas entrevoir que la recou-
rante aurait, pendant son séjour en Suisse, adopté un comportement
contraire à l'ordre public ou encore porté atteinte à la sécurité inté-
rieure ou extérieure de la Suisse. En particulier, il n'apparaît pas que
l'intéressée aurait mauvaise réputation en matière pénale et en ma-
tière de poursuites et faillites, d'une part, et que son comportement
lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs
ne pourrait être pris en compte, d'autre part (cf. sur ce point l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_50/2009 du 26 février 2009 consid. 2.2 et réf. ci -
tées).
5.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient dès lors de re -
tenir que la recourante remplit l'ensemble des conditions régissant
l'octroi de la naturalisation facilitée au sens des art. 26 et 27 LN.
Par voie de conséquence, le recours interjeté par A._______ le 3
janvier 2008 doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité
intimée étant invitée à accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée
sur la base de l'art. 27 LN.
A ce propos, il convient de préciser que, s'il devait ultérieurement
s'avérer que la naturalisation conférée à la recourante a été obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels, l'ODM pourrait, dans les cinq ans, l'annuler avec l'assenti-
ment de l'autorité du canton d'origine (art. 41 LN).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'500.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision de l'ODM annulée et la recourante
mise au bénéfice de la naturalisation facilitée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 700.-- sera
restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
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3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 1'500.--
à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier K 461 636 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 734'348 [y
compris le sous-dossier constitué des copies des pièces du dossier
cantonal genevois de police des étrangers]) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
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attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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