Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3821/2011
A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
JeanDaniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties E._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
C3821/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Indiquant que Y._______, X._______ et Z._______ (ressortissants
de la République démocratique du Congo [RDC] nés respectivement le 6
avril 1984, le 15 juillet 1972 et le 21 juillet 1974) sollicitaient en leur faveur
la délivrance de visas d'entrée en Suisse, E._______ (ressortissant
suisse originaire de RDC et domicilié à Bâle) a précisé, par courrier
électronique du 14 février 2011 envoyé à l'adresse de l'Office de la
migration du canton de BâleVille (Services de la population et de la
migration), que la durée de leur séjour sur territoire helvétique serait de
deux semaines. Dans les explications complémentaires qu'il a
communiquées à l'Office de la migration du canton de BâleVille,
E._______ a relevé que la venue en Suisse de Y._______ était destinée
à permettre à celuici d'y bénéficier d'un traitement orthopédique.
E._______ a ajouté que ledit traitement nécessitait des séjours réguliers
de Y._______ en ce pays, raison pour laquelle il souhaitait que ce dernier
puisse obtenir un visa valable deux ans. Les deux autres personnes pour
lesquelles il intervenait n'avaient par contre besoin que d'un visa d'une
durée de deux semaines. Par ailleurs, E._______ a souligné que
Y._______ et Z._______ avaient déjà, à plusieurs reprises, séjourné en
Suisse au bénéfice de visas.
Le 14 février 2011 également, E._______ a signé une déclaration de
prise en charge financière en vue de la couverture des frais susceptibles
d'être occasionnés par les prénommés lors de leur séjour en Suisse,
conformément aux art. 7 et ss. de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204).
Par lettre du 21 février 2011, E._______ et son épouse ont précisé à
l'attention de l'Office de la migration du canton de BâleVille que le refus
d'octroyer en faveur de Y._______ un visa d'entrée aurait de lourdes
conséquences pour son état de santé, dès lors qu'il ne pouvait pas
bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Compte tenu de
la gravité de son état, il lui était indispensable d'être accompagné, lors de
son voyage en Suisse, de deux personnes, dont en particulier la
dénommée Z._______, qui s'occupait de lui dans son pays en tant que
kinésithérapeute. E._______ a ajouté que la sortie de Suisse des deux
personnes accompagnantes ne poserait aucun problème.
A.b Le 22 février 2011, l'autorité du canton de BâleVille compétente en
matière de droit des étrangers a autorisé la Représentation de Suisse à
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Kinshasa à délivrer à Y._______ un visa d'entrée dans l'Espace
Schengen valable 120 jours en vue d'un séjour pour traitement médical et
à X._______, en sa qualité de personne accompagnante, un visa d'entrée
valable deux semaines. L'autorité cantonale précitée a également habilité
la Représentation de Suisse à Kinshasa, le 1er mars 2011, à octroyer un
visa d'entrée d'une durée de deux semaines à Z._______, en tant que
personne accompagnante.
Par transmission électronique envoyée à la même date, l'ODM a informé
l'Office de la migration du canton de BâleVille qu'il avait donné à la
Représentation de Suisse à Kinshasa son aval en vue de l'octroi des
visas sollicités.
A.c Le 7 mars 2011, la Représentation de Suisse susnommée a fait
parvenir à l'ODM une notice dans laquelle elle signalait notamment que
Y._______ et les deux personnes accompagnantes avaient déposé, le
même jour, auprès de ladite Représentation, leurs demandes
d'autorisation d'entrée. Selon les renseignements contenus dans cette
notice, il ressortait notamment des déclarations formulées par X._______
auprès de la Représentation de Suisse que ce dernier n'avait pas
l'intention de quitter le territoire helvétique à l'échéance de son visa, mais
souhaitait y trouver une place de travail.
Sur la base des nouveaux éléments ainsi communiqués par la
Représentation de Suisse à Kinshasa, l'ODM a fait savoir à cette
dernière, le 7 mars 2011 également, qu'il préavisait favorablement l'octroi,
après que Y._______ eut démontré avoir conclu une assurance de
voyage idoine, d'un visa d'une durée de 46 jours en faveur de ce dernier
et d'un visa de même durée en faveur de Z._______. L'ODM a toutefois
invité la Représentation de Suisse à refuser formellement la délivrance
d'un visa en faveur de X._______, compte tenu des déclarations que le
prénommé avait faites le 7 mars 2011 auprès de cette dernière.
Par courrier électronique du 8 mars 2011, le cabinet d'orthopédie
F._______, à Bâle, a confirmé à l'attention d'E._______ qu'un rendez
vous avait été fixé avec Y._______ pour le 11 mars 2011 en vue de la
pose d'une nouvelle prothèse.
B.
B.a Le 9 mars 2011, la Représentation de Suisse à Kinshasa a délivré à
ce dernier un visa d'entrée dans l'Espace Schengen de type ordinaire C,
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pour raisons médicales, à validité territoriale limitée, avec plusieurs
entrées possibles, valable jusqu'au 8 juin 2012 pour un séjour maximal de
46 jours. Un visa d'entrée dans l'Espace Schengen de type ordinaire C,
valable jusqu'au 8 juin 2011, avec une seule entrée possible et pour un
séjour maximal de 46 jours, a en outre été octroyé à Z._______, en tant
que personne accompagnante.
La Représentation de Suisse à Kinshasa a par contre refusé la
délivrance, le 9 mars 2011 également, du visa sollicité en faveur de
X._______, en indiquant, d'une part que l'objet et les conditions du séjour
envisagé n'étaient pas justifiés, d'autre part que l'intention de quitter le
territoire des Etats membres à l'expiration du visa ne pouvait être tenue
pour assurée.
B.b
B.b.a Par écrit du 17 mars 2011, E._______ a fait opposition auprès de
l'ODM contre ce refus. Il a notamment reproché à la Représentation de
Suisse à Kinshasa d'avoir usé d'un formalisme excessif par l'adoption
d'un comportement chicanier à l'égard de ses hôtes et d'avoir écarté de
manière discriminatoire la demande de visa déposée par X._______.
B.b.b Invité par l'ODM à prendre position au sujet de l'opposition formée
par E._______ contre la décision de la Représentation de Suisse à
Kinshasa du 9 mars 2011, l'Office de la migration du canton de BâleVille
a relevé, par lettre du 31 mars 2011, que, bien qu'il ne perçût pas
d'indices tangibles propres à démontrer que la sortie de Suisse de
X._______ était susceptible de ne pas intervenir dans le délai fixé, il
partageait néanmoins, compte tenu notamment des propos tenus par
l'intéressé lors de son passage auprès de la Représentation de Suisse
précitée, les doutes émis par cette dernière autorité quant à la garantie
de son départ du territoire helvétique au terme du séjour envisagé.
Par courriel envoyé le 5 avril 2011 à l'ODM, E._______ a notamment
exposé que le médecin bâlois auprès duquel se rendait Y._______
insistait sur la nécessité, lors des visites médicales de ce dernier, de la
présence de son frère, X._______, qui vivait quotidiennement à ses
côtés.
Le 21 avril 2011, l'ODM a informé E._______ qu'il envisageait de rejeter
son opposition du 17 mars 2011 et, donc, de confirmer le prononcé de la
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Représentation de Suisse à Kinshasa du 9 mars 2011 refusant l'octroi
d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de X._______.
E._______ a fait part de ses déterminations à l'ODM le 27 avril 2011.
Faisant suite à la demande de ce dernier, l'office fédéral lui a transmis,
par envoi du 17 mai 2011, les pièces du dossier concernant X._______ et
les deux autres personnes pour lesquels avait été requis l'octroi de visas
pour raisons médicales.
Dans le délai complémentaire que l'ODM lui a accordé en vue de
l'exercice de son droit d'être entendu, E._______ a, par transmissions
successives des 19 mai (courriel) et 26 mai 2011 (lettre), fait valoir qu'il
ne se trouvait dans les pièces du dossier soumises à consultation aucun
document tendant à confirmer, de façon convaincante, les déclarations
que X._______ aurait faites devant les collaborateurs de la
Représentation de Suisse à Kinshasa sur son intention de rester en
Suisse à l'échéance de son visa. E._______ a d'autre part soutenu que
ladite Représentation, à laquelle il appartenait de délivrer, comme l'ODM
l'avait invitée à le faire, des visas d'entrée dans l'Espace Schengen aux
trois personnes pour lesquelles une demande avait été déposée en ce
sens, avait agi de manière arbitraire en refusant de se conformer à
l'injonction de l'office fédéral.
C.
Par décision du 30 juin 2011, l'ODM a rejeté l'opposition du 17 mars 2011
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcé par la Représentation de Suisse à Kinshasa à l'endroit de
X._______. Cet Office a motivé sa décision par le fait que la sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie, au vu de la situation
personnelle du requérant (personne célibataire, ne parlant qu'un dialecte
local et n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation
socioéconomique prévalant dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'ODM
a retenu que les déclarations formulées par l'intéressé auprès de la
Représentation de Suisse concernant son intention de demeurer en
Suisse à l'issue du séjour envisagé et son souhait d'y chercher un poste
de travail suscitaient de sérieux doutes quant aux réelles intentions de ce
dernier.
D.
Par acte daté du 5 mai 2011 et envoyé sous pli postal recommandé du 5
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juillet 2011, E._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral
(ciaprès: le Tribunal) contre la décision précitée de l'ODM, en concluant
à l'annulation de cette décision et à l'octroi par la Représentation de
Suisse à Kinshasa d'un visa valable 14 jours en faveur de X._______. A
titre subsidiaire, le recourant a conclu au remboursement de tous les frais
qui lui avaient été occasionnés par les autorités suisses dans le cadre
des démarches entreprises jusquelà en vue de l'octroi du visa requis
pour le compte de l'intéressé. De manière plus subsidiaire, E._______ a
également conclu au versement d'une éventuelle indemnité pour tort
moral justifiée par le décès de sa mère et a invité l'autorité de recours à
ordonner à la Représentation de Suisse à Kinshasa qu'elle procède à un
changement de pratique à son égard en matière d'octroi de visas. Dans
l'argumentation de son pourvoi, complété par diverses transmissions
ultérieures (à savoir notamment deux courriels des 12 juillet et 19 juillet
2011, ainsi qu'une lettre du 19 juillet 2011), le recourant a réitéré pour
l'essentiel les griefs invoqués dans ses précédentes écritures à l'encontre
de ladite Représentation. Affirmant que les personnes qu'il avait
accueillies en Suisse étaient toutes reparties de ce pays dans les délais
fixés, E._______ a en outre allégué que le refus de la Représentation de
Suisse à Kinshasa de délivrer, en dépit de l'autorisation donnée par
l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers et
l'ODM (cf. consid. let A.b cidessus), un visa en faveur de X._______
également s'avérait non seulement arbitraire, mais encore contraire au
principe de la bonne foi.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 26
septembre 2011, estimant en particulier que la présence de X._______
aux côtés de son frère, Y._______, lors de sa visite médicale en Suisse
ne paraissait pas répondre à une nécessité, du moment que ce dernier
pouvait en tout temps bénéficier de l'aide de sa thérapeute, Z._______, à
laquelle un visa avait été délivré à cet effet.
F.
Dès lors que la visite effectuée au printemps 2011 par Y._______ auprès
de ses médecins bâlois était intervenue avec Z._______ seule,
E._______ a, le 20 octobre 2011, présenté auprès de l'Office de la
migration du canton de BâleVille une nouvelle demande de visa, valable
un mois, en faveur de X._______, qui entendait accompagner son frère
Y._______ lors d'une prochaine visite médicale de ce dernier en Suisse.
A l'appui de cette requête, E._______ a indiqué que la kinésithérapeute
qui avait accompagné Y._______ au printemps 2011 ne pouvait pas
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effectuer un nouveau voyage en Suisse avec ce dernier, dans la mesure
où elle devait s'occuper de ses enfants en bas âge. E._______ a joint à
sa requête un courrier du cabinet orthopédique bâlois du 19 octobre 2011
confirmant que Y._______ devait revenir en Suisse pour la pose d'une
nouvelle prothèse à sa jambe.
Par courriel du 25 octobre 2011, l'Office de la migration du canton de
BâleVille a indiqué à l'attention de l'ODM que, du moment que
Y._______ serait accompagné, lors de son nouveau voyage en Suisse,
de son frère seulement, il n'avait pas d'objection à formuler quant à
l'octroi d'un visa d'entrée en faveur de X._______. Le même jour, l'office
fédéral a informé l'autorité cantonale précitée qu'il ne délivrerait à ce
dernier aucun visa jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le
Tribunal.
G.
Dans la réplique qu'il a déposée, le 1er novembre 2011, à la suite de la
réponse de l'ODM au recours, E._______ a excipé du fait que les
déclarations prêtées à X._______ lors de l'audition dont celuici avait fait
l'objet auprès de la Représentation de Suisse à Kinshasa ne reflétaient
pas ses véritables propos, ce que pouvaient au demeurant attester son
frère, Y._______, et Z._______, tous deux présents à cette audition.
Réitérant au surplus son argumentation antérieure, E._______ a insisté
sur le fait qu'il était nécessaire pour Y._______ de pouvoir bénéficier de
la pose d'une nouvelle prothèse.
H.
Le 22 novembre 2011, l'Office de la migration du canton de BâleVille a
confirmé à l'attention du Tribunal qu'il n'existait pas, de son point de vue,
de motifs objectifs formant obstacle à la venue en Suisse de X._______
en tant que personne accompagnante lors de la prochaine visite médicale
de son frère, Y._______, en ce pays.
I.
Dans la duplique qu'il a formulée le 24 novembre 2011, l'ODM a relevé
que les dernières écritures du recourant et la récente prise de position de
l'autorité compétente en matière de droit des étrangers du canton de
BâleVille ne comportaient pas d'éléments et de moyens de preuve qui
pussent être considérés comme nouveaux et essentiels au point de
modifier l'appréciation du cas. De l'avis de l'ODM, il appartenait à
Y._______ de se faire accompagner en Suisse par une personne
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présentant les assurances nécessaires au sujet de sa sortie de ce pays
au terme du séjour envisagé.
J.
Par envoi daté du 2 janvier 2012 et posté sous pli recommandé du 3
janvier 2012, E._______ a fait part de ses déterminations au Tribunal,
reprenant de manière générale les éléments invoqués précédemment
devant cette dernière autorité. Le recourant a produit à cette occasion
une nouvelle lettre du cabinet orthopédique bâlois du 3 janvier 2012
concernant la venue en Suisse de Y._______ pour la pose d'une nouvelle
prothèse.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. E._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
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invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peutelle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
A cet égard, comme évoqué dans la lettre que le Tribunal a adressée au
recourant le 31 octobre 2011, la modification de l'état de fait induite par la
nouvelle demande de visa qu'E._______ a déposée postérieurement à la
décision querellée de l'ODM (soit le 20 octobre 2011) en faveur de
X._______, qui entend accompagner son frère Y._______ lors d'une
prochaine visite médicale de ce dernier en Suisse, est inclue dans
l'examen du présent recours.
3.
Il importe de rappeler en préambule que le Tribunal ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet
de la contestation (cf. notamment ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II
200 consid. 3 et 125 V 413 consid. 1 et 2, ainsi que les réf. citées). Dès
lors, l'autorité de recours ne peut pas en principe examiner les
prétentions et les griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'instance
inférieure et le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
de ce cadre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007
consid. 2.2 et réf. citées). En l'espèce, l'objet du litige est limité au seul
bienfondé ou non du refus d'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace
Schengen tel que prononcé par l'ODM le 30 juin 2011 à l'égard de
X._______. Partant, la conclusion du recourant tendant au
remboursement des frais qui ont été engagés jusquelà dans le cadre de
la procédure de demande de visa et au versement d'une indemnité à titre
de réparation morale est irrecevable, dans la mesure où cette question
est extrinsèque à l'objet du litige (cf. en ce sens notamment l'ATF 134
précité, ibidem, et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2009 du 8 juin 2010
consid. 1.2).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
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étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C437/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 et C7884/2010 du 3
octobre 2011 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également
l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la
jurisprudence citée).
5.
5.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE) no 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1
32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
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communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
5.2. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait qu'il est un ressortissant de la RDC,
X._______ est soumis à l'obligation du visa.
6.
6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en
raison de leur situation personnelle.
6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
6.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
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qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent
notamment les arrêts du Tribunal C4641/2011 du 20 janvier 2012 consid.
6 et C2126/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4).
7.
7.1. Au regard de la situation politique et économique prévalant en RDC
où réside X._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de
l'ODM de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace
Schengen audelà de la date d'échéance du visa sollicité.
En effet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de la
RDC. S'agissant de la situation économique de ce pays, il convient de
souligner qu'avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de USD 180
en 2010, elle demeure très en dessous des standards européens. Les
indicateurs macroéconomiques se sont détériorés en 2009 en raison de
l'impact de la crise financière internationale sur le prix des matières
premières, la situation s'étant toutefois améliorée en 2010. Par ailleurs,
sur le plan politique, il appert que la situation sécuritaire demeure
préoccupante (source: site internet du Ministère français des affaires
étrangères > Payszones géo > République
démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique
du Congo; consulté le 20 février 2012). Dès lors, les conditions
économiques difficiles et l'instabilité sécuritaire prévalant en RDC ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf.,
en ce sens, notamment les arrêts du Tribunal administratif fédéral C
437/2011 du 18 novembre 2011 consid. 6.3 et C7715/2010 du 11 mars
2011 consid. 6.4).
7.2. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du visa
demandé, mais doit également prendre en considération les particularités
du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).
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7.2.1. Ainsi, lorsque la personne invitée assume d'importantes
responsabilités dans sa patrie, au plan professionnel, familial et/ou social,
un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant
à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le
risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police
des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a
pas d'attaches suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y
retourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C2126/2011 précité, consid. 5.2).
7.2.2. Au vu de la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale
de X._______, les craintes émises par l'ODM quant à une éventuelle
prolongation par l'intéressé de son séjour en Suisse après l'expiration de
son visa ne sont pas non plus dénuées de justification.
Les renseignements contenus dans les pièces du dossier laissent en effet
apparaître que X._______ est relativement jeune (39 ans), célibataire et,
apparemment, sans charges de famille particulières (cf. rubriques nos 4, 9
et 10 du formulaire de demande de visa rempli par l'intéressé à l'attention
de la Représentation de Suisse à Kinshasa). Dans ces conditions, ce
dernier serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de son
pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures
sur les plans personnel et familial.
En outre, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de
conclure que la situation matérielle de X._______ se trouverait péjorée si
celuici prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à
l'expiration de son visa dans le but d'y prendre un emploi. En particulier,
les pièces versées au cours de la procédure visant à l'obtention d'un visa
ne sont aucunement de nature à démontrer que l'intéressé, qui, selon les
indications figurant dans la notice informative communiquée par la
Représentation de Suisse à Kinshasa le 7 mars 2011 à l'ODM, travaille
dans son pays comme agriculteur, dispose d'une situation aisée sur le
plan matériel et financier. Dans ce contexte, on ne saurait faire grief à
l'ODM d'avoir totalement exclu que X._______ ne s'efforçât, une fois
entré en Suisse, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter
l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions d'existence
meilleures que celles rencontrées en RDC. Il ne faut pas perdre de vue
en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante
lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C1637/2011 du 11 novembre 2011 consid.
5 et C819/2011 du 18 août 2011 consid. 7.2).
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L'appréciation de l'autorité intimée, qui a estimé que les éléments
exposés ciavant ne permettaient pas de considérer que la situation
personnelle de X._______ était suffisamment stable pour que ce dernier
ne cherche pas à échapper aux conditions de vie qu'il connaît dans son
pays en s'établissant en Suisse ou dans un autre Etat membre de
l'Espace Schengen, ne saurait donc être tenue pour infondée.
7.3. De plus, les indications contenues dans la notice du 7 mars 2011 que
la Représentation de Suisse à Kinshasa a communiquée, par courrier
électronique du même jour, à l'ODM en ce qui concerne les déclarations
faites par X._______ lors de son passage auprès de ladite
Représentation sont pour autant qu'elles fussent avérées également
de nature à susciter des sérieux doutes sur la volonté de l'intéressé de
partir du territoire helvétique à l'expiration de son visa. A cet égard, le
Tribunal se doit de constater que le recourant, bien qu'il conteste la
teneur des propos prêtés à X._______ par la Représentation de Suisse à
Kinshasa sur l'intention de ce dernier de demeurer sur territoire
helvétique et d'y trouver une place de travail, n'a fourni aucun élément ou
indice concrets propre à renverser cette version des faits.
8.
Il appert toutefois que les circonstances prévalant jusqu'au moment où
E._______ a procédé, au mois d'octobre 2011, au dépôt, pour le compte
de X._______, d'une nouvelle demande de visa d'entrée dans l'Espace
Schengen auprès de l'autorité compétente en matière de droit des
étrangers du canton de BâleVille se sont modifiées de manière tangible.
Comme cela ressort des pièces qui ont été produites par le recourant
dans le cadre des nouvelles démarches entreprises auprès de l'autorité
cantonale précitée, Y._______ est appelé à effectuer, dans un prochain
terme, un déplacement en Suisse afin de se rendre auprès de ses
médecins orthopédistes bâlois en vue de la pose d'une nouvelle prothèse
à sa jambe droite (cf. lettre du cabinet F._______ du 3 janvier 2012 jointe
par E._______ à son envoi du même jour). Selon les indications
mentionnées par ces mêmes médecins dans les précédents courriers
adressés au recourant et transmis par celuici aux autorités suisses, la
venue en Suisse de Y._______ nécessite la présence d'une personne au
moins à ses côtés. Or, il résulte des renseignements dont E._______ a
fait part à l'autorité compétente en matière de droit des étrangers du
canton de BâleVille que Y._______ n'est pas en mesure de se faire
accompagner par la kinésithérapeute avec laquelle il a effectué son
dernier déplacement en Suisse au cours de l'année 2011, cette dernière
devant désormais s'occuper de ses enfants en bas âge (cf. demande de
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visa adressée au canton de BâleVille le 20 octobre 2011). Dans ces
conditions, il paraît approprié que X._______, qui est un proche parent de
Y._______ (soit son frère) et qui vit de surcroît avec lui en RDC, puisse
être admis à accompagner le prénommé durant son futur voyage en
Suisse et, donc, bénéficier à cet effet d'un visa idoine. Dès lors qu'il sera
la seule personne accompagnante de Y._______, la garantie de son
départ de Suisse à l'issue du traitement médical auquel sera soumis ce
dernier peut être considérée comme hautement vraisemblable. En outre,
si l'on se réfère aux précisions fournies par les médecins bâlois de son
frère quant au laps de temps nécessaire à la réalisation des mesures
thérapeutiques envisagées, la durée du séjour en Suisse pour laquelle
X._______ a besoin d'obtenir un visa d'entrée (soit deux semaines) et les
motifs (d'ordre strictement médical) de la venue en Suisse de l'intéressé
(personne accompagnante) paraissent en adéquation avec sa situation
personnelle et professionnelle.
Par ailleurs, le risque que X._______, qui n'a jamais quitté son pays
natal, choisisse de s'exiler dans un environnement qui lui est étranger et
dont il ne maîtrise point la langue (l'intéressé ne parlant que le "Linguala"
(cf. notice de la Représentation de Suisse à Kinshasa du 7 mars 2011
transmise par courrier électronique du même jour à l'ODM), s'avère plus
théorique que réel.
Prenant acte des assurances données par le recourant, le Tribunal ne
décèle, en l'état actuel du dossier, aucun indice permettant de mettre en
doute l'honnêteté et la respectabilité de ce dernier, comme celles de
X._______ , ainsi que les explications qui ont été fournies dans le cadre
de la procédure de recours quant au but du séjour envisagé et aux
nouvelles circonstances de ce voyage. En ce qui concerne la couverture
des frais de séjour en Suisse, elle paraît clairement assurée, au vu des
garanties financières qui ont été fournies par l'hôte de X._______.
Il importe encore de noter que l'autorité compétente en matière de droit
des étrangers du canton de BâleVille a indiqué ne pas avoir d'objection à
l'octroi d'un visa en faveur de l'intéressé, en tant que le but de sa venue
en Suisse consisterait à accompagner, comme seule personne, son frère
Y._______, amputé d'une jambe, lors d'une visite médicale de ce dernier
auprès de ses thérapeutes bâlois (cf. courriel de l'autorité cantonale
précitée adressé le 25 octobre 2011 à l'ODM et prise de position formulée
le 22 novembre 2011 par cette même autorité cantonale à l'attention du
Tribunal).
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Aussi, eu égard aux nouveaux éléments dont le recourant a fait état au
cours de la présente procédure et aux assurances données à propos de
la sortie de Suisse de X._______ au terme du traitement médical qui sera
prodigué à son frère Y._______, le Tribunal est amené à considérer que
le retour de l'intéressé en RDC à l'échéance du visa requis peut être tenu,
avec un fort degré de probabilité, pour garanti, conformément aux
exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Enfin, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies et qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12
al. 2 OEV n'est réalisé.
C'est le lieu de rappeler que le nonrespect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt par la personne invitée ou par la personne invitante
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à
prononcer des sanctions pénales à l'encontre desdites personnes (cf. art.
115 à
122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la
personne invitée (art. 67 LEtr).
9.
Cela étant, dans la mesure où X._______ remplit, au vu de la situation
actuelle et des circonstances nouvelles entourant le prochain séjour en
Suisse pour motif médical de son frère, Y._______, les conditions d'octroi
d'un visa Schengen, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués
dans le recours, en particulier le grief tiré d'une violation du principe de la
bonne foi qui a été soulevé par le recourant en rapport avec les préavis
favorables émis initialement par le canton et l'ODM quant à l'octroi d'un
visa du même type à l'intéressé.
10.
Tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun,
dans les circonstances actuelles, de refuser à X._______ l'autorisation
d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir en ce pays
pour y accompagner son frère, Y._______, lors de la prochaine visite
médicale que ce dernier effectuera auprès de ses médecins
orthopédistes bâlois en vue de la pose d'une nouvelle prothèse prévalant
sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, compte tenu des
garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. Il
convient de préciser que l'issue de la présente procédure est fonction de
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la situation actuelle de l'intéressé et ne préjuge aucunement de l'octroi
d'un visa lors d'une éventuelle future demande, cette dernière devant être
examinée sur la base de la situation de X._______ à ce momentlà.
11.
En conséquence, le recours est admis pour autant qu'il est recevable, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à
l'ODM, lequel devra déterminer si l'intéressé remplit les conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, cas
échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application
de l'art. 2 al. 4 OEV.
12.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
En l'espèce, dans la mesure où le recourant a agi en son nom propre et
où il a défendu luimême ses intérêts, il ne se justifie pas de lui allouer
des dépens. En outre, l'on ne saurait considérer comme élevés les frais
éventuels que le recourant a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral;
FITAF;
RS 173.320.2 [voir, en ce sens, notamment l'ATF 129 II 297 consid. 5 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.4]). A cet
égard, il y a lieu de souligner que les frais liés à la réservation d'un billet
d'avion et à la conclusion d'une assurancevoyage ne sauraient être
compris dans les frais nécessaires causés par le litige pour lesquels la
partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens (cf. art. 7 à 13
FITAF [voir également, en ce sens, MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
pp. 222 à 224, ch. 4.89 à 4.93).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. consid. 11).
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 29 juillet
2011, d'un montant de 800 francs, sera restituée par le Tribunal au
recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16755292 en retour
– en copie, à l'Office de la migration du canton de BâleVille, pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :