Cour III
C-384/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
tous représentés par Maître Pascal Pétroz,
44, avenue Krieg, boîte postale 45, 1211 Genève 17,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-384/2006
Faits :
A.
B._______, ressortissante équatorienne née le 3 juin 1972, est entrée
en Suisse le 3 mars 1998, munie d'un visa touristique. A son
échéance, elle a poursuivi son séjour illégalement et a débuté, peu
après son arrivée, une activité d'employée de maison qu'elle exerce
encore actuellement.
Son époux, A._______, citoyen équatorien né le 14 septembre 1960,
l'a rejointe clandestinement à Genève le 6 mai 1998. Il a occupé
différents postes dans la sécurité, les nettoyages et la conciergerie.
Leur fille C._______, née le 20 février 1997, est venue retrouver ses
parents le 4 octobre 1999. Elle a été scolarisée à partir de l'année
2001-2002 à l'école X._______ (classes enfantines, puis primaires dès
la rentrée 2003).
B.
Le 30 mai 2005, agissant par leur conseil, les intéressés ont déposé
auprès de l'Office cantonal de la population (OCP) une demande de
régularisation de leurs conditions de séjour. Ils ont notamment exposé
ne jamais être retournés en Equateur depuis leur arrivée en Suisse,
être autonomes financièrement, parfaitement intégrés en Suisse et en
mesure de s'exprimer aisément en français, de sorte qu'un
éloignement de ce pays serait extrêmement difficile pour eux.
B._______ et A._______ ont été entendus par l'OCP le 11 juillet 2005.
Ils ont tous deux signalé être diplômés en comptabilité et avoir travaillé
dans ce domaine en Equateur auprès du Ministère de la santé
publique. En Suisse, leurs emplois n'avaient pas été déclarés. Ils ont
dit avoir choisi d'émigrer pour gagner en qualité de vie. Chacun avait
encore de la parenté en Equateur et B._______ avait également des
frères et soeurs en Suisse, certains en situation illégale. Ils ont ajouté
avoir tissé de nombreux liens d'amitié à Genève, où ils étaient aussi
actifs en tant que bénévoles (p. ex. dans l'accompagnement de
personnes âgées à mobilité réduite).
Le 13 décembre 2005, les prénommés ont communiqué à l'OCP des
informations complémentaires au sujet de leur couverture maladie et
de leurs revenus mensuels. Le 14 février 2006, A._______ s'est vu
octroyer un visa de retour afin de pouvoir rendre visite à sa mère,
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hospitalisée en Equateur.
Le 6 mars 2006, l'OCP a informé les intéressés qu'il était disposé à
leur délivrer des autorisations de séjour, pour autant que l'ODM
accepte de les exempter des mesures de limitation.
C.
Le 15 mai 2006, l'ODM a avisé A._______ et B._______ de son
intention de refuser son approbation, tout en leur donnant la possibilité
de faire part de leurs observations.
Dans leur réponse du 8 juin 2006, les prénommés ont rappelé qu'ils
séjournaient en Suisse depuis huit ans, que leur fille avait vécu toute
son enfance à Genève et qu'un renvoi représenterait pour elle un
déracinement inhumain. Ils ont également joint, pour deux des soeurs
de B._______, des copies de cartes de légitimation du Département
fédéral des affaires étrangère (DFAE).
Le 7 juin 2006, l'OCP a refusé de délivrer des visas de retour à la
famille AB._______.
Par décision du 15 juin 2006, l'ODM a refusé d'excepter les intéressés
des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en substance, que leur
intégration sociale ou professionnelle n'était pas particulièrement
marquée, que des contacts avaient été maintenus avec l'Equateur où
résidaient encore des membres de leurs familles respectives et que
leur fille leur était encore intimement liée. L'ODM a ainsi estimé qu'un
retour dans leur pays d'origine ne les exposerait pas à des obstacles
insurmontables.
D.
Le 28 juillet 2006, A._______ et B._______ ont recouru contre cette
décision devant le Département fédéral de justice et police (DFJP),
concluant à son annulation et à l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation. Se fondant sur la Circulaire "Metzler" du 8 octobre 2004,
ils ont repris pour l'essentiel les arguments précédemment invoqués.
Ils ont insisté sur le fait que leur fille n'avait vécu que les deux
premières années de sa vie en Equateur, pays qu'elle ne connaissait
pas, et que A._______ souffrait d'une maladie lithiasique nécessitant
des soins réguliers qu'il ne pouvait obtenir dans sa patrie. Ils ont
allégué se trouver dans une situation identique à celle d'autres
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clandestins pour lesquels l'ODM avait admis l'existence d'un cas de
rigueur. Ils ont requis, de la part de cet Office, la production
d'informations sur les dossiers jugés positivement entre 2002 et 2005.
Par décision incidente du 24 août 2006, le DFJP a refusé de donner
suite à la requête des recourants tendant à la production de
statistiques.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 octobre 2006. Invités à se déterminer sur ces
observations, les recourants ont maintenu leurs conclusions, tout en
persistant dans leur demande de production de statistiques.
Le 18 juin 2008, l'OCP a délivré un visa de retour d'une durée de 40
jours à la recourante et à sa fille pour un voyage en Equateur.
E.
Par ordonnance du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a invité les intéressés à lui communiquer
tout changement de circonstances intervenu depuis le dépôt de leur
recours. Le 31 octobre 2008, ils ont répondu que A._______ occupait
un nouveau poste dans une entreprise de nettoyage depuis le 1er
janvier 2008, qu'il était toujours en traitement pour des lithiases
rénales à répétition et que C._______ était une élève brillante, dont le
processus d'intégration en Suisse était particulièrement poussé.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à aux art. 33
et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
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l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101), exige que la loi elle-
même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale
des choses égales et de façon différentes des choses différentes.
Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de
la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (ATF 131 I 394
consid. 4.2 et jurisprudence citée, 125 II 345 consid. 10b, 124 V 15
consid. 2a, 123 I 7, consid. 6a).
3.2
Dans le cas présent, les recourants ont requis du DFJP,
respectivement du Tribunal, qu'il ordonne à l'ODM de fournir toutes
informations utiles sur les exceptions aux mesures de limitation
octroyées entre 2002 et 2005, dans le but de démontrer une
éventuelle inégalité de traitement en lien avec leur situation.
Toutefois, comme l'a déjà mentionné le DFJP dans sa décision
incidente du 24 août 2006, reprenant une jurisprudence du Tribunal
fédéral, ledit recours porte sur la question de savoir si les conditions
pour accorder une exception en vertu de l'art. 13 let. f OLE sont
remplies ou non, ce qui dépend des circonstances personnelles de
chaque cas particulier. L'on se trouve ici, par essence, dans un
domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les
spécificités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation
d'un éventuel cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du
2 août 2006 consid. 5.3). Or, la requête des intéressés n'est pas
pertinente pour établir les faits sur lesquels doivent se fonder la
décision attaquée. C'est donc à bon droit que le DFJP a refusé d'y
donner suite.
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A supposer qu'une soi-disant inégalité de traitement aurait pu ainsi
être constatée, il faut rappeler que les recourants n'auraient de toute
façon pas pu se prévaloir d'une faveur accordée illégalement à un tiers
(arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid.
4.2, 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7
décembre 2005 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-1633/2008 du 22 août 2008 consid. 5.3, C-336/2006 du 2 novembre
2007 consid. 8.2).
A cela s'ajoute que le TAF ne saurait se prononcer d'une manière
générale sur les cas de personnes qui auraient obtenu une
autorisation de séjour pour des motifs humanitaires, malgré un séjour
illégal. Si les recourants entendaient se prévaloir d'une inégalité de
traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quels cas
particuliers il s'agissait, ce qui ne ressort nullement de leur recours (cf.
ATAF 2007/16 consid. 6.4 et jurisprudence citée).
En tout état de cause, les griefs soulevés par les recourants se
révèlent manifestement mal fondés.
4.
4.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par l'OCP dans sa décision du 6
mars 2006 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
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plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
5.
5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
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plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
5.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
5.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de
rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée.
5.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le
problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de
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la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc
lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle
pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATAF
2007/16 consid. 5.3 et arrêt cité).
6.
6.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé s'appuie sur la
Circulaire concernant la réglementation du séjour des étrangers dans
les cas personnels d'extrême gravité (la Circulaire "Metzler").
6.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non
plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances
du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3,
121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I,
2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois
le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police
des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue.
Il faut en déduire que si la Circulaire énonce les éléments dont les
autorités doivent tenir compte dans l'appréciation des cas personnels
d'extrême gravité, elle ne saurait pour autant s'écarter de la
jurisprudence développée en relation avec l'art. 13 let. f OLE. Chaque
situation doit ainsi être examinée pour elle-même en prenant en
considération les critères habituels du cas de rigueur (cf. ATAF
2007/16 consid. 6.1 à 6.3 p. 197).
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7.
En l'espèce, les recourants, qui sont arrivés en Suisse de manière
échelonnée entre mars 1998 et octobre 1999, n'ont jamais bénéficié
d'une autorisation de séjour dans ce pays. A._______ et B._______
ont ainsi vécu et travaillé illégalement sur territoire helvétique jusqu'au
30 mai 2005, date à laquelle ils ont sollicité auprès de l'OCP l'octroi
d'un permis humanitaire. Ils ont alors été autorisés à résider sur
territoire genevois jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de
régularisation. Or, bien que les recourants soient présents sur sol
helvétique depuis une dizaine d'années et qu'ils ne soient retournés
en Equateur qu'en de rares occasions, le TAF ne saurait voir dans
leurs séjours illégaux ou précaires, même d'une certaine durée, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198).
A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
8.
8.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des
recourants dans leur pays d'origine particulièrement ardu.
8.2 En l'espèce, les recourants vivent en Suisse depuis une dizaine
d'années. S'ils ont fourni des efforts évidents pour s'adapter à leur
nouveau cadre de vie, leur intégration n'apparaît pas à ce point
aboutie qu'elle les plongerait dans une situation d'extrême rigueur en
cas de départ de Suisse. Il est exact qu'ils s'expriment bien en
français, qu'ils n'ont pas émargé à l'assistance publique et n'ont pas
commis d'infractions pénales dans ce pays. Les liens qu'ils ont tissé
avec la Suisse en général et Genève en particulier ne sont toutefois
pas nettement plus développés que ceux noués par la plupart des
étrangers qui séjournent dans ce pays depuis 10 ans.
En particulier, B._______, engagée comme employée de maison, et
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A._______, qui a exercé plusieurs activités dans les domaines du
nettoyage, de l'entretien ou de la restauration, ont occupé à Genève
des postes peu qualifiés, alors que tous deux sont titulaires d'une
formation en comptabilité dans leur pays d'origine. Certes, les salaires
qu'ils ont retirés de leurs emplois en Suisse étaient vraisemblablement
supérieurs à ceux qu'ils touchaient dans leur pays d'origine, ce qu'il
leur a permis d'assurer leur indépendance financière. Il n'en demeure
pas moins qu'ils n'ont pas connu d'ascension professionnelle en
Suisse, ni n'ont acquis des compétences ou un savoir qu'ils ne
pourraient mettre à profit dans leur pays d'origine. Le Tribunal
remarque plutôt que les prénommés sont dotés de diplômes d'études
ainsi que d'une expérience de comptable de plusieurs années auprès
du gouvernement équatorien. Leur formation et leur carrière antérieure
démontrent qu'ils sont des connaisseurs du monde du travail
équatorien, ce qui devrait singulièrement les aider dans l'optique d'une
réinsertion professionnelle dans leur patrie.
En outre, B._______ et A._______, qui ont grandi et vécu à Quito
jusqu'à l'âge de 26, respectivement 38 ans, ont encore de nombreux
membres de leur parenté en Equateur (cf. audition de l'OCP du 11
juillet 2005). Ces attaches familiales sont sensiblement plus
importantes que celles dont ils disposent en Suisse. En effet, seule
l'intéressée a des frères et soeurs dans ce pays, deux en situation
irrégulière et deux au bénéfice de cartes de légitimation du DFAE, soit
un statut dépendant de la fonction occupée.
En conséquence, les liens qui unissent les recourants avec ce pays ne
sont pas si profonds et durables qu'un départ de Suisse serait
assimilable, pour eux, à un cas personnel d'extrême gravité.
9.
A._______ expose encore souffrir d'une maladie lithiasique qui ne
pourrait être soignée correctement en Equateur vu la précarité qui
règne dans le pays.
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé
qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou
des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le
pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
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d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une
exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3,
p. 209, jurisprudence et doctrine citées).
En l'occurrence, les certificats médicaux des Hôpitaux universitaires
genevois des 21 novembre 2005 et 15 octobre 2008 établissent que
l'intéressé est connu pour des calculs rénaux à répétition. La plupart
des crises se sont résorbées de manière spontanée, l'une d'elle ayant
néanmoins nécessité en 2002 un traitement par ondes de choc. Pour
l'heure, ses médecins lui ont recommandé de suivre une diète afin
d'éviter la formation de nouvelles lithiases et lui administrent du citrate
de potassium. C'est donc avant tout un traitement préventif qui a été
instauré, principalement sous la forme d'un régime alimentaire que le
recourant peut parfaitement respecter hors de Suisse. Sa maladie
lithiasique est une affection connue des milieux médicaux spécialisés,
qui ne nécessite pas une médecine de pointe indisponible dans son
pays d'origine et sans laquelle sa vie serait gravement mise en danger.
Aussi, les motifs médicaux invoqués ne sont pas déterminants sous
l'angle de l'art. 13 let. f OLE.
10.
10.1 La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des
problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir
compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur
pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération
qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un
véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel
d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut
examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et
au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de
réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation
professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse,
ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces
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acquis (cf. ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200/201, ATF 123 II 125 consid.
4 p. 128 ss; WURZBURGER, op. cit., p. 297/298).
10.2 C._______ est arrivée en Suisse à l'âge de deux ans. Elle n'a
pour ainsi dire pas connu son pays d'origine et a suivi l'ensemble de
sa scolarité à Genève, où elle est actuellement en classe de 6ème
primaire. Elle est une élève épanouie avec de très bonnes
compétences scolaires (cf. attestation de son enseignante du 13
octobre 2008), qui s'investit également dans des activités
parascolaires (danse, basketball).
Le Tribunal reste pourtant d'avis qu'un départ de Suisse de C._______
peut être exigé, sans qu'il ne constitue un véritable déracinement.
D'une part, il faut relever qu'à moins de 12 ans, C._______ est avant
tout influencée par ses parents, qui l'imprègnent de leur culture, de
leurs traditions et de leur langue. Il n'est à ce titre pas allégué que
l'enfant ne maîtriserait pas l'espagnol. C._______, comme ses parents,
a du reste participé aux activités de l'Ecole latino américaine de
culture de Genève (cf. attestation du 23 avril 2005). Elle dispose aussi
d'une importante faculté d'adaptation, d'autant qu'elle n'a pas encore
atteint l'adolescence, période au cours de laquelle se forge la
personnalité et où l'enfant s'intègre de manière décisive dans une
communauté socio-culturelle donnée (cf. également arrêt du Tribunal
fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1633/2008 du 22 août 2008 consid. 5.2.4 et
C-329/2006 du 17 mars 2008 consid. 9.2). D'autre part, C._______
pourra parfaitement terminer son cycle primaire, puis secondaire, en
Equateur. Un départ de Suisse l'obligerait certes à rompre avec un
milieu qui lui est familier, mais la perspective qu'elle soit rapidement
réinsérée dans une classe équatorienne devrait lui permettre de se
créer facilement de nouveaux repères et atténuer par la même les
difficultés inhérentes à tout changement de cadre de vie. Etant encore
en âge de scolarité obligatoire, C._______ ne se verra pas non plus
contrainte d'interrompe une formation professionnelle ou des études
supérieures dans lesquelles elle se serait engagée de manière
prometteuse. Cela étant, le Tribunal estime que l'intégration en Suisse
de C._______ n'est pas poussée au point qu'un changement de son
environnement social revienne à placer l'enfant dans un cas d'extrême
rigueur.
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11.
A n'en pas douter, le retour d'un étranger dans sa patrie après un
séjour de longue durée en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il
convient toutefois de préciser à ce propos qu'une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les
personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf
si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que A._______, B._______ et leur fille C._______ ne se trouvent pas
dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Aussi, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'ils ne
satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition.
12.
Par sa décision du 15 juin 2006, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté.
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 217 541 en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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