Cour III
C-3821/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
représenté par Maitre Germán Rodríguez Conchado,
C/ Fernando Macías, 3 Y 5 - 2.° B y C, ES-
15004 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 23 avril 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Par décision du 25 août 1988, la Caisse de compensation du canton
de Saint-Gall accorde à A._______, ressortissant espagnol né le
_______, une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er
décembre 1986 (pces 10 s. [les numéros des pièces se réfèrent aux
actes Caisse]). Un syndrome psychoorganique chronique avec
Parkinson, une jalousie paranoïaque, un éthylisme chronique et une
dépression sont essentiellement diagnostiqués (cf. actes AI).
En mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) apprend de la Direction générale des
institutions pénitentiaires de La Corogne que A._______ est
actuellement en prison (pce 108). Par courrier du 18 octobre 2007,
ladite Direction précise que l'intéressé a été incarcéré le 18 janvier
2004 au Centre pénitentiaire Teixeiro et qu'il purgera sa peine jusqu'au
20 juillet 2010 (pce 119).
B.
Par décision du 6 décembre 2007, l'OAIE réclame de A._______ la
restitution de Fr. 67'433.-, montant correspondant aux prestations
indûment perçues pour la période du 1er février 2004 au 31 mai 2007
(pce 125). Cette décision entre en force.
C.
Le 29 janvier 2008, A._______, représenté par Maître Germán
Rodríguez Conchado, dépose une demande de remise auprès de
l'OAIE, en faisant valoir sa bonne foi. Il mentionne en outre que, faute
de moyens, il ne peut pas rembourser le montant réclamé (pces 128 à
131).
L'OAIE, par décision du 23 avril 2008, rejette la demande de remise
déposée par A._______, estimant que la condition de la bonne foi
n'est pas remplie. Toutefois, tenant compte de la situation économique
de l'assuré, l'Office renonce momentanément au recouvrement des
Fr. 67'433.-, tout en se réservant le droit d'y procéder en cas de retour
à meilleure fortune (pce 135).
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D.
Le 29 mai 2008, A._______, représenté par son mandataire, interjette
recours à l'encontre de la décision du 23 avril 2008 de l'OAIE. Il
expose qu'il ignorait que le versement de sa rente d'invalidité pouvait
être suspendu durant sa détention et, donc, qu'il avait à informer
l'administration de celle-ci. L'assuré, soulignant la faiblesse de son
niveau d'instruction et la pauvreté de son vocabulaire en français,
invoque sa méconnaissance du droit suisse. Arguant ainsi de sa
bonne foi, A._______ conclut à l'annulation de la décision entreprise et
à la remise des Fr. 67'433.- réclamés (pce 1 TAF).
Dans sa réponse du 11 août 2008, l'OAIE avance que A._______ a, à
réitérées reprises, reçu l'avis lui signifiant son obligation d'informer
l'administration en cas de modification de sa situation personnelle.
L'autorité estime qu'au vu de la durée de sa détention il ne pouvait
mésestimer son devoir d'aviser (pce 3 TAF).
E.
Interpellé par le Tribunal administratif fédéral, A._______, par réplique
datée du 8 septembre 2008, rappelle qu'il souffre de problèmes
psychiques et qu'il ne dispose que d'une formation scolaire basique.
L'assuré confirme dès lors ses précédentes argumentation et
conclusions (pce 6 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
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2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée.
Il a, de plus, un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA) lors même que l'administration a renoncé au
recouvrement de la somme litigieuse, dans la mesure où l'OAIE s'est
– dans sa décision du 23 avril 2008 – expressément réservé le droit
d'y procéder en cas de retour à meilleure fortune. Le recourant
dispose donc de la qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure, en outre, où le recours a été introduit dans le
délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le droit aux prestations de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
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4.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Par conséquent, la présente espèce s'examine pour la période
s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la lumière des anciennes
normes et, à partir de ce moment-là, des nouvelles.
5.
Il est utile de rappeler qu'aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI [art. 28 al. 2 LAI dès le 1er janvier 2008]).
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6.
6.1 Si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le
paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou
totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à
l'entretien des proches (art. 21 al. 5 LPGA). Par "prestations pour perte
de gain" on entend, entre autres, les rentes AI (UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, éd. Schulthess, Zurich Bâle Genève 2003, ad. art. 21 n.
80).
6.2 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La
restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le
droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où
l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard
cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un
acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de
prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). Le
remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le
droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de
ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de
l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées
(art. 25 al. 3 LPGA).
6.3 En l'espèce, par décision du 25 août 1988, la Caisse de
compensation du canton de Saint-Gall a octroyé au recourant une
rente entière avec effet rétroactif au 1er décembre 1986 (pce 11). Ce
dernier doit subir une peine privative de liberté du 18 janvier 2004 au
20 juillet 2010 (pce 119). L'OAIE, par décision du 6 décembre 2007,
en application de l'art. 21 al. 5 LPGA, a dès lors décidé de suspendre
le versement de la rente AI pour la durée de sa détention et ainsi
requis la restitution des prestations indûment perçues jusqu'au 31 mai
2007, à savoir de Fr. 67'433.- (pce 125).
La décision du 6 décembre 2007 n'a pas été contestée par le
recourant (cf. pces 125 ss). Elle est, partant, entrée en force de chose
jugée. L'obligation de restituer les Fr. 67'433.- ne peut donc, comme
telle, plus être contestée dans le cadre de la présente procédure. Seul
est litigieux le refus de la demande de remise déposée le 29 janvier
2008.
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7.
7.1 Les deux conditions de la remise, prévues à l'art. 25 al. 1 seconde
phrase LPGA, sont cumulatives. Selon la jurisprudence, l'obligation de
restituer suppose que soient remplies les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale
d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid.
5.2, 380 consid. 2.3.1).
7.2 Le recourant a pour l'essentiel fait valoir qu'il ignorait que le
versement de sa rente pouvait être suspendu durant sa détention et
qu'il devait informer l'administration de celle-ci. Il a dès lors conclu à
l'annulation de la décision entreprise et à la remise totale de la somme
à restituer.
L'autorité inférieure, dans la décision querellée et sa réponse du
11 août 2008, a avancé que le recourant ne pouvait ignorer son devoir
d'aviser, considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi et ainsi
conclu au rejet du recours.
7.3 En l'espèce, la seconde condition de l'art. 25 al. 1 seconde phrase
(situation difficile) paraît remplie au vu du dossier, l'autorité inférieure
ayant elle-même momentanément renoncé au recouvrement de la
somme litigieuse eu égard à la situation économique de l'intéressé
(pce 135). Reste dès lors à examiner si le recourant remplit également
la première condition de l'art. 25 al. 1 seconde phrase (bonne foi).
L'art. 77 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit à tout ayant droit ou son représentant légal,
ainsi qu'à toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, de
communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important
qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en
particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité
de gain ou de travail, l'impotence ou le besoin de soins découlant de
l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de
l'allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement
économique de l'assuré. Le Tribunal de céans constate à cet égard
que l'administration a à plusieurs reprises attiré l'attention du
recourant sur son obligation d'aviser (pces 10, 20, 23 s., 33, 68.1, 92
et 101.1). Les textes envoyés au recourant reprennent le contenu de
l'art. 77 RAI et sont rédigés dans un langage simple et univoque. Ils
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intiment en substance aux assurés d'annoncer toute modification de
leur situation personnelle, notamment un changement affectant l'état
civil, un changement de domicile ou une modification de revenu.
L'administration a par ailleurs envoyé deux fois ce texte en espagnol
au recourant (pces 68.1 et 101.1). En ces circonstances, celui-ci ne
saurait valablement se prévaloir de sa méconnaissance du droit
suisse, de la faiblesse de son niveau d'instruction, de la pauvreté de
son vocabulaire, du fait qu'il souffre d'éthylisme et d'affections
psychiques chroniques ou encore du fait que beaucoup de temps s'est
écoulé entre l'octroi de la rente et son incarcération. Une détention de
plus de six ans, eu égard notamment à son impact sur la situation
financière de l'assuré, constitue à n'en pas douter une modification
importante des circonstances personnelles d'une personne devant en
tous les cas être annoncée (cf. ATF 110 V 290 consid. 4b; arrêt
I 622/2005 du 14 août 2006 du Tribunal fédéral des assurances,
consid. 4.4).
Le recourant a donc gravement violé son devoir d'informer et ne
remplit ainsi pas la condition de la bonne foi.
Le recours du 29 mai 2008 doit, partant, être rejeté et la décision du
23 avril 2008 de l'OAIE confirmée. Le présent litige peut être tranché
par le juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), auquel
renvoie l'art. 69 al. 2 LAI.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 7
al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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