B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3841/2013
Ar r ê t d u 1 e r o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Ruth Beutler, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Aude Longet-Cornuz, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
En date 13 septembre 2007, A._______, ressortissant de la République
d'Albanie né (…) 1978, sous l'identité B._______, a été reconnu coupable
par le Tribunal de police de la République et canton de Genève de vente
et de détention de stupéfiants (héroïne) avec la circonstance aggravante
que le prénommé savait que l'infraction portait sur une quantité de stupé-
fiants suffisante pour mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
d'une part, et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE ; RS 1 113), d'autre part ; il a été condamné à une
peine privative de liberté de quinze mois avec sursis durant cinq ans.
B.
Par décision du 10 décembre 2007, notifiée le 5 août 2008, l'Office fédéral
des migrations (ODM devenu, à compter du 1er janvier 2015, le Secrétariat
d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé à l'endroit de A._______ (sous le
nom de C._______) une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9
décembre 2017.
C.
Le 12 février 2009, le Juge d'instruction du Haut-Valais a condamné le pré-
nommé à une peine de dix jours-amende avec sursis durant deux ans pour
importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie.
D.
Le 26 janvier 2010, l'Office de la population de la République et canton de
Genève (ci-après : OCP-GE) a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse
en application de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20). Il l'a en outre informé que le dossier serait
ultérieurement transmis à l'ODM en vue du prononcé d'une nouvelle me-
sure d'interdiction d'entrée. Dite décision lui a été valablement notifiée le
27 janvier 2010.
E.
E.a En date du 9 février 2012, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a prononcé une peine privative de liberté de deux mois
à l'encontre de A._______ (sous le nom de C._______) pour avoir commis
une infraction à la LEtr.
E.b Par jugement du 16 mai 2012, le Tribunal correctionnel de la Répu-
blique et canton de Genève a reconnu A._______ (sous le nom de
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C._______) coupable d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) – tra-
fic d'héroïne – et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans
et quatre mois. Ce jugement a été confirmé, en date du 30 octobre 2012,
par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la
République et canton de Genève, laquelle a rejeté l'appel que A._______
avait interjeté le 4 juillet 2012.
F.
Le 18 mai 2012, l'OCP-GE a rendu une nouvelle décision de renvoi de
Suisse à l'encontre de A._______, décision qui lui a été valablement noti-
fiée le 21 mai 2012. Il l'a par ailleurs informé de la prochaine transmission
du dossier à l'ODM en vue du prononcé d'une nouvelle mesure d'interdic-
tion d'entrée.
G.
Par décision datée du 29 mai 2013, l'ODM a prononcé à l'endroit du pré-
nommé une interdiction d'entrée d'une durée indéterminée, valable à
compter du 10 décembre 2017, en précisant que celle-ci entraîne une pu-
blication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS
II) ; il a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a invoqué la gravité
des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre
publics qui en a découlé, précisant de surcroît qu'aucun intérêt privé n'était
susceptible de surpasser l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de
l'intéressé soient dorénavant contrôlées.
H.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, agissant par l'entremise
de sa mandataire, a interjeté recours par le dépôt d'un mémoire daté du
5 juillet 2013, complété les 19 septembre et 17 octobre 2013. Il a conclu
principalement à l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement à
une limitation territoriale de la mesure d'éloignement à la Suisse et à la
Principauté du Liechtenstein – à l'exclusion de l'Espace Schengen – et à
une réduction de la durée à cinq ans, et, plus subsidiairement, à une limi-
tation territoriale de la mesure d'éloignement à la Suisse et à la Principauté
du Liechtenstein – à l'exclusion de l'Espace Schengen.
Le recourant a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale.
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Dans un premier grief, A._______ a fait valoir une violation du droit d'être
entendu, estimant ne pas avoir pu se prononcer par écrit ou par oral avant
que la décision querellée ne soit rendue et ne pas avoir pu prendre con-
naissance du dossier de l'ODM et des éléments en possession de cette
autorité l'ayant amenée à rendre cette décision. Il a au surplus relevé que
la décision litigieuse ne revêtait aucun caractère d'urgence susceptible de
permettre à l'autorité de première instance de renoncer à entendre le pré-
nommé.
Dans un second grief, le recourant a reproché à l'autorité inférieure d'avoir
violé les art. 67 al. 3 et 5 LEtr et 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH ; RS 0.101). Si A._______ a reconnu qu'au vu de ses antécédents
judiciaires, les conditions de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr étaient remplies, il a
toutefois reproché à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment pris en
compte l'existence d'une première mesure d'éloignement – prononcée le
10 décembre 2007 et valable jusqu'au 9 décembre 2017 – et ne pas avoir
considéré la présence en Suisse de son fils, D._______, ressortissant al-
banais né le 7 juin 2003, enfant issu de son mariage avec E._______, la
mesure prise à son endroit ayant pour conséquence d'empêcher tous con-
tacts avec cet enfant "durant des années, soit au moins jusqu'en 2021,
année durant laquelle [il] atteindra sa majorité".
Finalement, l'intéressé a estimé que la décision entreprise était dispropor-
tionnée car elle ne tenait, selon lui, pas assez compte de son intérêt privé.
A ce titre, il a souligné que la mesure d'interdiction d'entrée, d'une durée
indéterminée, le privera de facto, outre de contacts réguliers avec l'enfant
D._______, de la possibilité de vivre auprès de son épouse en Roumanie.
En annexe à son pourvoi, A._______ a versé plusieurs pièces en cause,
dont, notamment, un certificat de mariage, daté du 5 août 2006, attestant
avoir convolé en justes noces avec la dénommée F._______, ressortis-
sante roumaine née le 28 mars 1981, sa carte de résident roumain, l'acte
de naissance de l'enfant D._______, une copie de l'autorisation de séjour
de l'enfant D._______ en Suisse ainsi qu'une copie de la carte d'identité
roumaine de F._______.
I.
Par décision incidente datée du 21 août 2013, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire to-
tale, exempté le recourant du paiement des frais de procédure et nommé
Maître Aude Longet-Cornuz défenseur d'office.
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Page 5
J.
Invitée à se déterminer sur le pourvoi de A._______, l'autorité inférieure a
conclu, dans son préavis daté du 12 novembre 2013, à son rejet.
Elle a tout abord souligné que, contrairement à ce que le prénommé pré-
tend, il a été invité à s'exprimer – le 18 mai 2012 par le truchement de
l'OCP-GE – avant que la décision querellée ne soit prise. L'ODM a ensuite
relevé que le droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'art.
8 CEDH n'était pas absolu. En particulier, il a mis en exergue les deux
condamnations subies en raison du trafic d'héroïne auquel il avait pris une
part active, le fait que l'intéressé a récidivé ainsi que la jurisprudence par-
ticulièrement stricte en matière de stupéfiants. Finalement, l'autorité inti-
mée a constaté que l'intéressé n'était plus au bénéfice d'un titre de séjour
en Roumanie, celui-ci étant arrivé à échéance le 7 avril 2013, si bien que
rien ne faisait dorénavant obstacle à son signalement dans le Système
d'information Schengen (SIS).
K.
Le 12 décembre 2013, A._______ a répliqué, déclarant persister dans ses
conclusions et réitérant les arguments évoqués dans le mémoire de re-
cours, principalement s'agissant de la violation du principe de proportion-
nalité. Le recourant, pièce à l'appui, a relevé disposer à présent d'une carte
d'identité roumaine valable jusqu'au 1er décembre 2018.
L.
Par courrier du 23 janvier 2014, l'ODM a dupliqué, indiquant maintenir son
point de vue.
Du surcroît, l'autorité de première instance a souligné : "Dans le cadre du
préavis de l'ODM du 12 novembre 2013, il a été précisé que tant que l'inté-
ressé ne sera pas au bénéfice d'une autorisation de séjour valable dans un
Etat de l'Espace Schengen, son signalement dans le Système d'informa-
tion Schengen (SIS) sera publié au 10 décembre 2017. Or, dans le cadre
de sa réplique du 12 décembre 2013, le mandataire de l'intéressé a indiqué
qu'en date du 2 décembre 2013 l'intéressé avait obtenu le renouvellement
de sa carte d'identité roumaine, désormais valable jusqu'au 1er décembre
2018. Par conséquent, son signalement ne sera pas publié dans le Sys-
tème d'information Schengen (SIS)".
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Page 6
M.
Par ordonnances pénales des 31 mars et 7 mai 2015, le Ministère public
de la République et canton de Genève a reconnu A._______ coupable
d'infractions à la LEtr et l'a condamné à des peines privatives de liberté de,
respectivement, trente et soixante jours.
N.
N.a Invitée par ordonnance du Tribunal de céans du 11 mai 2015 à déposer
des observations complémentaires portant spécifiquement sur la citoyen-
neté du recourant, l'autorité inférieure a indiqué, dans un écrit daté du 27
mai 2015, que le bureau SIRENE Roumanie avait informé les autorités
suisses que A._______ ne disposait pas de la nationalité roumaine. Par-
tant, le SEM a réactivé, en date du 13 avril 2015, le signalement du recou-
rant dans la base de données du Système d'information Schengen (SIS).
N.b Le Tribunal a transmis l'écrit du SEM au recourant qui, par lettre du
8 juin 2015, a indiqué n'avoir aucune observation à formuler et déclaré per-
sister dans les explications et les conclusions prises dans son recours du
5 juillet 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure fédérale (PA ;
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues par
le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle
2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Il convient au préalable de relever que le prononcé d'une interdiction
d'entrée est régi par deux régimes juridiques distincts selon que l'intéressé
est ressortissant d'un Etat partie à l'Accord entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ou
d'un Etat tiers. En l'occurrence, contrairement à ce qu'il a cherché à faire
accroire d'une façon pour le moins osée en versant en cause un faux pas-
seport roumain (cf. à ce sujet, les observations du SEM datées du 27 mai
2015), le recourant est ressortissant de la République d'Albanie (cf. copie
du passeport albanais de A._______ du 23 mars 2014 [valable jusqu'au 24
mars 2024] versée au dossier SYMIC 7394695).
3.2 De plus, bien que le recourant soit marié à une ressortissante roumaine
(cf. ci-dessus, let. H), laquelle n'a pas fait usage des libertés garanties par
l'ALCP, il ne saurait se prévaloir de l'ALCP (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3 et 2C_1092/2013 du 4 juillet
2014 consid. 5.2 et 6.2.3 et les références citées) en ce qui concerne le
prononcé d'une interdiction d'entrée.
3.3 Partant, la validité du prononcé querellé sera examinée à l'aune de la
seule loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20).
4.
Sur le plan formel, A._______ fait grief à l'autorité de première instance
d'avoir violé son droit d'être entendu. Il relève en particulier ne pas avoir pu
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prendre connaissance du dossier de l'autorité inférieure ainsi que des élé-
ments en possession de celle-ci et ne pas avoir eu la possibilité de se dé-
terminer par écrit ou par oral avant que la décision querellée ne soit rendue
(cf. mémoire de recours, pp. 7 à 9, et mémoire complémentaire, pp. 4 et
5). En outre, il reproche à l'administration de ne pas avoir suffisamment
motivé sa décision.
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend
notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit
de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le
droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art.
26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30
al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une
décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer
leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec-
tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
(cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid.
2b, ATF 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53
consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit adminis-
tratif, Genève 2011, ch. 1528). Cette règle connaît cependant des excep-
tions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue
d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont
pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions suscep-
tibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles
elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures
d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première
instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux
parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit
d'être entendues préalablement (let. e).
4.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation
différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid.
2.2, ainsi que les ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et 2007/27 consid. 10.1 ; cf.
également PATRICK SUTTER, in : Ch. Auer / M. Müller / B. Schindler [Hrsg.],
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Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich 2008, ad art. 29 PA ch. 16, et A. MOSER ET AL., op. cit., ch. 3.110).
4.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et la juris-
prudence citée). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que
l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de pre-
mière instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins
d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématique-
ment réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procé-
dure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première ins-
tance perdraient de leur sens (cf. ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfa-
hren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, ch. 548
à 552 et les références citées, A. MOSER ET AL., op. cit., ch. 3.112 et P.
SUTTER, op. cit., ad art. 29 PA ch. 18).
4.4 En l'espèce, il appert que l'autorité de première instance a prononcé,
le 29 mai 2013, une interdiction d'entrée d'une durée indéterminée à l'en-
contre de A._______ sans lui avoir donné la possibilité de s'exprimer pré-
alablement. Certes, s'il ressort du dossier que le prénommé a été informé,
dans le cadre des deux décisions de renvoi qui lui ont été notifiées en jan-
vier 2010 et mai 2012 (cf. ci-dessus, let. D et F), de la transmission, par
l'OCP-GE, du dossier de la cause à l'autorité fédérale compétente en vue
du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, il n'en de-
meure pas moins que c'est à raison que l'intéressé se plaint de n'avoir pas
été en situation de s'exprimer à ce sujet. En effet, A._______ n'a jamais
été invité à s'exprimer avant que l'interdiction d'entrée querellée ne soit
prononcée. Cela étant, il a pu faire valoir ses arguments de manière cir-
constanciée dans le cadre de la procédure de recours qu'il a introduite de-
vant le Tribunal de céans, lequel dispose d'une pleine cognition (cf. ci-des-
sus, consid. 2). A._______, outre le fait qu'il a été en mesure de consulter
l'intégralité du dossier dans le cadre de la présente procédure de recours,
a pu verser en cause un mémoire de recours (daté du 5 juillet 2013), un
mémoire complémentaire (daté du 19 septembre 2013) ainsi qu'une ré-
plique (datée du 12 décembre 2013) au préavis de l'autorité inférieure du
12 novembre 2013 qui contenait une motivation détaillée. Par ordonnance
du 29 janvier 2014, le Tribunal lui a de surcroît offert la possibilité de s'ex-
primer sur la duplique déposée par l'ODM en date du 23 janvier 2014. Par
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la suite, il a été loisible au prénommé de s'exprimer dans le cadre de l'ins-
truction portant sur la détermination de sa nationalité (cf. courrier du 8 juin
2015).
En considération de ce qui précède, le Tribunal estime que la violation du
droit d'être entendu par l'autorité inférieure peut exceptionnellement être
considérée comme guérie.
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, d'un étranger dont le sé-
jour est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).
5.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
public (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.3
5.3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
est indésirable, n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant notamment pour
but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-
après : Message LEtr], FF 2002 3469, p. 3568). Le prononcé d'une inter-
diction d'entrée est donc en rapport avec la présence d'un risque qu'une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics soit commise à l'avenir. Il convient
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Page 11
par conséquent de procéder à un pronostic en se fondant sur l'ensemble
des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout
particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé.
De la sorte, la commission d'infractions constitue un indice de poids per-
mettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment
les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015
consid. 5.2.1 et C-1325/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1 et les réfé-
rences citées).
5.3.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se
réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que celles-ci consti-
tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public
comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le
respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi-
tation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'invio-
labilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (no-
tamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions
de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers
[ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad
art. 61 du projet).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS
142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel
est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de
prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière
d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012,
p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir
affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée con-
duit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération méticuleuse de l'ensemble
des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf.
ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Ent-
fernung und Fernhaltung, in : P. Uebersax et Al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème
éd., Bâle 2009, ch. 8.80).
C-3841/2013
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5.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en
vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/UE
du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du
règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention
d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre
2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément, d'une part, au règle-
ment (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la
loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi
l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces ques-
tions, cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-661/2011
du 6 juin 2012 consid. 8.2 ; C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4).
6.
Le 10 décembre 2007, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de
A._______ une première interdiction d'entrée, valable durant dix ans, soit
jusqu'au 9 décembre 2017 (cf. ci-dessus, let. B). Nonobstant le prononcé
de cette mesure d'éloignement – et de deux décisions de renvoi définitives
et exécutoires (cf. ci-dessus, let. D et F) – le prénommé a poursuivi aussi
bien son séjour illégal en Suisse que son activité délictuelle, celle-ci don-
nant lieu à trois condamnations pénales en février 2009, février 2012 et
mai 2012 (cf. ci-dessus, let. C, E.a et E.b). Sur la base de ces nouvelles
infractions et suite aux condamnations pénales relevées précédemment (à,
au total, dix jours-amende avec sursis et quarante-deux mois de privation
de liberté [peine ferme]), l'intéressé s'est vu signifier, le 29 mai 2013, une
seconde décision d'interdiction d'entrée, d'une durée indéterminée, valable
C-3841/2013
Page 13
à compter du lendemain de l'échéance de la première, soit dès le 10 dé-
cembre 2017.
Comme cela a été souligné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5.3.1),
le prononcé d'une mesure d'éloignement suppose l'établissement d'un pro-
nostic quant au comportement futur de l'intéressé. Partant, il apparaît diffi-
cilement soutenable d'admettre que ce pronostic ait pu être effectué de
manière circonstanciée en mai 2013 pour une période débutant dans un
futur lointain, soit à la fin de l'année 2017, date à laquelle la décision que-
rellée, objet de la présente procédure, commencera à déployer ses effets.
Au printemps 2013 en effet, l'autorité administrative de première instance
ne disposait évidemment d'aucune indication relative au comportement de
l'intéressé durant la période allant du prononcé de la décision querellée
jusqu'en décembre 2017, indications pourtant décisives à l'établissement
d'un pronostic fiable susceptible d'évaluer si A._______ représente une
menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Ces réflexions appel-
lent donc la précision suivante.
Saisi du contrôle juridictionnel d'une seconde interdiction d'entrée – pro-
noncée alors qu'une (première) interdiction d'entrée est toujours en force –
, le Tribunal de céans est d'avis que si cette décision, dite de raccordement
(ou, en allemand, "Anschlussverfügung"), peut commencer à déployer ses
effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée en force, c'est
le jour de son prononcé qui doit servir de point de référence pour effectuer
le calcul de la durée – et, partant, de l'échéance – de la mesure d'éloigne-
ment (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1930/2015 du 30 juillet
2015 ainsi que la décision du Service des recours du Département fédéral
de justice et police A1-9760349 du 23 avril 1999 [décision non publiée]).
Il s'ensuit que, dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans
effectuera, sur la base des pièces du dossier, un pronostic quant au com-
portement futur de A._______, s'emploiera à déterminer si ce dernier cons-
titue une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse et, le cas
échéant, déterminera, à compter du jour du prononcé de la décision que-
rellée, à savoir du 29 mai 2013, la durée de la mesure d'éloignement de-
vant être prononcée à son endroit.
7.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 29 mai 2013 une déci-
sion d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée à l'encontre de
A._______. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait
C-3841/2013
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en raison de la gravité des infractions commises par le prénommé posté-
rieurement au prononcé, le 10 décembre 2007, d'une première mesure
d'éloignement d'une durée de dix ans et de la mise en danger de la sécurité
et l'ordre publics qui en découlait.
7.1 L'examen du dossier montre que le comportement de A._______ a
donné lieu, durant sa présence sur le territoire helvétique, à six condam-
nations pénales (cf. ci-dessus, let. A, C, E.a, E.b et M), dont cinq lui ont été
infligées postérieurement à la première interdiction d'entrée, valable du 10
décembre 2007 au 9 décembre 2017.
Dans le parcours délictuel de l'intéressé en Suisse, il y a lieu de mettre tout
particulièrement en exergue la condamnation du 16 mai 2012 à une peine
privative de liberté de trois ans et quatre mois prononcée pour infractions
à la LStup (trafic d'héroïne) et à la LEtr par le Tribunal correctionnel de la
République et canton de Genève. Ce jugement fut confirmé en date du 30
octobre 2012 par la Cour de Justice de la République et canton de Genève.
En 2007 déjà, le prénommé s'était rendu coupable de faits similaires, à
savoir de vente et de détention d'une importante quantité d'héroïne. Le Tri-
bunal de Police de la République et canton de Genève, dans son jugement
du 13 septembre 2007, lequel avait été à l'origine de la première interdic-
tion d'entrée, l'avait alors condamné, malgré son absence de collaboration
durant la procédure et son appât du gain, à une peine avec sursis. Force
est de constater que celle-ci ne l'a point détourné du milieu de la drogue ni
dissuadé de récidiver et ce, peu de temps déjà après cette première sen-
tence. En effet, loin de s'amender, A._______ s'est adonné à nouveau au
trafic d'héroïne en 2009 déjà (cf. arrêt de la Cour de Justice du 30 octobre
2012, pp. 10 ss).
De plus, le Tribunal ne saurait passer sous silence les quatre autres con-
damnations pénales postérieures au prononcé de la première interdiction
d'entrée. Si les faits à la base de celles-ci sont de gravité moindre (trois
condamnations pour infraction à la LEtr et une pour cause d'importation,
acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie [art. 244 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 {CP ; RS 311.0}]), il convient d'en tenir compte
dans l'analyse de la légalité de la mesure d'éloignement du 29 mai 2013.
7.2 Partant, il s'impose de retenir que le recourant, par son comportement
délictueux récurrent, a indéniablement attenté à la sécurité et à l'ordre pu-
blic en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67
al. 2 let. a LEtr. La mesure d'éloignement prononcée par l'ODM le 29 mai
2013 est ainsi justifiée dans son principe.
C-3841/2013
Page 15
8.
lI sied encore de déterminer si A._______ constitue une menace grave
pour la sécurité et l'ordre publics justifiant le prononcé d'une mesure d'éloi-
gnement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67
al. 3 1ère phrase LEtr.
8.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis-
tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il
est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au
cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut
en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infrac-
tions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gra-
vité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 con-
sid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurispru-
dence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II précité
consid. 6.2]).
8.2 A cet égard, force est de constater que les infractions imputées au re-
courant sont objectivement graves, tout particulièrement celles en matière
de stupéfiants ayant conduit l'autorité de répression pénale à ordonner à
son encontre une peine privative de liberté de trois ans et quatre mois
(cf. ci-dessus, let. E.b et ci-dessous, consid. 8.3). Ces agissements cou-
pables constituent indéniablement un trouble à l'ordre social et affectent un
intérêt fondamental de la société. Il convient de rappeler que la pratique
sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui
sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle des
autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul
déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de préser-
vation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre
des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants ou,
encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-877/2013 du 18 décembre 2014 consid.
5.3 et les arrêts cités ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2011
du 20 septembre 2011, consid. 4.1 et les références citées). Il s'ensuit que
la lutte contre le trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondé-
rant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori le
prononcé d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-5215/2013 du 6 novembre 2014 consid. 5.2).
C-3841/2013
Page 16
8.3 En l'occurrence, A._______ a notamment été condamné pour avoir pris
une part active, entre 2009 et 2010, à un trafic d'héroïne portant sur plu-
sieurs centaines de grammes. En particulier, le prénommé a vendu de l'hé-
roïne – environ 60 grammes – à différents toxicomanes et a remis une
quantité de 785.8 grammes d'héroïne à un cousin en lui demandant de la
dissimuler ; il a de surcroît pris des mesures afin de se livrer au commerce
d'héroïne dans l'unique dessein d'en percevoir un bénéfice financier.
L'autorité pénale a jugé que la faute commise par A._______ était lourde
et qu'il avait agi en état de récidive (sur la question de la récidive, cf. ci-
dessus, consid. 7.1). Elle ne lui a en outre accordé aucune circonstance
atténuante (cf. sur tout ce qui précède, l'arrêt de la Cour de Justice de la
République et canton de Genève du 30 octobre 2012, pp. 10 à 18).
8.4 Au vu de la nature, de la gravité et du nombre d'actes délictueux com-
mis (cf. ci-dessus, let. A, C, E.a, E.b), le Tribunal de céans ne saurait poser
un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et arrive
à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr
sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement de A._______, délin-
quant multirécidiviste, pour une durée sensiblement supérieure à cinq ans
à compter de la date du prononcé de la décision querellée. Ce pronostic
est encore renforcé par le fait que le recourant, après avoir purgé sa peine
privative de liberté de trois ans et quatre mois et alors qu'il était sous le
coup de l'interdiction d'entrée objet de la présente procédure, a à nouveau
et rapidement commis de nouvelles infractions à la LEtr, lesquelles ont fait
l'objet de deux condamnations, les 31 mars et 7 mai 2015 (cf. ci-dessus,
let. M ; voir aussi ci-dessous, consid. 10.2). Ce comportement dénote
l'incapacité de A._______ à se conformer aux règles et aux décisions et a
pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation
du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse.
9.
Dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 11), A._______ s'est prévalu
de l'art. 8 CEDH, arguant que la décision querellée l'empêchait d'entretenir
des contacts réguliers avec son fils, l'enfant D._______, ressortissant al-
banais résidant à Genève en compagnie de sa mère, E._______, ex-
épouse du recourant.
9.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au res-
pect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – dont la
portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) – pour s'opposer
à l'éventuelle séparation de la famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
C-3841/2013
Page 17
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa fa-
mille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse,
autorisation d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolonga-
tion d'une autorisation de séjour [cf. sur ce dernier point, l'ATF 130 II 281
consid. 3.1]) soit étroite, effective et stable (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2 et ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Les
relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Le droit au
respect de la vie familiale n'est toutefois pas absolu et peut être restreint
au terme d'une pesée des intérêts en présence, pour autant que dite ingé-
rence respecte le principe de proportionnalité. Il faut tenir compte, en cas
de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes
commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf.
ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une
autorisation de séjour en Suisse).
9.2
9.2.1 En l'occurrence, D._______, ressortissant albanais, est titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse (cf. mémoire de recours, p. 5 [ainsi que
l'annexe VIII] et mémoire de réplique, p. 5). Cette autorisation ne lui confère
pas un droit de présence assuré en Suisse. Il s'ensuit que le recourant ne
peut en principe se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale.
9.2.2 Ainsi, la présente procédure ne vise qu'à analyser si l'interdiction
d'entrée prononcée par l'autorité inférieure le 29 mai 2013 complique de
façon disproportionnée, eu égard à l'art. 8 CEDH, les relations entre
A._______ et son fils. Tel n'est en l'occurrence pas le cas. Sans remettre
en cause le lien de filiation entre les deux prénommés, aucun élément du
dossier ne permet d'établir la réalité des contacts invoqués par le recourant
(cf. mémoire de recours, pp. 10 et 11). En particulier, aucune pièce du dos-
sier ne fait mention d'un quelconque droit de visite fixé par une autorité
judiciaire civile et qui serait effectivement exercé. Aussi, le Tribunal ne sau-
rait considérer que A._______ ait tissé des liens si étroits, fréquents et ef-
fectifs avec son fils D._______ au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral précitée que les relations entre les deux prénommés doivent né-
cessairement se dérouler en Suisse. Le cas échéant, il leur sera en effet
loisible de se rencontrer hors de Suisse, par exemple dans le cadre de
déplacements de l'enfant D._______, aujourd'hui âgé de plus de douze
ans, au domicile de son père. De surcroît, en faisant usage des moyens de
C-3841/2013
Page 18
communication actuels, de fréquents contacts demeurent possibles no-
nobstant la mesure d'éloignement prononcée. Par ailleurs, il sied de noter
que le recourant conserve la possibilité de solliciter auprès de l'autorité
compétente, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits afin de
lui permettre de rencontrer son fils en Suisse. Partant, la mesure d'éloigne-
ment prononcée à l'encontre de l'intéressé ne constitue en définitive pas
un obstacle insurmontable au maintien de relations familiales.
9.2.3 De plus, A._______, lequel a fait l'objet de nombreuses condamna-
tions pénales, notamment pour trafic de stupéfiants (cf. ci-dessus, consid. 7
et 8), n'a pas eu un comportement irréprochable en Suisse. Il n'est dès lors
pas fondé à se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
10.
Il convient finalement d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'autorité inférieure satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'éga-
lité de traitement.
10.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. notamment
JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général,
Bâle 2014, pp. 215 ss, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
Genève / Bâle / Zurich 2011, pp. 187 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, pp. 103 ss, 113 ss et 124 ss
et ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, pp.
339 ss, 348 ss, 358 ss et 364 ss). Pour satisfaire au principe de proportion-
nalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire
les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas
être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il
existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par
cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à
la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai 2015 consid. 7.1 et la référence
citée).
L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures éta-
tiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96
al. 1 LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice
du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
(cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2 et ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).
C-3841/2013
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La détermination de la durée de l'interdiction d'entrée dans un cas concret
doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques mena-
cés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
10.2 S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée
prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de con-
trôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse où il a contrevenu aux pres-
criptions légales en commettant des infractions revêtant une gravité cer-
taine (cf. pour le détail des infractions, cf. ci-dessus, consid. 7 et 8). Il en
va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vi-
gueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4334/2014 du 19 mai
2015 consid. 7.2 et la référence citée). Après la lourde condamnation pro-
noncée par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève
– confirmée en appel (cf. ci-dessus, let. E.b et consid. 7.1 et 8.3) –, le re-
courant, au lieu de s'amender, a continué à commettre des infractions en
tentant, le 17 février 2015, de pénétrer sur le territoire suisse, en entrant
illégalement en Suisse le 21 avril 2015 et en y séjournant à nouveau jus-
qu'au 7 mai 2015 et ce, en violation crasse de l'interdiction d'entrée querel-
lée qui lui avait été notifiée lorsqu'il se trouvait encore en détention. De
plus, A._______ a versé en cause, le 12 décembre 2013, une copie de ce
qui s'est révélé être un faux passeport roumain (cf. observations du SEM
du 27 mai 2015). Par cet acte, le prénommé a cherché à obtenir du Tribunal
de céans que son cas soit traité sous l'angle de l'ALCP.
Les nombreuses infractions constatées ainsi que l'attitude, au demeurant
inadmissible, de A._______ au cours de la présente procédure rendent il-
lusoires tout pronostic positif quant au comportement futur du prénommé,
lequel s'emploie, depuis sa sortie de prison et de Suisse, à ignorer la me-
sure d'éloignement prise à son endroit, et renforcent encore l'intérêt public
à l'éloigner durablement de Suisse.
10.3 S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement
en Suisse, il y a lieu de prendre en considération, pour tout lien avec ce
pays, le présence à Genève de l'enfant D._______, fruit de l'union conju-
gale conclue avec E._______. Toutefois, ainsi qu'il a été souligné précé-
demment (cf. ci-dessus, consid. 9.2), le recourant n'a pas établi avoir main-
tenu des liens étroits et réguliers avec ce garçon aujourd'hui âgé d'un peu
plus de douze ans. Les considérations, rédigées précédemment (cf. ibid.)
au sujet de la relation avec l'enfant D._______, valent également pour la
présente analyse sous l'angle de la proportionnalité. Dès lors, le fait d'avoir
un fils séjournant légalement en Suisse ne saurait, dans les conditions du
C-3841/2013
Page 20
cas d'espèce, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt
public à l'éloignement de A._______ du territoire helvétique.
10.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise
par l'autorité inférieure le 29 mai 2013 est une mesure nécessaire et adé-
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre public
en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de cette mesure – indé-
terminée – n'est toutefois pas compatible avec la jurisprudence actuelle en
la matière (cf. ATAF 2014/20 consid. 7 ; cf. en outre l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6375/2012 du 5 août 2015). Partant, le respect des
principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement impose une ré-
duction de la durée de la mesure prononcée à quinze ans, calculée à
compter du prononcé de l'interdiction d'entrée (cf. ci-dessus, consid. 6).
Les effets de celle-ci sont ainsi limités au 28 mai 2028.
11.
L'acte attaqué du 29 mai 2013 retient expressément que l'interdiction d'en-
trée en cause entraîne une publication de refus d'entrée dans le Système
d'information Schengen (SIS II). Après avoir effacé provisoirement cette
mention sur la base d'une fausse carte d'identité roumaine produite par
l'intéressé en procédure de recours devant le Tribunal (cf. ci-dessus, let.
L), l'autorité inférieure, laquelle a été informée, par le bureau SIRENE Rou-
manie, que le recourant ne bénéficiait en réalité pas de la nationalité rou-
maine, a ordonné la réactivation du signalement SIS de A._______ en date
du 13 avril 2015, ce dernier n'étant pas ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne et n'ayant pas prouvé avoir bénéficié d'une prolonga-
tion du titre de séjour roumain qu'il avait produit en annexe au mémoire de
recours (cf. ci-dessus, let. N.a).
Quoiqu'en dise le recourant, le signalement SIS – retenu dans l'acte atta-
qué et dans les observations de l'autorité inférieure du 27 mai 2015 – est
justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité
(cf. art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Le fait que la deuxième épouse du
recourant est actuellement domiciliée en Roumanie, soit un pays membre
de l'Union Européenne, n'y change rien. En effet, un signalement SIS n'em-
pêche pas les Etats membres de l'Union Européenne d'autoriser l'entrée
de l'intéressé sur leur territoire national (cf. ci-dessus, consid. 5.5). D'autre
part, même si, à titre hypothétique, une autorisation de séjour ne devait
pas être délivrée à l'intéressé par les autorités roumaines, l'épouse devrait
accepter, compte tenu des nombreuses infractions graves commises par
C-3841/2013
Page 21
son mari, de vivre séparée de celui-ci ou de devoir s'installer avec lui en
Albanie.
12.
12.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'autorité
inférieure du 29 mai 2013 est réformée en ce sens que les effets de l'inter-
diction d'entrée en Suisse sont limités au 28 mai 2028.
12.2 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de
cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art.
63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant, comme l'inté-
ressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision
incidente du 10 avril 2013, elle n'a pas à supporter de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).
12.3 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie dé-
boutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de
l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain
de cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5974/2013 du 8 juillet
2015 consid. 12.2 et la référence citée). En effet, sachant que la partie mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure
fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été
versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni
équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et
dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (ibid.).
Il convient dès lors d'allouer au recourant – qui a partiellement obtenu gain
de cause (cf. consid. 4.4 et 10.4) – une indemnité à titre de dépens partiels,
à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indispen-
sables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente
procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 131 II
200 consid. 7.2). Il sied également d'allouer à Maître Aude Longet-Cornuz,
en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et hono-
raires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF,
applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais
nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce
titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF).
C-3841/2013
Page 22
12.4 La mandataire du recourant a adressé au Tribunal, en date du 19 sep-
tembre 2013, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la dé-
fense des intérêts de A._______, chiffrant à seize heures et trente minutes
le temps consacré à la présente cause et à 142 francs les frais qu'elle a
engendrés.
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur
la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer
sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure
les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la
partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.84). En outre, se-
lon l'art. 10 al. 1 FITAF, le tarif horaire des avocats est de 200 francs au
moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF).
Cela étant, le Tribunal de céans ne saurait suivre Maître Aude Longet-Cor-
nuz lorsqu'elle prétend que le simple fait qu'elle soit au bénéfice du statut
d'associée dans l'étude dans laquelle elle exerce sa profession justifierait
de lui reconnaître un tarif horaire de Fr. 400.- (cf. mémoire complémentaire
du 19 septembre 2013, annexe X). En effet, il convient de réserver le tarif
horaire maximum à des avocats spécialisés qui remplissent leur mandat
de manière particulièrement efficace. Par ailleurs, même si la FITAF ne
contient pas expressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'of-
fice (cf. MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue lors
de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que,
dans le canton de Genève, le montant maximum octroyé dans ce cadre est
de Fr. 200.- par heure (cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assis-
tance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'of-
fice en matière civile, administrative et pénale [RAJ ; RSGE E 2 05.04] ; cf.
également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Enfin, il
appert que, selon les indications données par le site internet de l'étude
d'avocats dans laquelle travaille Maître Longet-Cornuz, la mandataire ne
bénéfice pas d'une expérience professionnelle particulière en droit des
étrangers mais en droit privé et en droit pénal. A cela s'ajoute que, comme
on le verra ci-après, les heures de travail facturées en l'espèce doivent être
réduites. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif
fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à 200 francs.
Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis
d'office et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps
consacré aux entretiens avec le recourant (1h), à l'étude du dossier de
C-3841/2013
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l'ODM (1h), aux conférences téléphoniques avec le recourant (45') et avec
différentes autorités (25'), à la rédaction de lettres (1h20') ainsi qu'à la pré-
paration d'un chargé de pièces (30') peut être intégralement retenu. Par
contre, la durée mentionnée pour la rédaction du mémoire de recours (8h),
qui contient de nombreux passages copiés (législation, décision entre-
prise,…), du mémoire complémentaire (1h30'), qui ne contient aucun élé-
ment supplémentaire par-rapport au mémoire de recours, ainsi que le mon-
tant des débours globaux, de 142 francs, apparaissent disproportionnés au
regard du dossier de la cause ; ces trois postes de la liste des opérations
doivent être, s'agissant du premier, réduit à quatre heure, s'agissant du
second, supprimé et, s'agissant du dernier, réduit à 50 francs.
Au tarif horaire de 200 francs, un montant arrondi à 2'000 francs, débours
et TVA compris, apparaît comme équitable en l'espèce. Dans ce contexte,
on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards
octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral en rap-
port avec des recourants obtenant gain de cause dans des affaires relevant
du droit des étrangers qui ne présentent pas de difficultés particulières
comme cela était le cas en l'espèce.
De cette somme, un montant de 750 francs est octroyé au recourant à titre
de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure, alors que le solde, à
savoir 1'250 francs sera versé par le Tribunal à Maître Aude Longet-Cornuz
à titre de frais et honoraires partiels. Si le recourant devait revenir à meil-
leure fortune, il aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et ho-
noraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 29 mai 2013
sont limités au 28 mai 2028.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 750 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Aude Longet-Cornuz un montant
de 1'250 francs à titre d'honoraires et de débours.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé ; annexe
: formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli, au
Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin