B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3837/2014
Ar r ê t d u 5 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti (président du collège),
David Weiss et Michela Bürki Moreni, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
agissant par B._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 23 juin 2014).
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant portugais né le […] 1961, est victime
d'un accident vasculaire cérébral le […] octobre 2011 qui entraîne notam-
ment une aphasie, une hémiplégie droite et une paralysie faciale droite
(doc 23). Dès lors, il cesse d'exercer toute activité lucrative pour des rai-
sons de santé (doc 37 p. 5 n° 7a). Suite à une baisse de température dans
le membre inférieur droit avec coloration cyanotique, il est procédé à une
amputation de la jambe droite au-dessus du genou le 14 mars 2012 (doc
20, 23). Agissant par l'intermédiaire de sa famille, l'assuré dépose une de-
mande de prestations AI à l'intention des autorités suisses le 10 avril 2012
auprès de l'Office de liaison portugais (doc 1 p. 7 n° 14). La requête est
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (ci-après: OAIE) pour compétence.
B.
Par acte du 7 mars 2014 (doc 26 envoyé par courrier simple), l'autorité
inférieure invite l'assuré à produire d'ici au 7 mai 2014 le questionnaire à
l'assuré, le questionnaire à l'employeur ainsi que tous les documents en sa
possession qui seraient pertinents pour l'issue de la cause.
C.
Par mise en demeure du 8 mai 2014 (doc 28 envoyé par courrier recom-
mandé), l'OAIE constate que, par acte 7 mars 2014, il a invité l'assuré à
fournir diverses informations nécessaires à l'examen de sa demande.
Comme celles-ci ne lui sont toujours pas parvenues, il impartit à l'intéressé
un délai de 30 jours dès notification de ladite mise en demeure pour lui
faire parvenir la documentation et les informations demandées, faute de
quoi il ne pourra pas examiner la demande et une décision sujette à re-
cours sera prononcée.
D.
Par décision du 23 juin 2014 (doc 29), l'autorité inférieure constate que
l'assuré n'a pas donné suite à sa sommation du 8 mai 2014 et n'entre pas
en matière sur la demande de prestations.
E.
Par acte daté du 3 juillet 2014 (pce TAF 1), la sœur du recourant interjette
recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de non-entrée en
matière précitée. Elle fait valoir que l'assuré n'habite plus à son ancienne
adresse mais a dû être placé dans le centre médical C._______ vu son
état d'incapacité totale et le besoin de soins particuliers. Ces circonstances
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expliqueraient le fait que les courriers de l'OAIE n'aient pas été réception-
nés à temps.
F.
Par décision incidente du 5 août 2014 (pce TAF 2), le Tribunal de céans
invite le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de
Fr. 400.- jusqu'au 5 septembre 2014. La somme requise est versée sur le
compte du Tribunal en date du 29 août 2014 (pce TAF 5).
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OAIE, dans un préavis du 9 octobre
2014 (pce TAF 7), propose l'admission du recours, l'annulation de la déci-
sion attaquée et le renvoi du recours à son office afin qu'il soit procédé au
complément d'instruction qui s'impose.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étran-
ger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans
la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art.
2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI men-
tionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi, le recours
est recevable.
2.
Est litigieux le point de savoir si l'administration a agi de manière conforme
au droit en refusant d'entrer en matière sur la demande de prestations de
l'assuré.
3.
3.1 En vertu de l'art. 43 al. 3 LPGA, si l'assuré ou d'autres requérants refu-
sent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de rensei-
gner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état
du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il
doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des con-
séquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
3.2 En l'espèce, force est de constater que l'administration, dans son pré-
avis du 9 octobre 2014 (pce TAF 7), relève elle-même que les conditions
d'application de la disposition précitée n'étaient pas remplies in casu et
propose l'admission du recours. Elle retient que, vu les circonstances par-
ticulières du cas, notamment du fait que les sœurs de l'assuré ont dû pren-
dre en charge les affaires de leur frère en raison de ses limitations d'ex-
pression, il y a lieu d'admettre que l'intéressé était de bonne foi et n'a pas
refusé de collaborer au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA. Ce faisant, l'OAIE
reconnaît que l'assuré n'a pas agi de manière inexcusable au sens de la
disposition précitée en ne donnant pas suite à ses courriers des 8 mai et
23 juin 2014. Le Tribunal peut sans autre se rallier à cette argumentation,
d'autant qu'il paraît douteux que la mise en demeure du 8 mai 2014 était
conforme aux réquisits jurisprudentiels. En effet, il appert que l'autorité in-
férieure, dans sa mise en demeure du 8 mai 2014 (doc 28) se contentait
de renvoyer à son courrier du 7 mars 2014 (doc 26) sans indiquer expres-
sément quels documents le recourant était tenu de produire. Cette formu-
lation très succincte paraît toutefois insuffisante en l'espèce, dès lors qu'il
n'est pas démontré que le courrier du 7 mars 2014 (doc 26) est effective-
ment parvenu dans la sphère d'influence de l'intéressé (cf. arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral C-6346/2008 du 18 mai 2010 consid. 4.3.3).
4.
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4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA) et le montant de Fr. 400.- versé par le recourant à titre d'avance de
frais lui est restitué.
4.2 Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement
élevés, il ne lui est pas alloué une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause ren-
voyée à l'autorité inférieure pour qu'elle reprenne l'instruction.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400 versé par
le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la représentante du recourant (Recommandé avec avis de réception ;
annexe : préavis de l'OAIE du 9 octobre 2014 [pce TAF 7])
– au recourant à l'adresse A._______ c./o. Centre médical C._________
(Recommandé avec avis de réception ; annexe : préavis de l'OAIE du
9 octobre 2014 [pce TAF 7])
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.9142.6095.62 ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir
art. 42 LTF).
Expédition :