Cour III
C-3844/2010/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 5 mai 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3844/2010
Vu
le recours du 26 mai 2010 formé par X._______ devant le Tribunal
administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. aux art. 33 let. d LTAF et 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20),
que, par décision incidente du 2 juin 2010, le recourant a été invité à
déposer des conclusions claires (art. 52 al. 2 PA), à motiver son
recours (art. 52 al. 2 PA) et à le signer (art. 52 al. 2 PA) dans un délai
de 10 jours dès notification, sous peine d’irrecevabilité du recours,
que dite décision incidente fut notifiée le 5 juin 2010 (cf. accusé de
réception)
que dans le délai imparti, soit jusqu'au 15 juin 2010, le recourant n'a
cependant pas régularisé son recours,
que le courrier déposé le 17 juin 2010 (cf. cachet postal) est tardif,
qu'il est au surplus souligné qu'une régularisation ne doit pas servir à
prolonger artificiellement le délai de recours,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), faute de toute
régularisation déposée dans le délai pour ce faire,
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que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en
l'espèce,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'OFAS
Le juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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