Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3824/2009
A r r ê t d u 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
représentée par David Métille, Nouvjur Etude d'avocats,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Révision de rente AI (décision du 11 mai 2009).
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Faits :
A.
A.________, née en 1957, ressortissante portugaise, a travaillé en
Suisse notamment comme femme de ménage, entre janvier 1991 et mars
2000, années durant lesquelles elle a cotisé à l'assurance vieillesse et
invalidité (AVS/AI; OAIE pce 43). Le 30 mars 2000, l'assurée a subi une
ostéotomie de valgisation tibiale pour une gonarthrose interne bilatérale.
Depuis le 17 mars 2000, elle n'a plus été en mesure d'exercer une
activité professionnelle (OAIE pces 12 à 14, 17, 19, 43 et 77).
B.
Le 19 octobre 2000, l'assurée dépose une demande de prestations AI
auprès de l'office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci
après: l'OCAIVD; OAIE pce 14). Dans le cadre de cette procédure, sont
notamment déposées les pièces médicales suivantes:
– un avis de sortie du 4 juillet 2000, signé par les Drs B.________ et
C.________, posant comme diagnostic une obésité, un état dépressif
chronique, ainsi qu'un status après ostéotomie tibiale de valgisation
bilatérale, une hernie hiatale et un reflux gastroœsophagien
anamnestique (OAIE pce 13);
– un rapport médical du 14 décembre 2000, établi par le
Dr D.________, médecin traitant, mentionnant un status après
ostéotomie de valgisation tibiale pour gonarthrose interne bilatérale.
Ce médecin diagnostique en outre chez l'assurée un état anxio
dépressif traité, de l'hypertension artérielle traitée, ainsi qu'une
obésité (105 kg pour 157cm). Le praticien déclare l'assurée en
incapacité de travail totale dans son métier habituel, mais capable de
travailler à 100% dans une activité adaptée (OAIE pce 17);
– un courrier du 18 janvier 2001 du Dr E.________, orthopédiste,
constatant chez l'assurée l'apparition d'un hydrops d'environ 20cc à
droite suite à la valgisation de ses deux genoux. Il relève qu'à long
terme une arthroplastie totale des deux genoux sera nécessaire, mais
qu'actuellement il ne peut que conseiller une perte de poids à
l'intéressée. Ce praticien déclare l'assurée incapable d'exercer son
activité habituelle de femme de ménage, mais capable de travailler en
position assise ou semiassise (OAIE pce 23);
– un rapport médical du 17 avril 2001, établi par le Dr E.________,
indiquant que l'assurée ne peut plus exercer son activité habituelle de
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femme de ménage, mais conserve une capacité totale dans la
conduite de son ménage (OAIE pce 25);
– un rapport médical du 18 septembre 2001, établi par le
Dr F.________, chirurgien orthopédique, indiquant une évolution
défavorable suite à l'ostéotomie de valgisation subie par l'assurée en
mars 2000. Ce médecin relève que celleci se plaint de douleurs
sévères dans les genoux et au niveau des lombaires basses, ce qui,
aux dires de l'intéressée, l'empêcherait de reprendre la moindre
activité, même en position assise. Le Dr F.________ admet qu'en
raison de la combinaison des pathologies et de l'obésité de l'assurée,
il serait "bien difficile de trouver un employeur pour les métiers qu'elle
serait en mesure de faire" (OAIE pce 27);
– un courrier du 3 décembre 2001 du Dr D.________, adressé à
l'OCAIVD, indiquant que l'invalidité complète de l'assurée reste
inévitable en raison de l'évolution défavorable des genoux opérés
(OAIE pce 28);
– un rapport psychiatrique du 13 août 2002, établi par le
Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, diagnostiquant chez
l'assurée un trouble douloureux associé à des facteurs
psychologiques, un trouble dépressif majeur d'intensité légère, soit un
épisode isolé en rémission partielle sous antidépresseurs, une phobie
sociale, un trouble panique avec agoraphobie, ainsi que des troubles
des conduites alimentaires non spécifiés. Il constate également chez
l'intéressée un trouble de la personnalité non spécifié avec des traits
abandonniques et dépendants à défenses psychosomatiques. Selon
ce médecin, la combinaison de ses différentes pathologies
psychiques induit chez l'assurée une incapacité totale de travail sur le
plan psychiatrique depuis le 20 juin 2000. Il signale cependant qu'une
certaine capacité de travail au point de vue psychiatrique pourrait être
récupérée dans une activité adaptée et propose dès lors la
réévaluation de l'état de santé de l'assurée dans une année
(OAIE pce 31).
C.
Dans son rapport d'examen du 6 décembre 2002, le Dr H.________, du
service médical régional (SMR) Léman, retient une incapacité de travail
totale due à des troubles douloureux associés à un trouble dépressif
majeur, une phobie sociale et des troubles paniques avec agoraphobie.
Ce médecin relève également une gonarthrose ayant nécessité une
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ostéotomie de valgisation de chaque côté, permettant cependant à
l'assurée d'effectuer des activités adaptées en position assise ou semi
assise sans port de charge. Le praticien retient une incapacité de travail
totale dans toute activité professionnelle en raison des pathologies
psychiatriques de l'assurée dès le 17 mars 2000 (OAIE pces 29 et 33).
D.
Par décision du 17 janvier 2003, l'assurée a été mise au bénéfice d'une
rente entière basée sur un degré d'invalidité de 100% avec effet au
1er mars 2001 (OAIE pce 36).
E.
Par décision du 11 octobre 2004, l'OCAIVD indexe le montant de la rente
de l'assurée en tenant compte des périodes d'assurance au Portugal
(OAIE pce 51); sont notamment produits les documents suivants:
– un rapport médical, détaillé E 213, du 8 octobre 2003 établi par le
Dr D.________, indiquant une évolution défavorable après une
ostéotomie de valgisation pour gonarthrose bilatérale, une
hypertension artérielle traitée, une obésité importante et un état anxio
dépressif traité. Ce médecin relève que la marche est difficile et
affirme que l'assurée est totalement incapable de travailler tant dans
son activité habituelle que dans des activités plus légères
(OAIE pce 45);
– un rapport médical du 6 mai 2004, établi par le Dr F.________,
constatant une évolution défavorable dans un contexte général
difficile avec une patiente extrêmement peu mobile (OAIE pce 49).
F.
Le 20 avril 2007, l'OCAIVD fait procéder à une enquête économique sur
le ménage dont il ressort que l'assurée doit être considérée comme active
à 100% (OAIE pce 62).
G.
Dès le 1er mai 2007, A.________ retourne vivre au Portugal et son
dossier est transmis à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ciaprès: l'OAIE; OAIE pces 59 et 63).
H.
Dès le mois de décembre 2007, une révision de la rente AI de l'assurée
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est introduite d'office (OAIE pces 65 à 70); sont notamment produits les
documents suivants:
– deux rapports médicaux des 5 et 8 février 2007, établis par le
Dr D.________, dont il ressort que l'assurée est totalement incapable
de travailler en raison de l'aggravation de son état de santé. Ce
médecin relève que celleci souffre d'un status après ostéotomie de
valgisation tibiale pour gonarthrose bilatérale interne avec évolution
défavorable et dégradation du compartiment interne à gauche avec
contact osos, ayant pour conséquence une mobilité très réduite,
notamment en raison d'une surcharge pondérale massive (120 kg
pour 1m58). D'un point de vue psychiatrique, le praticien relève une
amélioration ayant permis l'arrêt des antidépresseurs (OAIE pces 55
et 57);
– une prise de position du 21 novembre 2008 du Dr I.________,
médecin de l'OAIE, indiquant qu'au vu des diagnostics posés, une
amélioration de l'état de santé de la recourante pourrait intervenir
principalement au niveau psychiatrique. Il requiert la production en
procédure de révision de documents médicaux sur l'état de santé
actuel de la recourante, et qu'un examen psychiatrique et
orthopédique soit effectué afin d'établir le degré d'invalidité de celleci
(OAIE pce 67);
– un questionnaire pour la révision de la rente, rempli par l'assurée le
26 novembre 2008, dont il ressort que cette dernière n'a plus exercé
d'activité dès le 30 mars 2000 (OAIE pce 77);
– un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, daté du
26 novembre 2008, indiquant que l'assurée a des difficultés à
conduire son ménage. Elle relève que parfois elle n'arrive pas à
couper et éplucher les légumes, à préparer les repas, qu'elle est dans
l'impossibilité de faire le ménage, les courses, la lessive, etc. Elle
souligne qu'elle a recourt à de l'aide de son mari pour la conduite du
ménage environ 15 heures par semaine (OAIE pce 77);
– des résultats d'examens radiologiques du 2 mai 2008, établis par le
Dr J.________, indiquant au niveau des genoux une arthrose
bilatérale accentuée avec calcification périarticulaire, ainsi que des
signes d'une ostéotomie correctrice antérieure. Au niveau des pieds,
ce praticien relève une arthrose calcanéocuboïdienne, ainsi qu'une
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arthrose métacarpophalangienne naissante du 1er doigt du pied
(OAIE pce 78);
– un certificat psychiatrique du 12 septembre 2008, établi par le
Dr K.________, du centre hospitalier de X.________, établissant que
l'assurée ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique et que son
anxiété se situe dans la normale (OAIE pce 79);
– un rapport orthopédique du 24 septembre 2008, manuscrit, établi par
le Dr L.________, diagnostiquant une polyarthralgie de type
mécanique et dégénératif, une légère arthrose des mains, des pieds
et des hanches, ainsi qu'une gonarthrose bilatérale de degré IV/IV.
Ce médecin conseille une arthroplastie totale bilatérale et considère
l'assurée comme totalement incapable de travailler (OAIE pce 80);
– un rapport E 213 du 24 avril 2008, établi par le Dr M.________,
diagnostiquant chez l'assurée des séquelles incapacitantes des suites
d'une ostéotomie du genou, ainsi qu'une obésité (110 kg pour 1m57),
de l'hypertension artérielle, de la dyslipidémie et un symptôme anxio
dépressif. Le médecin portugais déclare l'assurée totalement
incapable de travailler dans tout type d'activité (OAIE pce 81);
– deux prises de position médicales des 10 janvier et 23 janvier 2009,
établies par le Dr N.________, médecin de l'OAIE, selon la méthode
mixte et la méthode générale, indiquant que l'état de santé de
l'assurée s'est notablement améliorée et que cette dernière ne souffre
plus d'aucunes affections psychiques. D'un point de vue somatique, il
constate chez l'assurée des gonalgies et polyarthralgies persistantes.
Dès lors, le médecin retient que l'assurée peut effectuer à 50% dès le
12 septembre 2009 des travaux légers sans port de charges de plus
de 10 kilos et sans trajets longs à pied, comme des activités de
surveillance, de vente par correspondance, de vente de billet, de
vente en général, de caissière, de classement, de standardiste ou de
saisie de données (OAIE pces 83, 83.1 et 85).
I.
Par projet de décision du 28 janvier 2009, l'OAIE constate que l'exercice
d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé de l'assurée serait à
nouveau exigible à 50% et remplace la rente entière de l'assurée par une
demirente d'invalidité (OAIE pce 88).
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J.
Lors de la procédure d'audition, l'assurée conteste le projet de décision
de l'OAIE par écrits des 11 février et 12 mars 2009. Elle avance que son
état de santé au niveau orthopédique ne lui permet pas de travailler,
notamment en raison de polyarthralgies dégénératives des mains, des
pieds et des hanches qui nécessiteront une nouvelle opération
prochainement. Elle souligne que son surpoids l'handicape dans tous ses
actes quotidiens. Toutefois, l'intéressée admet se porter mieux au niveau
psychologique, mais relève souffrir d'angoisses en raison de l'aggravation
de son état de santé. Elle déclare être sur une liste d'attente pour subir
une gastroplastie malgré une perte de poids de 20 kg depuis le mois de
juin 2008 (OAIE pces 89 et 93).
K.
Dans sa prise de position du 8 avril 2009, le Dr N.________, médecin de
l'OAIE, relève que l'assurée ellemême considère, dans son écrit du
12 mars 2009, que son état de santé d'un point de vue psychique s'est
amélioré. Il note qu'au niveau orthopédique une incapacité de travail de
50% peut être retenue eu égard à l'amélioration de l'état de santé de
l'assurée qui devrait intervenir suite à l'opération des deux genoux prévue
prochainement. Le praticien renvoie à sa prise de position médicale du
23 janvier 2009 et indique en outre que la perte de poids de 20 kg, ainsi
que la gastroplastie prévue devraient influencer positivement les
problèmes articulaires dégénératifs de l'assurée (OAIE pce 95).
L.
Par décision de révision du 11 mai 2009, l'OAIE diminue la rente d'entière
d'invalidité de la recourante à une demirente dès le 1er juillet 2009 pour
un degré d'invalidité de 50% (OAIE pces 96 et 97).
M.
Le 12 juin 2009, A.________, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le
TAF ou le Tribunal) et conclut à l'annulation de la décision entreprise,
ainsi qu'au maintien de sa rente entière d'invalidité. En sus, elle demande
l'octroi de l'assistance judicaire gratuite et subsidiairement que le Tribunal
fasse procéder à une nouvelle expertise psychiatrique et orthopédique en
Suisse (TAF pce 1). La recourante joint à son recours les documents
suivants:
– un rapport psychiatrique daté du 5 juin 2009, signé par le
Dr O.________, indiquant chez la recourante, suite à une première
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consultation, un état dépressif (tristesse, sensibilité émotionnelle,
insomnies, isolement social, niveau élevé d'anxiété, idées de mort)
traité par voie médicamenteuse. Le praticien déclare l'intéressée en
incapacité de travail;
– un rapport médical du 28 mai 2009, établi par le Dr P.________,
mentionnant que l'assurée souffre d'obésité, d'une gonarthrose de
degré III/IV, d'une rhizarthrose du 1er doigt de la main, ainsi que de
fasciites plantaires bilatérales.
N.
Par écrit du 18 juin 2009, la recourante produit un rapport médical du
8 juin 2009 du centre régional de santé en complément de son mémoire
de recours, indiquant que l'assurée souffre d'ostéoarthrose du genou,
d'hypertension artérielle, d'obésité, d'un syndrome du canal carpien, ainsi
que d'un syndrome dépressif (TAF pces 3 et 4).
O.
Dans une prise de position médicale du 25 août 2009, le Dr I.________,
médecin de l'OAIE, conclut que l'état de santé de la recourante s'est
notablement amélioré et confirme sa précédente prise de position. En
outre, il souligne que le certificat médical du 5 juin 2009 du
Dr O.________ ne se base que sur une unique consultation et remet en
cause la valeur probante de celuici (OAIE pce 103).
P.
Le 9 septembre 2009, la recourante dépose les moyens de preuve
concernant sa requête d'assistance judiciaire gratuite déposée le
12 juin 2009 (TAF pce 13).
Q.
Par réponse du 21 septembre 2009, l'OAIE conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée observe que
l'état de santé de la recourante s'est amélioré de manière significative
depuis la décision initiale d'octroi d'une rente entière d'invalidité
(TAF pce 15).
R.
Par écrit du 5 octobre 2009, la recourante renonce finalement à requérir
l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (TAF pces 14 et 17).
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S.
Par réplique du 8 octobre 2009, la recourante maintient ses conclusions
et reproche à l'autorité intimée de s'être basée uniquement sur le rapport
médical du Dr K.________ au motif que celuici est trop succinct,
superficiel et incomplet. En outre, elle remet en cause les qualifications
médicales des Dr N.________ et I.________, médecins de l'OAIE.
Finalement, elle estime que, même si l'on devait considérer qu'elle reste
capable de travailler à 50%, sa compétence résiduelle de travail serait
trop faible pour être exploitable sur un marché du travail équilibré
(TAF pce 19).
T.
Invitée à fournir une avance de frais de Fr. 300. par décision incidente
du 12 octobre 2009, la recourante s'est acquittée de cette somme le
19 octobre 2009 (TAF pces 18 et 21).
U.
Par duplique du 10 novembre 2009, l'OAIE note que la recourante n'a
apporté aucun élément permettant de mettre en doute les prises de
position antérieures établies par son service médical (TAF pce 22).
V.
Le 16 novembre 2009, le Tribunal porte à la connaissance de la
recourante la duplique de l'autorité inférieure et clos l'échange d'écriture
sous réserve d'autres mesures d'instruction (TAF pce 23).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
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l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi
(TAF pce 1) et la recourante s'étant acquitté de l'avance de frais
(TAF pce 21), il est entré en matière sur le fond (art. 60 LPGA et 52 PA).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
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naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats
(art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
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moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
131 V 9 consid. 1; ATF 130 V 445 consid. 1.2. et les références). La
décision litigieuse étant datée du 11 mai 2009, les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129)
sont applicables à la présente cause.
4.2. Dans ce contexte, on note que les dispositions légales concernant
les révisions d'offices suite à une modification de l'état de santé
(art. 17 al. 2 LPGA; art. 87ss du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]) n'ont subi aucune modification
avec l'entrée en vigueur de la 5ème révision de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux d’invalidité inférieur
à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit
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également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est
réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
6.
6.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
6.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance
invalidité [RAI, RS 831.201]).
6.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à
l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de
la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier
jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celuici est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a; voir
également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas
matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées
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et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et
390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un
motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du
dossier (par ex. ATF I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.;
sur les motifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von
Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, SaintGall 1999, p. 15).
7.
7.1. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'administration a
agi conformément au droit en remplaçant la rente entière d'invalidité de
l'intéressée par une demi rente à partir du 1er juillet 2009 par la voie de la
révision.
7.2. Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de
départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations. La jurisprudence concernant la
reconsidération et la révision procédurale demeure réservée
(ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.3. Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi
une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision initiale, soit le 17 janvier 2003 et
ceux qui ont existé jusqu'au 11 mai 2009, date de la décision querellée.
7.4. Il sied à ce stade de souligner que la date de la décision attaquée
marque en principe la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid.
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Page 15
1b). La documentation médicale postérieure à cette date ne peut donc
être prise en compte que dans la mesure où elle permet une meilleure
compréhension de la situation médicale de l'assuré avant la date de la
décision attaquée.
8.
8.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique et économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
8.2. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133,
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.3. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
9.
9.1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
C3824/2009
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fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certaines faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG
Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II
469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28). Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge qui
estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut, compte tenu
des limitations prévues à l'ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4, renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction si celleci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
9.2. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une
expertise par un médecin indépendant (arrêt du Tribunal fédéral
8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment lorsque l'administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical
rendue sur la base des actes du dossier sans examen personnel de
l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 janvier 2011
consid. 3.1.3 ss).
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Page 17
9.3. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Le juge des assurances ne
s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352,
consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.).
10.
10.1. En l'occurrence, par décision du 17 janvier 2003, l'OCAIVD a
octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2000
sur la base du rapport psychiatrique du 13 août 2002 établi par le
Dr G.________ (OAIE pce 31). A l'époque, le praticien constate chez la
recourante un trouble dépressif majeur d'intensité légère, une phobie
sociale et des troubles paniques avec agoraphobie. Cela étant, le
psychiatre signale qu'une certaine capacité de travail au point de vue
psychiatrique pourrait être récupérée dans une activité adaptée et
propose dès lors la réévaluation de l'état de santé de l'assurée après une
année.
En outre, d'un point de vue orthopédique, il est fait état d'un status après
ostéotomie tibiale de valgisation bilatérale avec évolution défavorable,
associé à une obésité importante (entre 98 et 105 kilos pour 1m57;
OAIE pces 28, 29 et 31). Les médecins orthopédistes relèvent qu'une
arthroplastie totale des deux genoux sera nécessaire à long terme et
déclarent la recourante incapable d'exercer son activité habituelle de
femme de ménage, toutefois ils estiment celleci apte à exercer des
activités en position assise ou semiassise, ainsi qu'à conduire son
ménage. Dans son rapport médical du 18 septembre 2001, le
Dr F.________, chirurgien orthopédique, met en avant une évolution
défavorable suite à l'ostéotomie subie par la recourante et estime qu'en
raison de la combinaison des pathologies et de l'obésité de l'assurée, il lui
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Page 18
serait bien difficile de trouver un employeur pour les métiers qu'elle serait
en mesure de faire (OAIE pces 23, 25 et 27).
10.2. Suite à la procédure de révision d'office, l'OAIE constate que l'état
de santé de la recourante s'est notablement modifiée. Il est notamment
soutenu que son état de santé s'est amélioré d'un point de vue psychique
et qu'aucune incapacité de travail ne peut être retenue à ce titre.
Toutefois, l'autorité intimée admet que les limitations fonctionnelles liées
aux problèmes orthopédiques de la recourante entraînent une incapacité
de travail de 50% avec pour conséquence une diminution de la rente
entière accordée jusqu'ici à une demirente à partir du 1er juillet 2009
(OAIE pces 79 à 81).
10.3. Quant à la recourante, elle requiert le maintien d'une rente entière
d'invalidité et avance que son état de santé ne s'est aucunement
amélioré tant d'un point de vue psychologique que d'un point de vue
orthopédique. Elle remet en cause la force probante des rapports
médicaux des médecins de l'OAIE, les Drs N.________ et I.________, eu
égard à leurs qualifications médicales insuffisantes dans les domaines
spécifiques au cas d'espèce. Elle conteste également le fait que les
médecins de l'OAIE se basent pour établir l'état de santé psychique de la
recourante uniquement sur le certificat médical du 12 septembre 2008 du
Dr K.________,psychiatre, sans tenir compte du certificat médical du
5 juin 2009 du Dr O.________.
En outre, la partie recourante argue que même si l'on devait lui
reconnaître une capacité de travail résiduelle de 50%, elle ne serait en
aucun cas exploitable sur un marché du travail équilibré en raison des
limitations fonctionnelles importantes liées à ses affections.
Subsidiairement, elle demande qu'une expertise bidisciplinaire,
psychiatrique et orthopédique, soit effectuée en milieu universitaire pour
établir sa capacité de travail résiduelle.
11.
11.1. En tout état de cause, le Tribunal relève qu'une rente entière
d'invalidité a été octroyée le 17 janvier 2003 à A.________ uniquement
en raison de ses problèmes psychiques. Il ressort de la procédure de
révision, que la recourante a cessé de prendre des antidépresseurs déjà
en 2007 (certificat du Dr D.________; OAIE pces 55 et 57), ce qui
constitue un indice d'une amélioration de ses symptômes dépressifs.
Cette tendance est confirmée par le Dr M.________ dans le formulaire
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Page 19
E 213 du 24 avril 2008, dont il ressort que la recourante ne prend plus de
médicaments contre la dépression, bien qu'il subsiste une certaine
tristesse et des symptômes anxiodépressifs (OAIE pce 81). Finalement,
selon le certificat psychiatrique du Dr K.________ datant du mois de
septembre 2008, la recourante serait totalement guérie et ne présenterait
plus aucune pathologie psychiatrique (OAIE pce 79). Une amélioration de
son état de santé psychique semble par ailleurs confirmée par la
recourante ellemême lors de son opposition du 12 mars 2009, lorsqu'elle
écrit "comme vous avez pu le constater, au niveau psychologique, je me
porte mieux que dans les années 19972002. Mais je suis toujours très
anxieuse par rapport à mon état de santé […]" (OAIE pce 93). Or, un
certificat psychiatrique du 5 juin 2009, manuscrit, établi par le
Dr O.________, psychiatre, atteste que les problèmes psychologiques de
la recourante sont réapparus.
11.2. En définitive, au niveau psychiatrique, le Tribunal relève une
contradiction entre les avis médicaux des Drs M.________
et K.________ datés des 24 avril et 12 septembre 2008 (OAIE pce 79 et
81). En effet, à quelques mois d'intervalle, le premier constate que la
recourante souffre de symptômes anxiodépressifs, alors que le
deuxième estime qu'elle est totalement guérie d'un point de vue
psychique. Certes, les déclarations de la recourante du 12 mars 2009
semblent confirmer une certaine amélioration de son état de santé
psychique, mais celleci mentionne également une grande anxiété par
rapport à son état de santé.
En outre, le certificat du Dr O.________ daté du 5 juin 2009, atteste un
état dépressif important chez la recourante. En l'espèce, bien que
postérieur à la décision querellée, le certificat du Dr O.________ se
rapporte à l'évolution de symptômes dépressifs que la recourante connaît
depuis l'octroi de la rente d'invalidité initiale et ainsi est soumis au pouvoir
d'examen du Tribunal de céans. En effet, le Tribunal rappelle
qu'exceptionnellement, les autorités d'assuranceinvalidité peuvent – pour
des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération
les documents postérieurs à une décision attaquée, à condition qu'ils
soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure où ils
servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision ellemême.
11.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut que constater que le
dossier s'avère lacunaire sur ce point et que des investigations
complémentaires semblent indispensables, eu égard aux informations
C3824/2009
Page 20
divergentes et non convaincantes qui ont été recueillies. En effet,
quoiqu'en disent les Drs N.________ et I.________, médecins de l'OAIE,
le Tribunal de céans ne saurait sans autre méconnaître toute valeur
probante à l'avis du Dr O.________. Certes, ce dernier reste très succinct
dans son rapport du 5 juin 2009 et se limite à retenir des troubles
dépressifs sans indiquer la sévérité du trouble ou sa durée dans le temps.
Il fait néanmoins mention du fait que la recourante, lors de sa
consultation, est déjà traitée par antidépresseurs, ce qui est en
contradiction avec le rapport du Dr K.________. En outre, le
Dr O.________ prescrit encore à la recourante un traitement par
anxiolytiques, ce qui indique l'existence de symptômes anxiodépressifs.
Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence
susmentionnée (cf. supra consid. 10.1 et 10.2), on ne saurait sans autre
donner la préférence à la prise de position des Drs N.________ et
I.________ des 8 avril et 25 août 2009 (OAIE pce 95 et 103), dès lors
que ces praticiens n'ont pas examiné euxmêmes la recourante. Ainsi,
pour cette raison déjà, le Tribunal se doit d'annuler la décision attaquée et
de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
12.
12.1. S'agissant des problèmes orthopédiques de la recourante, il ressort
du dossier qu'au moment de l'octroi de la rente en 2003, la recourante
présente un status après ostéotomie de valgisation tibiale pour
gonarthrose interne bilatérale, associé à une obésité importante (BMI
entre 39.75 et 42.5). À l'époque, le Dr E.________, spécialiste
orthopédique, conseille déjà une arthroplastie totale des deux genoux de
la recourante, ainsi qu'une perte de poids et, dans un rapport du
18 janvier 2001, déclare l'assurée capable de travailler en position assise
ou semiassise. De plus, le Dr F.________, chirurgien orthopédique, sur
la base des plaintes de l'assurée qui s'estime incapable de reprendre la
moindre activité en raison de ses lombalgies, admet alors qu'il serait bien
difficile pour celleci de trouver un employeur pour les métiers qu'elle
serait encore en mesure de faire (OAIE pces 23 et 27). Quant au SMR, il
retient que, sur le plan orthopédique, la situation est claire, à savoir que
l'assurée conserve une capacité de travail entière dans une activité
lucrative adaptée en position assise ou semiassise (OAIE pces 29 et 33).
12.2. Lors de la procédure de révision, les différents médecins
s'accordent sur le diagnostic d'obésité, de polyarthralgie et de
gonarthrose bilatérale, nécessitant une arthroplastie totale bilatérale.
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Page 21
Ainsi, au diagnostic de gonarthrose bilatérale posé en 2003 se rajoute
celui de polyarthralgies (mains, pieds, hanches). De plus, il semble que
d'un point de vue médical, l'intervention par arthroplastie ne puisse plus
être différée. Tous les médecins qui sont intervenus dans la procédure,
s'accordent également pour reconnaître une incapacité de travail totale à
la recourante dans son activité habituelle de femme de ménage.
12.3. Toutefois, le Tribunal relève que les avis médicaux divergent
considérablement quant à la capacité résiduelle de travail de la
recourante dans une activité de substitution adaptée. D'un côté, il ressort
du certificat médical du 24 septembre 2008 du Dr L.________, spécialiste
orthopédique, que l'assurée est totalement incapable de travailler dans
son activité habituelle (OAIE pce 80). Cet avis est partagé par le
Dr M.________ dans son rapport E 213 du 24 avril 2008, lorsqu'il
constate que A.________ est incapable de travailler dans son activité
habituelle ou dans une activité plus légère (OAIE pce 81). D'un autre
côté, suite à la procédure de révision d'office entreprise en décembre
2007, les médecins de l'OAIE, les Drs N.________ et I.________,
constatent que l'état de santé de la recourante s'est notablement modifiée
depuis l'octroi de la rente, soit que celleci en sus de la guérison de ces
troubles psychiques, présente des gonalgies et polyarthalgies
persistantes invalidantes. Toutefois, ils estiment qu'au niveau
orthopédique, bien que l'état de santé de la recourante se soit
effectivement légèrement péjorée depuis l'octroi de la rente, ses troubles
permettent à celleci de travailler à 50% dans des activités de substitution
adaptées. Le Dr N.________ renvoie notamment aux déclarations de la
recourante, qui annonce dans son opposition du 12 mars 2009 une perte
de poids de 20 kg depuis le mois de juin 2008 et une prochaine
arthroplastie totale bilatérale, ainsi qu'une éventuelle gastroplastie pour
laquelle elle est sur liste d'attente. Selon le Dr N.________, ces
interventions et la récente perte de poids de l'assurée auront une
influence positive sur l'état de santé de l'assurée
(OAIE pces 83, 83.1, 85, 95 et 103).
12.4. En tout état de cause, le Tribunal relève que lors de la procédure de
révision seuls les Drs L.________ et M.________ prennent position sur la
capacité résiduelle de travail de la recourante en raison de ses problèmes
orthopédiques. Il ressort que A.________ est totalement incapable de
travailler dans tout type d'activités (OAIE pces 80 et 81). Les médecins de
l'OAIE, bien que reprenant les conclusions des deux médecins portugais
quant au diagnostic posé, estiment que la recourante conserve une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée, notamment en
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Page 22
raison d'une perte de poids de la recourante de 20 kg et des interventions
projetées. Toutefois, le Tribunal ne saurait préjuger d'une évolution future
sur la base d'interventions chirurgicales n'ayant pas encore eu lieu. Ainsi,
une éventuelle amélioration des symptômes de la recourante à ce titre ne
pouvaient en aucune manière être prise en compte au moment de la
décision attaquée. En sus, le Tribunal relève que, malgré sa perte de
poids, la recourante reste candidate pour une gastroplastie, ce qui
indique la présence d'un surpoids important. Dès lors, au vu de ce qui
précède, il sied de constater que le degré d'obésité de la recourante et
les implications de celleci sur son état de santé et sa capacité de travail
n'étaient pas clairement établies au moment de la décision querellée.
12.5. En définitive, force est de constater que les médecins de l'OAIE
basent leurs appréciations sur les rapports médicaux des médecins
portugais les Drs L.________ et M.________ quant au diagnostic posé,
mais ne suivent pas les conclusions de ces derniers quant à la capacité
résiduelle de la recourante pour les raisons mentionnées sous
consid. 12.3 et 12.4. Certes, à l'instar de l'OAIE, le Tribunal admet que
les certificats médicaux des Drs M.________ et L.________ restent
succincts concernant les conséquences des affections de la recourante
sur sa capacité de travail, eu égard au manque de détails sur les
limitations fonctionnelles de la recourante et sur la capacité de travail que
celleci conserve dans une activité de substitution adaptée. Néanmoins,
selon la jurisprudence, lorsqu'une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant sur l'un ou sur
l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un
médecin indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du
25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V 465 consid. 4.6). Dès lors, on ne
saurait sans autre donner la préférence aux Drs N.________ et
I.________, médecins de l'OAIE, ou aux Drs L.________ et M.________
et il sied de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin de compléter
l'instruction également sur ce point.
13.
13.1. Au vu de ce qui précède, il sied de faire droit à la conclusion
subsidiaire de la recourante, à savoir d'admettre partiellement le recours
du 12 juin 2009, en ce sens que la décision attaquée est annulée et la
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Page 23
cause renvoyée à l'OAIE, afin de procéder à une instruction
complémentaire et prendre une nouvelle décision. S'agissant d'élucider
une question nécessaire non réglée (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
la cause peut être renvoyée à l'autorité inférieure (art. 61 PA) afin qu'elle
mette en oeuvre une expertise.
Par conséquent, l'OAIE ordonnera une expertise orthopédique et
psychiatrique, afin de déterminer clairement les affections dont souffre la
recourante et les conséquences de cellesci sur sa capacité de travail,
notamment concernant les implications de l'obésité de la recourante sur
ses affections somatiques, ainsi que sur sa capacité de travail. Ensuite,
l'ensemble du dossier devra être soumis pour détermination au service
médical de l'administration.
13.2. Par ailleurs, le Tribunal souligne qu'il n'est pas nécessaire en
l'espèce de donner à la partie recourante la possibilité de retirer son
recours selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
ATF 317 V 314). En effet, la recourante ayant ellemême demandé
subsidiairement le renvoi de la décision et étant représentée par une
mandataire professionnel, il est présumé que celleci ne retirerait pas son
recours malgré le risque de reformatio in pejus lié au renvoi de la cause.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 300., versée par
A.________ le 10 octobre 2009, lui sera remboursée dès l'entrée en force
du présent arrêt.
Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'500. à titre de
dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 12 juin 2009 est partiellement admis et la décision attaquée
annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE afin que celuici fasse compléter
l'instruction an sens des considérants et prenne ensuite une nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal restituera
à la recourante l'avance de frais de Fr. 300., versée le 19 octobre 2009,
dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il est alloué à la recourante la somme de Fr. 2'500. à titre de dépens,
dès l'entrée en force du présent arrêt, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurance sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :