Cour III
C-3826/2010/
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 13 avril 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3826/2010
Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse déposée en
date du 27 juillet 2005 auprès de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Mulhouse et transmise à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: OAIE),
la décision du 28 mars 2007 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la
requête précitée,
le jugement du Tribunal administratif fédéral C-2828/2007 du 6 mars
2009 admettant partiellement le recours contre la décision
susmentionnée et renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire,
la décision du 13 avril 2010 par laquelle l'autorité inférieure, après
avoir complété les actes de la cause, a à nouveau rejeté la demande
de prestations de l'assuré,
l'écriture du 17 mai 2010 adressée à l'autorité inférieure (pce TAF 1)
par laquelle le recourant indique que, selon lui, il a droit à une pension
d'invalidité; il signale toutefois ne pas vouloir interjeter recours contre
la décision du 13 avril 2010 étant donné qu'il ne bénéficie pas des
ressources financières à cet effet,
le courrier du 25 mai 2010 par lequel l'OAIE fait parvenir au Tribunal
de céans l'écriture précitée du recourant pour compétence (pce
TAF 2),
l'ordonnance du 4 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif
fédéral considère l'écriture du recourant du 17 mai 2010 comme un
recours contre la décision du 13 avril 2010 et, mentionnant la teneur
de l'art. 65 al. 1 PA, prie l'assuré de remplir le formulaire "Demande
d'assistance judiciaire" et de le retourner avec les moyens de preuve y
relatifs jusqu'au 5 juillet 2010 (pce TAF 4),
l'écriture du 14 juin 2010 (pce TAF 5) par lequel l'assuré signale au
Tribunal de céans que, comme indiqué précédemment dans son
courrier du 17 mai 2010, il n'entend formuler aucun recours contre la
décision précitée, "même si vous m'accordiez cette aide juridique", et
déclare considérer l'affaire en question comme classée,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que, d'une part, selon les allégations de l'assuré dans son écrit du 14
juin 2010, ce dernier ne semble jamais avoir eu la volonté de recourir
contre la décision de l'autorité inférieure du 13 avril 2010
(contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de céans dans son
ordonnance du 4 juin 2010),
que, d'autre part, même si l'on considérait l'écrit du recourant du 17
mai 2010 comme une manifestation de sa volonté de recourir contre la
décision attaquée en l'absence de frais de procédure à sa charge, il
faut relever que le Tribunal de céans, dans l'ordonnance du 4 juin
2010, a indiqué à l'assuré que l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle le dispenserait du payement des frais de procédure (d'un
montant entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.-) si les conditions y relatives
étaient remplies,
que, par ailleurs, le recourant connaissait parfaitement les effets de
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle en sa faveur (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral susmentionné C-2828/2007 du 6 mars
2009 consid. 10),
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il
y a donc lieu de donner suite à la requête du recourant du 14 juin
2010 de classer l'affaire dont est question,
qu'en raison du retrait du recours, la cause C-3826/2010 est sans
objet,
qu'en conséquance, elle doit être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
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qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière
phrase PA en relation avec l'art. 6 let. a du Règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec l'art.
15 FITAF; cf. aussi ATF 109 V 234)
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-3826/2010 est rayée du rôle suite au retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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